Titre VII

N° 11 - octobre 2023

Chronique Conseil constitutionnel et jurisprudence de la CEDH (janvier 2023 à juin 2023)

Si les décisions QPC rendues entre le 1er janvier et le 30 juin 2023 attestent globalement de la convergence des jurisprudences européenne et constitutionnelle, la confirmation de l'absence de reconnaissance d'une protection spécifique du secret professionnel des avocats tranche, cependant, avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui accorde une attention particulière à ce dernier. Il en est de même quant à la délimitation de la notion de « vie privée ».

Les décisions commentées concernent les droits procéduraux, les droits de la défense et les droits au respect de la vie privée et du secret des correspondances, le droit de mener une vie familiale normale et le droit de propriété(1).

A) Droits procéduraux

Les décisions QPC relatives au principe d'impartialité et aux droits dont doivent bénéficier les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation sans consentement retiennent plus particulièrement l'attention.

Principe d'impartialité

Assez abondante, la jurisprudence constitutionnelle a porté sur différents aspects de l'impartialité objective, que ce soit la composition des autorités concernées, la question de l'auto-saisine ou l'exercice successif de fonctions différentes. Or, on le sait, le respect de ce principe est d'autant plus important que sa violation est de celles qui ne peuvent, pour la Cour européenne, en aucune hypothèse être « purgées » à un stade ultérieur de la procédure(2).

Trois décisions QPC permettent de revenir sur la réception implicite, via l'article 16 de la DDHC, de l'impartialité objective s'agissant du cumul de fonctions par certaines autorités et juridictions, cumul qui est interdit si l'organe en cause a préalablement porté une appréciation sur la question qu'il doit juger.

« (I)ndissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles »(3), le respect du principe d'impartialité s'impose non seulement aux juridictions mais aussi aux autorités administratives habilitées à prononcer des sanctions ayant le caractère d'une punition, à l'instar de la Cour européenne lorsqu'une autorité statue sur « des accusations en matière pénale » au sens de l'article 6, § 1, de la CEDH(4). Ainsi en est-il dans la décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, Société Sony interactive entertainment France et a., dans laquelle le Conseil vérifie si le cumul successif de certaines fonctions par l'Autorité de la concurrence implique un pré-jugement.

Il était appelé, ici, à examiner la constitutionnalité de la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce(5), les requérantes estimant que, lorsque l'Autorité de la concurrence met en œuvre une procédure d'engagements visant à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles, ses membres se forgeraient une opinion sur les pratiques en cause. Dès lors, ils ne pourraient pas ensuite, sauf à violer le principe d'impartialité, décider de sanctions pécuniaires applicables à ces dernières.

Mais, pour le Conseil, les dispositions litigieuses se limitent à permettre à l'Autorité de la concurrence, « dans le cadre de sa mission tendant à garantir le bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés, d'apprécier la suite à donner aux propositions d'engagements qui lui sont présentées pour remédier à des situations susceptibles d'être préjudiciables à la concurrence, sans qu'il soit établi que de telles situations constituent, en l'état, des pratiques prohibées » (paragr. 8). La procédure d'engagements n'a donc pas pour objet d'établir la réalité et l'imputabilité d'infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner et, partant, à conduire l'Autorité de la concurrence « à préjuger la réalité et la qualification des faits » examinés (paragr. 11). Aussi est-elle à même de connaître des mêmes faits dans le cadre d'une procédure de sanction faisant suite à une décision de refus d'acceptation d'engagements.

Dans la décision n° 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, M. François P., le Conseil formule en revanche une réserve d'interprétation portant sur l'article 56-1, alinéa 4, du code de procédure pénale (CPP)(6) et visant à empêcher un cumul de fonctions par le juge des libertés et de la détention (JLD) impliquant un pré-jugement contraire au principe d'impartialité des juridictions.

Se trouvait en cause, en l'espèce, le fait qu'un juge des libertés et de la détention pouvait statuer sur la contestation d'une saisie de documents ou d'objets effectuée lors d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile alors que la perquisition en jeu devait être autorisée et, dans le cas où elle intervenait à la demande de l'administration fiscale, effectuée par un JLD.

Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le JLD peut, en effet, autoriser les agents habilités de l'administration fiscale à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus des pièces et documents se rapportant à des agissements frauduleux en matière d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires et à procéder à leur saisie. La visite et la saisie s'effectuent alors sous son autorité et son contrôle.

Il résulte de l'article 56-1 du CPP que, lorsque ces opérations de visite et de saisie ont lieu dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, elles sont effectuées par un JLD en présence du bâtonnier ou de son délégué, qui peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie est irrégulière. Dans ce cas, il revient à un JLD de statuer sur cette contestation par ordonnance motivée. Or, si le principe d'impartialité ne s'oppose pas à ce que le JLD qui a autorisé une perquisition statue sur la contestation d'une saisie effectuée à cette occasion par un autre JLD, il interdit, en revanche, à un même JLD d'effectuer la saisie puis de statuer sur sa contestation (paragr. 11)(7).

Dans la décision précitée n° 2023-1047 QPC du 4 mai 2023, M. Alexandre G., le principe d'impartialité objective n'interdit pas aux magistrats de la chambre correctionnelle de la cour d'appel ayant prononcé la condamnation d'un prévenu à une peine d'emprisonnement, assortie d'un mandat de dépôt, de statuer ultérieurement sur sa demande de mise en liberté durant la période comprise entre le pourvoi et l'arrêt de la Cour de cassation, conformément à l'article 148-1, alinéa 3, du CPP(8).

Le juge constitutionnel devait examiner si, lorsqu'elle ordonne l'incarcération d'un prévenu qu'elle a condamné, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ne se livre pas à une appréciation qui préjugerait de celle qu'elle ferait à propos d'une demande de mise en liberté formée postérieurement à sa décision. Or, lorsque cette dernière déclare le prévenu coupable des faits et le condamne à une peine d'emprisonnement ferme, elle apprécie la nécessité de décerner à son encontre un mandat de dépôt au regard des éléments de l'espèce justifiant une mesure particulière de sûreté. En revanche, lorsque la chambre correctionnelle de la cour d'appel est saisie d'une demande de mise en liberté, « l'objet de sa saisine est limité à la seule question de la nécessité de maintenir le prévenu en détention provisoire » (paragr. 9)(9). Elle apprécie, en effet, « seulement si, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, le maintien en détention du prévenu constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints par son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » (paragr. 10). En outre, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, lorsqu'elle statue sur le maintien ou non en détention, prend en compte les éléments de droit et de fait au jour où elle statue.

Dans cette perspective, le Conseil constitutionnel juge « qu'il ne saurait être considéré qu'un magistrat statuant sur une telle demande de mise en liberté aurait préjugé de la nécessité de maintenir le prévenu en détention au seul motif qu'il a siégé au sein de la formation de jugement l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt », constat qui fait écho à la position analogue de la Cour de cassation au visa de l'article 6, § 1, de la Convention (§ 12)(10).

Droit à un recours juridictionnel effectif et droits de la défense

La jurisprudence de la Cour européenne, qui met l'accent sur la nécessité de protéger les personnes souffrant de troubles mentaux au regard de leur particulière vulnérabilité, a indéniablement influencé la position du Conseil constitutionnel, qui a notamment œuvré en faveur d'un renforcement des garanties octroyées aux personnes faisant l'objet d'une hospitalisation sans consentement.

Confronté de nouveau à cette question dans la décision n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023, M. Sami G. et a., il était appelé à apprécier la conformité à la Constitution des deux premières phrases du paragraphe I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP)(11).

Se trouvait en cause, ici, l'absence de deux garanties procédurales au profit des patients en hospitalisation complète sans consentement faisant l'objet, sur décision motivée d'un psychiatre, d'une mesure d'isolement ou de contention, dont la durée initiale ne peut excéder, respectivement, douze heures ou six heures, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour eux-mêmes ou pour autrui.

Était pointée, d'une part, l'absence, dès le début d'une mesure d'isolement ou de contention, de notification au patient de son droit de saisir le JLD d'une demande de mainlevée et de son droit à l'assistance d'un avocat, qui emporterait notamment une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et de la liberté individuelle.

Était, d'autre part, critiqué le fait que les dispositions incriminées ne prévoyaient pas que le patient faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention soit systématiquement assisté par un avocat lors du contrôle de cette mesure par le juge, lacune de nature à emporter violation des droits de la défense et de la liberté individuelle.

Le Conseil apprécie la constitutionnalité des dispositions litigieuses au regard de l'article 16 de la DDHC, consacrant le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, mais non au regard de la liberté individuelle.

Il examine en premier lieu si le droit à un recours juridictionnel effectif d'un patient faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention, est bien respecté alors que les dispositions en jeu ne prévoient pas que ce dernier soit alors informé de son droit de saisir un juge aux fins de mainlevée de cette mesure. Or, le juge constitutionnel, qui avait précédemment considéré que l'absence d'intervention systématique du juge judiciaire dans le cas du maintien d'une personne à l'isolement ou sous contention au-delà d'une certaine durée était contraire à l'article 66 de la Constitution(12), adopte, ici, une position peu protectrice. Il considère curieusement que le droit à un recours juridictionnel effectif est respecté « compte tenu de l'ensemble des voies de droit ouvertes et du contrôle exercé par le juge judiciaire » (paragr.13). Or, on le sait, l'information immédiate conditionne largement l'effectivité du droit au recours, a fortiori s'agissant d'une personne vulnérable.

Il relève, à cet égard, que le patient concerné et les personnes susceptibles d'agir dans son intérêt, mentionnées à l'article L. 3211-12 du CSP, peuvent saisir à tout moment le JLD d'une demande de mainlevée. En outre, lorsque le médecin renouvelle la mesure d'isolement au-delà d'une durée totale de quarante-huit heures ou la mesure de contention au-delà d'une durée totale de vingt-quatre heures, le directeur de l'établissement de soins en informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut à tout moment se saisir d'office pour y mettre fin. Et dans l'hypothèse où l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de soixante-douze heures d'isolement ou de quarante-huit heures de contention, le JLD doit obligatoirement être saisi, avant l'expiration de ces délais, par le directeur de l'établissement.

Enfin, le Conseil relève que le patient est, par ailleurs, à même d'exercer une action en responsabilité devant les juridictions compétentes pour obtenir réparation du préjudice résultant d'un placement irrégulier en isolement ou sous contention ou des conditions dans lesquelles cette mesure a été mise en œuvre.

S'agissant de l'allégation de violation des droits de la défense à propos de laquelle la Cour de cassation pointait l'absence de l'assistance ou de la représentation systématique du patient par un avocat alors que le JLD, saisi d'une demande de mainlevée ou de prolongation de la mesure coercitive, statue sans audience selon une procédure écrite, le Conseil précise tout d'abord la nature des mesures d'isolement et de contention décidées dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement. Si ces dernières constituent bien une privation de liberté, elles « ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui », ne relevant pas, dès lors, « d'une procédure de recherche d'auteurs d'infractions et ne constitu(a)nt pas une sanction ayant le caractère d'une punition » (paragr. 15). En raison de la finalité préventive de la mesure, l'absence de notification au patient de son droit à l'assistance d'un avocat ne peut donc être contestée sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration.

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles un patient est assisté ou représenté par un avocat devant le JLD saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention sont prévues par l'article L. 3211-12-2 du CSP, dont le Conseil n'a pas été saisi. Aussi l'allégation de méconnaissance des droits de la défense ne peut-elle être examinée.

On le sait, aux termes de l'article 5, § 1, e) de la CEDH, l'hospitalisation involontaire d'une personne dans un établissement psychiatrique relève des cas autorisés de privation de liberté. Mais, pour être conforme à la Convention, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux doit respecter les « voies légales » et être « régulière ». La régularité d'un internement est ainsi conditionnée au respect de trois conditions. Il faut que soit établi, par une expertise médicale objective, un trouble mental réel, que ce dernier revête un caractère et une ampleur légitimant l'internement et que la privation de liberté ne puisse pas se prolonger sans la persistance d'un pareil trouble(13).

La Cour européenne met particulièrement l'accent sur l'obligation positive des États parties de protéger la liberté des personnes vulnérables(14), soulignant que la position d'infériorité et de faiblesse, caractéristique des patients enfermés en hôpitaux psychiatriques, commande une vigilance accrue dans l'appréciation du respect de la Convention(15)

Au regard plus particulièrement de l'article 5 de la Convention, garantissant le droit à la liberté et à la sûreté, elle exige l'existence de garanties effectives contre l'arbitraire compte tenu de la vulnérabilité des personnes souffrant de troubles mentaux, seules des raisons très fortes étant de nature à justifier des restrictions à l'exercice de leurs droits(16).

Ainsi, dans l'arrêt M. S. c/ Croatie (n° 2), le juge européen constate-t-il une violation de l'article 5, § 1, e) en l'absence de garanties procédurales effectives. Si un représentant de la requérante avait été désigné par une juridiction, il ne lui avait pas rendu visite. Dès lors, elle n'avait pas pu bénéficier de ses conseils juridiques sur la procédure et sur la position à adopter pour se défendre de manière efficace. En l'espèce, l'avocat commis d'office avait eu le rôle d'un observateur passif au cours du procès. Or, pour la Cour, il est essentiel qu'une personne dans une telle situation ait accès à un tribunal et soit entendue ou, si nécessaire, représentée.

Prenant appui sur la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, la Cour européenne estime ainsi que l'assistance juridique effective des personnes atteintes de troubles mentaux commande une obligation de contrôle plus exigeante des représentants juridiques des personnes concernées par les autorités nationales(17).

En outre, il n'était pas prouvé, en l'espèce, que le juge chargé de la procédure avait pris les mesures nécessaires afin de garantir le droit à un recours effectif de la requérante, notamment en l'informant de ses droits ou de sa possible participation à l'audience. Or, sauf à ce que l'article 5, § 1, e) soit violé, il lui revenait de s'assurer de l'existence d'une assistance juridique effective(18).

On peut donc raisonnablement s'attendre à une prochaine saisine du Conseil l'invitant à apprécier la constitutionnalité de l'absence de notification du droit à l'assistance d'un avocat et des modalités de l'assistance facultative par un avocat devant le JLD saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention.

B) Droits de la défense et droits au respect de la vie privée et du secret des correspondances

Appelé, dans la décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, Ordre des avocats au barreau de Paris et autre, à apprécier la conformité à la Constitution des articles 56-1, alinéa 2, cinquième phrase, et alinéa 4, et 56-1-2 du CPP(19), relatifs aux perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, le Conseil refuse de nouveau d'octroyer une protection spécifique au secret professionnel comme l'y invitaient les requérants, considérant qu'« aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats » (paragr. 9)(20).

Quand bien même le législateur français a progressivement renforcé la protection dont bénéficient les avocats, sous l'influence de la jurisprudence européenne, cette position le distingue de la Cour de Strasbourg qui accorde, dès 1992, une protection renforcée au secret professionnel des avocats(21), protection renforcée qui vaut pour tous les échanges entre un avocat et son client, y compris dans le contexte d'une assistance juridique(22).

Si les États parties peuvent « prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d'un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de garanties particulières » tant il est vrai que des « perquisitions et des saisies chez un avocat portent incontestablement atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre l'avocat et son client ». La protection du secret professionnel est « notamment le corollaire du droit qu'a le client d'un avocat de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ce qui présuppose que les autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'ʺaccuséʺ »(23).

Pour autant, la grille d'analyse du Conseil constitutionnel quant aux garanties qui doivent entourer les perquisitions est proche de celle du juge européen.

En l'espèce, les requérants reprochaient à l'article 56-1, alinéa 2, du CPP de permettre, lors d'une perquisition réalisée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, la saisie d'un document couvert par le secret professionnel du conseil lorsqu'il ne relève pas de l'exercice des droits de la défense. Mais, pour le Conseil, cette disposition interdit la saisie des documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors qu'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense. Aussi les dispositions litigieuses n'ont-elles pas « pour objet de permettre la saisie de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 » (paragr. 11).

Par ailleurs, alors que les requérants estimaient qu'en permettant la saisie de documents et objets se trouvant dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile à l'occasion d'une perquisition, les droits au respect de la vie privée et au secret des correspondances étaient méconnus, le juge constitutionnel considère que le législateur a bien assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des droits consacrés par l'article 2 de la Déclaration.

Si les dispositions en cause permettent bien la saisie de documents et objets se trouvant dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, la mise en œuvre d'une perquisition est, en effet, entourée de garanties suffisantes.

Une perquisition ne peut, à peine de nullité, être réalisée qu'après avoir été autorisée par une décision motivée du JLD, qui indique la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant cette mesure, son objet et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits(24).

Lorsqu'elle est justifiée par la mise en cause d'un avocat, cette autorisation est subordonnée à la condition, qui n'est pas jugée imprécise comme le soutenait l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine, tenant à l'existence de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe (paragr. 15).

Par ailleurs, la perquisition ne peut pas conduire à la saisie de documents ou objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision autorisant cette mesure. Elle ne peut être effectuée que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, lequel peut s'opposer à la saisie s'il l'estime irrégulière. Dans cette hypothèse, le JLD doit statuer, dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée et susceptible d'un recours suspensif devant le président de la chambre de l'instruction (paragr. 16).

On le voit, ces garanties font écho aux exigences définies par le juge européen et réceptionnées par le législateur français, que ce soit à propos de la nature de l'autorisation(25), du rôle dévolu au bâtonnier de l'Ordre des avocats(26) ou de la nature du contrôle juridictionnel, lequel doit permettre un contrôle en fait comme en droit de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, les mesures prises sur son fondement(27).

Le Conseil examine ensuite si l'article 56-1-2 du CPP porte atteinte au respect des droits de la défense dans la mesure où il prévoit, par exception à l'article 56-1 du code, que lorsqu'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel du conseil est découvert à l'occasion d'une perquisition réalisée dans le cabinet d'un avocat, à son domicile ou dans un autre lieu, ce secret n'est, sous certaines conditions, pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction relatives à certaines infractions.

Visant à permettre la saisie de documents tendant à révéler une fraude fiscale ou la commission d'autres infractions, ce dispositif, qui poursuit les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et de lutte contre la fraude fiscale, est de nature à porter atteinte aux droits de la défense. Toutefois, son champ d'application est délimité. Les dispositions litigieuses ne s'appliquent pas, en effet, aux documents couverts par le secret professionnel de la défense mais seulement à ceux couverts par le secret professionnel du conseil. En outre, parmi ces derniers documents, seuls ceux qui ont été utilisés aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions de fraude fiscale, corruption, trafic d'influence, financement d'une entreprise terroriste ou encore de blanchiment de ces délits, sont susceptibles d'être saisis (paragr. 21).

Enfin, le bâtonnier, son délégué ou la personne chez laquelle il est procédé à la perquisition peut s'opposer à la saisie de ces documents dans les conditions prévues aux articles 56-1 et 56-1-1 du CPP.

Aussi au regard de l'ensemble de ces garanties, ni les droits de la défense, ni les droits au respect de la vie privée et du secret des correspondances ne sont-ils méconnus.

Ce constat ne heurte pas l'approche de la Cour européenne selon laquelle, si le secret professionnel des avocats est « nbsp ;à n'en pas douter (...) l'un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'organisation de la justice dans une société démocratique », il n'est pas cependant « *intangible  »(28). Appelée, dans l'arrêt Michaud c/ France, à apprécier la compatibilité avec l'article 8 de la CEDH de l'obligation de déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux mise à la charge des avocats, elle a ainsi conclu à l'absence de violation.

Constituant une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée des avocats, cette obligation vise légitimement à lutter contre le blanchiment de capitaux et les infractions pénales associées et donc la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.

Deux éléments sont jugés « décisifs » lorsqu'il s'agit d'apprécier la proportionnalité de l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée.

D'une part, l'obligation en cause ne touche pas « à l'essence même de la mission de défense qui (...) constitue le fondement du secret professionnel des avocats », ces derniers étant astreints à l'obligation de déclaration de soupçon uniquement dans deux cas : lorsqu'ils participent au nom et pour le compte de leur client à des transactions financières ou immobilières ou agissent en qualité de fiduciaire et lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant certaines opérations définies. En outre, l'obligation ne vaut pas lorsque l'activité en jeu se rattache à une procédure juridictionnelle(29).

D'autre part, le second élément décisif réside dans l'existence d'un filtre protecteur du secret professionnel, les avocats ne communiquant pas les déclarations directement mais, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel ils sont inscrits.

C) Droit de mener une vie familiale normale

Alors que l'article L. 2141-2 du code de la santé publique autorise le recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur de façon à permettre à un couple ou à une femme non mariée de réaliser un projet parental, le Conseil était appelé à apprécier, dans la décision n° 2023-1053 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L., la constitutionnalité de l'article 342-9, alinéa 1, du code civil(30) qui prévoit, dans ce cas, qu'aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'AMP. Le requérant arguait, en effet, que l'impossibilité d'établir toute filiation, y compris adoptive, méconnaissait le droit de mener une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 mais aussi le droit au respect de la vie privée.

Alors qu'il revient au législateur de déterminer les règles relatives à l'établissement des liens de filiation, notamment en cas d'AMP avec tiers donneur, le Conseil met l'accent sur le fait que la Constitution ne lui octroie pas « un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement », ce qui annonce un contrôle restreint (paragr. 4).

Il relève ensuite que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit, pour le tiers donneur, à l'établissement d'un lien de filiation avec l'enfant issu de son don. Aussi le législateur a-t-il pu interdire la consécration d'un tel lien en vue de préserver la filiation entre l'enfant et le couple ou la femme ayant eu recours à l'AMP.

Ensuite, le juge constitutionnel relève que s'il « nbsp ;_peut être saisi par tout justiciable de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, en l'absence d'une telle interprétation, il ne lui appartient de procéder lui-même à l'interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où elle est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité _ » (paragr. 10).

Ici, aucune interprétation jurisprudentielle constante n'exclut la possibilité pour le tiers donneur d'établir un lien de filiation adoptive avec une personne issue de son don. Mais, en tout état de cause, « le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit pour le tiers donneur à l'établissement d'un lien de filiation adoptive avec l'enfant issu de son don » (paragr. 11).

En ce domaine, l'article 8 de la Convention européenne ne garantit « nbsp ;ni le droit de fonder une famille ni le droit d'adopter », le droit au respect de la vie familiale ne protégeant pas « *le simple désir de fonder une famille  »(31). Mais la notion de « vie privée » au sens de cette disposition inclut la filiation. En effet, « le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation »(32), comme dans l'arrêt A. et B. c/ France du 8 juin 2023(33). Et alors que le Conseil d'État évoquait, dans sa décision de renvoi, à la fois le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale, étonnamment, le juge constitutionnel ne fait pas mention du droit au respect de la vie privée, dont on sait qu'il a une conception plus étroite que celle de la Cour de Strasbourg (34).

D) Droit de propriété

La décision n° 2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Époux T., fournit l'occasion de mettre l'accent sur les affinités entre les jurisprudences européenne et constitutionnelle relatives aux limitations susceptibles d'être apportées à l'exercice du droit de propriété à l'occasion du contrôle de la conformité de la première phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986(35).

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de s'opposer au renouvellement du contrat de location, soit parce qu'il veut reprendre son logement ou le vendre, soit du fait de l'existence d'un motif légitime et sérieux comme l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Toutefois, lorsque le locataire remplit certaines conditions d'âge et de ressources, le bailleur ne peut donner congé à son locataire, quel qu'en soit le motif, qu'à condition de lui proposer une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un périmètre géographique déterminé par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948(36). Or, pour les requérants, dans le cas où l'état du marché locatif placerait le bailleur dans l'impossibilité de proposer à son locataire un logement respectant ces conditions, son droit de propriété serait méconnu.

Pour être conforme à l'article 2 de la DDHC, pareille limitation des conditions d'exercice du droit de propriété doit être liée à des exigences constitutionnelles ou justifiée par l'intérêt général et ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

En l'espèce, visant à protéger les locataires âgés et disposant de faibles revenus contre le risque de devoir quitter leur résidence principale et d'avoir à se reloger en l'absence de renouvellement du bail, la limitation litigieuse non seulement met en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de garantir la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent mais est aussi jugée proportionnée à ce dernier (paragr. 12).

Applicable seulement lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond, le dispositif prévoit que, si les lieux loués se trouvent dans une commune divisée en arrondissements, le logement offert au locataire peut être situé aussi bien dans le même arrondissement que dans les arrondissements ou les communes limitrophes de l'arrondissement. Lorsque la commune est divisée en cantons, ce logement peut être situé aussi bien dans le même canton que celui où se trouvent les lieux loués que dans les cantons limitrophes de la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton. Dans les autres cas, il peut être situé sur le territoire de la même commune mais aussi d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.

Et le Conseil de relever que les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour satisfaire à cette obligation de relogement n'entachent pas, par elles-mêmes, d'inconstitutionnalité les dispositions contestées.

Par ailleurs, la limitation incriminée n'est pas applicable lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou lorsque ses ressources annuelles sont inférieures au même plafond que celui fixé pour les locataires.

Enfin, le bailleur, qui conserve la jouissance de son bien, pouvant le vendre ou le louer, dispose aussi, en cas de manquement du locataire à ses obligations, de la faculté de l'assigner en résiliation du bail et en expulsion.

L'approche du juge constitutionnel est, ici, proche de celle de la Cour de Strasbourg.

Analysant les limitations légales apportées au droit des propriétaires de donner congé aux locataires comme des règlementations de l'usage d'un bien au sens de l'article 1, second alinéa, du Protocole 1(37), cette dernière vérifie que la limitation en cause vise un but d'intérêt général et est proportionnée c'est-à-dire n'emporte pas une « charge spéciale et excessive ».

La protection sociale des locataires peut ainsi légitimer des législations relatives au contrôle des loyers dont la mise en œuvre est seulement soumise à un contrôle limité à la proportionnalité stricto sensu de ces limitations, à l'instar du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel. Et, en matière de politique de logement, les États parties bénéficient d'une large marge d'appréciation. Pour la Cour, « nbsp ;le législateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d'application de cette dernière ». Dès lors, elle « respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l'intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable »(38). Et de souligner, à propos d'une limitation apportée au droit du propriétaire de donner congé au locataire lorsque ce dernier se trouve depuis vingt ans ou plus dans les lieux, que « la régulation du marché du logement, (...) occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques de nos sociétés modernes, dans le but de fournir une protection accrue à certaines catégories de locataires », le logement constituant « un besoin primordial dont on ne saurait entièrement abandonner la satisfaction aux forces du marché^  »(39).

Dans cette perspective, des limitations apportées aux droits des propriétaires vis-à-vis des locataires - « d'ailleurs monnaie courante dans bon nombre d'États membres du Conseil de l'Europe »(40) - ont été jugées compatibles avec le droit au respect des biens ou le droit au respect du domicile garanti par l'article 8 de la Convention, à l'instar de la suspension temporaire des expulsions de certaines catégories de locataires(41) ou de la limitation du droit du propriétaire de donner congé au locataire âgé de 65 ans ou plus(42).

(1): La nécessaire assistance d'un avocat lors de la réalisation de relevés signalétiques sous contrainte, requise par le Conseil dans la décision Syndicat de la magistrature et a., est évidemment convergente avec la jurisprudence de la Cour européenne qui, si elle ne s'est pas prononcée sur cette question particulière, a œuvré en faveur du respect effectif du droit à l'assistance d'un avocat dès la phase d'enquête (Cons. const., déc. n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023).

(2): Cour EDH, arrêt du 26 octobre 1984, req. n° 9186/80, De Cubber c/ Belgique, § 33.

(3): Cons. const., déc. n° 2023-1047 QPC du 4 mai 2023, M. Alexandre G., paragr. 5.

(4): Cour EDH, req. n ° 58188/00, 27 août 2002, Didier c/ France, à propos du Conseil des marchés financiers ; Cour EDH, 11 juin 2009, req. n° 5242/04, Dubus S.A. c/ France, à propos de la Commission bancaire.

(5): Dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.

(6): Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

(7): Cette réserve d'interprétation s'inscrit dans le droit fil de la décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans laquelle le Conseil avait jugé contraire à l'article 16 de la DDHC le fait qu'un JLD ayant autorisé une perquisition ou une visite domiciliaire puisse ensuite statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision (paragr. 197-200).

(8): Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

(9): Cass. crim., arrêt du 15 septembre 1979, n° 79-92.183. voy. Cons. const., Commentaire, Site Internet, p. 7.

(10): Cass. crim., arrêt du 3 avril 2002, n° 01-85.701 ; Cass. crim., arrêt du 21 février 2023, n° 22-86.673 : « Cette participation n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, en statuant sur une demande de mise en liberté postérieure au placement en détention, les magistrats concernés ne statuent pas sur un recours portant sur leur décision » (§ 15).

(11): Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.

(12): Cons. const., déc. n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, M. Éric G., cette chron., Titre VII, n° 5, octobre 2020.

(13): Cour EDH, arrêt du 24 octobre 1979, req. n° 6301/73, Winterwerp c/ Pays-Bas, § 39.

(14): Cour EDH, arrêt du 16 juin 2005, req. n° 61603/00, Storck c/ Allemagne, § 102.

(15): Cour EDH, arrêt du 19 février 2015, req. n° 75450/12, M. S. c/ Croatie (n° 2), § 98 (au regard de l'article 3 de la Convention).

(16): Ibid., § 147.

(17): Ibid., § 154. Principe 18, Rec (2004)10, 22 septembre 2004.

(18): Arrêt M. S. préc., § 157.

Ces principes sont également appliqués dans l'arrêt du 10 janvier 2019, req. n° 55942/15, *Čutura c/ Croatie*.

(19): Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

(20): Cons. const., déc. n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015, Association French Data Network et a., cons. 16, cette chron., Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 50, janvier 2016, p. 161.

(21): Cour EDH, arrêt du 16 décembre 1992, req. n° 13710/88, Niemietz c/ Allemagne, § 37. Des « garanties spéciales de procédure » sont requises au regard de l'article 8 de la Convention.

(22): Cour EDH, arrêt du 6 février 2012, req. n° 12323/11, Michaud c/ France ; arrêt du 9 avril 2019, req. n° 11236/09, Altay c/ Turquie (n° 2), § 49.

(23): Cour EDH, arrêt du 24 juillet 2008, req. n° 8603/03, André et a. c/ France, §§ 41-42.

(24): Voy. aussi supra Cons. const., déc. n° 2022-1031 QPC, M. François P., sur le respect du principe d'impartialité par le JLD.

(25): Il ne peut s'agir, comme dans l'arrêt André et a., d'une autorisation « rédigée en termes larges » et en l'absence d'accusation ou de soupçons d'avoir commis une infraction ou participé à la fraude commise par leur cliente à l'encontre des requérants (Cour EDH, arrêt préc., §§ 45-46).

(26): Sa présence lors d'une visite domiciliaire est qualifiée de « garantie spéciale de procédure » (Cour EDH, arrêts préc. André et a. c/ France, § 43 et Michaud c/ France, § 130).

(27): Par exemple, dans l'arrêt Vinci construction et a. c/ France, le JLD, tout en envisageant la présence d'une correspondance émanant d'un avocat parmi les documents détenus par les enquêteurs, s'était contenté « d'apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses, sans procéder à l'examen concret qui s'imposait » (Cour EDH, arrêt du 2 avril 2015, req. n° 63629/10 et a., § 79).

(28): Arrêt Michaud c/ France, préc., § 123.

(29): Ibid., § 126 et § 128.

(30): Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 relative à la bioéthique.

(31): Par exemple, Cour EDH, Gr. Ch., arrêt du 22 janvier 2008, req. n° 43546/02, E. B. c/ France, § 41.

(32): Cour EDH, arrêt du 26 juin 2014, req. n° 65192/11, Mennesson c/ France, § 96. Dans certains cas, est en cause le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale (par exemple, Cour EDH, arrêt du 14 janvier 2016, req. n° 30955/12, Mandet c/ France, § 45).

(33): Cour EDH, req. n° 12482/11, compatibilité avec le droit au respect de la vie privée de l'annulation d'une reconnaissance de paternité d'un enfant né à la suite d'une AMP.

(34): CE, décision du 7 avril 2023, n° 467776.

(35): Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

(36): Loi n° 48-1360 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

(37): Cour EDH, arrêt du 19 décembre 1989, req. n° 10522/83 et a., Mellacher et a. c/ Autriche, § 44, législation entraînant des réductions des loyers.

(38): Cour EDH, arrêt du 21 décembre 2010, req. n° 41696/07, Almeida Ferreira et Melo Ferreira c/ Portugal, § 29.

(39): Ibid., §§ 32-33.

(40): Ibid., § 30.

(41): Cour EDH, arrêt du 28 septembre 1995, req. n° 12868/87, Spadea et Scalabrino c/ Italie.

(42): Commission EDH, décision du 28 février 1996, req. n° 24098/94, Crux Bixirão c/ Portugal, allégation de violation de l'article 8 au titre du droit au respect du domicile.

Citer cet article

Hélène SURREL. « Chronique Conseil constitutionnel et jurisprudence de la CEDH (janvier 2023 à juin 2023) », Titre VII [en ligne], n° 11, Santé et bioéthique, octobre 2023. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh-janvier-2023-a-juin-2023