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Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre (janvier - mars)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 44 - juin2014

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.


Normes Constitutionnelles

PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946

Alinéa 3 -- Égalité entre la femme et l'homme

Censure d'une disposition législative sur ce fondement.

(2013-360 QPC, 9 janvier 2014, cons. 5 et 8)

Normes Organiques

PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES LOIS ORGANIQUES

Procédure parlementaire

Loi organique relative au Sénat

Faute d'accord entre les deux assemblées, la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur a été adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres.

Les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 ont pour objet de modifier les conditions dans lesquelles il est procédé à des élections partielles pour le remplacement des sièges vacants de sénateurs élus au scrutin majoritaire ou à la représentation proportionnelle. Ces dispositions, qui, s'agissant des sénateurs élus à la représentation proportionnelle, se distinguent de celles relatives aux conditions dans lesquelles il est procédé à des élections partielles pour le remplacement des sièges vacants de députés, sont relatives au Sénat. Ayant été adoptées par le Sénat en nouvelle lecture dans une rédaction qui diffère de celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive, les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 n'ont pas été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Censure des dispositions du paragraphe IV de l'article 8. Les autres dispositions de la loi organique ne modifient ni n'instaurent des règles applicables au Sénat ou à ses membres différentes de celles qui le sont à l'Assemblée nationale ou à ses membres. Elles ne sont donc pas relatives au Sénat. Elles pouvaient ne pas être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 2 à 5)

CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES

Normes organiques et autres normes

Répartition lois organiques / lois ordinaires

Dispositions de loi ordinaire rendues applicables par une loi organique -- Cristallisation

Le 12 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral prévoit une incompatibilité du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de président et de vice-président de « l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ». En adoptant ces dispositions, le législateur organique a rendu incompatible le mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute collectivité territoriale créée par une loi définitivement adoptée à la date de l'adoption définitive de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 12)

Dispositions du domaine de la loi ordinaire incluses dans une loi organique -- Déclassement

L'article 9 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur modifie les articles L. 2122-18, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit que les membres du conseil municipal, du conseil départemental, ou du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf, pour les membres du conseil municipal, si cette délégation « porte sur les attributions exercées au nom de l'État mentionnées » aux articles L. 2122-27 à L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. L'article 9 qui modifie également l'article L. 5211-9 du même code relatif aux établissements publics de coopération intercommunale précise, en particulier, que « les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation ». Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution. Toutefois, elles n'ont pas le caractère organique.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 41)

Empiètement de la loi ordinaire sur le domaine organique -- Incompétence

Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen : « Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 du code électoral ». Il résulte des 8 ° à 11 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral que cette incompatibilité porte notamment sur des fonctions exercées dans les assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ou les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie.

L'article 74 de la Constitution confie à une loi organique le soin de fixer, pour les collectivités soumises aux dispositions de cet article, « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ». Son article 77 confie à une loi organique le soin de déterminer « les règles relatives... au régime électoral » applicable aux institutions de la Nouvelle-Calédonie.

L'institution de nouvelles règles d'incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et les fonctions énumérées aux 8 ° à 11 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral relève de la compétence du législateur organique. Les dispositions du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, qui ont le caractère de loi ordinaire, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de rendre les dispositions de l'article 1er de la loi déférée applicables à l'exercice des fonctions énumérées aux 8 ° à 11 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 14 à 18)

FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES

Article 25 -- Mandat parlementaire

Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 1)

Article 74 -- Territoires et collectivités d'outre-mer

Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 1)

Article 77 -- Nouvelle-Calédonie

Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 1)

Normes législatives et réglementaires

CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI

Catégories de lois

Répartition entre catégories de lois

Répartition loi / Loi organique

L'article 149 de la loi relative à la consommation insère la fonction de président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 et déterminant les commissions permanentes des assemblées parlementaires compétentes pour donner leur avis sur les nominations aux emplois ou fonctions tels que fixés par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

La loi relative à la consommation a été définitivement adoptée le 13 février 2014. À cette date, la proposition de loi organique relative à la nomination du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne était en cours d'examen devant le Parlement et susceptible d'être substantiellement modifiée ou de n'être pas définitivement adoptée. Dès lors, le législateur ne pouvait faire figurer dans la liste des nominations pour lesquelles l'avis des commissions permanentes des assemblées parlementaires est recueilli en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution celle du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Censure.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 88 et 89)

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

Incompétence négative

Absence d'incompétence négative

Le législateur a épuisé sa compétence

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... des obligations civiles et commerciales ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles.

Par les dispositions des articles 1er et 2 de la loi relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé, le législateur a fixé les règles que doivent respecter les conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé, établissements de santé et services de santé. Il a également entendu permettre aux mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité de moduler les prestations versées à leurs assurés en fonction des stipulations figurant dans ces conventions. Il a prévu une application de ces dispositions nouvelles aux seules conventions conclues ou renouvelées à compter de l'entrée en vigueur des dispositions. Ce faisant, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2013-686 DC, 23 janvier 2014, cons. 7 et 8)

Renvoi au règlement d'application

Les dispositions de l'article 7 de la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, relatives à la « fiche de prévention des expositions » précisent et complètent un dispositif existant et prévoient qu'un décret doit définir des facteurs de risques professionnels ainsi que des seuils d'exposition aux risques professionnels. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il est fait référence aux conditions de pénibilité résultant des facteurs de risques professionnels auxquels le travailleur est exposé, à la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi qu'aux mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période. Les dispositions de l'article 7 prévoient également qu'un accord collectif étendu peut caractériser l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Le législateur, en adoptant ces dispositions qui ne sont ni imprécises ni inintelligibles, n'a pas méconnu sa compétence.

(2013-683 DC, 16 janvier 2014, cons. 22)

La profession de la pharmacie est réglementée par le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour l'exercice de leur profession, les pharmaciens sont inscrits à l'ordre des pharmaciens, doivent respecter un code de déontologie et sont soumis à la discipline de leur ordre. La pharmacie d'officine est soumise aux dispositions des articles L. 5125-1 à L. 5125-32 du même code. En particulier, en vertu de l'article L. 5125-3, les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Il ressort de l'article L. 5125-4 que toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article L. 5125-6, la licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.

En adoptant les règles mentionnées ci-dessus le législateur a entendu encadrer strictement la profession et l'activité de pharmacien ainsi que leur établissement pour favoriser une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire et garantir ainsi l'accès de l'ensemble de la population aux services qu'elles offrent. Il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique. Les dispositions contestées de l'article L. 5125-31 et du 5 ° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique renvoient à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite, afin de permettre l'application de ces règles. Elles ne privent pas de garanties légales les exigences qui résultent de la liberté d'entreprendre. Elles n'affectent par elles-mêmes aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut être invoqué à l'encontre des dispositions contestées.

(2013-364 QPC, 31 janvier 2014, cons. 7 et 8)

À l'exception des règles que le Conseil constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une unité pour malades difficiles n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. En particulier, leur sont applicables les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, qui fixent les droits dont ces personnes disposent en tout état de cause, et les dispositions de l'article L. 3211-12, qui leur reconnaissent le droit de saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de la mesure quelle qu'en soit la forme. En renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de prise en charge en unité pour malades difficiles des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans leur consentement en hospitalisation complète et qui présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique, le législateur n'a privé de garanties légales ni la protection constitutionnelle de la liberté individuelle ni les libertés qui découlent des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Les dispositions contestées n'affectent par elles-mêmes aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

(2013-367 QPC, 14 février 2014, cons. 10)

Renvoi à une convention collective

Les dispositions de l'article 7 de la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, relatives à la « fiche de prévention des expositions » précisent et complètent un dispositif existant et prévoient qu'un décret doit définir des facteurs de risques professionnels ainsi que des seuils d'exposition aux risques professionnels. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il est fait référence aux conditions de pénibilité résultant des facteurs de risques professionnels auxquels le travailleur est exposé, à la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi qu'aux mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période. Les dispositions de l'article 7 prévoient également qu'un accord collectif étendu peut caractériser l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Le législateur, en adoptant ces dispositions qui ne sont ni imprécises ni inintelligibles, n'a pas méconnu sa compétence.

(2013-683 DC, 16 janvier 2014, cons. 22)

POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ

Ordonnances de l'article 38

Conditions de recours à l'article 3

Demande d'habilitation

Si l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, il n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation.

Le paragraphe III de l'article 12 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances, dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi, pour préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la métropole du Grand Paris, pour préciser et compléter les règles relatives au fonctionnement des conseils de territoire et à l'administration des territoires de la métropole ainsi que celles relatives aux concours financiers de l'État applicables à cet établissement public de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels, et enfin pour préciser le territoire d'intervention de l'État et l'organisation de ses services déconcentrés.

Sont précisément définies, en l'espèce, les dispositions législatives faisant l'objet de l'habilitation, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur adoption par voie d'ordonnances.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 17 et 18)

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

Pouvoir réglementaire national -- Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)

Consultations diverses

Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

Les dispositions de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont relatives à la composition et aux fonctions du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Ces dispositions qui ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ont le caractère réglementaire.

(2014-244 L, 6 février 2014, cons. 3)

Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral prévoient que le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par le délégué interministériel au développement durable, conjointement avec le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale et le secrétaire général à la mer. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2014-245 L, 28 février 2014, cons. 1)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES

Création de catégories d'établissements publics

Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics

Composition d'un conseil disposant d'un pouvoir consultatif

L'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime est relatif à la composition des organes d'administration de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Son cinquième alinéa dispose : « Les membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ». Ces dispositions ne mettent en cause ni les règles concernant « la création de catégories d'établissement publics » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun autre principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi.

(2014-243 L, 16 janvier 2014, cons. 1)

Droit du travail et droit de la sécurité sociale

Droit de la sécurité sociale

Fonctionnement des organismes de sécurité sociale

Administration des organismes de sécurité sociale

L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Figure au nombre de ces principes celui de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants élus des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses. Les dispositions de l'article L. 723-23 fixent certaines modalités d'organisation de l'élection aux assemblées générales départementale des caisses de la mutualité sociale agricole. Elles ne mettent en cause ni le principe de l'élection des représentants aux assemblées générales de la mutualité sociale agricole ni aucun autre règle ou principe placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.

(2014-246 L, 20 mars 2014, cons. 2)

Droits et Libertés

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (ART. 61-1)

Préambule de 1946

Égalité entre les sexes (alinéa 3)

Le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1946 qui dispose : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.

(2013-360 QPC, 9 janvier 2014, cons. 5)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 34

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2013-367 QPC, 14 février 2014, cons. 3)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

Le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2013-370 QPC, 28 février 2014, cons. 11)

La méconnaissance, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2014-386 QPC, 28 mars 2014, cons. 8)

Selon la collectivité requérante, en autorisant l'État à émettre un titre de perception à son encontre lorsque le calcul de la dotation globale de compensation fait apparaître un solde négatif, les dispositions contestées portent atteinte au statut d'autonomie qui a été conféré à Saint-Barthélemy en application de l'article 74 en permettant que les ressources fiscales transférées à cette collectivité puissent faire l'objet d'un prélèvement au profit de l'État. Les dispositions contestées sont contrôlées au regard du principe d'autonomie financière.

Solution implicite : l'autonomie dont sont dotées certaines collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en vertu du septième alinéa de cet article, n'est pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2014-386 QPC, 28 mars 2014, cons. 5 à 7, 11 et 12)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

Garantie des droits

Droits de la défense

Le premier alinéa de l'article 786 du code général des impôts, exclue l'adoption simple des liens de parenté pris en compte pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Dans le même temps, le cinquième alinéa a prévu, par dérogation à cette règle, une prise en compte de ce lien lorsque des secours et des soins non interrompus ont été prodigués par l'adoptant à l'adopté pendant sa minorité ou à la fois pendant sa minorité et pendant sa majorité et qu'ils excèdent une certaine durée. Ces dernières dispositions n'instituent ni une présomption ni une règle de preuve. Le seul fait qu'il appartient à celui qui entend se prévaloir de ces dispositions d'apporter la preuve de la situation de fait permettant d'en bénéficier ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

(2013-361 QPC, 28 janvier 2014, cons. 16)

La loi relative à la consommation institue une procédure « d'action de groupe » qui comprend trois étapes. La première étape, prévue par les articles L. 423-3 à L. 423-9 du code de commerce ainsi que, s'agissant de la procédure d'action de groupe simplifiée, par l'article L. 423-10, permet à une association de consommateurs agréée d'agir devant une juridiction civile pour mettre en cause la responsabilité d'un professionnel. Si, à l'issue de cette première étape, il a été jugé que la responsabilité du professionnel est engagée, la deuxième étape de la procédure, régie par l'article L. 423-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 423-10, s'ouvre par une information des consommateurs afin de leur permettre d'adhérer au groupe et d'obtenir la réparation de leur préjudice. S'agissant de la procédure simplifiée, cette information est donnée individuellement par le professionnel aux consommateurs intéressés afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision. La troisième étape, prévue par les articles L. 423-12 à L. 423-14, est destinée à trancher les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement et à statuer sur les demandes d'indemnisation des consommateurs qui ont adhéré au groupe, ou s'agissant de la procédure simplifiée qui ont accepté l'indemnisation et auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

L'article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

Dans le cadre de la procédure d'action de groupe prévue par l'article L. 423-3, comme dans le cadre de la procédure d'action de groupe simplifiée prévue par l'article L. 423-10, les consommateurs, lors de la première étape de la procédure, ne sont pas partie à l'instance opposant l'association de consommateurs au professionnel mis en cause. Il ressort du premier alinéa de l'article L. 423-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 423-10 que, si le jugement rendu à l'issue de cette première étape constate que la responsabilité du professionnel est engagée, des mesures de publicité ou d'information à destination des consommateurs doivent être mises en œuvre afin de leur permettre de choisir s'ils entendent ou non obtenir la réparation de leur préjudice dans les termes de ce jugement. L'article L. 423-21 dispose que les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-10 n'ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe qu'à l'issue de la procédure et à la condition que leur préjudice ait été réparé. Par suite, manque en fait le grief tiré de ce que les dispositions contestées auraient pour effet d'attraire des consommateurs à une procédure sans qu'ils aient été en mesure d'y consentir en pleine connaissance de cause.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 4, 15 et 16)

La loi relative à la consommation institue une procédure « d'action de groupe » qui comprend trois étapes. La première étape, prévue par les articles L. 423-3 à L. 423-9 du code de commerce ainsi que, s'agissant de la procédure d'action de groupe simplifiée, par l'article L. 423-10, permet à une association de consommateurs agréée d'agir devant une juridiction civile pour mettre en cause la responsabilité d'un professionnel. Si, à l'issue de cette première étape, il a été jugé que la responsabilité du professionnel est engagée, la deuxième étape de la procédure, régie par l'article L. 423-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 423-10, s'ouvre par une information des consommateurs afin de leur permettre d'adhérer au groupe et d'obtenir la réparation de leur préjudice. S'agissant de la procédure simplifiée, cette information est donnée individuellement par le professionnel aux consommateurs intéressés afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision. La troisième étape, prévue par les articles L. 423-12 à L. 423-14, est destinée à trancher les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement et à statuer sur les demandes d'indemnisation des consommateurs qui ont adhéré au groupe, ou s'agissant de la procédure simplifiée qui ont accepté l'indemnisation et auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

L'article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

D'une part, dans le cadre de l'action de groupe prévue par l'article L. 423-3, le professionnel défendeur à l'instance peut, lors de la première étape de la procédure, faire valoir, outre les exceptions relatives à la recevabilité de cette action, tous les moyens de défense relatifs à la mise en cause de sa responsabilité, à la définition du groupe des consommateurs à l'égard desquels celle-ci est engagée, aux critères de rattachement à ce groupe, aux préjudices susceptibles d'être réparés, ainsi qu'à leur montant ou aux éléments permettant l'évaluation des préjudices. Après que les consommateurs ont adhéré au groupe, il peut, lors de la troisième étape de la procédure, faire valoir devant le juge saisi en application des dispositions de l'article L. 423-12, tous les autres moyens de défense relatifs à l'indemnisation individuelle des consommateurs intéressés.

D'autre part, dans le cadre de l'action de groupe simplifiée prévue par l'article L. 423-10, l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus du professionnel dès la première étape de la procédure. La proposition d'indemnisation dans les termes du jugement rendu en application de l'article L. 423-10 ne sera adressée qu'aux seuls consommateurs ainsi identifiés. Le professionnel peut, lors de la première étape de la procédure, soulever tous les moyens de défense tendant à démontrer que les conditions prévues par cet article ne sont pas remplies et que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard des consommateurs identifiés. Après que les consommateurs ont accepté d'être indemnisés, le professionnel peut, lors de la troisième étape de la procédure, faire valoir devant le juge saisi en application des dispositions de l'article L. 423-12, tous les autres moyens de défense relatifs à l'indemnisation individuelle des consommateurs intéressés. Aucune des dispositions contestées ne limite le droit des parties à l'instance d'exercer les voies de recours selon les règles de la procédure civile.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 4, 15, 17 et 18)

Droit au recours

Procédure civile

Les dispositions du 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale sont applicables à l'exercice du droit d'appel des jugements rendus en matière correctionnelle. Elles limitent le droit d'appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils. Il en résulte notamment que, en cas de décision de relaxe rendue en première instance, les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile doivent statuer uniquement sur la demande de réparation de celle-ci. Ils ne peuvent ni déclarer la personne initialement poursuivie coupable des faits pour lesquels elle a été définitivement relaxée ni prononcer une peine à son encontre. Il résulte par ailleurs de l'article 497 du code de procédure pénale que l'appel du ministère public conduit à ce qu'il soit à nouveau statué sur l'action publique, mais est sans effet sur les intérêts civils. L'appel du prévenu peut concerner l'action publique comme l'action civile.

La partie civile a la faculté de relever appel quant à ses intérêts civils. En ce cas, selon la portée donnée par la Cour de cassation au 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale, elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale d'appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait.

(2013-363 QPC, 31 janvier 2014, cons. 6 à 8)

Sécurité juridique

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

Les dispositions des articles L.O. 6271-4 et L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales ont défini les conditions dans lesquelles doit être assurée la compensation financière des charges transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy. Le 3 ° du paragraphe II de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a précisé les conditions de calcul de la dotation globale de compensation destinée à ajuster les ressources transférées aux charges transférées. Ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de garantir que la dotation globale de compensation assurant le « solde » de la compensation financière du transfert de compétences ne puisse être mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Par suite, le dernier alinéa du 3 ° du paragraphe II de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui précise les modalités de versement de cette dotation globale de compensation par la collectivité de Saint-Barthélemy à l'État, ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise et ne remet pas en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus d'une telle situation. Le grief tiré de l'atteinte aux exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2014-386 QPC, 28 mars 2014, cons. 14 à 16)

Autre mesure rétroactive

Validation législative

Motif impérieux d'intérêt général

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.

(2013-366 QPC, 14 février 2014, cons. 3)

Par les dispositions successives de l'article 102 de la n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 et de l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, le législateur a entendu mettre un terme à des années de contentieux relatifs aux délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement transport ». En adoptant l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012, le législateur a entendu donner un fondement législatif certain aux délibérations des syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008. Il a également entendu éviter une multiplication des réclamations fondées sur la malfaçon législative révélée par les arrêts de la Cour de cassation du 20 septembre 2012 (n° 11-20264 et 11-20265), et tendant au remboursement d'impositions déjà versées, et mettre fin au désordre qui s'en est suivi dans la gestion des organismes en cause. Les dispositions contestées tendent aussi à prévenir les conséquences financières qui auraient résulté de tels remboursements pour certains des syndicats mixtes en cause et notamment ceux qui n'avaient pas adopté une nouvelle délibération pour confirmer l'institution du « versement transport » après l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2007. Dans ces conditions, l'atteinte portée par les dispositions contestées aux droits des entreprises assujetties au « versement transport » est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général.

(2013-366 QPC, 14 février 2014, cons. 6)

Portée de la validation

Par l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation législative instituée qui ne s'applique qu'en tant que la délibération d'un syndicat mixte ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 serait contestée au motif que ce syndicat n'est pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.

(2013-366 QPC, 14 février 2014, cons. 7)

Application de la loi dans le temps

La loi relative à la consommation institue une procédure « d'action de groupe » par laquelle la responsabilité d'un professionnel à l'égard de consommateurs peut être judiciairement constatée. Ces dispositions ne modifient pas les règles de fond qui définissent les conditions de cette responsabilité. Par suite, l'application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif. Le grief doit être écarté.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 26)

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (VOIR ÉGALEMENT CI-DESSOUS DROITS DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE, LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET LIBERTÉ PERSONNELLE)

Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)

Fichiers économiques et sociaux

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

La création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à recenser les crédits à la consommation contractés par les personnes physiques pour leurs besoins non professionnels, les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par ces personnes ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement et aux liquidations judiciaires vise à prévenir plus efficacement et plus précocement les situations de surendettement en fournissant aux établissements et organismes financiers des éléments leur permettant d'apprécier, au moment de l'octroi du prêt, la solvabilité des personnes physiques qui sollicitent un crédit ou se portent caution et en conséquence de mieux évaluer le risque. Par la création du registre national des crédits aux particuliers, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de prévention des situations de surendettement.

Les informations enregistrées dans le registre national des crédits aux particuliers sont énumérées par le paragraphe IV de l'article L. 333-10 du code de la consommation. Y figureront des informations relatives à l'état civil de la personne qui a souscrit le crédit, à l'identification de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration, à l'identification, à la catégorie et aux caractéristiques du crédit, aux incidents de paiement caractérisés, aux situations de surendettement et aux liquidations judiciaires prononcées, à la date de mise à jour des données et au motif et à la date des consultations effectuées. En vertu des dispositions de l'article L. 333-11, les informations relatives aux crédits seront conservées pendant la durée d'exécution du contrat de crédit ; celles relatives aux incidents de paiement seront conservées jusqu'au paiement intégral des sommes dues, sans que la durée de conservation de ces informations puisse excéder cinq ans à compter de la date d'enregistrement de l'incident de paiement ; celles relatives aux situations de surendettement seront conservées pendant la durée de l'exécution du plan ou des mesures, sans que la durée de conservation des informations puisse excéder sept ans ; celles relatives à la procédure de rétablissement personnel, à la procédure de liquidation judiciaire ou à un effacement partiel de dettes seront conservées jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. Le traitement de données à caractère personnel qui est créé est ainsi destiné à recueillir et à conserver pendant plusieurs années des données précises et détaillées relatives à un grand nombre de personnes physiques débitrices.

Les dispositions de l'article L. 333-8 du code de la consommation prévoient une consultation obligatoire de ce registre par les établissements et organismes financiers « avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation » ainsi qu'« avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur »». Elles autorisent une consultation de ce registre par les caisses de crédit municipal avant toute décision effective d'octroi d'un prêt sur gage corporel ainsi que par les établissements ou organismes financiers pour les personnes qui se portent caution à l'occasion de l'octroi d'un crédit à la consommation. Elles autorisent également une consultation des seules informations de ce registre relatives aux incidents de paiement caractérisés, aux situations de surendettement et aux liquidations judiciaires par les établissements et organismes financiers « avant qu'ils ne formulent une offre » de prêt immobilier ou de prêt viager hypothécaire et elles prévoient que ces informations peuvent également « être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients ». Elles interdisent enfin que les informations contenues dans le registre puissent être consultées ou utilisées à d'autres fins que celles expressément prévues, sous peine des sanctions de l'article 226-21 du code pénal. La consultation du registre est par ailleurs ouverte, en vertu de l'article L. 333-9, aux commissions de surendettement dans l'exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement ainsi qu'aux greffes des tribunaux compétents dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement. Le registre peut ainsi être consulté à de très nombreuses reprises et dans des circonstances très diverses.

L'article L. 333-19 autorise les établissements et organismes financiers à utiliser les informations collectées lors de la consultation du registre dans des systèmes de traitement automatisé de données.

L'article L. 333-20 subordonne à une autorisation individuelle et une habilitation, selon des procédures spécifiques internes aux établissements et organismes financiers, la consultation du registre par les personnels des établissements et organismes financiers. En renvoyant à un décret en Conseil d'État les modalités d'application de cette autorisation, le législateur n'a pas limité le nombre de personnes employées par ces établissements et organismes susceptibles d'être autorisées à consulter le registre.

Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et à l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Par suite, les dispositions de l'article 67 de la loi relative à la consommation doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 51 à 57)

Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté individuelle)

Lorsque la mise en place ou le retrait du moyen technique permettant la géolocalisation rend nécessaire l'introduction, y compris de nuit, dans un lieu privé, celle-ci doit être autorisée par décision écrite, selon le cas, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge de la liberté et de la détention, au regard de la gravité et de la complexité des faits et des nécessités de l'enquête ou de l'instruction. En cas d'urgence défini à l'article 230-35 du code de procédure pénale, l'opération peut être mise en place par l'officier de police judiciaire qui en informe immédiatement le magistrat qui dispose de vingt quatre heures pour prescrire par décision écrite la poursuite des opérations. Si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'opération ne peut, en tout état de cause, être mise en place sans l'autorisation préalable du juge compétent donnée par tout moyen. L'introduction dans des lieux privés à usage d'entrepôt ou dans un véhicule sur la voie publique ou dans de tels lieux n'est possible que si l'opération est exigée pour les nécessités d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou un délit contre les personnes ou pour des délits particuliers, punis d'un emprisonnement d'au moins trois ans. S'il s'agit d'un autre lieu privé, l'introduction n'est possible que lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou dans le cas d'une procédure ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou de la disparition, ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite. Le cinquième alinéa de l'article 230-34 du code de procédure pénale interdit la mise en place d'un moyen technique de géolocalisation dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4 du code de procédure pénale et dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à son article 100-7.

Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 16 et 17)

Géolocalisation

La géolocalisation est une mesure de police judiciaire consistant à surveiller une personne au moyen de procédés techniques en suivant, en temps réel, la position géographique d'un véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet, notamment un téléphone, qu'elle est supposée détenir. La mise en œuvre de ce procédé n'implique pas d'acte de contrainte sur la personne visée ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son. L'atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en œuvre de ce dispositif consiste dans la surveillance par localisation continue et en temps réel d'une personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés ainsi que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues.

Le recours à la géolocalisation ne peut avoir lieu que lorsque l'exigent les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, s'agissant d'atteinte aux personnes, d'aide à l'auteur ou au complice d'un acte de terrorisme ou d'évasion, ou d'au moins cinq ans d'emprisonnement, s'agissant de toute autre infraction, ainsi qu'à des enquêtes ou instructions portant sur la recherche des causes de la mort, des causes de la disparition d'une personne ou des procédures de recherche d'une personne en fuite.

Le recours à la géolocalisation est placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Dans les cas prévus par le 1 ° de l'article 230-33 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut l'autoriser que pour une durée maximale de 15 jours consécutifs. À l'issue de ce délai, elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d'un mois renouvelable. Dans les cas prévus au 2 ° du même article, le juge d'instruction peut l'autoriser pour une durée maximale de quatre mois renouvelable. Lorsqu'en cas d'urgence elle est mise en place ou prescrite par un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction, immédiatement informé, peut en prescrire la mainlevée.

Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 13 à 15 et 17)

DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE

Portée du principe

Le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En prévoyant qu'il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit et en réservant le cas des adoptés ayant reçu de l'adoptant lors de leur minorité des secours et des soins non interrompus, le législateur a adopté des dispositions fiscales qui sont sans incidence sur les règles relatives à l'établissement de la filiation adoptive prévues par le titre VIII du livre Ier du code civil. Elles ne font pas obstacle aux relations entre l'enfant et l'adoptant en la forme simple. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale doit être écarté.

(2013-361 QPC, 28 janvier 2014, cons. 12 et 13)

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Champ d'application de la protection du droit de propriété

Titulaires du droit de propriété

Le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17. Le droit au respect des biens garanti par ces dispositions ne s'oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d'intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens entre personnes publiques.

Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-254 du 27 février 2007 relatives aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, l'article L. 328-3 du code de l'urbanisme dispose que les transferts, le cas échéant en pleine propriété, des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général de l'établissement public d'aménagement à l'établissement public de gestion « sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. Ils sont constatés par procès-verbal ». En supprimant, à l'article 22 de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la possibilité de transfert en pleine propriété et en annulant, à l'article 24 de cette même loi, les transferts constatés par un procès verbal du 31 décembre 2008 tout en confirmant la mise à disposition de l'établissement public de gestion des biens transférés, le législateur n'a, s'agissant de transferts entre des personnes publiques, pas méconnu la protection constitutionnelle de la propriété des personnes publiques.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 52 et 53)

Il appartient au législateur compétent, en application de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les droits de la copropriété d'un immeuble bâti sans porter d'atteinte injustifiée aux droits des copropriétaires.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 46)

Domaines d'application

Propriété mobilière

Le Conseil constitutionnel contrôle, au regard du droit de propriété, les dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce qui prévoient la suspension des droits de vote de l'actionnaire en cas de dépassement non déclaré de certains seuils de participation dans le capital de l'entreprise.

(2013-369 QPC, 28 février 2014, cons. 8 à 11)

Les dispositions contestées permettent à l'assemblée générale extraordinaire d'autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder à une attribution gratuite d'actions à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société, dès lors, d'une part, que le pourcentage du capital social ainsi attribué ne dépasse pas 30 % et, d'autre part, que l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié n'est pas supérieur à un rapport de un à cinq. Cet écart ne s'applique pas lorsque la distribution d'actions gratuites ne bénéficie pas à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société mais seulement « à certaines catégories des membres du personnel salarié ». Ces dispositions ne sont pas entachées d'inintelligibilité et ne portent aucune atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 41)

Propriété incorporelle

Les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle. Celle-ci comprend le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France.

(2013-370 QPC, 28 février 2014, cons. 13)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

L'article L. 233-14 du code de commerce prévoit la suspension des droits de vote de l'actionnaire en cas de dépassement non déclaré de certains seuils de participation dans le capital de l'entreprise. Les atteintes au droit de propriété qui peuvent résulter de l'application de ces dispositions n'entraînent pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2013-369 QPC, 28 février 2014, cons. 8 à 11)

Le régime de gestion collective, prévu par les articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle, applicable au droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles n'entraîne pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2013-370 QPC, 28 février 2014, cons. 14 à 18)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général

Il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à la liberté contractuelle, qui découle de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 7)

Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Afin de lutter contre la pénurie de logements destinés à la location, le législateur a permis à l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble de décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de soumettre discrétionnairement à son accord préalable, et sans préjudice des pouvoirs conférés à l'autorité administrative par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, « toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage ». Il a ainsi, dans des conditions contraires à l'article 2 de la Déclaration de 1789, permis à l'assemblée générale des copropriétaires de porter une atteinte disproportionnée aux droits de chacun des copropriétaires.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 47)

L'article 6 de la loi relative au logement et à l'urbanisme rénové (ALUR) donne une nouvelle rédaction de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 pour instaurer un dispositif d'encadrement des loyers applicable à certaines zones urbanisées marquées par un déséquilibre de l'offre et de la demande de logements entraînant une hausse des loyers. Le législateur a entendu lutter contre les difficultés d'accès au logement qui résultent d'un tel déséquilibre. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.

Ce dispositif d'encadrement des loyers ne peut être mis en œuvre que dans certaines zones urbaines qui se caractérisent par un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant, compte tenu de son effet sur le montant des loyers, des difficultés sérieuses d'accès au logement. Le législateur a défini ces zones en des termes identiques à ceux qui définissent les zones dans lesquelles, en application de l'article 232 du code général des impôts, la taxe sur les logements vacants peut être instituée.

Le loyer de référence, exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, sera fixé par catégorie de logement et par secteur géographique. En application du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés « en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers » prévu à l'article 16 de cette même loi. Il appartiendra à l'autorité administrative de définir, sous le contrôle de la juridiction compétente, les catégories de logement et les secteurs géographiques avec une précision suffisante pour permettre que la définition du loyer de référence soit en adéquation avec l'ensemble des caractéristiques qui déterminent habituellement la fixation du montant du loyer.

Un complément de loyer « exceptionnel » peut être appliqué au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort « exceptionnelles par leur nature et leur ampleur » par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Toutefois, en réservant la faculté d'un complément de loyer à des caractéristiques « exceptionnelles », le législateur a entendu interdire qu'un tel complément de loyer puisse être appliqué du seul fait que le logement présente des caractéristiques déterminantes pour la fixation du loyer qui ne sont pas prises en compte par la définition précitée des catégories de logements et des secteurs géographiques. Il a ainsi porté à l'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, aux premier à cinquième alinéas, ainsi qu'aux septième et huitième alinéas du B du paragraphe II de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de l'article 6, le mot « exceptionnel » doit être déclaré contraire à la Constitution. Il en va de même des mots « exceptionnelles par leur nature et leur ampleur », figurant aux premier et sixième alinéas de ce même B. Il en va de même, par voie de conséquence, de la référence au caractère exceptionnel du complément de loyer figurant à l'article 25-9 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de l'article 8.

En outre, le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 17 dispose que chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré est fixé par majoration et par minoration du loyer de référence « en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés ». Ainsi, ces dispositions permettent que la marge de liberté pour la fixation du montant du loyer soit plus ou moins grande selon que les loyers constatés pour la même catégorie de logements dans un même secteur géographique sont plus ou moins dispersés. En permettant que les conditions d'exercice de la liberté contractuelle varient sur le territoire national en fonction d'un tel critère, indépendant de celui des catégories de logement et des secteurs géographiques, le législateur a méconnu le principe d'égalité. Par suite, au cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 17, les mots « en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés par l'observatoire local des loyers » doivent être déclarés contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, au septième alinéa, les mots : « ne peut être fixé » et, au huitième alinéa, les mots « ne peut être fixé à un montant supérieur » doivent être remplacés par les mots « est égal ».

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 22 à 27)

Le nouvel article L. 772-2 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce, saisi par le comité d'entreprise, examine : « 1 ° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ; 2 ° Le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement ; 3 ° L'existence d'un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise ».

Aux termes du premier alinéa du nouvel article L. 773-1 du code de commerce : « Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre II du présent titre, que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1 ° de l'article L. 772-2 ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, il peut imposer le versement d'une pénalité, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l'établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l'entreprise et des efforts engagés pour la recherche d'un repreneur ».

Par les dispositions contestées, le législateur a entendu maintenir l'activité et préserver l'emploi en favorisant la reprise des établissements dont la fermeture est envisagée lorsqu'elle aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif qui tend à mettre en œuvre l'exigence résultant de la première phrase du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

D'une part, en permettant un refus de cession en cas d'offre de reprise sérieuse dans le seul cas où il est motivé par la « mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise » cessionnaire, les dispositions contestées ont pour effet de priver l'entreprise de sa capacité d'anticiper des difficultés économiques et de procéder à des arbitrages économiques à un autre niveau que celui de l'ensemble de l'activité de l'entreprise.

D'autre part, les dispositions contestées imposent à l'entreprise qui envisage de fermer un établissement d'accepter une « offre de reprise sérieuse ». Si le législateur précise que ce caractère sérieux des offres de reprise s'apprécie « notamment au regard de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement », ces dispositions confient au tribunal de commerce saisi dans les conditions prévues à l'article L. 771-1 le pouvoir d'apprécier ce caractère sérieux. Les dispositions contestées permettent également à un tribunal de commerce de juger qu'une entreprise a refusé sans motif légitime une offre de reprise sérieuse et de prononcer une pénalité pouvant atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé. Les dispositions contestées conduisent ainsi le juge à substituer son appréciation à celle du chef d'une entreprise, qui n'est pas en difficulté, pour des choix économiques relatifs à la conduite et au développement de cette entreprise.

L'obligation d'accepter une offre de reprise sérieuse en l'absence de motif légitime et la compétence confiée à la juridiction commerciale pour réprimer la violation de cette obligation font peser sur les choix économiques de l'entreprise, notamment relatifs à l'aliénation de certains biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu'à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Censure des dispositions des 2 ° et 3 ° de l'article L. 772-2 du code de commerce et, par voie de conséquence, des mots « ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus » figurant au premier alinéa de l'article L. 773-1 du même code.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 8, 12, 13, 15, 19 à 21)

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

La suspension temporaire des droits de vote instituée par l'article L. 233-14 du code de commerce a pour objet de faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées afin de renforcer, d'une part, le respect des règles assurant la loyauté dans les relations entre la société et ses membres, ainsi qu'entre ses membres et, d'autre part, la transparence des marchés. Ainsi, ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général.

L'actionnaire détenteur des actions soumises aux dispositions contestées en demeure le seul propriétaire. Il conserve notamment son droit au partage des bénéfices sociaux et, éventuellement, les droits qui naîtraient pour lui de l'émission de bons de souscription d'actions ou de la liquidation de la société. Il peut librement céder ces actions sans que cette cession ait pour effet de transférer au cessionnaire la suspension temporaire des droits de vote. La privation des droits de vote cesse deux ans après la régularisation par l'actionnaire de sa déclaration. Elle ne porte que sur la fraction des actions détenues par l'actionnaire intéressé qui dépasse le seuil non déclaré. L'actionnaire dispose d'un recours juridictionnel pour contester la décision le privant de ses droits de vote. Ainsi, compte tenu de l'encadrement dans le temps et de la portée limitée de cette privation des droits de vote, l'atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'actionnaire qui résulte des dispositions contestées ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi.

(2013-369 QPC, 28 février 2014, cons. 8 à 11)

Les articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, au moyen d'une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit. Ainsi, ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général.

En premier lieu, ces dispositions n'affectent ni le droit de l'auteur au respect de son nom, ni son droit de divulgation, lequel, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, s'épuise par le premier usage qu'il en fait. Elles sont également dépourvues d'effet sur le droit de l'auteur d'exploiter son œuvre sous d'autres formes que numérique.

En deuxième lieu, les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux ouvrages qui ne font plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne font « pas actuellement l'objet d'une publication sous forme imprimée ou numérique ». La mise en gestion collective du droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre est subordonnée à l'absence d'opposition, dans un délai de six mois suivant la publication de l'inscription du livre sur la base de données publique susmentionnée, par l'auteur ou par l'éditeur disposant d'un droit de reproduction sous une forme imprimée. Passé ce délai, l'éditeur titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée jouit d'un droit de priorité pour assurer la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique. Aux termes du 5 ° du paragraphe III de l'article L. 134-3, la société de perception et de répartition des droits est tenue de garantir le « caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition ». Ce même 5 ° dispose : « Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ».

En troisième lieu, après l'expiration du délai d'opposition précité et tant que l'ouvrage n'est pas tombé dans le domaine public, l'article L. 134-6 prévoit un droit de retrait au bénéfice soit de l'auteur et de l'éditeur agissant conjointement, soit du seul auteur à la condition qu'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits d'exploitation numérique. En outre, le troisième alinéa de l'article L. 134-4 reconnaît à l'auteur, à tout moment et sans indemnisation, le pouvoir de s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation d'un livre s'il juge que sa reproduction ou sa représentation est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.

Ainsi, l'encadrement des conditions dans lesquelles les titulaires de droits d'auteur jouissent de leurs droits de propriété intellectuelle sur ces ouvrages ne porte pas à ces droits une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

(2013-370 QPC, 28 février 2014, cons. 14 à 18)

Par les dispositions contestées qui complètent l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, le législateur a soumis au régime de l'autorisation préalable de changement d'usage le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation, dès lors que cette location est faite de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. La location d'un local meublé destiné à l'habitation qui ne répond pas à l'une de ces conditions, notamment lorsque le logement est loué dans les conditions fixées par l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, n'entre donc pas dans le champ d'application du régime de l'autorisation de changement d'usage institué par ces dispositions.

L'article L. 631-7-1-A inséré dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 16 de la loi, prévoit « un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ». Il appartient au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de définir les modalités de délivrance de cette autorisation, ainsi que les critères de celle-ci et de préciser les conditions dans lesquelles cette autorisation temporaire cesse de produire effet. Une telle autorisation, à la différence de celle prévue à l'article L. 631-7, ne peut voir sa délivrance subordonnée à « une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage ».

En outre, le législateur a prévu que, lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, celui-ci ne doit pas solliciter d'autorisation de changement d'usage prévue soit à l'article L. 631-7 soit à l'article L. 631-7-1 A pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Par les dispositions contestées, le législateur a entendu préciser le champ d'application d'un dispositif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et définir certaines exceptions en faveur des bailleurs. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.

Les dispositions de l'article 16 de la loi sont en adéquation avec l'objectif poursuivi. Les atteintes qui en résultent à l'exercice du droit de propriété ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de cet objectif.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 36 à 41)

Les zones dans lesquelles l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut instituer une autorisation préalable de mise en location sont « délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ». Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers sur un territoire « présentant une proportion importante d'habitat dégradé ». Il ressort des débats parlementaires qu'en prévoyant cette procédure d'autorisation préalable de mise en location dans ces zones ainsi délimitées, le législateur a entendu permettre aux autorités locales compétentes de prévenir la location de biens susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique ainsi qu'à la sécurité des occupants de ces biens.

Dans ces zones, l'autorité locale compétente ne peut refuser l'autorisation de mise en location ou la soumettre à condition que lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité de ses occupants et à la salubrité publique. La décision rejetant la demande d'autorisation doit alors préciser la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité. En l'absence de décision expresse dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par l'autorité compétente vaut autorisation de mise en location. Le défaut de demande d'autorisation avant la mise en location, ainsi que la mise en location en méconnaissance du rejet de la demande d'autorisation sont punis d'une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés.

Par les dispositions contestées, qui contribuent à mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, le législateur n'a pas porté aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but recherché ni méconnu les exigences constitutionnelles découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 dont résulte la liberté contractuelle.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 70 à 72)

L'article 1er de la loi relative au logement et à l'urbanisme rénové (ALUR) modifie diverses dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment les dispositions de l'article 3 relatif au contrat de bail, pour imposer le recours à un contrat type et ajouter des clauses obligatoires, les dispositions de l'article 4 pour renforcer le nombre et la portée des clauses réputées non écrites et l'article 5, relatif à la rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location.

En adoptant ces dispositions contestées, le législateur a modifié les règles d'ordre public applicables aux relations entre les propriétaires bailleurs et les personnes locataires de leur résidence principale afin d'améliorer l'information de ces dernières au moment de la conclusion du bail et leur protection lors de l'exécution de celui-ci. Il a également entendu renforcer la sécurité juridique des relations contractuelles et faire obstacle à des pratiques abusives. Il a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général.

Les dispositions contestées de l'article 1er sont en adéquation avec ces objectifs. Les atteintes qui en résultent à l'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de ces objectifs.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 3 à 5, 9 et 10)

Le e) du 5 ° du paragraphe I de l'article 5 de la loi relative au logement et à l'urbanisme rénové (ALUR) modifie le premier alinéa du paragraphe III de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il abaisse de soixante-dix à soixante-cinq ans l'âge du locataire faisant obstacle à la possibilité pour le bailleur de donner congé. S'agissant du plafond des ressources du locataire, il substitue à la référence à « une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » une référence à « un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement ». Le f) de ce même 5 ° modifie le deuxième alinéa de ce paragraphe III. Il relève de soixante à soixante-cinq ans l'âge à partir duquel le propriétaire peut s'opposer au renouvellement du contrat. Il détermine un plafond de ressources identique à celui qui s'applique au locataire pour faire obstacle à ce même droit.

Les deux premiers alinéas du e) et le f) du 5 ° du paragraphe III de l'article 15 ont pour objet d'apporter aux personnes âgées locataires disposant de faibles ressources une protection contre le risque de devoir quitter leur résidence principale et trouver à se reloger en l'absence de reconduction du bail. Le législateur a toutefois prévu d'écarter cette protection en raison soit de l'âge du bailleur soit de la modicité des ressources de celui-ci. Par les dispositions contestées, le législateur a retenu un âge identique de soixante-cinq ans pour le locataire et le bailleur. Ces dispositions ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 12, 13 et 15)

DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS

Droits collectifs des travailleurs

Liberté de négociation collective (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Détermination des modalités concrètes de mise en œuvre de la loi

Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Il est loisible au législateur, dans le cadre des compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, de renvoyer au décret ou de confier à la négociation collective le soin de préciser, en matière de détermination collective des conditions de travail, les modalités d'application des règles qu'il a fixées. Le législateur pouvait donc, par l'article 7 de la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, prévoir qu'un accord collectif étendu peut caractériser l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

(2013-683 DC, 16 janvier 2014, cons. 21)

AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX

Possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent

Aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle.

Les zones dans lesquelles l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut instituer une autorisation préalable de mise en location sont « délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ». Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers sur un territoire « présentant une proportion importante d'habitat dégradé ». Il ressort des débats parlementaires qu'en prévoyant cette procédure d'autorisation préalable de mise en location dans ces zones ainsi délimitées, le législateur a entendu permettre aux autorités locales compétentes de prévenir la location de biens susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique ainsi qu'à la sécurité des occupants de ces biens.

Dans ces zones, l'autorité locale compétente ne peut refuser l'autorisation de mise en location ou la soumettre à condition que lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité de ses occupants et à la salubrité publique. La décision rejetant la demande d'autorisation doit alors préciser la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité. En l'absence de décision expresse dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par l'autorité compétente vaut autorisation de mise en location. Le défaut de demande d'autorisation avant la mise en location, ainsi que la mise en location en méconnaissance du rejet de la demande d'autorisation sont punis d'une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés.

Par les dispositions contestées, qui contribuent à mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, le législateur n'a pas porté aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but recherché ni méconnu les exigences constitutionnelles découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 dont résulte la liberté contractuelle.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 68, 70 à 72)

Principe de protection de la santé publique

Applications

Règlementation des professions médicales et paramédicales

Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que la Nation garantit à tous la protection de la santé. Pour assurer la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle, le législateur a réglementé les conditions de préparation, de fabrication et de vente des médicaments.

La profession de la pharmacie est réglementée par le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour l'exercice de leur profession, les pharmaciens sont inscrits à l'ordre des pharmaciens, doivent respecter un code de déontologie et sont soumis à la discipline de leur ordre. La pharmacie d'officine est soumise aux dispositions des articles L. 5125-1 à L. 5125-32 du même code. En particulier, en vertu de l'article L. 5125-3, les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Il ressort de l'article L. 5125-4 que toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article L. 5125-6, la licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.

En adoptant les règles mentionnées ci-dessus le législateur a entendu encadrer strictement la profession et l'activité de pharmacien ainsi que leur établissement pour favoriser une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire et garantir ainsi l'accès de l'ensemble de la population aux services qu'elles offrent. Il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique. Les dispositions contestées de l'article L. 5125-31 et du 5 ° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique renvoient à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite, afin de permettre l'application de ces règles. Elles ne privent pas de garanties légales les exigences qui résultent de la liberté d'entreprendre et n'affectent par elles-mêmes aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut être invoqué à l'encontre des dispositions contestées.

(2013-364 QPC, 31 janvier 2014, cons. 6 à 8)

LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES

Liberté contractuelle

Portée du principe

Les établissements publics ne jouissent de la liberté contractuelle que dans les conditions définies par la loi. Par suite, est inopérant le grief tiré de ce que la remise en cause, par l'article 24 de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, d'une convention entre deux établissements publics méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté contractuelle.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 54)

Les dispositions du d) du 8 ° du paragraphe I de l'article 24 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové imposent une clause d'exclusivité d'une durée limitée dans la convention conclue entre la personne se livrant à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier ou le titulaire de droits sur ce bien.

En premier lieu, le paragraphe VI de l'article 24 prévoit que les dispositions de son paragraphe I ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Par suite, les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte aux contrats légalement conclus entre les « vendeurs de listes immobilières » et les propriétaires avant la date de l'entrée en vigueur de la loi.

En deuxième lieu, ces dispositions ont uniquement pour objet de prévoir de nouvelles obligations lors de la conclusion de telles conventions, sans restreindre la possibilité pour les parties de conclure ces conventions.

Les griefs tirés de l'atteinte à la liberté contractuelle doivent être écartés.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 56 à 59)

LIBERTÉ INDIVIDUELLE

Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire

Séparation des pouvoirs

Police administrative et police judiciaire

Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 11)

LIBERTÉS ÉCONOMIQUES

Liberté d'entreprendre

Champ d'application du principe

Un grief tiré de l'atteint à la liberté d'entreprendre est inopérant à l'encontre d'une disposition relative à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, laquelle est un organisme des régimes d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. En prévoyant une nomination du directeur d'une telle caisse par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse à partir d'une liste de noms restreinte établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, le législateur n'a porté atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni à aucune autre exigence constitutionnelle.

(2013-683 DC, 16 janvier 2014, cons. 26 à 28)

La profession de la pharmacie est réglementée par le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour l'exercice de leur profession, les pharmaciens sont inscrits à l'ordre des pharmaciens, doivent respecter un code de déontologie et sont soumis à la discipline de leur ordre. La pharmacie d'officine est soumise aux dispositions des articles L. 5125-1 à L. 5125-32 du même code. En particulier, en vertu de l'article L. 5125-3, les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Il ressort de l'article L. 5125-4 que toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article L. 5125-6, la licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.

En adoptant les règles mentionnées ci-dessus le législateur a entendu encadrer strictement la profession et l'activité de pharmacien ainsi que leur établissement pour favoriser une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire et garantir ainsi l'accès de l'ensemble de la population aux services qu'elles offrent. Il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique. Les dispositions contestées de l'article L. 5125-31 et du 5 ° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique renvoient à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite, afin de permettre l'application de ces règles. Elles ne privent pas de garanties légales les exigences qui résultent de la liberté d'entreprendre.

(2013-364 QPC, 31 janvier 2014, cons. 7 et 8)

Les dispositions contestées permettent à l'assemblée générale extraordinaire d'autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder à une attribution gratuite d'actions à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société, dès lors, d'une part, que le pourcentage du capital social ainsi attribué ne dépasse pas 30 % et, d'autre part, que l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié n'est pas supérieur à un rapport de un à cinq. Cet écart ne s'applique pas lorsque la distribution d'actions gratuites ne bénéficie pas à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société mais seulement « à certaines catégories des membres du personnel salarié ». Ces dispositions ne sont pas entachées d'inintelligibilité et ne portent aucune atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 41)

Conciliation du principe

Avec des exigences de droit social

L'article L. 1233-57-14 impose à l'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif de rechercher un repreneur. À ce titre sont prévues des obligations d'information ainsi que des obligations de réaliser un document de présentation de l'établissement, de réaliser le cas échéant un bilan environnemental, d'examiner les offres de reprise et d'apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues.

Par les dispositions contestées, le législateur a entendu maintenir l'activité et préserver l'emploi en favorisant la reprise des établissements dont la fermeture est envisagée lorsqu'elle aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif qui tend à mettre en œuvre l'exigence résultant de la première phrase du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Par les dispositions de l'article L. 1233-57-14 du code du travail, le législateur a entendu permettre aux repreneurs potentiels d'avoir accès aux informations utiles relatives à l'établissement dont la fermeture est envisagée, sans pour autant imposer la communication d'informations lorsque cette communication serait susceptible d'être préjudiciable à l'entreprise cédante ou lorsque ces informations porteraient sur d'autres établissements que celui dont elle envisage la fermeture. Compte tenu de cet encadrement, l'obligation d'informations ne porte pas à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 8 à 11)

Le nouvel article L. 772-2 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce, saisi par le comité d'entreprise, examine : « 1 ° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ; 2 ° Le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement ; 3 ° L'existence d'un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise ».

Aux termes du premier alinéa du nouvel article L. 773-1 du code de commerce : « Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre II du présent titre, que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1 ° de l'article L. 772-2 ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, il peut imposer le versement d'une pénalité, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l'établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l'entreprise et des efforts engagés pour la recherche d'un repreneur ».

Par les dispositions contestées, le législateur a entendu maintenir l'activité et préserver l'emploi en favorisant la reprise des établissements dont la fermeture est envisagée lorsqu'elle aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif qui tend à mettre en œuvre l'exigence résultant de la première phrase du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

D'une part, en permettant un refus de cession en cas d'offre de reprise sérieuse dans le seul cas où il est motivé par la « mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise » cessionnaire, les dispositions contestées ont pour effet de priver l'entreprise de sa capacité d'anticiper des difficultés économiques et de procéder à des arbitrages économiques à un autre niveau que celui de l'ensemble de l'activité de l'entreprise.

D'autre part, les dispositions contestées imposent à l'entreprise qui envisage de fermer un établissement d'accepter une « offre de reprise sérieuse ». Si le législateur précise que ce caractère sérieux des offres de reprise s'apprécie « notamment au regard de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement », ces dispositions confient au tribunal de commerce saisi dans les conditions prévues à l'article L. 771-1 le pouvoir d'apprécier ce caractère sérieux. Les dispositions contestées permettent également à un tribunal de commerce de juger qu'une entreprise a refusé sans motif légitime une offre de reprise sérieuse et de prononcer une pénalité pouvant atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé. Les dispositions contestées conduisent ainsi le juge à substituer son appréciation à celle du chef d'une entreprise, qui n'est pas en difficulté, pour des choix économiques relatifs à la conduite et au développement de cette entreprise.

L'obligation d'accepter une offre de reprise sérieuse en l'absence de motif légitime et la compétence confiée à la juridiction commerciale pour réprimer la violation de cette obligation font peser sur les choix économiques de l'entreprise, notamment relatifs à l'aliénation de certains biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu'à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Censure des dispositions des 2 ° et 3 ° de l'article L. 772-2 du code de commerce et, par voie de conséquence, des mots « ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus » figurant au premier alinéa de l'article L. 773-1 du même code.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 8, 12, 13, 15, 19 à 21)

Liberté d'exercice d'une profession ou d'une activité économique

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

En permettant aux conventions concernant la profession d'opticien-lunetier de prévoir un nombre limité d'adhésions, les dispositions des articles 1er et 2 de la loi relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entres les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé ne portent pas atteinte à la liberté des opticiens-lunetiers d'exercer leur profession. Le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre doit être écarté.

(2013-686 DC, 23 janvier 2014, cons. 11 et 12)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE

Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789

Sanction ayant le caractère d'une punition

Critères

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de réprimer la méconnaissance, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise.

En instituant cette pénalité, le législateur a entendu assurer le respect par l'entreprise de ses obligations de recherche d'un repreneur, d'information et de consultation du comité d'entreprise et punir les manquements à ces obligations. Cette pénalité constitue une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 24)

Les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Tel est le cas des peines disciplinaires instituées par l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 pour certains officiers publics et ministériels.

(2014-385 QPC, 28 mars 2014, cons. 5)

Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas des paragraphes I et II de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, sont relatives aux conditions dans lesquelles cesse une incompatibilité entre un mandat de représentant au Parlement européen et l'exercice de plus de l'un des mandats énumérés au premier alinéa du paragraphe I ainsi qu'aux conditions dans lesquelles cesse une incompatibilité entre un mandat de représentant au Parlement européen et l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du paragraphe II.

Les règles relatives aux conditions dans lesquelles il est mis fin à une incompatibilité entre l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen et l'exercice d'autres mandats ou fonctions n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition. Le grief tiré de l'atteinte aux exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 est inopérant.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 10 à 12)

La suspension temporaire des droits de vote instituée par l'article L. 233-14 du code de commerce est constatée par le bureau de l'assemblée générale de la société intéressée. Ses effets sont limités aux rapports entre les actionnaires et la société. Cette suspension, qui consiste à priver de certains de ses effets, pendant une durée limitée, une augmentation non déclarée de la participation d'un actionnaire, permet à la société, pendant ce délai, de tirer les conséquences de cette situation. Cette privation temporaire des droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2013-369 QPC, 28 février 2014, cons. 7)

Transposition en matière de répression administrative

Les principes énoncés à l'article 8 de la Déclaration de 1789 s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

Le premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H prévoit qu'en cas de défaut de versement ou de versement insuffisant de la contribution supplémentaire à l'apprentissage le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la contribution qui doit être versé au comptable public compétent selon les modalités définies au paragraphe III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts est majoré de l'insuffisance constatée. Cette majoration de la contribution en cas d'infraction aux dispositions législatives relatives à la liquidation et à l'acquittement de la contribution, qui tend à sanctionner les personnes ayant liquidé de manière erronée ou ayant éludé le paiement de la contribution, a le caractère d'une punition.

(2013-371 QPC, 7 mars 2014, cons. 3 et 4)

Les amendes prévues au paragraphe VII de l'article L. 141-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi relative à la consommation, et au paragraphe II de l'article L. 465-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 121 de cette loi, ne peuvent excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Ces amendes qui répriment des manquements aux dispositions mentionnées aux paragraphes I à III de l'article L. 141-1 du code de la consommation et aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce ne revêtent pas, en elles-mêmes, un caractère manifestement disproportionné.

Les amendes administratives prévues au paragraphe VI de l'article L. 441-6 du code de commerce et au 4 ° de l'article L. 443-1 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 123 de la loi, ainsi qu'au paragraphe II de l'article L. 441-7 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 125 de la loi et au quatrième alinéa de l'article L. 441-8, inséré dans le code de commerce par l'article 125, ne peuvent excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, sauf en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. En ce cas, le montant de l'amende encourue est doublé. Ces amendes qui répriment des manquements aux dispositions mentionnées au paragraphe I de l'article L. 441-6, à l'article L. 443-1, au paragraphe I de l'article L. 441-7, et à l'article L. 441-8 du code de commerce ne revêtent pas, en elles-mêmes, un caractère manifestement disproportionné.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 72 et 73)

Principe de la légalité des délits et des peines

Compétence du législateur

Applications

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

En prévoyant que la majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est appliquée à l'insuffisance constatée à la date à laquelle la personne doit s'être acquittée de cette imposition et en fixant le montant de cette majoration à celui de l'imposition non acquittée, le législateur a défini de manière suffisamment claire et précise le manquement à l'obligation fiscale et la sanction dont il est assorti. Les dispositions du premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H du code général des impôts ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.

(2013-371 QPC, 7 mars 2014, cons. 5 et 6)

Le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.

La peine disciplinaire d'interdiction temporaire (d'un officier public ou ministériel) s'inscrit dans une échelle de peines disciplinaires énumérées par les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et dont la peine la plus élevée est la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l'interdiction définitive d'exercer. Dès lors, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des peines, ne pas fixer de limite à la durée de l'interdiction temporaire.

(2014-385 QPC, 28 mars 2014, cons. 6 et 7)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Nature du contrôle du Conseil constitutionnel

Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière disciplinaire, de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance.

(2014-385 QPC, 28 mars 2014, cons. 8)

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Détermination des infractions et des peines

En fixant une majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage proportionnelle, égale au montant de la contribution due pour l'année écoulée qui n'a pas été versé aux organismes collecteurs agréés au 1er mars de l'année suivante, le premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H du code général des impôts institue une sanction qui ne revêt pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné.

(2013-371 QPC, 7 mars 2014, cons. 7 et 8)

En prévoyant qu'un officier public ou ministériel qui a manqué aux devoirs de son état puisse être condamné à titre disciplinaire à une interdiction temporaire dans les conditions prévues par les articles 20, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, les dispositions du 5 ° de l'article 3 de cette ordonnance ne méconnaissent pas le principe de nécessité des peines.

(2014-385 QPC, 28 mars 2014, cons. 9 et 10)

Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de réprimer la méconnaissance, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise.

S'agissant d'un manquement à des obligations en matière de recherche d'un repreneur et de consultation du comité d'entreprise, cette pénalité, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé, revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité du manquement réprimé. Censure.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 24 et 25)

Non-cumul des peines

La majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue par le premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H du code général des impôts, qui peut sanctionner soit un manquement relatif à la liquidation de l'imposition soit un manquement relatif à son acquittement, n'est, en vertu du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 230 H, pas exclusive de l'application des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, et notamment de celles prévues par les articles 1728 et 1729 du code général des impôts qui revêtent le caractère d'une punition.

Le principe d'un tel cumul de sanctions n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789. Toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au respect de cette exigence.

(2013-371 QPC, 7 mars 2014, cons. 9)

Par les dispositions contestées de la loi relative à la consommation, le législateur a institué diverses sanctions pénales, dont certaines exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise présentent un lien avec les manquements constatés. En elles-mêmes, ces sanctions pénales ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné. Toutefois, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 86)

Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Applications du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Si le « versement transport » n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition, il n'en va pas de même des sanctions applicables aux contribuables qui ne se sont pas acquittés de cette imposition en vertu des dispositions de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales. Le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 fait obstacle à l'application rétroactive de dispositions permettant d'infliger des sanctions ayant le caractère d'une punition à des contribuables à raison d'agissements antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. Par suite, la validation rétroactive des délibérations de syndicats mixtes antérieures au 1er janvier 2008 instituant le « versement transport » ne saurait permettre que soient prononcées des sanctions de cette nature à l'encontre des personnes assujetties au « versement transport » en vertu d'une délibération d'un syndicat mixte antérieure au 1er janvier 2008 au titre du recouvrement de cette imposition avant l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012.

(2013-366 QPC, 14 février 2014, cons. 8)

Principe d'individualisation des peines

Valeur constitutionnelle

Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que la majoration des droits, lorsqu'elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective des infractions. Il n'implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction.

En instituant, dans le recouvrement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, une majoration égale au montant de l'insuffisance constatée, les dispositions du premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H du code général des impôts visent à prévenir et à réprimer les défauts ou retards volontaires de liquidation ou d'acquittement de l'impôt. Elles instituent une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction et dont le montant, égal à l'insuffisance constatée, correspond à la part inexécutée d'une obligation fiscale. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

(2013-371 QPC, 7 mars 2014, cons. 7 et 10)

En confiant à une juridiction disciplinaire le soin de fixer la durée de l'interdiction temporaire (d'un officier public ou ministériel) en fonction de la gravité des manquements réprimés, les dispositions du 5 ° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

(2014-385 QPC, 28 mars 2014, cons. 11)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)

Dispositions ne méconnaissant pas le respect des droits de la défense

En vertu des articles 76, 113 et 121 de la loi relative à la consommation, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente, d'une part, pour constater les infractions et manquements aux obligations posées par ces diverses dispositions, enjoindre au professionnel de se conformer à celles-ci, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite et, d'autre part, pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements relevés ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction. Conformément au principe du respect des droits de la défense, dans chaque cas, l'injonction adressée au professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser tout comportement illicite survient après une procédure contradictoire. L'administration, avant de prononcer une sanction, informe le professionnel mis en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix. L'administration doit également inviter le professionnel dans un délai de soixante jours à présenter ses observations écrites et le cas échéant ses observations orales. Au terme du délai, l'autorité administrative peut prononcer l'amende par une décision motivée. Il appartiendra au juge administratif, compétent pour connaître du contentieux de ces sanctions administratives, de veiller au respect de la procédure prévue par le législateur. En adoptant les dispositions contestées, le législateur n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles précitées.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 69)

Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction

Actes d'investigation

La géolocalisation est une mesure de police judiciaire consistant à surveiller une personne au moyen de procédés techniques en suivant, en temps réel, la position géographique d'un véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet, notamment un téléphone, qu'elle est supposée détenir. La mise en œuvre de ce procédé n'implique pas d'acte de contrainte sur la personne visée ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son. L'atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en œuvre de ce dispositif consiste dans la surveillance par localisation continue et en temps réel d'une personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés ainsi que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues.

Le recours à la géolocalisation ne peut avoir lieu que lorsque l'exigent les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, s'agissant d'atteinte aux personnes, d'aide à l'auteur ou au complice d'un acte de terrorisme ou d'évasion, ou d'au moins cinq ans d'emprisonnement, s'agissant de toute autre infraction, ainsi qu'à des enquêtes ou instructions portant sur la recherche des causes de la mort, des causes de la disparition d'une personne ou des procédures de recherche d'une personne en fuite.

Le recours à la géolocalisation est placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Dans les cas prévus par le 1 ° de l'article 230-33 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut l'autoriser que pour une durée maximale de 15 jours consécutifs. À l'issue de ce délai, elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d'un mois renouvelable. Dans les cas prévus au 2 ° du même article, le juge d'instruction peut l'autoriser pour une durée maximale de quatre mois renouvelable. Lorsqu'en cas d'urgence elle est mise en place ou prescrite par un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction, immédiatement informé, peut en prescrire la mainlevée.

Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 13 à 15 et 17)

Lorsque la mise en place ou le retrait du moyen technique permettant la géolocalisation rend nécessaire l'introduction, y compris de nuit, dans un lieu privé, celle-ci doit être autorisée par décision écrite, selon le cas, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge de la liberté et de la détention, au regard de la gravité et de la complexité des faits et des nécessités de l'enquête ou de l'instruction. En cas d'urgence défini à l'article 230-35 du code de procédure pénale, l'opération peut être mise en place par l'officier de police judiciaire qui en informe immédiatement le magistrat qui dispose de vingt quatre heures pour prescrire par décision écrite la poursuite des opérations. Si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'opération ne peut, en tout état de cause, être mise en place sans l'autorisation préalable du juge compétent donnée par tout moyen. L'introduction dans des lieux privés à usage d'entrepôt ou dans un véhicule sur la voie publique ou dans de tels lieux n'est possible que si l'opération est exigée pour les nécessités d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou un délit contre les personnes ou pour des délits particuliers, punis d'un emprisonnement d'au moins trois ans. S'il s'agit d'un autre lieu privé, l'introduction n'est possible que lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou dans le cas d'une procédure ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou de la disparition, ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite. Le cinquième alinéa de l'article 230-34 interdit la mise en place d'un moyen technique de géolocalisation dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4 du code de procédure pénale et dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à son article 100-7.

Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 16 et 17)

Instruction

La possibilité que certaines informations relatives aux conditions dans lesquelles le dispositif de géolocalisation a été mis en place ou retiré ne soient pas versées dans la procédure n'est ouverte que dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des crimes et délits relevant de la criminalité ou la délinquance organisées entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale. Elle n'est permise que lorsque, d'une part, « la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches » et, d'autre part, lorsque cette connaissance « n'est ni utile à la manifestation de la vérité ni indispensable à l'exercice des droits de la défense ». L'autorisation d'y recourir est prise par décision motivée du juge des libertés et de la détention saisi par requête motivée du juge d'instruction.

Si la procédure prévue à l'article 230-40 est mise en œuvre, sont néanmoins versées à la procédure la décision écrite du magistrat autorisant la géolocalisation en application de l'article 230-33, la décision du magistrat autorisant, le cas échéant, l'introduction dans un lieu privé en application de l'article 230-34, la décision du juge des libertés et de la détention autorisant le recours à la procédure prévue à l'article 230-40 ainsi que les opérations d'enregistrement des données de localisation qui ne permettent pas d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique de géolocalisation.

L'article 230-41 dispose que la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue par l'article 230-40. Ce magistrat peut annuler la géolocalisation s'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues par l'article 230-40 ne sont pas réunies ou que les informations qui n'ont pas été versées à la procédure sont indispensables à l'exercice des droits de la défense. Il peut également ordonner le versement de ces informations au dossier de la procédure s'il estime que leur connaissance n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches.

Toutefois, le délai de dix jours dans lequel la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 court « à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu » à cet article. Eu égard à la complexité des investigations en matière de criminalité et de délinquance organisées, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, être interprétées comme permettant que le délai de dix jours commence à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application de l'article 230-40 ne soit formellement portée à la connaissance de la personne mise en examen ou du témoin assisté. En outre, les droits de la défense seraient également méconnus si la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions prévues par les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, aux fins d'annulation des actes relatifs aux autorisations d'installation du dispositif technique de géolocalisation et à leur enregistrement, ne pouvait également exercer le contrôle et prendre les décisions prévus par l'article 230-41 dudit code.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 19 à 23)

Phase de jugement et prononcé des peines

Le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu'une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause.

L'article 230-42 du code de procédure pénale prévoit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée « sur le seul fondement » des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 (possibilité que certaines informations relatives aux conditions dans lesquelles le dispositif de géolocalisation a été mis en place ou retiré ne soient pas versées dans la procédure), sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41. En permettant ainsi qu'une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis, ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Par suite, à l'article 230-42, le mot « seul » doit être déclaré contraire à la Constitution. Par voie de conséquence, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de l'article 230-40 ont été versés au dossier en application de l'article 230-41, il appartiendra à la juridiction d'instruction d'ordonner que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 soient retirés du dossier de l'information avant la saisine de la juridiction de jugement. Pour le surplus et sous cette réserve, l'article 230-42 ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 25 et 26)

Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle

Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale. S'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions.

Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, protégés par son article 2.

Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.

Si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve, d'une part, que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées et, d'autre part, que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire à qui il incombe en particulier de garantir que leur mise en œuvre soit nécessaire à la manifestation de la vérité.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 9 à 12)

Égalité

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Collectivités territoriales

Communes

Le paragraphe I du nouvel article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales prévoit l'exercice des compétences qui étaient, à la date de la création de la métropole du Grand Paris, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il instaure également la faculté pour le conseil de la métropole de restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole et prévoit, à l'issue de ce délai, un délai de trois mois au cours duquel le conseil de la métropole se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences, à défaut de quoi les compétences sont restituées aux communes. Le paragraphe III de l'article L. 5219-5 permet aux communes auxquelles des compétences sont restituées dans les conditions fixées au paragraphe I du même article d'exercer en commun ces compétences dès lors qu'elles appartiennent au même territoire, soit par la conclusion de conventions, soit en application du paragraphe I de l'article L. 5111-1-1, soit par la création d'un syndicat, soit par le recours à une entente.

En autorisant, au paragraphe III de l'article L. 5219-5, des modalités particulières d'exercice en commun de compétences par des communes appartenant au même territoire pour les compétences restituées par la métropole du Grand Paris aux communes en application du paragraphe I de l'article L. 5219-5, le législateur a entendu permettre aux communes de continuer à exercer à l'échelle d'un espace cohérent et de manière concertée les compétences qui étaient exercées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014. La différence de traitement qui en résulte en matière d'exercice en commun de compétences communales qui ne sont pas exercées par la métropole du Grand Paris repose sur une différence de situation en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur. Le principe d'égalité devant la loi n'est pas méconnu.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 27 et 34)

Droit fiscal

Grief tiré de ce qu'en prévoyant une exonération des indemnités journalières de sécurité sociale qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au seul profit des salariés du secteur privé à l'exclusion des fonctionnaires, les dispositions contestées de l'article 80 quinquies du code général des impôts méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Les fonctionnaires en congé de maladie, et qui ne perçoivent pas d'indemnités journalières en vertu de leur régime de sécurité sociale, sont dans une situation différente de celle des personnes qui perçoivent des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte. Les régimes respectifs des congés de maladie conduisent à des versements de nature, de montant et de durée différents. En réservant aux personnes qui bénéficient d'indemnités journalières le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions contestées lorsque ces personnes sont atteintes de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. Il n'a pas traité différemment des personnes placées dans une situation identique. Les critères de l'exonération retenus par les dispositions contestées de l'article 80 quinquies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté.

(2013-365 QPC, 6 février 2014, cons. 2 et 8)

Droit social

Législation sur les retraites

Les salariés liés par un contrat de travail de droit privé relèvent, au regard de la législation sur les retraites, de régimes juridiques différents de celui, respectivement, des agents de droit public, des travailleurs indépendants et des non salariés agricoles. Les dispositions des articles 7 et 10 de la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites sont applicables aux salariés des employeurs de droit privé ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. Parmi les salariés de droit privé, sont seuls exclus de ce dispositif ceux qui sont affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité. Par suite, le législateur n'a pas traité différemment des personnes placées dans une situation identique. Le grief tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté.

(2013-683 DC, 16 janvier 2014, cons. 24)

Droit de la santé

Aucune exigence constitutionnelle n'impose que les différentes catégories de professionnels du secteur de la santé soient soumises à des règles identiques pour l'adhésion aux conventions conclues avec les organismes de protection sociale complémentaire.

(2013-686 DC, 23 janvier 2014, cons. 10)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Collectivités territoriales

L'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 43 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles fixe les conditions dans lesquelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont transformés par décret en une métropole. Il prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants sont automatiquement transformés en métropole au 1er janvier 2015. Il prévoit par ailleurs que, sous réserve d'un accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande, d'une part les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région et, d'autre part, ceux qui sont le centre d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, exercent les compétences énumérées au paragraphe I de l'article L. 5217-2 en lieu et place des communes à la date d'entrée en vigueur de la loi déférée et exercent effectivement des « fonctions de commandement stratégique de l'État » et des fonctions métropolitaines ainsi qu'un rôle en matière d'équilibre du territoire national.

Il ressort des travaux parlementaires qu'en prévoyant une transformation automatique, au 1er janvier 2015, en métropoles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, le législateur a entendu garantir qu'un nombre significatif de communautés urbaines et de communautés d'agglomération deviennent des métropoles. Dans le même temps, en offrant une faculté d'accès à ce statut, sous réserve d'un accord à la majorité qualifiée des communes, pour des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants remplissant d'autres conditions précisément définies, le législateur a également entendu prendre en compte les particularités géographiques de quelques autres établissements de coopération intercommunale d'une taille significative et jouant un rôle particulier en matière d'équilibre du territoire. Les différences de traitement dans les conditions d'accès au statut de métropole sont en lien direct avec les objectifs poursuivis par le législateur. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant la loi.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 78 et 79)

Droit civil

Droit des contrats

Le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte, dans le respect des autres exigences constitutionnelles, des mesures destinées à assurer la protection des locataires dans leurs relations contractuelles avec les bailleurs.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 10)

Violation du principe d'égalité

Droit électoral

Si le législateur pouvait, à titre transitoire et afin de permettre la mise en place des institutions de la métropole de Lyon, ne pas prévoir d'incompatibilité entre les fonctions de président du conseil de cette métropole et celles de maire, il ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, et en l'absence de toute différence de situation pouvant justifier une différence de traitement au regard de l'objectif poursuivi par les règles prévues aux articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales sur l'interdiction de cumul de fonctions exécutives locales, prévoir de façon pérenne que les fonctions de maire ne sont pas incompatibles avec celles de président du conseil de la métropole de Lyon. Dès lors, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-8 introduit dans le code général des collectivités territoriales par l'article 26 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ne sauraient être interprétées comme autorisant, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le cumul des fonctions de président du conseil de cette métropole et de maire. Sous cette réserve applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-8 ne sont pas contraires à la Constitution.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 64)

Pour toutes les collectivités territoriales dotées d'une assemblée délibérante en métropole, outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le législateur organique a, en adoptant l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, estimé que les fonctions de vice-président d'une telle assemblée ne pouvaient être cumulées avec l'exercice du mandat de député ou de sénateur. Par suite, les dispositions du 6 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme permettant le cumul du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de vice-président élu par l'assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 11)

Droit civil

L'article 6 de la loi relative au logement et à l'urbanisme rénové (ALUR) donne une nouvelle rédaction de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 pour instaurer un dispositif d'encadrement des loyers applicable à certaines zones urbanisées. Le cinquième alinéa du paragraphe I de cet article 17 dispose que chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré est fixé par majoration et par minoration du loyer de référence « en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés ». Ainsi, ces dispositions permettent que la marge de liberté pour la fixation du montant du loyer soit plus ou moins grande selon que les loyers constatés pour la même catégorie de logements dans un même secteur géographique sont plus ou moins dispersés. En permettant que les conditions d'exercice de la liberté contractuelle varient sur le territoire national en fonction d'un tel critère, indépendant de celui des catégories de logement et des secteurs géographiques, le législateur a méconnu le principe d'égalité.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 27)

Droit pénal et procédure pénale

L'article 123 de la loi relative à la consommation n'a pas modifié le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 441-6 du code de commerce aux termes duquel « est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa ». Le paragraphe VI de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 123 de la loi relative à la consommation, punit ces mêmes faits d'une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique ou 375 000 euros pour une personne morale. Ainsi, des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d'incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur soit une amende de 15 000 euros, soit une amende de 75 000 euros pour une personne physique ou 375 000 euros pour une personne morale. Cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Eu égard à son importance, la différence entre les peines encourues méconnaît le principe d'égalité devant la loi.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 74)

Nationalité

Dans le but de faire obstacle à l'utilisation des règles relatives à la nationalité pour échapper aux obligations du service militaire, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir que le Gouvernement peut s'opposer à la perte de la nationalité française en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère pour les seuls Français du sexe masculin soumis aux obligations du service militaire. Toutefois, en réservant aux Français du sexe masculin, quelle que soit leur situation au regard des obligations militaires, le droit de choisir de conserver la nationalité française lors de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, instituent entre les femmes et les hommes une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi et qui ne peut être regardée comme justifiée. Cette différence méconnaît les exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et du troisième alinéa du Préambule de 1946. Par suite, aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, les mots « du sexe masculin » doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2013-360 QPC, 9 janvier 2014, cons. 6 à 8)

ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE

Égalité et droits -- Garanties des justiciables

Égalité des prévenus et droits de la partie civile

Droit au double degré de juridiction

Les dispositions du 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale sont applicables à l'exercice du droit d'appel des jugements rendus en matière correctionnelle. Elles limitent le droit d'appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils. Il en résulte notamment que, en cas de décision de relaxe rendue en première instance, les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile doivent statuer uniquement sur la demande de réparation de celle-ci. Ils ne peuvent ni déclarer la personne initialement poursuivie coupable des faits pour lesquels elle a été définitivement relaxée ni prononcer une peine à son encontre. Il résulte par ailleurs de l'article 497 du code de procédure pénale que l'appel du ministère public conduit à ce qu'il soit à nouveau statué sur l'action publique, mais est sans effet sur les intérêts civils. L'appel du prévenu peut concerner l'action publique comme l'action civile.

La partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public. Il en est notamment ainsi, s'agissant de la personne poursuivie, au regard de l'exercice des droits de la défense et, s'agissant du ministère public, au regard du pouvoir d'exercer l'action publique. Par suite, l'interdiction faite à la partie civile d'appeler seule d'un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l'action publique, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice.

(2013-363 QPC, 31 janvier 2014, cons. 6 à 8)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Signification du principe

Interdiction des assimilations excessives

L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.

Les dispositions contestées du c) du 1 ° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les recettes tirées des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages que ces recettes soient perçues par les éditeurs de services de télévision ou par un tiers qui les encaisse pour son propre compte. Dans ce dernier cas, ces dispositions ont pour effet d'assujettir un contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas.

En posant le principe de l'assujettissement, dans tous les cas, des éditeurs de services de télévision, quelles que soient les circonstances, au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences précitées. Par suite, au c) du 1 ° de l'article L. 115-7 du code précité, les termes « ou aux personnes en assurant l'encaissement, » doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2013-362 QPC, 6 février 2014, cons. 4 à 6)

Champ d'application du principe

Objet de la législation

Soumission à des sujétions

Si le principe d'égalité devant les charges publiques, qui résulte de l'article 13 de la Déclaration de 1789, n'interdit pas au législateur de mettre à la charge de certaines catégories de personnes des charges particulières en vue d'améliorer les conditions de vie d'autres catégories de personnes, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

En vertu du paragraphe III de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions prévues par cet article à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieur à un plafond. Les troisième et quatrième alinéas du e) du 5 ° du paragraphe I de l'article 5 de la loi relative au logement et à l'urbanisme rénové (ALUR) modifient le premier alinéa de ce paragraphe III pour étendre cette protection dans le cas où le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement, qui est âgée de plus de soixante cinq ans et dont les ressources sont inférieures au plafond.

L'extension de cette protection du locataire est applicable quelles que soient les ressources du locataire et sans que soit pris en compte le montant cumulé des ressources du locataire et de celles de la personne qui est à sa charge. En étendant le bénéfice de la protection instituée par le premier alinéa du paragraphe III de l'article 15 précité sans modifier les conditions de prise en compte des ressources des personnes qui en bénéficient, le législateur a permis que, dans certains cas, le propriétaire supporte une charge disproportionnée à l'objectif poursuivi. Ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 8, 11, 12 et 16)

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Droits de mutation

Par les dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 786 du code général des impôts, le législateur a exclu l'adoption simple des liens de parenté pris en compte pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Dans le même temps, il a prévu, par dérogation à cette règle, une prise en compte de ce lien lorsque des secours et des soins non interrompus ont été prodigués par l'adoptant à l'adopté pendant sa minorité ou à la fois pendant sa minorité et pendant sa majorité et qu'ils excèdent une certaine durée. Celle-ci diffère selon que ces secours et ces soins non interrompus se sont appliqués ou non pendant une période de cinq ans au cours de la minorité.

D'une part, en excluant en principe la prise en compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, le législateur s'est fondé sur les différences établies dans le code civil entre l'adoption simple et l'adoption plénière. D'autre part, en réservant le cas des adoptés ayant reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 786 du code général des impôts, le législateur a entendu atténuer les effets de la différence de traitement résultant du premier alinéa du même article afin de prendre en compte les liens particuliers qui sont nés d'une prise en charge de l'adopté par l'adoptant. Il a ainsi permis aux personnes adoptées dans la forme simple de bénéficier du traitement fiscal des autres héritiers en ligne directe à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une prise en charge continue et principale par l'adoptant qui a commencé pendant leur minorité. Il a fait varier la durée des secours et des soins requise, selon que ces secours et ces soins ont été dispensés pendant la minorité ou à la fois pendant la minorité et pendant la majorité de l'adopté. En attachant des effets différents aux secours et aux soins dispensés pendant la minorité de l'adopté, il a institué des différences de traitement qui reposent sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec les objectifs poursuivis. Il n'a pas traité différemment des personnes placées dans une situation identique. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté.

(2013-361 QPC, 28 janvier 2014, cons. 9 et 10)

Impôt sur le revenu (des particuliers)

Grief tiré de ce qu'en prévoyant une exonération des indemnités journalières de sécurité sociale qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au seul profit des salariés du secteur privé à l'exclusion des fonctionnaires, les dispositions contestées de l'article 80 quinquies du code général des impôts méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Les fonctionnaires en congé de maladie, et qui ne perçoivent pas d'indemnités journalières en vertu de leur régime de sécurité sociale, sont dans une situation différente de celle des personnes qui perçoivent des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte. Les régimes respectifs des congés de maladie conduisent à des versements de nature, de montant et de durée différents. En réservant aux personnes qui bénéficient d'indemnités journalières le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions contestées lorsque ces personnes sont atteintes de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. Il n'a pas traité différemment des personnes placées dans une situation identique. Les critères de l'exonération retenus par les dispositions contestées de l'article 80 quinquies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté.

(2013-365 QPC, 6 février 2014, cons. 2 et 8)

Finances publiques

PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX

Principe de sincérité

Comptes des administrations publiques (sincérité et régularité)

La loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites n'est ni une loi de finances ni une loi de financement de la sécurité sociale. Ses dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux exigences qui résultent de la première phrase du second alinéa de l'article 47-2 de la Constitution. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences doit être écarté.

(2013-683 DC, 16 janvier 2014, cons. 8)

Droit International et Droit de l'Union Européenne

QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE

Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union européenne

Absence de contrôle de la constitutionnalité de la loi de transposition

Principe

Le premier alinéa de l'article L. 121-21-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi relative à la consommation prévoit que « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». Aux termes du deuxième alinéa : « Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits ». Le troisième alinéa fixe les taux d'intérêt applicables aux sommes dues par le professionnel lorsque le remboursement survient au-delà des dates prévues par l'alinéa précédent.

Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. En ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Les dispositions contestées sont la reprise exacte des dispositions inconditionnelles et précises du 3 de l'article 13 de la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner ces dispositions.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 30 à 32)

Élections

PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL

Droits et libertés de l'électeur

Liberté de l'électeur

Liberté de choix

Indépendance de l'élu

Affirmation du principe

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas des paragraphes I et II de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, sont relatives aux conditions dans lesquelles cesse une incompatibilité entre un mandat de représentant au Parlement européen et l'exercice de plus de l'un des mandats énumérés au premier alinéa du paragraphe I ainsi qu'aux conditions dans lesquelles cesse une incompatibilité entre un mandat de représentant au Parlement européen et l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du paragraphe II. Elles accordent au représentant au Parlement européen un délai de trente jours à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif pour faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats ou de la fonction qu'il détenait antérieurement. À défaut, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par ces nouvelles règles relatives à la résolution des situations d'incompatibilité, le législateur a entendu garantir l'exercice effectif du mandat ou de la fonction auquel le représentant au Parlement européen a le plus récemment concouru. Il lui était loisible de prévoir de telles restrictions à la liberté de l'élu de choisir les conditions dans lesquelles sont résolues les incompatibilités entre des mandats électoraux ou fonctions électives et le mandat de représentant au Parlement européen. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'indépendance de l'élu.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 10, 11 et 13)

Parlement

MANDAT PARLEMENTAIRE

Incompatibilités

Cumul avec l'exercice d'une fonction publique

Fonctions publiques non électives

Établissements publics nationaux et entreprises nationales (L.O. 145)

Si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou l'indépendance des juridictions contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.

L'article L.O. 146 du code électoral prévoit que sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre du directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans les sociétés que cet article désigne. L'article 3 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur modifie cet article L.O. 146 pour ajouter les sociétés d'économie mixte à la liste de ces sociétés. Le législateur a institué des interdictions qui, par leur portée, n'excèdent pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 15, 16 et 19)

Établissements publics locaux et sociétés publiques locales (L.O. 146)

Si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou l'indépendance des juridictions contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts. En soumettant les représentants au Parlement européen aux incompatibilités prévues par l'article L.O. 147-1 du code électoral, le législateur a institué des interdictions qui, par leur portée, n'excèdent pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 9)

Si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou l'indépendance des juridictions contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.

L'article 4 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur insère dans le code électoral un nouvel article L.O. 147-1 afin de rendre le mandat de député incompatible avec les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement et, enfin, d'un organisme d'habitations à loyer modéré. Le législateur a institué des interdictions qui, par leur portée, n'excèdent pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 15, 17 et 19)

Autres incompatibilités avec une fonction publique non élective

Si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou l'indépendance des juridictions contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.

L'article 5 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur abroge l'article L.O. 148 du code électoral qui, d'une part, autorise les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal à être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées et, d'autre part, autorise les députés, même lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'une de ces collectivités territoriales, à exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. Le législateur a institué des interdictions qui, par leur portée, n'excèdent pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 15, 18 et 19)

Fonctions publiques électives

En énonçant les incompatibilités entre mandats électifs prévues au premier alinéa du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, le législateur a estimé qu'à l'instar du mandat de député ou de sénateur, le mandat de représentant au Parlement européen ne pouvait plus être cumulé, avec l'exercice de mandats exécutifs locaux et de certaines fonctions de présidence ou de vice-présidence d'assemblées délibérantes. En renvoyant aux dispositions de l'article L.O. 141-1 du code électoral résultant de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur adoptée définitivement par le Parlement à la date de l'adoption définitive de la loi déférée, le législateur a précisément défini la liste des mandats dont le cumul est ainsi interdit. Il lui était loisible de renforcer les incompatibilités entre fonctions électives, dès lors qu'il estimait que le cumul de tels mandats ou fonctions, en particulier le cumul du mandat de représentant au Parlement européen avec des fonctions exécutives locales, ne permettait pas à leur titulaire de les exercer de façon satisfaisante.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 7)

En énonçant les incompatibilités prévues par l'article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur le législateur organique a estimé que le mandat de député ou de sénateur ne pouvait plus être cumulé avec l'exercice de mandats exécutifs locaux ainsi que de certaines fonctions de présidence ou de vice-présidence d'assemblées délibérantes de collectivités territoriales. Il a précisément défini la liste des mandats dont le cumul est ainsi interdit. Il lui était loisible de renforcer les incompatibilités entre fonctions électives, dès lors qu'il estimait que le cumul de tels mandats ou fonctions, en particulier le cumul du mandat parlementaire avec des fonctions exécutives locales, ne permettait pas à leur titulaire de les exercer de façon satisfaisante.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 10 et 13)

Exercice du mandat parlementaire

Remplacement

Les dispositions des paragraphes I et III de l'article 8 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, qui modifient respectivement le premier alinéa de l'article L.O. 176 et le premier alinéa de l'article L.O. 319 du code électoral, prévoient le remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet « pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 ».

Par les dispositions du paragraphe II de l'article 8, le législateur organique a modifié les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 178 du code électoral pour tirer les conséquences des modifications introduites à l'article L.O. 176 et prévoir l'organisation d'élections partielles « en cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 » ainsi que lorsque le remplacement ne peut plus être effectué.

Le législateur organique a ainsi étendu aux démissions résultant de l'application des dispositions des articles L.O. 137, L.O. 137-1 L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi qu'aux démissions d'office résultant de l'application des dispositions des articles L.O. 136-2, L.O. 151-2 et LO. 151-3, la disposition prévoyant le remplacement du parlementaire élu au scrutin majoritaire par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

Les dispositions des paragraphes I, II et III de l'article 8 de la loi organique, qui maintiennent l'interdiction du remplacement du parlementaire par la personne élue en même temps que lui à cet effet en cas d'annulation de l'élection, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 31 à 36)

FONCTION LÉGISLATIVE

Initiative

Projets de loi

Conditions de dépôt

Consultation préalable du Conseil d'État

Le grief tiré de la méconnaissance des exigences fixées à l'article 39 de la Constitution qui imposent la consultation du Conseil d'État est inopérant à l'encontre d'une disposition introduite par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, qui présentait un lien direct avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles déposé sur le bureau du Sénat.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 7, 8, 11 et 12)

Priorité du Sénat

Organisation des collectivités territoriales

Le grief tiré de la méconnaissance des exigences fixées à l'article 39 de la Constitution qui imposent le dépôt par priorité sur le bureau du Sénat des projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales est inopérant à l'encontre d'une disposition introduite par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, qui présentait un lien direct avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles déposé sur le bureau du Sénat.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 7, 8, 11 et 12)

Conditions d'inscription : exposé des motifs, études d'impact

Les requérants font valoir que l'étude d'impact jointe au projet de loi n'a pas permis d'éclairer suffisamment les parlementaires sur la portée du texte qui leur a été soumis. En particulier, cette étude d'impact aurait omis d'indiquer les conséquences des dispositions figurant dans le projet de loi de finances pour 2014 et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui seraient des « mesures centrales de financement de la réforme des retraites ».

L'étude d'impact jointe au projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites n'était pas tenue de faire figurer des éléments d'évaluation relatifs à des dispositions figurant dans le projet de loi de finances pour 2014 et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Au regard du contenu de l'étude d'impact, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté.

(2013-683 DC, 16 janvier 2014, cons. 2 à 6)

Les articles 22 et 24 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont issus des articles 18 et 19 du projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. Au regard du contenu de l'étude d'impact jointe au projet de loi déposé, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 48)

Le grief tiré de la méconnaissance des exigences fixées à l'article 39 de la Constitution qui imposent la présentation d'une étude d'impact est inopérant à l'encontre d'une disposition introduite par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, qui présentait un lien direct avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles déposé sur le bureau du Sénat.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 7, 9, 11 et 12)

Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». S'il ressort de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances, aucune exigence constitutionnelle n'impose que cette demande figure dans le projet de loi initial.

Le grief tiré de ce que l'introduction par voie d'amendement de l'habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances aurait privé le Parlement d'une étude d'impact financière sur les conséquences de cette habilitation est inopérant.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 14 à 16)

Le projet de loi relatif à la consommation comportait lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, un chapitre III consacré au crédit et à l'assurance. A été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par amendement du Gouvernement un nouvel article, relatif à la création d'un registre recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques non professionnelles. Cet article présentait un lien indirect avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi relatif à la consommation. S'agissant d'une disposition introduite par voie d'amendement, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 45 à 48)

Le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové comportait lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, un article 8 relatif à la création d'une agence de la garantie universelle des loyers. L'amendement introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale qui a procédé à la réécriture de l'article 8 du projet de loi pour prévoir le nouveau régime juridique de « garantie universelle des loyers » a été déposé par le Gouvernement dans l'exercice du droit d'amendement qu'il tient du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution. Dès lors, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives aux conditions de présentation des projets de loi.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 49 à 53)

Contrôle exercé par la Conférence des présidents (art. 39 alinéa 4)

Les requérants font valoir que l'étude d'impact jointe au projet de loi n'a pas permis d'éclairer suffisamment les parlementaires sur la portée du texte qui leur a été soumis.

Le fait que la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, saisie le 24 septembre 2013 d'une demande tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues, s'est réunie le 30 septembre 2013 et n'y a pas donné suite, ne fait pas obstacle à l'examen par le Conseil constitutionnel du grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009.

(2013-683 DC, 16 janvier 2014, cons. 2 à 6)

Droit d'amendement

Recevabilité

Recevabilité en première lecture

Existence d'un lien direct avec le texte en discussion

Le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles comportait lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie, un article 12 prévoyant la création, à compter du 1er janvier 2016, d'un établissement public, dénommé « métropole de Paris », composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de « l'unité urbaine de Paris ».

Le rétablissement, dans une rédaction nouvelle, de l'article 12 supprimé en première lecture au Sénat, par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, présentait un lien direct avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi. Dès lors, sont inopérants les griefs tirés de la méconnaissance des exigences relatives aux projets de loi concernant leur examen obligatoire par le Conseil d'État, leur dépôt par priorité sur le bureau du Sénat et leur présentation.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 10 à 12)

Existence d'un lien indirect avec le texte en discussion

Le projet de loi relatif à la consommation comportait lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, un chapitre III consacré au crédit et à l'assurance. A été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par amendement du Gouvernement un nouvel article, relatif à la création d'un registre recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques non professionnelles. Cet article présentait un lien indirect avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi relatif à la consommation.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 45 à 47)

Le projet de loi relatif à la consommation déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale comportait un chapitre II consacré à l'amélioration de l'information et au renforcement des droits contractuels des consommateurs et comprenant notamment des dispositions relatives à la vente en ligne. Les articles 37 et 39 ont été insérés par amendement en première lecture au Sénat. L'article 37 supprime le monopole des pharmaciens et des opticiens-lunetiers pour la vente de produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact. L'article 39 modifie les conditions de délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices, notamment lors de leur vente en ligne. Il prévoit également, pour rendre matériellement possibles les nouvelles conditions de délivrance de ces produits, de nouvelles règles en matière de prescription médicale de verres correcteurs. Ces dispositions qui ont notamment pour objectif de faire baisser les prix et de faciliter l'accès des consommateurs à ces produits présentent un lien indirect avec les dispositions du projet de loi initial. Elles ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 33 à 35)

Absence de lien direct ou de tout lien

L'article 153 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové complète l'article 1861 du code civil pour imposer que la cession de la majorité des parts sociales d'une société civile immobilière remplissant certaines conditions soit constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l'expertise comptable.

L'article 153 a été introduit par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale. Il modifie des dispositions relatives aux actes qui doivent être accomplis par des officiers publics ou des membres des professions réglementées. Ces dispositions ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial. Elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Censure.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 74 et 76)

L'article 3 de la loi relative à la géolocalisation modifie l'article 706-161 du code de procédure pénale pour modifier les compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Cet article, introduit par voie d'amendement au Sénat en première lecture, ne présente pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi. Par suite, il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 29)

Recevabilité après la première lecture

Existence d'un lien direct avec le texte en discussion

Il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution, et notamment de son premier alinéa, que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées à un projet ou une proposition de loi après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire qui n'a pas été adoptée dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblées. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle.

L'amendement insérant en première lecture à l'Assemblée nationale l'article 19 octies dans le projet de loi relatif à la consommation comportait un paragraphe I relatif à la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, et un paragraphe II qui introduisait dans le code de la consommation un nouvel article L. 312-9-1 relatif à la faculté pour l'emprunteur de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie dès lors que les clauses du contrat de prêt immobilier ne s'y opposent pas.

En deuxième lecture à l'Assemblée nationale, l'article 19 octies, devenu l'article 54, a fait l'objet d'une réécriture. Les dispositions alors introduites, qui modifient l'article L. 312-9 du code de la consommation et l'article L. 221-10 du code de la mutualité et créent un nouvel article L. 113-12-2 du code des assurances, instaurent un droit de résiliation unilatérale sans frais du contrat d'assurance donné en garantie d'un emprunt immobilier et prévoient de nouvelles règles en matière de résiliation du contrat d'assurance par l'assureur. La modification introduite au paragraphe II de l'article 60 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires reporte de janvier 2014 à juillet 2014 l'entrée en vigueur des dispositions de cet article 60, relatives à l'information des personnes sollicitant une assurance en couverture d'un crédit immobilier et à l'acceptation en garantie d'un contrat d'assurance par le prêteur.

En deuxième lecture au Sénat, les dispositions introduites en deuxième lecture à l'Assemblée nationale ont été complétées par l'introduction dans le code de commerce d'un nouvel article L. 312-32-1 qui punit d'une amende l'absence de respect des nouvelles obligations introduites à l'article L. 312-9 de ce code.

Les adjonctions introduites à l'Assemblée nationale et au Sénat en deuxième lecture étaient, au stade de la procédure où elles ont été introduites, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de la procédure d'adoption de l'article 54 doivent être écartés.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 36 à 38)

Qualité de la loi

Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

A été introduit dans le projet de loi relatif à la consommation, en première lecture à l'Assemblée nationale, par amendement du Gouvernement, un nouvel article 22 bis, devenu l'article 67, relatif à la création d'un registre recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques non professionnelles.

Il ressort des travaux parlementaires que la procédure d'adoption de cet article n'a pas eu pour effet d'altérer la clarté et la sincérité des débats et n'a porté atteinte à aucune autre exigence de valeur constitutionnelle. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité des débats doit être rejeté.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 46 et 49)

Il ressort des travaux parlementaires que la procédure d'adoption de l'article 8, devenu l'article 23 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, n'a pas eu pour effet d'altérer la clarté et la sincérité des débats et n'a porté atteinte à aucune autre exigence de valeur constitutionnelle. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité des débats doit être rejeté.

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 49 et 54)

Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

Les dispositions de l'article 7 de la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, relatives à la « fiche de prévention des expositions » précisent et complètent un dispositif existant et prévoient qu'un décret doit définir des facteurs de risques professionnels ainsi que des seuils d'exposition aux risques professionnels. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il est fait référence aux conditions de pénibilité résultant des facteurs de risques professionnels auxquels le travailleur est exposé, à la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi qu'aux mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période. Les dispositions de l'article 7 prévoient également qu'un accord collectif étendu peut caractériser l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Le législateur, en adoptant ces dispositions qui ne sont ni imprécises ni inintelligibles, n'a pas méconnu sa compétence. Ne sont pas davantage imprécises ou inintelligibles les dispositions de l'article 10 relatif au « compte personnel de prévention de la pénibilité » qui renvoient à la fiche mentionnée ci-dessus.

(2013-683 DC, 16 janvier 2014, cons. 22)

Le paragraphe I de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales prévoit les conditions de forme et de délai dans lesquelles les compétences transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 peuvent être restituées aux communes par le conseil de la métropole du Grand Paris. Le paragraphe III du même article autorise alors les communes auxquelles des compétences sont restituées en application du paragraphe I à les exercer en commun au sein d'un même territoire au sens de l'article L. 5219-2, selon des modalités précisément définies par les 1 ° à 4 ° de ce paragraphe III et qui imposent que cet exercice en commun soit assuré pour toutes les communes du même territoire. Ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 33)

Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

En renvoyant aux dispositions de l'article L.O. 141-1 du code électoral résultant de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur adoptée définitivement par le Parlement à la date de l'adoption définitive de la loi déférée, la loi interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen a précisément défini la liste des mandats dont le cumul est ainsi interdit.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 5 et 7)

Par les dispositions contestées, le législateur a entendu que le comité d'entreprise soit informé en cas d'offre publique d'acquisition et a permis, à cette fin, aux membres élus de ce comité, lorsqu'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, de saisir le juge pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments utiles pour l'appréciation à donner sur l'offre publique d'acquisition. Afin que la procédure de l'offre publique d'acquisition ne soit pas inutilement retardée, le législateur a prévu que, dans l'hypothèse où le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés est saisi, ce juge doit statuer dans un délai de huit jours et que cette saisine ne prolonge pas le délai d'un mois, à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition, dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis. Toutefois, le juge peut décider la prolongation de ce délai d'un mois en cas de « difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité d'entreprise ». Le juge ne dispose pas de cette faculté lorsqu'il lui apparaît que ces difficultés proviennent « d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre ». Ces dispositions ne sont entachées d'aucune inintelligibilité.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 32)

Les dispositions contestées permettent à l'assemblée générale extraordinaire d'autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder à une attribution gratuite d'actions à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société, dès lors, d'une part, que le pourcentage du capital social ainsi attribué ne dépasse pas 30 % et, d'autre part, que l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié n'est pas supérieur à un rapport de un à cinq. Cet écart ne s'applique pas lorsque la distribution d'actions gratuites ne bénéficie pas à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société mais seulement « à certaines catégories des membres du personnel salarié ». Ces dispositions ne sont pas entachées d'inintelligibilité et ne portent aucune atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 41)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

RECEVABILITÉ DES SAISINES (ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION)

Conditions tenant aux auteurs de la saisine

Irrecevabilité d'un mémoire complémentaire émanant d'un parlementaire

Si le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution prévoit que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, il réserve l'exercice de cette faculté à soixante députés ou à soixante sénateurs.

Le 6 janvier 2014, a été enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel un second recours, signé par une sénatrice, demandant à être « ajoutée... à la liste des signataires » du recours des députés et contestant l'article 42 de la loi déférée.

Il résulte des dispositions sus rappelées du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution que ce recours n'est pas recevable.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 2 à 4)

GRIEFS (CONTRÔLE A PRIORI DES LOIS -- ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION)

Griefs inopérants ou manquant en fait

Griefs inopérants (exemples)

Les sénateurs mettent en cause les dispositions de l'article L. 423-19 applicables à l'action de groupe dans le domaine de la concurrence. Ils soutiennent que la faculté pour le juge d'ordonner l'exécution provisoire du jugement statuant sur la responsabilité pour ce qui concerne les mesures de publicité porte atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence.

La publicité ordonnée en application de l'article L. 423-19 est destinée à permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti. Elle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, le grief tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence est inopérant.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 21 et 23)

Griefs manquant en fait (exemples)

L'article 31 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a modifié l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin d'abaisser de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population de la commune pris en compte pour le cumul du mandat de représentant au Parlement européen et de plus d'un mandat local. En vertu de l'article 51 de cette même loi, cette disposition entre en vigueur à compter de mars 2014. Si les dispositions de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel donnent une nouvelle rédaction de l'article 6-3 susmentionné, cette nouvelle rédaction reprend, sans la modifier, la rédaction du premier alinéa de cet article qui résultait de la loi du 17 mai 2013 précitée. Par suite, si la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017, l'abaissement de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population susmentionné entre en vigueur en mars 2014. Le grief des requérants selon lequel cet abaissement serait reporté à 2019 manque en fait.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 21)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Procédure applicable devant les juridictions judiciaires et administratives

Règles procédurales applicables à l'examen de la transmission ou du renvoi de la question

Le Conseil constitutionnel est saisi de ceux questions prioritaires de constitutionnalité dans les conditions prévues par l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (absence de décision de la Cour de cassation dans le délai de trois mois).

(2013-363 QPC, 31 janvier 2014, cons. 1)

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

La question prioritaire de constitutionnalité posée, relative à l'arrêt n° 12186 rendu par la Cour de cassation le 16 juillet 2010, ne porte pas sur une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître.

(2013-363 QPC, 31 janvier 2014, cons. 11)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Renvoi, par la Cour de cassation, des dispositions des articles L. 5125-31 et L. 5125-32 du code de la santé publique. Le Conseil a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité portait sur l'article L. 5125-31 et le 5 ° de l'article L. 5125-32 de ce code.

(2013-364 QPC, 31 janvier 2014, cons. 4)

Renvoi au Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 80 quinquies du code général des impôts. Le Conseil constitutionnel juge que cette question porte sur les mots « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » figurant à cet article.

(2013-365 QPC, 6 février 2014, cons. 3)

Sens et portée de la décision

Non-lieu à statuer

La question prioritaire de constitutionnalité posée, relative à l'arrêt n° 12186 rendu par la Cour de cassation le 16 juillet 2010, ne porte pas sur une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître.

(2013-363 QPC, 31 janvier 2014, cons. 11)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION

Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles

Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi

Inséparabilité des dispositions déclarées contraires à la Constitution de l'ensemble de la loi

Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce relatives à la pénalité pouvant être prononcée par le tribunal de commerce. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, doivent être également déclarées contraires à la Constitution, comme étant inséparables des dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-1 et celles du paragraphe IV de l'article 2 qui font référence à l'affectation du produit de cette pénalité.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 25 et 26)

Inséparabilité d'un article de loi et d'autres articles (exemples)

Cas général

Les dispositions de l'article 67 de la loi relative à la consommation qui créent le registre national des crédits aux particuliers, doivent être déclarées contraires à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, des dispositions des articles 68 à 72, qui en sont inséparables.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 57)

Censure par voie de conséquence

Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions des 2 ° et 3 ° de l'article L. 772-2 du code de commerce. Il en va de même, par voie de conséquence, des mots « ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus » figurant au premier alinéa de l'article L. 773-1 du même code et des mots : « ou qu'elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2 ° du même article en l'absence d'un motif légitime de refus de cession au titre du 3 ° dudit article » figurant à l'article L. 773-2 du même code.

(2014-692 DC, 27 mars 2014, cons. 21)

Rectification d'une disposition législative par voie de conséquence

Au cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi relative au logement et à l'urbanisme rénové (ALUR), les mots « en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés par l'observatoire local des loyers » doivent être déclarés contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, au septième alinéa, les mots : « ne peut être fixé » et, au huitième alinéa, les mots « ne peut être fixé à un montant supérieur » doivent être remplacés par les mots « est égal ».

(2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 27)

Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d'un contrôle a priori (article 61)

Réserve

Si le législateur pouvait, à titre transitoire et afin de permettre la mise en place des institutions de la métropole de Lyon, ne pas prévoir d'incompatibilité entre les fonctions de président du conseil de cette métropole et celles de maire, il ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, et en l'absence de toute différence de situation pouvant justifier une différence de traitement au regard de l'objectif poursuivi par les règles prévues aux articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales sur l'interdiction de cumul de fonctions exécutives locales, prévoir de façon pérenne que les fonctions de maire ne sont pas incompatibles avec celles de président du conseil de la métropole de Lyon. Dès lors, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-8 introduit dans le code général des collectivités territoriales par l'article 26 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ne sauraient être interprétées comme autorisant, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le cumul des fonctions de président du conseil de cette métropole et de maire. Sous cette réserve applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-8 ne sont pas contraires à la Constitution.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 64)

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Principe

Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

(2013-360 QPC, 9 janvier 2014, cons. 10)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision.

(2013-360 QPC, 9 janvier 2014, cons. 12)

La déclaration d'inconstitutionnalité des termes « ou aux personnes en assurant l'encaissement, » du c) du 1 ° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée prend effet à compter de la publication de la présente décision. Toutefois, elle ne peut être invoquée à l'encontre des impositions définitivement acquittées et qui n'ont pas été contestées avant cette date.

(2013-362 QPC, 6 février 2014, cons. 9)

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots « se saisir d'office ou » figurant à l'article L. 640-5 du code de commerce prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date.

(2013-368 QPC, 7 mars 2014, cons. 8)

La déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à tous les jugements statuant sur la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date.

(2013-372 QPC, 7 mars 2014, cons. 11)

Effets produits par la disposition abrogée

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973. Les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française. Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2013-360 QPC, 9 janvier 2014, cons. 12)

La déclaration d'inconstitutionnalité des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à cette date.

(2014-375 et autres QPC, 21 mars 2014, cons. 16)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel

Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée

Mise en conformité de la loi avec les exigences constitutionnelles

Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2001-803 du 5 juillet 2011, le paragraphe II de l'article L. 3211-12 et l'article L. 3213-8 du code de la santé publique prévoyaient, pour les personnes ayant été prises en charge en unité pour malades difficiles, des règles exorbitantes du droit commun relatives aux conditions dans lesquelles l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire peuvent mettre fin à une mesure de soins psychiatriques. Dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. Il a jugé qu'elles faisaient « découler d'une hospitalisation en unité pour malades difficiles, laquelle est imposée sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ». Il a reporté au 1er octobre 2013 la date de l'abrogation de ces dispositions en précisant que « les décisions prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».

L'article 4 de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le 6 ° de son article 10 ont donné une nouvelle rédaction du paragraphe II de l'article L. 3211-12 et de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique. L'article 11 de cette même loi a abrogé l'article L. 3222-3 du même code. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 septembre 2013.

À l'exception des règles que le Conseil constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une unité pour malades difficiles n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

(2013-367 QPC, 14 février 2014, cons. 8 à 10)

Portée des précédentes décisions

Motivation par renvoi à une autre décision

Dans sa décision n° 2013-688 DC du 13 février 2014, le Conseil constitutionnel formule une réserve « pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-689 DC du 13 février 2014 ».

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 8)

Juridictions et autorité judiciaire

JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS

Indépendance de la justice et des juridictions

Principe

Juridiction judiciaire

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire de sa propre initiative une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

(2013-368 QPC, 7 mars 2014, cons. 4)

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire de sa propre initiative une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

(2013-372 QPC, 7 mars 2014, cons. 4)

Applications

Saisine d'office

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, ne pouvant faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession de ses droits et biens.

Les dispositions contestées de l'article L. 640-5 du code de commerce confient au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à l'exception du cas où, en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, une procédure de conciliation entre le débiteur et ses créanciers est en cours. Ces dispositions permettent que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une procédure de liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. Par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général.

Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2013-368 QPC, 7 mars 2014, cons. 5 à 7)

Dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal compétent pour statuer sur les incidents survenus à l'occasion de cette exécution est le même que le tribunal qui a arrêté le plan. La seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce confie à ce tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins de prononcer la résolution de ce plan et d'ouvrir une « nouvelle procédure », selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le législateur a ainsi reconnu au tribunal la faculté d'introduire de sa propre initiative une nouvelle instance distincte de celle à l'issue de laquelle le plan de sauvegarde ou le plan de redressement a été arrêté.

En permettant au tribunal de se saisir d'office pour prononcer la résolution du plan, les dispositions contestées ont pour objet, d'une part, d'assurer l'exécution effective, par le débiteur, du plan de sauvegarde ou du plan de redressement et, d'autre part, d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. Par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général.

Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2013-372 QPC, 7 mars 2014, cons. 7 à 10)

Droit au recours juridictionnel

Consécration du principe

Sont garantis par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire.

(2014-375 et autres QPC, 21 mars 2014, cons. 5)

Application à la procédure judiciaire

D'une part, lorsque le tribunal correctionnel est saisi de poursuites, l'article 478 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal la restitution des objets placés sous main de justice. Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution, mais aussi réduire le montant du cautionnement. D'autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée, cette décision pouvant faire l'objet d'un recours devant la juridiction de jugement. Toutefois, les dispositions des articles 41-4 et 478 du code de procédure pénale ne trouvent à s'appliquer qu'après que la juridiction du fond a été saisie.

En vertu des dispositions des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime, le juge des libertés et de la détention confirme la saisie des navires qui ont fait l'objet d'une saisie conservatoire, au terme d'une procédure qui n'est pas contradictoire, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Ainsi, pendant toute la durée de l'enquête, la personne dont le navire est saisi ne dispose d'aucune voie de droit lui permettant de contester la légalité ou le bien-fondé de la mesure ainsi que le montant du cautionnement. Elle ne peut davantage demander la mainlevée de la saisie ou du cautionnement. Lorsque la juridiction n'est pas saisie de poursuites, le dernier alinéa de l'article L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit, par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale précité, que seul le procureur de la République peut saisir le juge compétent pour statuer sur le sort du bien saisi.

Au surplus, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 943-5 précité, le seul fait de ne pas s'être acquitté du montant du cautionnement fixé par le juge des libertés et de la détention permet au tribunal d'ordonner la confiscation du navire lorsqu'il statue au fond. Aucune disposition ne réserve par ailleurs les droits des propriétaires de bonne foi.

Au regard des conséquences qui résultent de l'exécution de la mesure de saisie, la combinaison du caractère non contradictoire de la procédure et de l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement conduit à ce que la procédure prévue par les articles L. 943-4 et L. 943-5 méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété.

(2014-375 et autres QPC, 21 mars 2014, cons. 11 à 14)

Organisation decentralisée de la République

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Création de collectivités territoriales par la loi

Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution que le constituant n'a pas imposé au législateur de prévoir la consultation des électeurs inscrits dans les collectivités intéressées lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation ainsi que lorsque sont modifiées les limites des collectivités territoriales. Dès lors, en ne prévoyant pas la consultation des électeurs inscrits dans les collectivités intéressées lors de la création de la métropole de Lyon, l'article L. 3611-1, inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 26 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 72-1 de la Constitution. Article conforme à la Constitution.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 61)

Libre administration des collectivités territoriales

Absence de violation du principe

Par la loi déférée, le législateur a créé une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Cette collectivité se substituera à compter du 1er janvier 2015, non seulement à la communauté urbaine de Lyon, mais également, dans les limites précédemment reconnues à celle-ci, au département du Rhône. À partir de 2020, les électeurs des communes faisant partie de la métropole n'éliront plus de conseillers départementaux dans la métropole de Lyon ni, au moment des élections municipales, des délégués à l'assemblée délibérante de la communauté urbaine de Lyon, mais ils éliront des conseillers métropolitains. Le conseil de la métropole élira le président et les autres membres de la commission permanente.

Les membres de l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon qui exerceront, en vertu de l'article 33 de la loi déférée, le mandat de conseiller métropolitain jusqu'en 2020, seront élus en mars 2014 selon les modalités prévues par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Ainsi, ils ne seront pas élus au titre de la collectivité territoriale à statut particulier nouvellement créée.

Toutefois, en premier lieu, les électeurs des communes membres de la communauté urbaine de Lyon appelés à élire les conseillers municipaux et les membres de l'assemblée délibérante de cette communauté lors des élections de mars 2014 seront informés de ce que ces derniers deviendront, à compter de janvier 2015, les conseillers de la métropole de Lyon. En deuxième lieu, les délégués de la communauté urbaine de Lyon qui seront élus en mars 2014 le seront au suffrage universel direct. En troisième lieu, en prévoyant que les délégués de la communauté urbaine de Lyon qui seront élus en mars 2014 exerceront le mandat de conseiller de la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'en 2020, le législateur a entendu faciliter la réalisation de la réforme territoriale mise en œuvre et éviter l'organisation d'une nouvelle élection au cours de l'année 2014. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Eu égard à l'ampleur de la réforme, les mesures adoptées, qui sont transitoires et en adéquation avec l'objectif poursuivi, ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées.

Les dispositions de l'article 33 de la loi ainsi que, pour les mêmes motifs, celles des premier et dernier alinéas de l'article 37 applicables aux président et vice-présidents du conseil de la métropole, sont conformes à la Constitution.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 72 à 75)

Les dispositions des articles 22 et 24 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont relatives aux relations entre l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche et l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu mettre fin à des difficultés de mise en œuvre de la répartition des compétences entre l'établissement public d'aménagement et l'établissement public de gestion, telle qu'elle résulte de la loi n° 2007-254 du 27 février 2007 relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaire de La Défense. Il a notamment entendu clarifier la définition des pouvoirs et des patrimoines respectifs de ces établissements publics. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.

Ces dispositions ne modifient pas les dispositions de l'article L. 328-7 du code de l'urbanisme qui fixent les ressources de l'établissement public de gestion. Elles ne modifient pas les ressources des collectivités territoriales membres de cet établissement. Elles ne portent pas atteinte à la libre administration de ces collectivités. Par suite les griefs tirés de la violation des articles 72 et 72-2 de la Constitution doivent être écartés.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 49 à 51)

Les dispositions du paragraphe I de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, qui imposent à la commune de Paris et à l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne d'être regroupées dans le nouvel établissement public de coopération intercommunale dénommé métropole du Grand Paris affectent la libre administration de celles-ci.

Il ressort des travaux parlementaires qu'en imposant à ces communes de faire partie de la métropole du Grand Paris, le législateur a entendu assurer la continuité territoriale ainsi que la cohérence du périmètre du nouvel établissement public constitué « en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines ». Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Il pouvait, dans ce but, apporter ces limitations à la libre administration des communes.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 25)

Le paragraphe II du nouvel article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales énumère les compétences exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris, en lieu et place de ses communes membres. Le paragraphe III permet aux communes de transférer à la métropole certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Le paragraphe IV de l'article L. 5219-1 confie à la métropole du Grand Paris, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, la compétence d'élaboration et de révision d'un plan local d'urbanisme, lequel comprend celles des dispositions du code de l'urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le paragraphe V confie à la métropole du Grand Paris le soin de définir et mettre en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique et confie également à la métropole le soin d'élaborer un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement tenant lieu de programme local de l'habitat. Le paragraphe VI permet à l'État de déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, un certain nombre de compétences en matière de logement.

Le paragraphe I du nouvel article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales prévoit l'exercice des compétences qui étaient, à la date de la création de la métropole du Grand Paris, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il instaure également la faculté pour le conseil de la métropole de restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole et prévoit, à l'issue de ce délai, un délai de trois mois au cours duquel le conseil de la métropole se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences, à défaut de quoi les compétences sont restituées aux communes. Le paragraphe II prévoit que les communes peuvent déléguer à la métropole des compétences autres que celles exercées de plein droit en application du paragraphe II de l'article L. 5219-1. Le paragraphe III de l'article L. 5219-5 permet aux communes auxquelles des compétences sont restituées dans les conditions fixées au paragraphe I du même article d'exercer en commun ces compétences dès lors qu'elles appartiennent au même territoire, soit par la conclusion de conventions, soit en application du paragraphe I de l'article L. 5111-1-1, soit par la création d'un syndicat, soit par le recours à une entente.

Les communes demeurent compétentes pour les compétences qui ne sont pas transférées de plein droit ou déléguées à la métropole du Grand Paris. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les communes de l'exercice des compétences qui ne sont pas transférées de plein droit à la métropole. Doit être écarté le grief tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 26, 27 et 32)

Il résulte des dispositions organiques relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy que, d'une part, les charges transférées à cette collectivité lors de sa création sont compensées par le transfert, à titre principal, de ressources fiscales et à titre subsidiaire, de dotations et que, d'autre part, le solde de cette compensation est assuré par la dotation globale de compensation. Les dispositions du dernier alinéa du 3 ° du paragraphe II de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, qui précisent les modalités de mise en œuvre de l'ajustement de la compensation financière au moyen de la dotation globale de compensation, ont pour seul objet d'assurer l'équilibre financier de la compensation des transferts de compétences à la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces dispositions ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration de cette collectivité.

(2014-386 QPC, 28 mars 2014, cons. 10)

Démocratie locale

Statut et mandat des élus locaux

Par la loi déférée, le législateur a créé une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Cette collectivité se substituera à compter du 1er janvier 2015, non seulement à la communauté urbaine de Lyon, mais également, dans les limites précédemment reconnues à celle-ci, au département du Rhône. À partir de 2020, les électeurs des communes faisant partie de la métropole n'éliront plus de conseillers départementaux dans la métropole de Lyon ni, au moment des élections municipales, des délégués à l'assemblée délibérante de la communauté urbaine de Lyon, mais ils éliront des conseillers métropolitains. Le conseil de la métropole élira le président et les autres membres de la commission permanente.

Les membres de l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon qui exerceront, en vertu de l'article 33 de la loi déférée, le mandat de conseiller métropolitain jusqu'en 2020, seront élus en mars 2014 selon les modalités prévues par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Ainsi, ils ne seront pas élus au titre de la collectivité territoriale à statut particulier nouvellement créée.

Toutefois, en premier lieu, les électeurs des communes membres de la communauté urbaine de Lyon appelés à élire les conseillers municipaux et les membres de l'assemblée délibérante de cette communauté lors des élections de mars 2014 seront informés de ce que ces derniers deviendront, à compter de janvier 2015, les conseillers de la métropole de Lyon. En deuxième lieu, les délégués de la communauté urbaine de Lyon qui seront élus en mars 2014 le seront au suffrage universel direct. En troisième lieu, en prévoyant que les délégués de la communauté urbaine de Lyon qui seront élus en mars 2014 exerceront le mandat de conseiller de la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'en 2020, le législateur a entendu faciliter la réalisation de la réforme territoriale mise en œuvre et éviter l'organisation d'une nouvelle élection au cours de l'année 2014. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Eu égard à l'ampleur de la réforme, les mesures adoptées, qui sont transitoires et en adéquation avec l'objectif poursuivi, ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées.

Conformité à la Constitution des dispositions de l'article 33, ainsi que, pour les mêmes motifs, des premier et dernier alinéas de l'article 37 applicables aux président et vice-présidents du conseil de la métropole.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 72 à 75)

Autres consultations

Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution que le constituant n'a pas imposé au législateur de prévoir la consultation des électeurs inscrits dans les collectivités intéressées lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation ainsi que lorsque sont modifiées les limites des collectivités territoriales. Dès lors, en ne prévoyant pas la consultation des électeurs inscrits dans les collectivités intéressées lors de la création de la métropole de Lyon, l'article L. 3611-1, inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 26 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 72-1 de la Constitution. Article conforme à la Constitution.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 61)

Aucune exigence constitutionnelle n'impose une consultation des électeurs préalable à la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 80)

COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Principe de « subsidiarité » (article 72, alinéa 2)

Le paragraphe II du nouvel article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales énumère les compétences exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris, en lieu et place de ses communes membres. Le paragraphe III permet aux communes de transférer à la métropole certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Le paragraphe IV de l'article L. 5219-1 confie à la métropole du Grand Paris, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, la compétence d'élaboration et de révision d'un plan local d'urbanisme, lequel comprend celles des dispositions du code de l'urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le paragraphe V confie à la métropole du Grand Paris le soin de définir et mettre en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique et confie également à la métropole le soin d'élaborer un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement tenant lieu de programme local de l'habitat. Le paragraphe VI permet à l'État de déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, un certain nombre de compétences en matière de logement.

Le paragraphe I du nouvel article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales prévoit l'exercice des compétences qui étaient, à la date de la création de la métropole du Grand Paris, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il instaure également la faculté pour le conseil de la métropole de restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole et prévoit, à l'issue de ce délai, un délai de trois mois au cours duquel le conseil de la métropole se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences, à défaut de quoi les compétences sont restituées aux communes. Le paragraphe II prévoit que les communes peuvent déléguer à la métropole des compétences autres que celles exercées de plein droit en application du paragraphe II de l'article L. 5219-1. Le paragraphe III de l'article L. 5219-5 permet aux communes auxquelles des compétences sont restituées dans les conditions fixées au paragraphe I du même article d'exercer en commun ces compétences dès lors qu'elles appartiennent au même territoire, soit par la conclusion de conventions, soit en application du paragraphe I de l'article L. 5111-1-1, soit par la création d'un syndicat, soit par le recours à une entente.

Les communes demeurent compétentes pour les compétences qui ne sont pas transférées de plein droit ou déléguées à la métropole du Grand Paris. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les communes de l'exercice des compétences qui ne sont pas transférées de plein droit à la métropole. N'est pas méconnu le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui dispose que ces dernières « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ».

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 26, 27 et 32)

FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ressources

Généralités (article 72-2)

Les dispositions du dernier alinéa du 3 ° du paragraphe II de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, relatives à la dotation globale de compensation faisant l'objet d'un titre de perception au profit de l'État, sont prises en application des dispositions organiques relatives à la compensation financière des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy. Pour le calcul de cette compensation, les ressources fiscales transférées sont prises en compte pour leur produit potentiel en 2005, et l'évolution ultérieure de ces ressources est sans incidence sur le calcul de cette compensation et sur le montant de la dotation globale de compensation. Par suite, les dispositions contestées n'ont pas pour effet de réduire les ressources propres de cette collectivité dans des proportions telles que serait méconnue son autonomie financière.

(2014-386 QPC, 28 mars 2014, cons. 11)

Compensation financière des transferts, création et extension de compétences (article 72-2, alinéa 4)

Transferts de compétences

Il résulte des dispositions organiques relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy que, d'une part, les charges transférées à cette collectivité lors de sa création sont compensées par le transfert, à titre principal, de ressources fiscales et à titre subsidiaire, de dotations et que, d'autre part, le solde de cette compensation est assuré par la dotation globale de compensation. Les dispositions du dernier alinéa du 3 ° du paragraphe II de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, qui précisent les modalités de mise en œuvre de l'ajustement de la compensation financière au moyen de la dotation globale de compensation, ont pour seul objet d'assurer l'équilibre financier de la compensation des transferts de compétences à la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces dispositions, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration de cette collectivité.

Pour le calcul de cette compensation, les ressources fiscales transférées sont prises en compte pour leur produit potentiel en 2005, et l'évolution ultérieure de ces ressources est sans incidence sur le calcul de cette compensation et sur le montant de la dotation globale de compensation. Par suite, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier l'étendue de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy en matière de fiscalité. Elles n'ont pas non plus pour effet de réduire les ressources propres de cette collectivité dans des proportions telles que serait méconnue son autonomie financière.

(2014-386 QPC, 28 mars 2014, cons. 10 et 11)

ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Collectivités métropolitaines à statut particulier

Paris, Marseille, Lyon

Afin de permettre aux titulaires de fonctions exécutives locales de les exercer de façon satisfaisante, le législateur a prévu aux articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales que sont incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président du conseil général, de président du conseil régional et de président du conseil exécutif de Corse. À compter du 1er janvier 2015, la métropole de Lyon exerce de plein droit, en application de l'article L. 3641-2 introduit dans le même code par l'article 26, les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celle qui est déférée, attribuent au département. Ainsi le président du conseil de la métropole de Lyon exerce notamment toutes les attributions d'un président de conseil général.

Si le législateur pouvait, à titre transitoire et afin de permettre la mise en place des institutions de la métropole de Lyon, ne pas prévoir d'incompatibilité entre les fonctions de président du conseil de cette métropole et celles de maire, il ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, et en l'absence de toute différence de situation pouvant justifier une différence de traitement au regard de l'objectif poursuivi par les règles prévues aux articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales sur l'interdiction de cumul de fonctions exécutives locales, prévoir de façon pérenne que les fonctions de maire ne sont pas incompatibles avec celles de président du conseil de la métropole de Lyon. Dès lors, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-8 introduit dans le code général des collectivités territoriales par l'article 26 de la loi déférée ne sauraient être interprétées comme autorisant, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le cumul des fonctions de président du conseil de cette métropole et de maire. Sous cette réserve applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-8 ne sont pas contraires à la Constitution.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 63 et 64)

Par la loi déférée, le législateur a créé une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Cette collectivité se substituera à compter du 1er janvier 2015, non seulement à la communauté urbaine de Lyon, mais également, dans les limites précédemment reconnues à celle-ci, au département du Rhône. À partir de 2020, les électeurs des communes faisant partie de la métropole n'éliront plus de conseillers départementaux dans la métropole de Lyon ni, au moment des élections municipales, des délégués à l'assemblée délibérante de la communauté urbaine de Lyon, mais ils éliront des conseillers métropolitains. Le conseil de la métropole élira le président et les autres membres de la commission permanente.

Les membres de l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon qui exerceront, en vertu de l'article 33 de la loi déférée, le mandat de conseiller métropolitain jusqu'en 2020, seront élus en mars 2014 selon les modalités prévues par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Ainsi, ils ne seront pas élus au titre de la collectivité territoriale à statut particulier nouvellement créée.

Toutefois, en premier lieu, les électeurs des communes membres de la communauté urbaine de Lyon appelés à élire les conseillers municipaux et les membres de l'assemblée délibérante de cette communauté lors des élections de mars 2014 seront informés de ce que ces derniers deviendront, à compter de janvier 2015, les conseillers de la métropole de Lyon. En deuxième lieu, les délégués de la communauté urbaine de Lyon qui seront élus en mars 2014 le seront au suffrage universel direct. En troisième lieu, en prévoyant que les délégués de la communauté urbaine de Lyon qui seront élus en mars 2014 exerceront le mandat de conseiller de la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'en 2020, le législateur a entendu faciliter la réalisation de la réforme territoriale mise en œuvre et éviter l'organisation d'une nouvelle élection au cours de l'année 2014. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Eu égard à l'ampleur de la réforme, les mesures adoptées, qui sont transitoires et en adéquation avec l'objectif poursuivi, ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées.

Conformité à la Constitution des dispositions de l'article 33 de la loi et, pour les mêmes motifs, des premier et dernier alinéas de l'article 37 applicables aux président et vice-présidents du conseil de la métropole.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 72 à 75)

Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74

Règles communes

Partage de compétences (article 74, alinéa 4)

Compétence fiscale

Les dispositions du dernier alinéa du 3 ° du paragraphe II de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, relatives à la dotation globale de compensation faisant l'objet d'un titre de perception au profit de l'État, sont prises en application des dispositions organiques relatives à la compensation financière des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy. Pour le calcul de cette compensation, les ressources fiscales transférées sont prises en compte pour leur produit potentiel en 2005, et l'évolution ultérieure de ces ressources est sans incidence sur le calcul de cette compensation et sur le montant de la dotation globale de compensation. Par suite, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier l'étendue de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy en matière de fiscalité.

(2014-386 QPC, 28 mars 2014, cons. 11)

Régime électoral

Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen : « Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 du code électoral ». Il résulte des 9 ° à 11 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral que cette incompatibilité porte notamment sur des fonctions exercées dans les assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer ou des fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française.

L'article 74 de la Constitution confie à une loi organique le soin de fixer, pour les collectivités soumises aux dispositions de cet article, « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ».

L'institution de nouvelles règles d'incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et les fonctions énumérées aux 9 ° à 11 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral relève de la compétence du législateur organique. Les dispositions du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, qui ont le caractère de loi ordinaire, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de rendre les dispositions de l'article 1er de la loi déférée applicables à l'exercice des fonctions énumérées aux 9 ° à 11 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 14 à 18)

Les dispositions des articles L.O. 493, L.O. 495, L.O. 520, L.O. 522, L.O. 548 et L.O. 550 du code électoral prévoient des règles spécifiques selon lesquelles il est mis fin au cumul de mandats pour le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions des articles 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 prévoient de telles règles spécifiques pour le mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française et les dispositions de l'article 75 de la même loi organique pour les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française.

Dès lors qu'est en cause l'une des incompatibilités avec le mandat de député énumérées aux 9 ° et 11 ° du nouvel article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction introduite par l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il résulte de la combinaison des dispositions du dernier alinéa de l'article L.O. 141-1, de la nouvelle rédaction de l'article L.O. 151 du code électoral introduite par l'article 6 de la loi organique et de l'article 11 de la loi organique que le nouveau régime de résolution des incompatibilités instauré par la loi organique est applicable.

En revanche, ni l'article 11 ni aucune autre disposition de la loi organique n'a pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions organiques particulières applicables au régime de résolution des incompatibilités lorsqu'est en cause une incompatibilité relative à un mandat de membre de l'assemblée délibérante de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de représentant à l'assemblée de la Polynésie française lorsqu'il n'en est ni le président ni le vice-président.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 37 à 39)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (ARTICLE 77)

Institutions de la Nouvelle-Calédonie

Assemblées de province

Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen : « Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 du code électoral ». Il résulte du 8 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral que cette incompatibilité porte notamment sur des fonctions exercées dans les assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

L'article 77 de la Constitution confie à une loi organique le soin de déterminer « les règles relatives... au régime électoral » applicable aux institutions de la Nouvelle-Calédonie.

L'institution de nouvelles règles d'incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et les fonctions énumérées au 8 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral relève de la compétence du législateur organique. Les dispositions du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, qui ont le caractère de loi ordinaire, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de rendre les dispositions de l'article 1er de la loi déférée applicables à l'exercice des fonctions énumérées au 8 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 14 à 18)

Les dispositions des articles 196 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoient des règles spécifiques selon lesquelles il est mis fin au cumul de mandats pour le mandat de membre ou de président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie.

Dès lors qu'est en cause l'une des incompatibilités avec le mandat de député énumérées au 8 ° du nouvel article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction introduite par l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il résulte de la combinaison des dispositions du dernier alinéa de l'article L.O. 141-1, de la nouvelle rédaction de l'article L.O. 151 du code électoral introduite par l'article 6 de la loi organique et de l'article 11 de la loi organique que le nouveau régime de résolution des incompatibilités instauré par la loi organique est applicable.

En revanche, ni l'article 11 ni aucune autre disposition de la loi organique n'a pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions organiques particulières applicables au régime de résolution des incompatibilités lorsqu'est en cause une incompatibilité relative à un mandat de membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il n'en est ni le président ni le vice-président.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 37 à 39)

Congrès -- Lois du pays

Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen : « Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 du code électoral ». Il résulte du 8 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral que cette incompatibilité porte notamment sur des fonctions exercées au congrès de la Nouvelle-Calédonie.

L'article 77 de la Constitution confie à une loi organique le soin de déterminer « les règles relatives... au régime électoral » applicable aux institutions de la Nouvelle-Calédonie.

L'institution de nouvelles règles d'incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et les fonctions énumérées au 8 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral relève de la compétence du législateur organique. Les dispositions du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, qui ont le caractère de loi ordinaire, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de rendre les dispositions de l'article 1er de la loi déférée applicables à l'exercice des fonctions énumérées au 8 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 14 à 18)

Les dispositions des articles 196 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoient des règles spécifiques selon lesquelles il est mis fin au cumul de mandats pour le mandat de membre ou de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Dès lors qu'est en cause l'une des incompatibilités avec le mandat de député énumérées au 8 ° du nouvel article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction introduite par l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il résulte de la combinaison des dispositions du dernier alinéa de l'article L.O. 141-1, de la nouvelle rédaction de l'article L.O. 151 du code électoral introduite par l'article 6 de la loi organique et de l'article 11 de la loi organique que le nouveau régime de résolution des incompatibilités instauré par la loi organique est applicable.

En revanche, ni l'article 11 ni aucune autre disposition de la loi organique n'a pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions organiques particulières applicables au régime de résolution des incompatibilités lorsqu'est en cause une incompatibilité relative à un mandat de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il n'en est ni le président ni le vice-président.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 37 à 39)

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen : « Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 du code électoral ». Il résulte du 8 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral que cette incompatibilité porte notamment sur les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

L'article 77 de la Constitution confie à une loi organique le soin de déterminer « les règles relatives... au régime électoral » applicable aux institutions de la Nouvelle-Calédonie.

L'institution de nouvelles règles d'incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et les fonctions énumérées au 8 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral relève de la compétence du législateur organique. Les dispositions du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, qui ont le caractère de loi ordinaire, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de rendre les dispositions de l'article 1er de la loi déférée applicables à l'exercice des fonctions énumérées au 8 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 14 à 18)

Les dispositions de l'article 112 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoient des règles spécifiques selon lesquelles il est mis fin au cumul de mandats pour les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Dès lors qu'est en cause l'une des incompatibilités avec le mandat de député énumérées au 8 ° du nouvel article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction introduite par l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il résulte de la combinaison des dispositions du dernier alinéa de l'article L.O. 141-1, de la nouvelle rédaction de l'article L.O. 151 du code électoral introduite par l'article 6 de la loi organique et de l'article 11 de la loi organique que le nouveau régime de résolution des incompatibilités instauré par la loi organique est applicable.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 37 à 39)

Réserves d'interprétation

DROIT ÉLECTORAL

Loi relative à l'élection des députés et des sénateurs (n° 2011-410 du 14 avril 2011)

L'institution de nouvelles règles d'incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et les fonctions énumérées aux 8 ° à 11 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral relève de la compétence du législateur organique. Les dispositions du paragraphe II de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, qui ont le caractère de loi ordinaire, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de rendre les dispositions de l'article 1er de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen applicables à l'exercice des fonctions énumérées aux 8 ° à 11 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 17)

Loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen

Les dispositions de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, qui renvoient aux incompatibilités prévues par l'article L.O. 141-1 du code électoral, ne sauraient être interprétées comme permettant le cumul du mandat de parlementaire européen avec les fonctions de vice-président élu par l'assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales.

(2014-688 DC, 13 février 2014, cons. 8)

DROIT PARLEMENTAIRE

Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

Les dispositions du 6 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme permettant le cumul du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de vice-président élu par l'assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales.

(2014-689 DC, 13 février 2014, cons. 11)

DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (n° 2014-58 du 27 janvier 2014)

Si le législateur pouvait, à titre transitoire et afin de permettre la mise en place des institutions de la métropole de Lyon, ne pas prévoir d'incompatibilité entre les fonctions de président du conseil de cette métropole et celles de maire, il ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, et en l'absence de toute différence de situation pouvant justifier une différence de traitement au regard de l'objectif poursuivi par les règles prévues aux articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales sur l'interdiction de cumul de fonctions exécutives locales, prévoir de façon pérenne que les fonctions de maire ne sont pas incompatibles avec celles de président du conseil de la métropole de Lyon. Dès lors, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-8 introduit dans le code général des collectivités territoriales par l'article 26 de la loi déférée ne sauraient être interprétées comme autorisant, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le cumul des fonctions de président du conseil de cette métropole et de maire. Sous cette réserve applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-8 ne sont pas contraires à la Constitution.

(2013-687 DC, 23 janvier 2014, cons. 64)

DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET SOCIALES

Code général des impôts

Contribution supplémentaire à l'apprentissage (article 230 H)

La majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue par le premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H du code général des impôts, qui peut sanctionner soit un manquement relatif à la liquidation de l'imposition soit un manquement relatif à son acquittement, n'est, en vertu du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 230 H, pas exclusive de l'application des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, et notamment de celles prévues par les articles 1728 et 1729 du code général des impôts qui revêtent le caractère d'une punition.

Le principe d'un tel cumul de sanctions n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789. Toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au respect de cette exigence. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doit être écarté.

(2013-371 QPC, 7 mars 2014, cons. 9)

Validation du versement de transport (article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

La validation rétroactive des délibérations de syndicats mixtes antérieures au 1er janvier 2008 instituant le « versement transport », opérée par l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, ne saurait permettre que soient prononcées des sanctions de cette nature à l'encontre des personnes assujetties au « versement transport » en vertu d'une délibération d'un syndicat mixte antérieure au 1er janvier 2008 au titre du recouvrement de cette imposition avant l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012.

(2013-366 QPC, 14 février 2014, cons. 8)

ORDRE PUBLIC ET DROIT PÉNAL

Loi relative à la consommation (n° 2014-344 du 17 mars 2014)

Par les dispositions contestées de la loi relative à la consommation, le législateur a institué diverses sanctions pénales, dont certaines exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise présentent un lien avec les manquements constatés. En elles-mêmes, ces sanctions pénales ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné. Toutefois, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence.

Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions du 1 ° du paragraphe I de l'article 130, les deux premiers alinéas de l'article L. 121-6 du code de la consommation dans leur rédaction résultant du paragraphe III de l'article 130, les 1 ° et 2 ° du paragraphe IV de l'article 130, les deux premiers alinéas de l'article L. 122-7 du même code dans leur rédaction résultant du paragraphe VI de l'article 130, les deux premiers alinéas de l'article L. 122-8 du même code dans leur rédaction résultant du paragraphe VII de l'article 130, et l'article L. 122-12 du même code dans sa rédaction résultant du paragraphe IX de l'article 130 sont conformes à la Constitution.

(2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 86 et 87)

PROCÉDURE PÉNALE

Code de procédure pénale

Articles 230-40 à 230-42 (géolocalisation)

Le délai de dix jours dans lequel la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 court « à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu » à cet article. Eu égard à la complexité des investigations en matière de criminalité et de délinquance organisées, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, être interprétées comme permettant que le délai de dix jours commence à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application de l'article 230-40 ne soit formellement portée à la connaissance de la personne mise en examen ou du témoin assisté.

En outre, les droits de la défense seraient également méconnus si la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions prévues par les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, aux fins d'annulation des actes relatifs aux autorisations d'installation du dispositif technique de géolocalisation et à leur enregistrement, ne pouvait également exercer le contrôle et prendre les décisions prévus par l'article 230-41 dudit code.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 23)

Sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de l'article 230-40 du code de procédure pénale ont été versés au dossier en application de l'article 230-41, il appartiendra à la juridiction d'instruction d'ordonner que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 soient retirés du dossier de l'information avant la saisine de la juridiction de jugement.

(2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 26)