Page

Textes à l'appui

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 3 (Dossier : Pologne) - Novembre 1997

Document n° 1 : Extraits de la Constitution de la République de Pologne

Du 2 avril 1997.

(publiée au Journal de Lois de la République de Pologne, Nr 78, acte 483)

LE TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL

Article 188

1. Le Tribunal constitutionnel statue sur :

1) la conformité à la Constitution des lois et des traités internationaux,

2) la conformité des lois aux traités internationaux ratifiés, pour la ratification desquels est exigé une autorisation législative préalable,

3) la conformité à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés et aux lois des dispositions juridiques adoptées par les organes centraux de l'Etat,

4) la conformité à la Constitution des objectifs ou de l'activité des partis politiques,

5) la plainte constitutionnelle mentionnée à l'article 79, paragraphe premier.

Article 189

Le Tribunal constitutionnel règle les conflits de compétences entre les organes constitutionnels centraux de l'Etat.

Article 190

1. Les arrêts du Tribunal constitutionnel s'imposent à tous et sont définitifs.

2. Les arrêts du Tribunal constitutionnel relatifs aux questions mentionnées à l'article 188 sont immédiatement publiés dans les publications légales où l'acte normatif a été publié. Si l'acte n'a pas été publié, l'arrêt est publié au Journal Officiel de la République de Pologne " Monitor Polski ".

3. L'arrêt du Tribunal constitutionnel entre en vigueur le jour de sa publication, mais le Tribunal constitutionnel peut fixer un autre terme à la cessation de la force obligatoire de l'acte normatif. Ce terme ne peut dépasser 18 mois lorsqu'il s'agit d'une loi et 12 mois lorsqu'il s'agit d'un autre acte normatif. Au cas où des arrêts sont liés à des dépenses non inscrites dans la loi budgétaire, le Tribunal constitutionnel fixe le terme de la cessation de la force obligatoire de l'acte normatif après avoir pris en considération l'avis du Conseil des ministres.

4. L'arrêt du Tribunal constitutionnel relatif à la non conformité à la Constitution, au traité international ou à la loi, d'un acte normatif sur le fondement duquel a été rendue un jugement ayant force de chose jugée, une décision administrative définitive ou une décision dans d'autres affaires, constitue le fondement de la reprise de la procédure, de l'annulation de la décision ou de l'adoption d'une autre décision conforme aux règles et aux modalités prévues dans les dispositions relatives à la procédure concernée.

5) Les arrêts du Tribunal constitutionnel sont pris à la majorité des voix.

Article 191

1. La saisine du Tribunal constitutionnel, dans les questions mentionnées à l'article 188, peut être effectuée par :

1) le Président de la République, le Maréchal de la Diète, le Maréchal du Sénat, le président du Conseil des ministres, 50 députés, 30 sénateurs, le premier président de la Cour Suprême, le président de la Haute Cour Administrative, le Procureur Général, le président de la Chambre suprême de Contrôle, le Protecteur des droits des citoyens,

2) le Conseil national de la magistrature dans le domaine mentionné à l'article 186, paragraphe deux,

3) les organes délibératifs de l'unité de l'autonomie territoriale,

4) les organes nationaux des syndicats ainsi que les autorités nationales des organisations des employeurs et des organisations professionnelles,

5) les églises et les autres associations confessionnelles,

6) les sujets indiqués à l'article 79 dans le domaine qui y est fixé.

2. Les sujets mentionnés au paragraphe premier alinéas trois à cinq peuvent effectuer la saisine si l'acte normatif visé concerne les questions relevant de leur compétence.

Article 192

Le Président de la République, le Maréchal de la Diète, le Maréchal du Sénat, le président du Conseil des ministres, le premier président de la Cour Suprême, le président de la Haute Cour Administrative et le président de la Chambre suprême de Contrôle peuvent saisir le Tribunal constitutionnel relativement aux questions mentionnées à l'article 189.

Article 193

Tout tribunal peut soumettre au Tribunal constitutionnel une question de droit relative à la conformité d'un acte normatif à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés ou à la loi, si la réponse à cette question juridique conditionne la décision dans l'affaire pendante devant le tribunal.

Article 194

1. Le Tribunal constitutionnel est composé de 15 juges élus individuellement par la Diète pour un mandat de 9 ans parmi les personnes distinguées par leur connaissance du droit. Le mandat n'est pas renouvelable.

2. Le président et le vice-président du Tribunal constitutionnel sont nommés par le Président de la République parmi les candidats proposés par l'Assemblée Générale des juges du Tribunal constitutionnel.

Article 195

1. Les juges au Tribunal constitutionnel, dans l'exercice de leur fonction, sont indépendants et soumis uniquement à la Constitution.

2. Les conditions de travail et le traitement correspondants à la dignité de leur fonction et à l'étendue de leurs obligations sont garantis aux juges au Tribunal constitutionnel.

3. Les juges au Tribunal constitutionnel, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être membres d'un parti politique, d'un syndicat, ni exercer une activité publique incompatible avec les principes d'indépendance des tribunaux et d'impartialité des juges.

Article 196

Un juge au Tribunal constitutionnel ne peut être poursuivi pénalement ni privé de liberté sans l'accord préalable du Tribunal constitutionnel. Le juge ne peut être arrêté ou détenu, sauf en cas de flagrant délit, lorsque sa détention est nécessaire pour assurer le déroulement régulier de la procédure. Dans ce cas, le président du Tribunal constitutionnel est immédiatement informé et peut ordonner la libération immédiate du détenu.

Article 197

L'organisation du Tribunal constitutionnel ainsi que les modalités de la procédure devant le Tribunal sont fixées par la loi.

Document n° 2 : Loi du 1er août 1997 relative au Tribunal Constitutionnel

publiée au Journal de Lois de la République de Pologne Nr 102, doc.643

Chapitre 1 : Compétence et organisation du Tribunal constitutionnel

Article 1

1. Le Tribunal constitutionnel, dénommé ci-après « Tribunal », est un organe du pouvoir judiciaire, établi pour examiner la conformité à la Constitution des actes normatifs et des traités internationaux ainsi que pour exercer d'autres fonctions fixées par la Constitution.

2. Le siège du Tribunal est Varsovie.

Article 2

1. Le Tribunal constitutionnel statue sur les affaires :

1) de conformité des lois et des traités internationaux à la Constitution,

2) de conformité des lois aux traités internationaux ratifiés, dont la ratification exige une autorisation législative préalable,

3) de conformité des dispositions juridiques édictées par les organes centraux de l'Etat à la Constitution ; aux traités internationaux ratifiés et aux lois,

4) de plainte constitutionnelle,

5) de conflits de compétences entre les organes constitutionnels centraux de l'Etat,

6) de conformité à la Constitution des objectifs ou de l'activité des partis politiques.

2. Le Tribunal, à la demande du Président de la République, constate la conformité à la Constitution de la loi, avant sa signature, ainsi que du traité international avant sa ratification.

3. Le Tribunal, à la demande du Maréchal de la Diète, constate l'empêchement d'exercer sa fonction par le Président de la République, lorsque le Président n'est pas en état d'informer le Maréchal de la Diète de l'impossibilité d'exercer sa fonction. Au cas où l'empêchement temporaire du Président d'exercer sa fonction est constaté, le Tribunal confie au Maréchal de la Diète l'exercice provisoire des attributions du Président de la République.

Article 3

Tout tribunal peut soumettre au Tribunal constitutionnel une question de droit relative à la conformité d'un acte normatif à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés ou à la loi, si la réponse à cette question de droit détermine le jugement dans l'affaire pendante devant ce tribunal.

Article 4

1. Le Tribunal informe la Diète et le Sénat des problèmes majeurs découlant de l'activité et de la jurisprudence du Tribunal. Cette information ne donne pas lieu à un vote.

2. Le Tribunal présente aux organes compétents créateurs de droit ses observations sur les omissions et les lacunes du droit constatées, dont l'élimination est indispensable pour assurer la cohérence du système juridique de la République de Pologne.

Article 5

1. Le Tribunal constitutionnel est composé de quinze juges au Tribunal.

2. Le juge au Tribunal est élu par la Diète pour un mandat de neuf ans.

3. Toute personne qui possède les qualifications exigées pour occuper la fonction de juge à la Cour Suprême ou à la Haute Cour Administrative peut être juge au Tribunal.

4. Les candidats à la fonction de juge au Tribunal sont présentés par au moins 50 députés ou par la Présidence de la Diète. La résolution de la Diète relative au choix du juge au Tribunal est prise à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre total des députés étant présents.

5. La personne élue à la fonction de juge au Tribunal prête, devant le Président de la République, le serment dont le contenu est le suivant :

« Je jure solennellement, en exerçant les obligations de juge au Tribunal constitutionnel qui m'ont été confiées, de servir fidèlement la Nation, de défendre la Constitution, et de remplir impartialement et avec une diligence absolue les obligations qui m'ont été confiées ».

Le serment peut être prononcé en ajoutant la phrase « Que Dieu m'y aide ».

6. Le refus de prêter serment vaut renonciation à la fonction de juge au Tribunal.

Article 6

1. Les juges au Tribunal sont indépendants dans l'exercice de leur fonction et ne sont soumis qu'à la Constitution.

2. Le traitement de base du juge au Tribunal est égal au traitement de base du vice-marèchal de la Diète.

3. Le juge au Tribunal, à la fin de son mandat, a le droit de retrouver sa fonction exercée précédemment ou d'obtenir une fonction équivalente à celle précédemment occupée.

4. Dans les domaines non réglés par la loi, les dispositions relatives aux droits et obligations ainsi qu'à la responsabilité disciplinaire des juges à la Cour Suprême sont applicables aux droits, aux obligations ainsi qu'à la responsabilité disciplinaire des juges au Tribunal.

Article 7

1. L'autorisation d'engager la responsabilité pénale d'un juge ou de le priver de liberté est exprimée par l'Assemblée Générale des Juges au Tribunal, appelée ci-après « Assemblée Générale », en l'absence du juge du Tribunal qui fait l'objet de la demande.

2. Le président du Tribunal informe immédiatement l'Assemblée Générale de l'arrestation du juge au Tribunal et de la position qu'il a prise par lui-même dans cette affaire.

3. Avant de prendre la résolution mentionnée au paragraphe premier, le Tribunal entend les explications du juge concerné, sauf en cas d'impossibilité. La résolution est prise à la majorité des deux tiers des voix des juges au Tribunal participant à l'Assemblée Générale.

4. Jusqu'à l'adoption par le Tribunal de la résolution autorisant d'engager la responsabilité pénale du juge au Tribunal ou de le priver de liberté, seules peuvent être entreprises à son égard les mesures urgentes.

Article 8

La responsabilité du juge au Tribunal est engagée disciplinairement en cas de violation de dispositions juridiques, d'atteinte à la dignité de sa fonction ou de toute autre attitude non éthique, qui peut ébranler la confiance à l'égard de sa personne.

Article 9

1. Dans la procédure disciplinaire, le Tribunal statue :

1) en première instance - en formation de cinq juges au Tribunal,

2) en seconde instance - en formation plénière des juges au Tribunal.

2. Les juges des formations de jugement et le commissaire sont désignés par voie de tirage au sort par l'Assemblée Générale.

3. Les décisions disciplinaires ne sont pas susceptibles de cassation.

Article 10

Les sanctions disciplinaires sont :

1) l'avertissement,

2) le blâme,

3) la radiation de la fonction de juge au Tribunal.

Article 11

1. L'expiration du mandat de juge au Tribunal est constatée par l'Assemblée Générale pour cause de :

1) renonciation à la fonction de juge au Tribunal,

2) constatation, par décision de la commission médicale, de l'incapacité permanente d'exercer les obligations de juge au Tribunal pour cause de maladie, d'infirmité, ou de diminution des capacités,

3) condamnation par jugement d'un tribunal ayant force de chose jugée,

4) décision disciplinaire ayant force de chose jugée emportant radiation de la fonction de juge au Tribunal.

2. L'expiration du mandat du juge au Tribunal pour cause de décès est constatée par le président du Tribunal.

3. L'Assemblée Générale adopte la résolution, après avoir effectué une procédure d'instruction appropriée, notamment après avoir pris connaissance des actes de la procédure pénale ou disciplinaire et après avoir entendu l'intéressé, sauf en cas d'impossibilité. En cas d'incapacité permanente d'assumer ses obligations pour raison de santé, le Tribunal peut s'adresser à l'établissement médical adéquat afin qu'il donne son avis sur l'état de santé du juge au Tribunal.

4. L'acte constatant l'expiration du mandat est transmis au Maréchal de la Diète par le président du Tribunal.

Article 12

1. Les organes du Tribunal sont l'Assemblée Générale et le président du Tribunal.

2. L'Assemblée Générale est constituée par les juges au Tribunal.

Article 13

1. Au moins une fois par an, le président du Tribunal convoque l'Assemblée Générale, au cours de laquelle est discutée l'activité du Tribunal ainsi que les problèmes découlant de sa jurisprudence.

2. Les présidents des commissions concernées de la Diète, du Sénat, le président de la Chambre Suprême de Contrôle, le ministre de la Justice - le Procureur Général, le premier président de la Cour Suprême, le président de la Haute Cour Administrative, le Protecteur des droits des citoyens et le Protecteur des droits de l'enfant ont le droit d'assister à l'Assemblée Générale.

3. Le président du Tribunal informe de la convocation de l'Assemblée Générale le Président de la République de Pologne, le Maréchal de la Diète, le Maréchal du Sénat et le président du Conseil des Ministres, qui peuvent assister à l'Assemblée Générale ou déléguer leur représentant.

Article 14

1. Relèvent de la compétence de l'Assemblée Générale :

1) l'adoption du règlement du Tribunal,

2) le choix des candidats à la présidence et à la vice présidence du Tribunal,

3) l'adoption du statut du Bureau du Tribunal,

4) l'adoption du projet de recettes et de dépenses du Tribunal,

5) la confirmation de l'information mentionnée à l'article 4, paragraphe premier,

6) l'exercice des autres activités prévues pour l'Assemblée Générale par la loi ou par le règlement.

2. L'Assemblée Générale adopte des résolutions, si au moins les deux tiers du nombre total des juges au Tribunal, y compris le président ou le vice-président du Tribunal, y participent.

3. Le président du Tribunal informe chacun des juges au Tribunal de l'ordre du jour et de la date de l'Assemblée Générale au moins sept jours avant cette date.

4. Dans les cas particuliers, l'Assemblée Générale peut reconnaître son aptitude à adopter des résolutions, même si le délai fixé au paragraphe trois n'est pas observé.

5. L'Assemble Générale est présidée par le président ou le vice-président du Tribunal.

6. Les résolutions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité relative des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement. Le scrutin est public, sauf si l'un des juges au Tribunal demande le scrutin secret.

7. Le règlement du Tribunal est soumis à publication au Journal Officiel de la République de Pologne « Monitor Polski »

Article 15

1. Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés par le Président de la République de Pologne parmi les deux candidats présentés à chacune des fonctions par l'Assemblée Générale.

2. Les candidats à la fonction de président ou de vice-président du Tribunal sont choisis par l'Assemblée Générale parmi les juges au Tribunal qui, au scrutin secret, ont obtenu dans l'ordre le plus grand nombre de voix. Le choix doit avoir lieu au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat du président ou du vice-président en fonction. En cas de vacance de la fonction de président ou de vice-président du Tribunal, le choix des candidats est effectué dans le délai d'un mois.

3. Lorsqu'elles concernent le choix des candidats aux fonctions de président et de vice-président du Tribunal, les délibérations de l'Assemblée Générale sont présidées par le juge le plus âgé du Tribunal participant à l'Assemblée Générale.

Article 16

1. Le président du Tribunal représente le Tribunal à l'extérieur et exerce les fonctions déterminées par la loi et le règlement.

2. Le vice-président du Tribunal supplée le président pendant son absence et exerce les autres charges découlant de la répartition des activités fixée par le président du Tribunal.

3. En cas d'empêchement du président et du vice-président du Tribunal d'exercer leurs obligations, ils sont suppléés par le juge au Tribunal désigné par le président du Tribunal ; en cas d'impossibilité pour le président du Tribunal de désigner un juge, le président et le vice-président du Tribunal sont suppléés par le juge au Tribunal le plus âgé.

Article 17

1. Le président du Tribunal et le Bureau du Tribunal, qui lui est subordonné, assurent l'organisation et l'administration du fonctionnement du Tribunal.

2. Le domaine précis des attributions et la structure du Bureau sont fixés par le statut.

3. Les dispositions relatives aux fonctionnaires des services de l'Etat s'appliquent aux employés du Bureau du Tribunal.

Article 18

1. Le projet de recettes et de dépenses du Tribunal est inclus par le ministre des Finances dans le projet de budget d'Etat, dans les termes adoptés par l'Assemblée Générale.

2. Les attributions du ministre des Finances appartiennent au président du Tribunal en ce qui concerne l'exécution du budget du Tribunal.

Chapitre 2 : La procédure devant le Tribunal

Dispositions générales

Article 19

1. Au cours de la procédure, le Tribunal doit examiner toutes les circonstances importantes en vue d'élucider l'affaire sous tous les points de vue.

2. Le Tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties à la procédure relatives aux preuves et peut admettre d'office les preuves qu'il trouve opportunes pour élucider l'affaire.

Article 20

Dans les questions qui ne sont pas réglées par la loi, les dispositions du Code de procédure civile sont applicables à la procédure devant le Tribunal.

Article 21

1. Les cours et les autres organes des pouvoirs publics sont tenus d'accorder leur concours au Tribunal et, à sa demande, de produire les actes de procédure se rapportant à l'affaire pendante devant le Tribunal.

2. Le Tribunal doit sans retard excessif**,** après avoir utilisé les actes de procédure comme preuve, les retourner à l'organe compétent.

Article 22

Le Tribunal peut s'adresser à la Cour Suprême et à la Haute Cour Administrative en vue d'obtenir un avis en interprétation d'une disposition juridique précise de la jurisprudence.

Article 23

1. Les audiences du Tribunal sont publiques, à moins qu'une disposition particulière n'en dispose autrement. Le président de la formation de jugement peut exclure le caractère public au motif de sécurité de l'Etat ou de protection du secret d'Etat.

2. Les juges au Tribunal sont habilités à avoir accès aux informations constituant un secret d'Etat si elles se rapportent à l'affaire examinée par le Tribunal.

3. Le témoin ou l'expert peut être entendu sur les faits couverts par le secret d'Etat, après avoir été libéré de l'obligation de garder ce secret par l'organe compétent. Le refus de témoignage de cet organe doit être motivé par un intérêt supérieur de l'Etat.

4. Le témoin ou l'expert ne bénéficie pas du droit de refuser de déposer mentionné au paragraphe trois, si le Tribunal considère ce refus non fondé.

Article 24

1. Les frais de la procédure devant le Tribunal sont, sous réserve du paragraphe deux, à la charge du Trésor Public.

2. Si la plainte constitutionnelle est déclarée recevable, le Tribunal décide par voie d'ordonnance à l'égard du plaignant du remboursement des frais de procédure devant le Tribunal par l'organe qui a édicté l'acte normatif mis en cause par la plainte constitutionnelle. Dans les cas motivés, le Tribunal peut décider du remboursement des frais de la procédure devant le Tribunal même s'il n'a pas jugé la plainte constitutionnelle recevable.

3. Le Tribunal peut fixer le montant des frais de représentation du plaignant par un avocat ou un conseiller juridique, en fonction du caractère de l'affaire et de la contribution du représentant à sa clarification et à sa solution.

Article 25

1. Le Tribunal statue :

1) en formation plénière, dans les affaires :

a) de conflits des compétences entre les organes constitutionnels centraux d'Etat,

b) de constatation de l'empêchement du Président de la République d'exercer sa fonction ainsi que d'attribution au Maréchal de la Diète de l'exercice temporaire des pouvoirs du Président de la République,

c) de conformité à la Constitution des objectifs ou de l'activité des partis politiques,

d) de demande du Président de la République de constater la conformité de la loi à la Constitution avant sa signature ou d'un traité international à la Constitution avant sa ratification,

e) d'une particulière complexité, à l'initiative du président du Tribunal, ou lorsque la demande d'examen est transmise par la formation de jugement désignée pour examiner cette affaire, ou dans les affaires dans lesquelles la complexité particulière est liée à des charges financières non inscrites dans la loi budgétaire, en particulier lorsque la formation de jugement a l'intention de ne pas confirmer un jugement adopté en formation plénière,

2) en formation de cinq juges au Tribunal, dans les affaires :

a) de conformité des lois et des traités internationaux ratifiés à la Constitution,

b) de conformité des lois aux traités internationaux, dont la ratification exige une autorisation législative préalable,

3) en formation de trois juges au Tribunal, dans les affaires :

a) de conformité des autres actes normatifs à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés et aux lois,

b) de recours relatifs aux décisions d'irrecevabilité opposées aux requêtes pour non conformité d'un acte normatif à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés ou aux lois, ainsi qu'aux plaintes constitutionnelles,

c) de récusation d'un juge.

2. L'examen d'une affaire en formation plénière exige la participation d'au moins neuf juges au Tribunal. La séance est présidée par le président ou le vice-président du Tribunal ou, au cas ou ceux-ci sont empêchés de présider, par le juge au Tribunal le plus âgé.

3. Les juges de la formation de jugement du Tribunal, y compris le président de la formation et le juge rapporteur, sont désignés par le président du Tribunal en fonction de l'ordre d'entrée des affaires.

Article 26

1. Le juge au Tribunal est susceptible d'être récusé dans l'examen des affaires dans lesquelles :

1) il a adopté ou participé à l'adoption de l'acte normatif, du jugement, de la décision administrative ou de toute autre décision contestée,

2) il était le représentant, le mandataire, le conseiller juridique ou le conseiller de l'une des parties à la procédure,

3) peuvent être évoquées les autres raisons justifiant la récusation du juge, telles que fixées à l'article 48 du Code de procédure civile.

2. Le juge au Tribunal est récusé, à sa demande ou à la demande de l'une des parties à la procédure ou d'office, si est établie la probabilité de l'existence de circonstances, non mentionnées au paragraphe premier, qui peuvent néanmoins entacher de doutes son impartialité.

3. La récusation du juge est décidée, pour les motifs mentionnés au paragraphe premier par le président du Tribunal et, pour les motifs mentionnés au paragraphe deux, par le Tribunal.

4. Jusqu'à la décision rendue sur la demande de récusation, le juge au Tribunal ne peut exercer que les activités urgentes.

Article 27

Les parties à la procédure devant le Tribunal sont :

1) le sujet, qui a déposé la requête, la question de droit ou la plainte constitutionnelle,

2) l'organe, qui a adopté l'acte mentionné par la requête, la question de droit ou la plainte constitutionnelle,

3) l'organe statutaire d'un parti - dans les affaires relatives à la constatation de la conformité des objectifs ou des activités des partis politiques à la Constitution,

4) l'organe constitutionnel central de l'Etat concerné par le conflit de compétences,

5) le Procureur Général,

6) les représentants de la Diète, du Président de la République et du ministre des Affaires étrangères - dans les affaires relatives à la constatation de la conformité à la Constitution des traités internationaux ratifiés selon la procédure de l'article 89, paragraphe premier de la Constitution,

7) les représentants du Président de la République et du ministre des Affaires étrangères - dans les affaires relatives à la constatation de la conformité à la Constitution des autres traités internationaux ratifiés,

8) Le Protecteur des droits des citoyens, s'il a annoncé sa participation à la procédure concernant la plainte constitutionnelle.

Article 28

Le Maréchal de la Diète, le Maréchal du Sénat, le premier président de la Cour Suprême et le Procureur Général, participent en personne à l'audience dans l'affaire relative à la constatation de l'impossibilité temporaire pour le Président de la République d'exercer sa fonction.

Article 29

1. La partie à la procédure agit devant le Tribunal personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant habilité.

2. Dans la procédure devant le Tribunal, le Maréchal de la Diète, la Diète ou le groupe de députés requérant, agit par l'intermédiaire du député qu'il a désigné comme représentant.

3. La disposition du paragraphe deux est applicable au Sénat.

4. Les requérants mentionnés aux paragraphes deux et trois peuvent designer, à coté des représentants, au nombre de trois au plus, des mandataires qui ne peuvent être ni députés ni sénateurs.

5. Le Procureur Général ou son adjoint participent aux affaires examinées par le Tribunal en formation plénière. Le procureur du Parquet National participe aux affaires examinées dans les autres formations.

Article 30

1. Les pièces au procès sont les conclusions et les mémoires des parties à la procédure, soumises au Tribunal au cours de la procédure en dehors de l'audience.

2. Les pièces et leurs annexes soumises au Tribunal doivent être établies en un nombre suffisant d'exemplaires pour être transmises à toutes les parties à la procédure, compte tenu que deux exemplaires sont archivés dans les actes.

Article 31

1. L'ouverture de la procédure devant le Tribunal a lieu sur la base de la requête, de la question de droit ou de la plainte constitutionnelle du sujet ayant autorité pour saisir.

2. Jusqu'au début de l'audience, le requérant peut retirer sa requête, sa question de droit ou sa plainte.

Article 32

1. La requête ou la question de droit doit répondre aux exigences formelles des pièces de procédure et contenir de plus :

1) l'indication de l'organe qui a pris l'acte normatif contesté,

2) l'identification de l'acte normatif contesté ou de sa partie contestée,

3) la formulation du grief de non conformité de l'acte normatif contesté à la Constitution, au traité international ratifié ou à la loi,

4) la motivation du grief soulevé et les preuves à l'appui.

2. La requête émanant de l'organe ou de l'organisation, mentionné à l'article 191, paragraphe premier, alinéas trois à cinq de la Constitution, doit également contenir les dispositions juridiques ou statutaires indiquant que la loi ou un autre acte normatif contesté relève de son domaine de compétence.

3. La question de droit doit également indiquer dans quelle mesure la réponse à cette question conditionne la solution de l'affaire au cours de laquelle la question a été soulevée et indiquer en outre l'organe devant lequel se déroule la procédure dans cette affaire et son numéro d'enregistrement.

Article 33

Le président du Tribunal informe du dépôt de la requête ou de la question de droit les autres parties à la procédure, leur transmet les copies de la requête ou de la question de droit et les informe également de leur droit de déposer des observations écrites.

Article 34

1. Les parties à la procédure sont tenues de présenter au Tribunal toutes les observations concernant les faits et de présenter les preuves nécessaires à la solution au fond.

2. Les parties à la procédure ont le droit de consulter les pièces produites ainsi que de faire et de recevoir les copies ou les extraits de ces pièces.

Article 35

Le président du Tribunal ou le président de la formation de jugement peuvent autoriser la consultation des actes par des tiers, si un intérêt privé important ou l'intérêt public le justifient. Cette disposition n'est pas applicable aux affaires examinées à huis clos.

Article 36

1. Le président du Tribunal transmet la requête mentionnée à l'article 32, paragraphe deux, au juge au Tribunal qu'il désigne, en vue de l'examen préliminaire en conseil à huis clos.

2. Si la requête ne répond pas aux exigences de forme, le juge au Tribunal invite le requérant à régulariser dans le délai de 7 jours à compter de la date de notification de l'avis.

3. Si la requête est manifestement non fondée ou si la régularisation n'a pas été faite dans le délai imparti, le juge au Tribunal prend une ordonnance de rejet pour irrecevabilité.

4. Le requérant dispose d'un recours au Tribunal dans l'affaire contre l'ordonnance de rejet pour irrecevabilité dans le délai de 7 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance.

5. Le Tribunal, en conseil à huis clos et par ordonnance, rejette l'examen des recours déposés après l'expiration du délai fixé au paragraphe quatre.

6. Après avoir constaté que le recours a été déposé dans les délais, le président du Tribunal le transmet à l'examen en conseil à huis clos et fixe la date de l'examen.

7. Le Tribunal, en acceptant le recours, l'examine en audience. L'ordonnance de rejet d'un recours contre une ordonnance d'irrecevabilité n'est pas susceptible de recours.

Article 37

Le président du Tribunal transmet les requêtes et les questions de droit à l'égard desquelles n'existent pas d'obstacles formel à l'examen en audience par la formation de jugement compétente et fixe la date de l'audience.

Article 38

Le président de la formation de jugement adopte les arrêtés visant à une préparation correcte de l'audience. Le président peut notamment :

1) ordonner la notification aux parties à la procédure des pièces pertinentes déposées au cours de la procédure,

2) inviter les parties à la procédure à produire, par écrit, dans le délai fixé, leur position dans l'affaire,

3) ordonner la production par les parties à la procédure des documents et des autres sources nécessaires à la résolution de l'affaire,

4) inviter à participer à la procédure d'autres organes ou organisations, dont il juge la participation opportune pour résoudre convenablement l'affaire.

Article 39

1. Le Tribunal prononce le non-lieu dans la procédure en conseil à huis clos :

1) s'il est inutile ou hors de propos de rendre un arrêt,

2) suite au retrait de la requête, de la question de droit ou de la plainte constitutionnelle,

3) si l'acte normatif dans sa partie contestée a perdu sa force obligatoire avant que l'arrêt du Tribunal ait été rendu.

2. Si les circonstances mentionnées au paragraphe premier se manifestent à l'audience, le Tribunal prend une ordonnance de non-lieu dans la procédure.

Article 40

Le déroulement interne de la procédure relative aux requêtes, plaintes constitutionnelles et questions de droit est fixé par le règlement du Tribunal.

Procédure relative à la constatation de la conformité des traités internationaux ratifiés et des actes normatifs à la Constitution ainsi qu'aux questions de droit

Article 41

1. La participation à l'audience de l'organe qui a édicté l'acte normatif visé par la requête, ou de son représentant, est obligatoire.

2. La participation à l'audience relative à la constatation de la conformité des traités internationaux ratifiés à la Constitution, des représentants du Président de la République, du ministre des Affaires étrangères et du Procureur Général est obligatoire et, pour les traités internationaux ratifiés selon la procédure de l'article 89, paragraphe premier de la Constitution - également celle du représentant de la Diète.

Article 42

En statuant sur la conformité d'un acte normatif ou d'un traité international ratifié à la Constitution, le Tribunal examine tant le contenu de cet acte ou de ce traité que le respect des règles de compétence et de procédure exigées par les dispositions juridiques dispositions relatives à l'édiction de cet acte ou à la conclusion et à la ratification du traité.

Article 43

Au cas où le Président de la République demande au Tribunal de constater, avant sa signature, la conformité à la Constitution de la loi budgétaire ou de la loi budgétaire provisoire, le Tribunal statue au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour du dépôt de la demande au Tribunal.

Article 44

1. Dans les affaires relatives à la constatation de la conformité d'un acte normatif à la Constitution, lorsque l'arrêt du Tribunal peut avoir des effets entraînant des dépenses non prévues par les lois mentionnées à l'article 43, le président du Tribunal demande au Conseil des Ministres d'exprimer son opinion dans le délai de deux mois.

2. L'absence d'opinion du Conseil des Ministres à l'expiration du délai fixé au paragraphe premier ne suspend pas l'examen de l'affaire.

Article 45

Les articles 41 à 44 sont applicables à l'examen des question de droit.

Jugement dans les affaires de plaintes constitutionnelles

Articles 46

1. Une plainte constitutionnelle, dénommée ci-après « plainte », peut être déposée après l'expiration du cours de l'instance, dans le délai de deux mois à compter de la notification au plaignant du jugement ayant force de chose jugée, d'une décision définitive ou d'un autre acte définitif.

2. Le Tribunal instruit la plainte selon les règles et la procédure prévues pour l'instruction des requêtes relatives à la constatation de la conformité des lois à la Constitution ainsi que des autres actes normatifs à la Constitution ou aux lois.

3. L'enregistrement de la plainte donne lieu à perception de droits.

4. Le Conseil des ministres fixe, par voie de règlement, le taux et les règles de perception des droits d'enregistrement.

Article 47

1. La plainte, en dehors des exigences concernant les pièces de procédure, doit contenir :

1) l'identification précise de la loi ou de tout autre acte normatif, sur la base duquel un tribunal ou un organe de l'administration publique a statué définitivement dans un domaine concernant les libertés ou les droits et obligations fixés par la Constitution et à l'égard duquel le plaignant demande la constatation de la non-conformité à la Constitution,

2) l'indication des libertés ou des droits constitutionnels dont le plaignant allègue la violation et de la manière dont ils ont été violés,

3) la motivation de la plainte, en donnant une description détaillée des élément de faits.

2. Le jugement, la décision ou l'acte pris sur la base de l'acte normatif contesté doit être joint à la plainte, en indiquant la date de sa notification.

Article 48

1. La plainte doit être établie par un avocat ou un conseiller juridique, à moins que le plaignant ne soit un juge, un procureur, un notaire, un professeur ou docteur avec habilitation en sciences juridiques.

2. En cas d'impossibilité d'assumer les frais d'assistance juridique, le plaignant peut s'adresser au tribunal d'instance de son domicile en vue de se voir attribuer d'office un avocat ou un conseiller juridique, sur la base du Code de procédure civile. Jusqu'à la décision de la cour relative à la demande, le délai prévu à l'article 46, paragraphe premier, ne court pas.

Article 49

La plainte est soumise à instruction préliminaire ; l'article 36 est applicable.

Article 50.

1. Le Tribunal peut prendre une ordonnance provisoire de suspension ou de cessation de l'exécution du jugement dans l'affaire visée par la plainte, si l'exécution du jugement, de la décision ou de l'acte peut provoquer des conséquences irréversibles entraînant pour le plaignant un préjudice irréparable ou si un intérêt majeur public ou du plaignant est en cause.

2. L'ordonnance provisoire est notifiée sans tarder au plaignant ainsi qu'à l'organe judiciaire compétent ou à l'organe d'exécution.

3. Le Tribunal annule l'ordonnance provisoire si les causes pour lesquelles elle a été prise cessent.

Article 51

1. Le Tribunal informe le Protecteur des droits des citoyens de l'engagement de la procédure ; l'article 33 est applicable.

2. Le Protecteur des droits des citoyens peut, dans le délai de 14 jours à partir de la notification de l'information, se porter partie dans la procédure.

Article 52

1. Les parties à la procédure devant le Tribunal sont : le plaignant, l'organe qui a édicté l'acte normatif contesté, et le Procureur général ; le Protecteur des droits des citoyens est également partie s'il en a fait la déclaration.

2. L'audience se tient en présence ou non des parties à la procédure.

Instruction des conflits de compétence

Article 53

1. Le Tribunal règle les conflits de compétence lorsque deux organes constitutionnels centraux de l'Etat, ou plus, se sont considérés compétents pour intervenir dans la même affaire ou ont statué (conflit positif de compétence) ou lorsque ces organes se sont considérés comme non compétents pour intervenir dans cette affaire (conflit négatif de compétence).

2. La requête doit indiquer l'action ou la carence constatée ainsi que la disposition de la Constitution ou celle de la loi qui a été violée.

Article 54

1. L'engagement de la procédure devant le Tribunal entraîne la suspension de la procédure devant les organes qui sont impliqués dans le conflit de compétence.

2. Le Tribunal, après avoir pris connaissance de la position des parties à la procédure, peut prendre une ordonnance de règlement provisoire des questions conflictuelles et suspendre les actes exécutoires, en particulier pour éviter des dommages irréparables ou préserver un intérêt social particulièrement important.

Examen de la conformité des objectifs ou de l'activité des partis politiques à la Constitution

Article 55

1. Le Tribunal constate la qualité des personnes habilitées à représenter le parti politique sur le fondement de la loi ou des statuts du parti.

2. Au cas où il n'est pas possible de déterminer la personne habilitée à représenter le parti ou d'établir un contact avec elle ou lorsque, après le dépôt de la requête au Tribunal, la personne habilitée change, le Tribunal considère comme personne habilitée la personne qui dirigeait de fait le parti au moment du début de l'activité, alléguée par le requérant comme non conforme à la Constitution.

Article 56

Les requêtes dans une affaire de conformité à la Constitution des objectifs des partis politiques, définis dans les statuts ou le programme, sont instruites par le Tribunal selon les règles et la procédure prévues pour l'instruction des requêtes dans une affaire de conformité des actes normatifs à la Constitution.

Article 57

1. Les requêtes dans une affaire de conformité à la Constitution de l'activité des partis politiques sont instruites par le Tribunal en utilisant de manière appropriée les dispositions du Code de procédure pénale.

2. La charge de la preuve de la non conformité à la Constitution incombe au requérant, qui doit à cette fin présenter ou invoquer les preuves au soutien de cette non conformité.

Article 58

En vue de réunir et de conserver les preuves, le Tribunal peut charger le Procureur général de procéder à une instruction dans des limites déterminées dans une affaire relative à la conformité de l'activité d'un parti politique à la Constitution. Les dispositions du Code de procédure pénale sont applicables à cette instruction. Les limites de la procédure indiquées dans l'ordonnance du Tribunal s'imposent.

Chapitre 3 : Les Règles et la Procédure de jugement et exécution des arrêts

Les audiences et les conseils

Article 59

1. Le Tribunal examine à l'audience les requêtes dans les affaires énumérées à l'article deux.

2. Le Tribunal peut examiner en conseil à huis clos la plainte constitutionnelle s'il ressort sans conteste des observations produites par écrit par les parties à la procédure, que l'acte normatif sur la base duquel un tribunal ou un autre organe de l'administration publique a statué de façon définitive en matière de libertés, de droits ou d'obligations constitutionnels du requérant est non conforme à la Constitution. L'arrêt rendu dans cette procédure est soumis à publication.

Article 60

1. L'audience ne peut avoir lieu qu'au plus tôt quatorze jours après la notification de la fixation de sa date, sous réserve du cas énoncé à l'article deux, paragraphe trois, dont le Tribunal doit immédiatement se saisir.

2. La présence du requérant à l'audience est obligatoire. En cas de non comparution du requérant ou de son représentant, le Tribunal prononce le non lieu dans la procédure ou ajourne l'audience.

3. En cas de non comparution des parties à la procédure ou de leurs représentants dont la présence à l'audience est obligatoire, le Tribunal peut ajourner l'audience et fixer simultanément la nouvelle date de l'audience. La condition mentionnée au paragraphe premier ne s'applique pas.

4. L'absence à l'audience du Procureur général dûment averti ou de son représentant ne suspend pas l'instruction de l'affaire, à moins que l'obligation de participer à l'audience ne résulte des dispositions de la loi.

5. La non comparution des autres parties à la procédure ne suspend pas l'instruction de l'affaire ; dans ce cas, le juge rapporteur présente à l'audience la position de la partie à la procédure absente.

6. Le Tribunal ajourne l'audience en cas d'absence de preuve de la notification aux parties à la procédure ou d'irrégularité dans la notification de l'avertissement relatif à l'audience, il peut également ajourner l'audience pour d'autres motifs importants.

Article 61

L'audience commence par l'appel de l'affaire, après quoi le requérant et ensuite les autres parties à la procédure présentent leurs observations et les preuves à l'appui. A cette fin, le président de la formation de jugement donne la parole à chacune des parties à la procédure.

Article 62

1. Le président de la formation de jugement dirige l'audience et prend les arrêtés indispensables au maintien de l'ordre à l'audience et, en cas de nécessité, applique les mesures prévues par la loi relative à l'organisation des tribunaux ordinaires pour sauvegarder la sérénité du tribunal.

2. Les parties à la procédure disposent d'un recours devant la formation de jugement contre les arrêtés du président pris au cours de l'audience,

Article 63

1. Le greffier, sous la direction du président de la formation de jugement, établit le procès-verbal du déroulement de l'audience.

2. Le procès-verbal doit contenir :

1) la date et le lieu de l'audience, les prénoms et noms des membres de la formation de jugement, du greffier, ainsi que des parties à la procédure, de leurs représentants et de leurs mandataires, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'affaire, avec la mention concernant son caractère public,

2) le déroulement de l'audience, en particulier les demandes et les déclarations des parties à la procédure, les résultats de la procédure en matière de preuves, l'énumération des arrêtés et arrêts pris à l'audience, ainsi que la constatation de leur publication.

3. Les parties à la procédure peuvent présenter, jusqu'au prononcé de l'arrêt, des demandes visant à rectifier ou compléter le procès-verbal et, dans le délai de 14 jours à compter du jour de l'audience, le procès-verbal de l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé,

4. Le procès-verbal est signé par le président de la formation de jugement et par le greffier. Les mentions relatives à la rectification du procès-verbal sont signées par le président de la formation de jugement.

5. Les demandes mentionnées à l'article trois sont tranchées par arrêté du président de la formation de jugement, après audition du greffier. L'arrêté n'est pas susceptible de recours.

6. Indépendamment de l'établissement du procès-verbal, le déroulement de l'audience peut faire l'objet d'un sténogramme ou d'un enregistrement sonore à l'aide d'un appareil enregistreur. Le sténogramme transcrit en écriture normale ou l'enregistrement est joint au procès-verbal.

Article 64

Le président de la formation de jugement clôt l'audience lorsque le Tribunal considère l'affaire en état.

Article 65

Dans les affaires pour lesquelles la loi n'exige pas l'examen à l'audience, le Tribunal décide en conseil.

Arrêts du Tribunal

Article 66

Le Tribunal, en statuant, est lié par les griefs soulevés par la requête, la question de droit ou la plainte.

Article 67

1. Le Tribunal rend l'arrêt après délibération à huis clos des juges de la formation de jugement.

2. La délibération comprend la discussion et le vote sur l'arrêt qui doit être rendu et sur ses principales motivations et son dispositif.

3. Le président de la formation de jugement dirige la délibération.

4. Dans une affaire d'une complexité particulière ou pour d'autres motifs importants, le prononcé de l'arrêt peut être ajourné pour une période qui ne peut excéder quatorze jours.

Article 68

1. L'arrêt est pris à la majorité des voix.

2. Le président de la formation de jugement recueille les voix des juges selon leur âge, en commençant par le plus jeune, lui-même vote en dernier.

3. Le membre de la formation de jugement qui est en désaccord avec la majorité des votants peut, avant le prononcé de l'arrêt, exprimer une opinion séparée, en la motivant sous forme écrite ; l'opinion séparée est mentionnée dans l'arrêt. L'opinion séparée peut également concerner uniquement la motivation.

4. L'arrêt est signé par l'ensemble de la formation de jugement, y compris les juges de la minorité.

Article 69

L'arrêt du Tribunal peut se rapporter à tout ou partie de l'acte normatif contesté.

Article 70

1. Le Tribunal rend des décisions dans les affaires concernant :

1) la conformité des lois et des traités internationaux à la Constitution,

2) la conformité des lois aux traités internationaux ratifiés, dont la ratification exige une autorisation législative préalable,

3) la conformité des dispositions juridiques édictées par les organes centraux de l'Etat à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés et aux lois,

4) les plaintes constitutionnelles,

5) la conformité à la Constitution des objectifs ou de l'activité des partis politiques.

2. Le Tribunal prend des ordonnances dans les affaires :

1) de règlement des conflits de compétence entre les organes constitutionnels centraux de l'Etat,

2) de constatation de l'empêchement du Président de la République de Pologne à exercer sa fonction,

3) d'attribution au maréchal de la Diète de l'exercice temporaire des pouvoirs du Président de la République

4) autres, qui n'exigent pas qu'une décision soit prise.

Article 71

1. L'arrêt du Tribunal doit comprendre :

1) la dénomination de la formation de jugement et du greffier,

2) la date et le lieu de son adoption,

3) la dénomination du requérant et des autres parties à la procédure,

4) la définition précise de l'acte normatif visé par l'arrêt,

5) la présentation des griefs du requérant, ou de l'auteur de la plainte constitutionnelle,

6) la décision du Tribunal.

2. Si le Tribunal décide que la perte de la force obligatoire de l'acte normatif ne doit prendre effet qu'après le jour du prononcé de l'arrêt constatant la non conformité à la Constitution, au traité international ratifié ou à la loi, il fixe dans l'arrêt la date à laquelle l'acte perd sa force obligatoire.

3. Le Tribunal est tenu, au plus tard au cours du mois, de rendre l'arrêt et d'établir sous forme écrite sa motivation ; la motivation est signée par les juges au Tribunal qui ont participé au vote sur cet arrêt.

4. Si l'un des juges mentionnés au paragraphe trois ne peut signer la motivation, le président de la formation de jugement indique dans l'arrêt la cause du défaut de signature ; si le président de la formation de jugement ne peut signer la motivation, la cause du défaut de signature est indiquée dans l'arrêt par le juge au Tribunal le plus âgé parmi les votants.

Article 72

L'article 71, paragraphes premier, trois et quatre, est applicable aux arrêts relatifs à la non-conformité des traités internationaux ratifiés à la Constitution, à leur motivation et aux opinions séparées.

Article 73

1. La formation de jugement du Tribunal peut à tout moment, en conseil à huis clos, prendre une ordonnance relative à la rectification, dans l'arrêt ou dans sa motivation, des inexactitudes, des erreurs d'écriture ou des comptes, ou d'autres erreurs matérielles.

2. La mention relative à la rectification est portée sur l'original de l'arrêt signé par le président de la formation de jugement et, à la demande des parties à la procédure, également sur les copies qui leur sont envoyées.

Article 74

1. A la demande d'une partie à la procédure, la formation de jugement du Tribunal qui a rendu l'arrêt tranche par ordonnance, en conseil à huit clos, les questions d'interprétation de l'arrêt.

2. Si la demande relative à l'interprétation ne peut pas être examinée par la formation de jugement mentionnée au paragraphe premier, la demande doit être examinée par une même formation.

Article 75

1. Les ordonnances mettant fin à la procédure sont prises en conseil à huis clos. Elles doivent être motivées.

2. Les ordonnances ne mettant pas fin à la procédure dans l'affaire peuvent être annulées ou modifiées en cas de faits nouveaux.

Article 76

Des arrêtés sont adoptés dans les affaires se rapportant à la préparation de l ? audience ou du conseil ainsi que dans les affaires de maintien de l'ordre.

Article 77

1. L'arrêt, rédigé sous forme écrite, est prononcé devant les parties à la procédure. Pendant le prononcé de la décision, toutes les personnes présentes dans la salle d'audience, à l'exception de la formation de jugement, sont debout.

2. Dans la motivation orale de l'arrêt, le président de la formation de jugement ou le juge rapporteur donne les principaux motifs de l'arrêt et informe de la présentation d'opinions séparées. Le juge qui a présenté une opinion séparée en expose les principaux motifs.

Article 78

Les arrêts du Tribunal prononcés selon les modalités fixées par l'article 77, sont remis aux parties à la procédure immédiatement après la rédaction de la motivation.

Article 79

1. Les décisions du Tribunal sont soumises, sous réserve du paragraphe deux, à publication dans le Journal des Lois de la République de Pologne.

2. Les décisions du Tribunal prononçant la non conformité d'un acte normatif à la Constitution, à un traité international ratifié ou à une loi sont soumises à publication immédiate dans la publication légale dans laquelle l'acte a été publié, et lorsque l'arrêt concerne un acte non publié dans une publication légale, au Journal officiel de la République de Pologne « Monitor Polski ».

3. Le président du Tribunal ordonne la publication des décisions dans une publication légale.

Article 80

Les ordonnances mentionnées à l'article 70, paragraphe deux, alinéas un à trois, sont soumises à publication au Journal officiel de la République de Pologne « Monitor Polski ».

Article 81

Le Tribunal édite un recueil de ses arrêts.

Chapitre 4

Les modifications des dispositions en vigueur et les dispositions transitoires et finales

Articles 82 à 87 : dispositions modificatrices d'adaptation

Article 88

1. Les membres du Tribunal, dans sa composition au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent juges au Tribunal en sens de la présente loi.

2. Le mandat des juges au Tribunal élus sur la base de l'article 15, paragraphes deux et quatre, ainsi que de l'article16, paragraphe trois de la loi du 29 avril 1985 sur le Tribunal Constitutionnel est de huit ans à compter du jour d'élection. La

Diète effectue le choix des juges au Tribunal en nombre nécessaire pour adapter le Tribunal aux exigences fixées par l'article 5.

Article 89

1. Pendant une période de deux ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la Constitution adoptée le 2 avril 1997, les arrêts du Tribunal relatifs à la non conformité à la Constitution des lois adoptées avant son entrée en vigueur ne sont pas définitifs et sont soumis à l'examen de la Diète, qui peut rejeter l'arrêt du Tribunal à la majorité des deux tiers des voix, la moitié au : moins du nombre légal des députés étant présents. Cette disposition ne concerne pas les arrêts rendus à la suite des questions de droit soumises au Tribunal constitutionnel.

2. L'arrêt mentionné au paragraphe premier est examiné par la Diète au plus tard six mois à compter du jour de la transmission de l'arrêt par le président du Tribunal.

3. En cas de constatation du bien-fondé de l'arrêt, la Diète procède aux modifications appropriées de la loi visée par l'arrêt ou l'abroge en tout ou partie, dans le délai fixé au paragraphe deux.

4. L'arrêt du Tribunal relatif à la non conformité de la loi à la Constitution qui n'a pas été examiné par la Diète dans le délai de 6 mois à compter du jour de la transmission de l'arrêt à la Diète par le président du Tribunal ou qui a été examiné, mais sans que la Diète modifie ou abroge les dispositions non conformes à la Constitution, est définitif et entraîne l'abrogation de la loi ou de certaines de ses dispositions, à compter du jour de la publication au Journal des Lois de la République de Pologne de la déclaration du président du Tribunal relative à la perte d'effet juridique.

Article 90

La procédure devant le Tribunal dans les affaires introduites avant l'entrée en vigueur de Constitution se déroule selon les dispositions en vigueur le jour de leur introduction.

Article 91

L'expression « la loi », utilisée dans les dispositions de la présente loi, signifie les lois et les autres actes législatifs édictés sur la base des dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Constitution de la République de Pologne adoptée le 2 avril 1997.

Article 92

La loi du 29 avril 1985 sur le Tribunal Constitutionnel (Journal des Lois en 1991 Nr 109, doc.470, en 1993 Nr 47, doc.213, en 1994 Nr 122, doc.593, en 1995 Nr 13, doc. 59, en 1996 Nr 77, doc.367 et en 1997 Nr 98, doc.604) cesse d'avoir effet.

Article 93

La loi entre en vigueur le 17 octobre 1997 ; à l'exception des dispositions de l'article 5, paragraphe premier, ainsi que de l'article 88, paragraphes deux et trois, qui entrent en vigueur 7 jours après sa publication.