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Textes à l'appui

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 1 (Dossier : Russie) - décembre 1996

Articles des lois constitutionnelles fondant le rejet ou le renvoi par le Greffe ou par la Cour des requêtes et des plaintes individuelles

a) sous l'empire de la loi du 12 juillet 1991

Article 62 - rejet d'examen de requête tendant au contrôle de la conformité à la Constitution d'un traité international ou d'un acte normatif par la Cour constitutionnelle de la RSFSR

I - La Cour constitutionnelle de la RSFSR rejette l'examen d'une requête tendant au contrôle d'un traité international ou d'un acte normatif lorsque :

1) la requête, par son contenu, ne correspond pas aux exigences de la présente loi ou est irrecevable ;

2) la requête émane d'un organe ou d'une personne qui n'a pas qualité pour saisir la Cour ;

3) la requête est déposée par un représentant non habilité pour introduire l'affaire devant la Cour constitutionnelle de la RSFSR ;

4) l'examen de la requête concernée ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle de la RSFSR ;

5) la constitutionnalité du traité international, de l'acte normatif ou de l'une de ses dispositions expressément mentionnée dans la requête, a déjà été examinée par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie et a donné lieu à décision ayant autorité de la chose jugée ;

6) la question soulevée par le traité international ou l'acte normatif contesté n'entre pas dans le champ d'application de la Constitution de la RSFSR, lorsque la solution ne peut être déduite ni des principes généraux ni de l'interprétation de la Constitution de la RSFSR, lorsque, par sa nature, il est exclu du champ du contrôle de constitutionnalité ;

7) le requérant n'a pas procédé aux modifications tendant à supprimer les irrégularités formelles qui lui ont précédemment été indiquées par le Président de la Cour constitutionnelle de la RSFSR lors du renvoi de la requête, ou lorsque les délais ouverts pour cette régularisation sont forclos.

II - La Cour constitutionnelle de la RSFSR peut prendre la décision de clore une procédure lorsque, après qu'elle en ait entamé l'examen en séance, sont établis les motifs justifiant un rejet de la requête .

III - La procédure d'examen d'une requête n'est pas interrompue par l'annulation ou la cessation d'effet juridique du texte dont la constitutionnalité est contestée.

Article 63 - Renvoi de la requête tendant à contrôler la constitutionnalité d'un traité international ou d'un acte normatif par la Cour constitutionnelle de la RSFSR

I - Le Président ou la Cour peuvent - avant l'examen en séance de la requête - procéder au renvoi de la requête à son auteur, aux fins de se conformer aux règles de forme exigées pour les requêtes, dans les cas où :

1. les exigences formelles de la requête ou des pièces annexes ne sont pas remplies ;

2. manquent des documents ou pièces annexes indispensables à l'examen de la requête ;

3. le nombre d'exemplaires nécessaires du dossier de la requête n'est pas fourni ;

4. le requérant n'a pas acquitté tout ou partie des droits de timbre ou n'a pas joint le document attestant de l'acquittement dudit droit.

II. A compter de la notification des irrégularités susmentionnées par la Cour au requérant, celui-ci dispose d'un délai d'un mois maximum pour régulariser sa requête. Le Président de la Cour peut, sur motifs valables, lever la forclusion lorsque la régularisation formelle de la requête ne peut être effectuée dans le délai d'un mois.

Article 69 - Rejet de plainte individuelle par la Cour constitutionnelle de la RSFSR

1. La Cour constitutionnelle de la RSFSR rejette une plainte individuelle lorsque :

1) la plainte individuelle n'entre pas dans le champ de la présente loi,

2) la plainte individuelle émane d'une personne qui n'a pas qualité pour la déposer ;

3) la plainte individuelle est déposée par un représentant non habilité pour introduire l'affaire devant la Cour constitutionnelle de la RSFSR ;

4) l'examen de la plainte individuelle en cause ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle de la RSFSR ;

5) le délai de recours est expiré ;

6) le plaignant individuel n'a pas épuisé les voies de recours ordinaires à l'encontre de la décision contestée ;

7) la violation du droit fondamental ou de l'intérêt légitime garantis pour laquelle le plaignant réclame réparation a été commise par un autre organe ou fonctionnaire que celui qui a pris la décision en dernier ressort ;

8) l'affaire en cause a déjà été jugée par la Cour constitutionnelle de la RSFSR ;

9) une plainte identique émanant de la même personne a déjà été rejetée par la Cour constitutionnelle de la RSFSR ;

10) au moment où l'affaire est examinée par la Cour de la RSFSR, la plainte individuelle est devenue sans objet du fait de l'adoption par un tribunal, un autre organe chargé de l'application du droit ou un fonctionnaire, d'une décision en dernier ressort donnant raison au plaignant individuel ;

11) le droit fondamental ou l'intérêt légitime dont le requérant allègue la violation ou le non respect, ne sont pas garantis par la Constitution de la RSFSR et ne peuvent non plus être déduits des principes généraux de la Constitution, ou n'appartiennent pas, par nature, au nombre des droits fondamentaux ;

12) le requérant n'a pas procédé aux modifications tendant à supprimer les irrégularités formelles qui lui ont précédemment été indiquées par le Président de la Cour constitutionnelle de la RSFSR lors du renvoi de la requête ou lorsque les délais ouverts pour cette régularisation sont forclos.

13) la décision contestée ne constitue pas une modalité habituelle d'application du droit ;

14) la Cour constitutionnelle de la RSFSR considère inopportun l'examen de la plainte individuelle.

II. A compter de la notification des irrégularités susmentionnées par la Cour au requérant, celui-ci dispose d'un délai d'un mois maximum pour régulariser sa requête. Le Président de la Cour peut, sur motifs valables, lever la forclusion, lorsque la régularisation formelle de la requête ne peut être effectuée dans le délai d'un mois. Un tel retrait de l'affaire en cours d'examen ne peut être décidé au seul motif de son inopportunité.

Article 70 - Renvoi de plainte individuelle par la Cour constitutionnelle de la RSFSR

I. Le Président ou la Cour peuvent - avant l'examen en séance de la requête - procéder au renvoi de la requête à son auteur aux fins de se conformer aux règles de forme de celles-ci dans les cas où :

1. les exigences formelles de la requête ou des pièces annexes ne sont pas remplies ;

2. manquent des documents ou pièces annexes indispensables à l'examen de la requête ;

3. le nombre d'exemplaires nécessaires du dossier de la requête n'est pas fourni,

4. le requérant n'a pas acquitté tout ou partie des droits de timbre ou n'a pas joint le document attestant de l'acquittement dudit droit.

II. A compter de la notification des irrégularités susmentionnées par la Cour au requérant, celui-ci dispose d'un délai d 'un mois maximum pour régulariser sa requête. Le Président de la Cour peut, sur motifs valables, lever la forclusion lorsque la régularisation formelle de la requête ne peut être effectuée dans le délai d'un mois.

Article 81 - Le greffe de la Cour constitutionnelle

1. Le greffe de la Cour constitutionnelle assure les tâches de relations publiques, organise l'accueil des citoyens, examine, à titre préliminaire, les recours adressés à la Cour constitutionnelle de la RSFSR et, dans les cas où la recevabilité n'exige pas l'intervention des juges, assiste les juges dans l'étude et la préparation des affaires inscrites au rôle. Le greffe de la Cour constitutionnelle de la RSFSR comprend des consultants en chef et principaux, des consultants, des inspecteurs, des sténographes, des huissiers ainsi que d'autres employés et personnels de service.

2. ...

3. Les effectifs théoriques du Greffe de la Cour constitutionnelle de la RSFSR sont approuvés par le Soviet suprême de la RSFSR sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle de la RSFSR.

4. Le Règlement du Greffe de la Cour constitutionnelle de la RSFSR, sa structure et les effectifs réels sont approuvés par la Cour constitutionnelle de la RSFSR.

b) sous l'empire de la loi du 21 juillet 1994

Article 40 - Examen des recours par le Greffe de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

Les recours parvenant à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie sont obligatoirement enregistrés.

Dans les cas où le recours n'est pas conforme aux exigences de la présente loi constitutionnelle fédérale,

1) - soit qu'il ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie ;

2) - soit qu'il ne réponde pas aux exigences formelles établies par la présente loi constitutionnelle fédérale ;

3) - soit qu'il émane d'un organe ou d'une personne n'ayant pas qualité à le déposer ;

4) soit que le droit de timbre n'ait pas été acquitté, sauf exonération prévue par la présente loi,

Le Greffe en informe le requérant.

Le requérant est en droit de demander que la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie se prononce sur cette irrecevabilité.

Le requérant, après avoir remédié aux irrégularités mentionnées à l'alinéa 2, points 2 et 4, du présent article peut à nouveau adresser ce recours à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

Au cas où un recours ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, le Greffe de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie peut le transmettre aux organes ou organisations d'Etat compétents pour statuer sur les questions qui y sont soulevées.

Article 111 - L'appareil administratif de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

Le fonctionnement de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie est assuré par l'appareil administratif composé du Greffe et d'autres services.

Le Greffe de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie assure les services d'organisation, d'analyse scientifique, d'information, de documentation et autres pour la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie et l'accueil du public ; il juge à titre préliminaire de la recevabilité des recours adressés à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, assiste les juges dans la préparation de l'examen des affaires et des autres questions lors de l'audience et du délibéré et procède à l'étude et à la synthèse de l'activité des organes d'Etat en matière d'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. Les autres services administratifs assurent les prestations matérielles, techniques, sociales et relatives aux conditions de vie de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie dans le cadre de son budget arrête les effectifs, la structure et l'organigramme de l'appareil administratif et approuve le statut du Greffe de la Cour constitutionnelle de Russie.

Les droits, les devoirs et la responsabilité, ainsi que les modalités de la carrière des agents de l'appareil administratif de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie sont définis par les lois et autres actes normatifs relatifs au service public fédéral, par les actes normatifs relatifs au statut juridique des magistrats ainsi que par la législation sur le travail de la Fédération de Russie.

Articles de la loi constitutionnelle du 21 juillet 1994 auxquels se réfère l'entretien du Président V. A. Toumanov

Article 3 - Attributions de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie

1 - Aux fins de protéger les fondements de l'ordre constitutionnel et les droits et libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen, ainsi que de garantir la suprématie de la Constitution de la Fédération de Russie sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie :

1 °) statue sur la conformité à la Constitution de la Fédération de Russie :

a) des lois fédérales et des actes normatifs du Président de la Fédération de Russie, du Conseil de la Fédération, de la Douma d'Etat, du Gouvernement de la Fédération de Russie ;

b) des Constitutions des Républiques, des statuts, ainsi que des lois et autres textes normatifs des sujets de la Fédération de Russie adoptés sur des questions qui relèvent de la compétence des organes du pouvoir d'Etat de la Fédération de Russie ou de la compétence conjointe des organes du pouvoir d'Etat de la Fédération de Russie et des organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération de Russie ;

c) des accords entre les organes du pouvoir d'Etat de la Fédération de Russie et les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération de Russie, des accords entre les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération de Russie ;

d) des traités internationaux de la Fédération de Russie non entrés en vigueur ;

2 °) règle les conflits de compétence :

a) entre les organes fédéraux du pouvoir d'Etat ;

b) entre les organes du pouvoir d'Etat de la Fédération de Russie et ceux des sujets de la Fédération de Russie ;

c) entre les organes d'Etat supérieurs des sujets de la Fédération de Russie ;

3 °) vérifie la constitutionnalité de la loi appliquée ou applicable au cas d'espèce sur plainte pour violation des droits et libertés constitutionnels de la part des citoyens et à la demande des tribunaux,

4 °) interprète la Constitution de la Fédération de Russie ;

5 °) émet un avis sur le respect de la procédure suivie à l'occasion de la mise en accusation du Président de la Fédération de Russie pour haute trahison ou autre crime grave ;

6 °) dispose du droit d'initiative législative sur les questions relevant de sa compétence ;

7 °) exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution de la Fédération de Russie, le Traité fédéral et les lois constitutionnelles fédérales ; peut également exercer les droits qui lui sont attribués par les accords sur la délimitation des domaines de compétence et des attributions entre les organes du pouvoir d'Etat de la Fédération de Russie et les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération de Russie, si ces droits ne sont pas contraires à sa nature juridique et à sa vocation d'organe judiciaire suprême de contrôle constitutionnel.

La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie statue exclusivement sur des questions de droit.

Au cours de la procédure de contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie s'abstient d'établir et de rechercher les circonstances de fait dans tous les cas où ceci relève de la compétence d'autres tribunaux ou d'autres institutions.

La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie adopte son Règlement.

Article 6 - Caractère exécutoire des décisions et injonctions de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires sur tout le territoire de la Fédération de Russie pour tous les organes représentatifs, exécutifs et judiciaires du pouvoir d'Etat, les organes de l'autonomie locale, les entreprises, établissements, organisations, les fonctionnaires, les citoyens et leurs associations.

Article 97 - Recevabilité de la plainte

La plainte pour violation par la loi des droits et libertés constitutionnels est recevable lorsque :

1 °) la loi affecte les droits et libertés des citoyens constitutionnellement garantis ;

2 °) la loi a été appliquée ou est susceptible d'être appliquée dans une affaire concrète dont l'examen a été achevé ou engagé devant un tribunal ou un autre organe qui applique la loi.

Article 98 - Effet de l'enregistrement pour examen de la plainte

Lorsque La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie enregistre l'examen d'une plainte pour violation par la loi des droits et libertés constitutionnels, elle en informe le tribunal ou l'autre organe devant lequel .est pendante l'affaire dans laquelle la loi contestée est appliquée ou est susceptible d'être appliquée. La notification n'a pas , par elle-même, d'effet suspensif.

Le tribunal ou tout autre organe devant lequel l'affaire dans laquelle la loi ayant fait l'objet d'un recours est appliquée ou susceptible d'être appliquée peut suspendre la procédure jusqu'à l'adoption de la décision de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

Article 100 - Décision finale sur l'affaire

Au vu des résultats de l'examen de la plainte pour violation par la loi des droits et libertés constitutionnels des citoyens, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie adopte l'une des décisions suivantes :

1) elle déclare la loi ou certaines de ses dispositions conformes à la Constitution de la Fédération de Russie ;

2) elle déclare la loi ou certaines de ses dispositions non conformes à la Constitution de la Fédération de Russie.

Au cas où la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie déclare inconstitutionnelle la loi appliquée dans l'affaire en cause , l'affaire est soumise à révision par l'organe compétent selon la procédure ordinaire.

Au cas où la Constitution de la Fédération de Russie déclare la loi ou certaines de ses dispositions non conformes à la Constitution de la Fédération de Russie, les frais de justice des citoyens et de leurs associations font l'objet d'une indemnisation selon la procédure prévue.

Article 101 - Le recours à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

Le Tribunal de tout degré qui au cours de l'examen d'une affaire conclut que la loi appliquée ou à appliquer dans cette affaire n'est pas conforme à la Constitution de la Fédération de Russie, adresse à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie une demande de contrôle la constitutionnalité de cette loi.

Article 102 - Recevabilité de la demande.

La demande du Tribunal est recevable si la loi a été appliquée ou, d'après l'avis du Tribunal, est susceptible d'être appliquée dans l'affaire concrète qu'il examine.

Article 103 - Effet du dépôt de la demande

Dès qu'un tribunal a décidé de saisir la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie et jusqu'à l'adoption de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, la procédure relative à l'affaire considérée ou l'exécution de la décision de justice rendue par le tribunal en cette affaire sont suspendues.