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Présentation de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie

Egidijus JARASIUNAS - Conseiller du président de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie - Professeur à l'Université Mykolas Romeris (Vilnius)

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 23 (Dossier : Lituanie) - février 2008

La Lituanie ne fait pas une exception parmi les États d'Europe centrale et orientale. La justice constitutionnelle n'est devenue une réalité dans la vie juridique et politique de notre pays(1) qu'à la fin du xxe siècle. La Constitution de la République de Lituanie, adoptée par référendum le 25 octobre 1992, a prévu, pour la première fois dans l'histoire de notre État, la création d'une cour chargée du contrôle de constitutionnalité.

Les Constitutions de l'entre-deux-guerres (1922, 1928, 1938) prévoyaient la nullité de la loi contraire à la Constitution. Mais, sans contrôle de constitutionnalité, de telles dispositions étaient purement théoriques. Ce problème n'intéressait que les universitaires. Le professeur Mykolas Romeris, constitutionnaliste lituanien réputé, a publié en 1931 un ouvrage intitulé « Aux confins du droit constitutionnel et du droit judiciaire », dans lequel il soutenait la nécessité de créer une cour constitutionnelle, « afin de protéger les dispositions constitutionnelles contre le législateur lui-même et ses travaux inconstitutionnels »(2). M. Romeris pensait que l'époque n'était pas favorable à la création d'une telle institution. Mais il souhaitait l'étudier et en préparer l'avènement.

La perte de l'indépendance en 1940, la seconde guerre mondiale et l'établissement par la force du régime communiste n'ont laissé aucune place pour un système basé sur la limitation du pouvoir et la protection des droits de l'homme. Après la seconde guerre mondiale, l'idée de la justice constitutionnelle n'était évoquée que parmi les émigrants lituaniens dans les pays occidentaux. C'est seulement avec le rétablissement d'un État indépendant et démocratique que les projets de la création d'un organe de contrôle de constitutionnalité revoient le jour.

En 1990, le Parlement lituanien proclame la restauration de l'indépendance de l'État lituanien. La nouvelle vie étatique est organisée par la loi fondamentale provisoire. Toutefois, ce texte ne prévoit pas encore de cour constitutionnelle, bien que celle-ci ait été évoquée dès le début des discussions du Mouvement national pour l'indépendance. La loi fondamentale provisoire était conçue seulement pour une phase transitoire.

L'élaboration de la nouvelle Constitution réouvre les discussions sur l'établissement du contrôle de constitutionnalité et le choix de sa forme(3). L'attention se porte alors sur les Constitutions comparables d'Europe occidentale, en particulier celles d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, de France.

Toutefois, la création d'une cour constitutionnelle et la place qui lui est accordée dans le système des organes de l'État ne suffisent pas à garantir l'efficacité du contrôle exercé. La Cour constitutionnelle doit démontrer par ses activités qu'elle est un organe indispensable et efficace du système constitutionnel.

La Cour constitutionnelle lituanienne a commencé ses activités en septembre 1993. Dès les premiers arrêts, la Cour constitutionnelle est devenue un vrai garant du système constitutionnel. Les quatorze années d'existence de la Cour constitutionnelle en Lituanie ont été très productives. Les arrêts de la Cour constitutionnelle corrigent le travail du législateur, du président de la République et du Gouvernement.

La Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la conformité à la Constitution d'un grand nombre des dispositions légales et réglementaires. Dans sa jurisprudence, la Cour a dévoilé la signification des principes de l'État de droit, de la séparation des pouvoirs, d'égalité, etc. Les doctrines du contrôle de l'omission législative(4), de la confiance légitime, de la responsabilité des gouvernants ont été formulées dans la jurisprudence constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est le seul interprète officiel de la Constitution : « par sa jurisprudence, elle confère aux dispositions de la Constitution leur signification définitive »(5). Elle a plusieurs fois délimité les pouvoirs du Seimas (Parlement lituanien), du président de la République, du Gouvernement. La protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire a fait l'objet de plusieurs décisions. Dans sa jurisprudence, la Cour a toujours protégé la sphère des droits et libertés constitutionnels. Le processus de destitution du président de la République, R. Paksas a été une épreuve difficile pour la nouvelle démocratie et pour la Cour constitutionnelle. Dans son avis(6) du 31 mars 2004, la Cour constitutionnelle a constaté que les actes du président de la République R. Paksas, contre lequel avait été engagée une procédure d'accusation, constituaient une violation grave de la Constitution. En vertu de cet avis, le 6 avril 2004, le Seimas a relevé le président de la République, R. Paksas, de ses fonctions. On parle beaucoup du rôle de la Cour comme d'un garant de la stabilité de la vie politique et sociale, d'un arbitre des conflits politiques et d'un protecteur du processus démocratique.

La Cour constitutionnelle a rendu des décisions sur la constitutionnalité des lois concernant la restitution des biens, les mesures de « lustration »(7). La Cour a examiné la constitutionalité des dispositions sur la citoyenneté, l'attribution de terrains à des récipiendaires de l'ordre de la Croix de Vytis, la réparation des dommages résultant de l'activité illégale du ministère public et des tribunaux, la chasse, la limitation des droits de propriété en territoires protégés et forestiers, etc. Il faut noter également qu'au cours des dernières années, les questions soulevées ont assez souvent porté sur les droits économiques et sociaux(8).

I. Une juridiction indépendante

(9) Le statut de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie est défini par la Constitution de la République de Lituanie et la loi sur la Cour constitutionnelle.

Le titre VIII de la Constitution est consacré à la Cour constitutionnelle. Aux termes de l'art. 102 al. 1, la Cour constitutionnelle examine la conformité des lois et autres actes juridiques du Seimas à la Constitution, ainsi que celle des actes du président de la République et du Gouvernement à la Constitution et aux lois. La Constitution pose les principes concernant la désignation de la Cour, le statut de juges, le droit de saisine et la portée des décisions. L'article 102 al. 2 de la Constitution prévoit que le statut de la Cour constitutionnelle et la procédure d'exercice de ses compétences sont fixées par la loi sur la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie. Le Seimas a adopté cette loi le 3 février 1993. Son article premier dispose que la Cour garantit la suprématie de la Constitution dans le système juridique, qu'elle est une juridiction libre et indépendante, exerçant le pouvoir judiciaire selon la procédure prévue par la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle.

Certains auteurs ont posé la question de la nature juridictionnelle de la Cour constitutionnelle. Cette question est à présent résolue par la doctrine constitutionnelle officielle, telle qu'elle est formulée par la Cour elle-même, dans son arrêt du 6 juin 2006 : elle constate que l'institution est définie par la Constitution comme l'organe chargé du contrôle juridictionnel constitutionnel(10). La Cour a confirmé a plusieurs reprises qu'elle est une juridiction distincte et indépendante, qui exerce la justice constitutionnelle et garantit la suprématie de la Constitution dans le système juridique. Elle a rappelé, dans l'arrêt cité ci-dessus, que le titre de « Cour constitutionnelle » figure dans le texte même de la Constitution et qu'une institution du pouvoir de l'État, appelée « la Cour » par la Constitution, ne peut être autre chose qu'une juridiction. Le fait qu'il y ait deux chapitres distincts dans la Constitution (le chapitre VIII « La Cour constitutionnelle » et le chapitre IX « Les tribunaux ») ne dénie pas à la Cour constitutionnelle son caractère de juridiction, mais souligne son statut spécifique dans le système judiciaire. La Constitution elle-même accentue les particularités de la mission et des compétences de la Cour constitutionnelle qui a le pouvoir de décider si les lois et autres actes juridiques sont contraires à la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle qui peut ôter à ces actes leur force juridique et les éliminer du dispositif législatif et réglementaire. Elle seule a le pouvoir constitutionnel d'interpréter la Constitution et de rendre des décisions qui ont force obligatoire à l'égard de toutes les institutions, ce qui ne laisse aucun doute sur son caractère d'organe judiciaire exerçant le pouvoir de l'État.

Le caractère constitutionnel du statut des juges confirme la nature judiciaire de la Cour ; les règles relatives à leur nomination, à leur serment, l'inviolabilité de leur personne, les restrictions à l'exercice d'un emploi ou d'une autre activité, la fin de leur mandat sont les traits caractéristiques du pouvoir judiciaire. Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour constitutionnelle suit des règles procédurales qui, par leur essence et leur contenu, sont semblables à celles des autres juridictions.

La loi sur la Cour constitutionnelle détermine l'étendue de son indépendance et de son autonomie. L'art. 17 de la loi prévoit que, dans l'exercice de leurs fonctions, la Cour constitutionnelle et ses membres sont indépendants de tout organe, personne ou institution publique. Le même article interdit et sanctionne toute ingérence des organes de l'État, du Seimas, des partis et organisations politiques, dans les activités d'un juge de la Cour constitutionnelle.

La loi prévoit l'autonomie de l'organisation du travail de la Cour constitutionnelle et pose des garanties, notamment d'ordre financier ; ainsi, la Cour est financée par l'État et dispose librement de son budget. Aucune limitation d'ordre juridique, organisationnel ou financier ne peut être apportée à son fonctionnement et à ses activités. La Cour a approuvé son règlement intérieur par une décision du 5 mars 2004 ; celui-ci détermine les questions d'ordre interne, d'éthique professionnelle, d'administration, etc.

II. Composition de la Cour constitutionnelle et nomination des juges

Conformément à l'article 103 de la Constitution, la Cour comprend neuf juges, nommés par le Seimas pour un mandat de neuf ans, non renouvelable. Elle est renouvelée par tiers tous les trois ans.

Le Seimas choisit trois candidats parmi ceux proposés par le président de la République, trois parmi ceux proposés par le président du Seimas, et trois autres parmi ceux proposés par le président de la Cour suprême ; la nomination appartient au Seimas. Le président de la Cour constitutionnelle est choisi par le Seimas, sur proposition du président de la République, parmi les juges de cette Cour(11).

Pour être juge à la Cour constitutionnelle, il faut être citoyen de la République de Lituanie, avoir une réputation irréprochable, se prévaloir d'une formation juridique supérieure et d'une expérience d'au moins dix ans dans une profession juridique ou dans une activité pédagogique et de recherche en relation avec le droit.

La loi sur la Cour constitutionnelle dispose que les noms des candidats sont publiés dans la presse avant que le Seimas n'examine leur dossier. La commission des questions administratives et juridiques du Seimas étudie les candidatures à huis-clos et présente ses conclusions au Seimas.

La même procédure est utilisée à chaque renouvellement de la Cour. Au moins trois mois avant l'expiration du mandat des juges (le troisième jeudi du mois de mars), les nouveaux candidats doivent être présentés au Seimas par les autorités compétentes. Les juges nouvellement nommés prêtent serment au cours d'une session du Seimas(12), le dernier jour ouvrable avant le début d'exercice de leur mandat. Si les nouveaux juges ne sont pas nommés dans les délais, leurs prédécesseurs continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce que les nominations interviennent.

Lorsque le mandat d'un juge de la Cour constitutionnelle prend fin avant la date prévue, son suc-cesseur est désigné selon la même procédure. Si un juge a occupé ses fonctions moins de six mois, son mandat peut être renouvelé une fois, après une interruption d'au moins trois ans.

Conformément à la loi sur la mise en œuvre de la Constitution du 6 novembre 1992, lors de la mise en place de la Cour, trois juges ont été nommés pour un mandat de trois ans, trois pour un mandat de six ans, et trois pour un mandat de neuf ans(13).

III. Statut des juges de la Cour constitutionnelle

Le statut des juges correspond à celui de la Cour constitutionnelle dans le système des institutions du pouvoir de l'État(14). Ceux-ci sont indépendants de toute autre institution, personne ou organisation d'État et ne sont soumis qu'à la Constitution.

Ils participent aux sessions de la Cour, jouissent du droit de vote ainsi que du libre accès à tous les documents qui y sont produits et exercent les autres droits qui leur sont reconnus par la loi sur la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas le droit d'exprimer publiquement leur opinion sur les principales questions soumises à l'examen de la Cour ou sur le point de l'être. Tous les juges de la Cour constitutionnelle ont les mêmes droits.

Les juges jouissent des garanties qui constituent les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Leur personne est inviolable. Les juges ne peuvent être déclarés pénalement ou administrativement responsables ni arrêtés ; leur liberté personnelle ne peut faire l'objet d'aucune restriction sans le consentement de la Cour. Seul le procureur général de Lituanie peut demander l'autorisation d'engager des poursuites pénales contre un juge de la Cour constitutionnelle. Toute affaire pénale dans laquelle l'accusé est un juge de la Cour constitutionnelle relève de la Cour suprême. Si un juge de la Cour constitutionnelle est détenu par les autorités de police ou déféré au parquet, sans papiers, il doit être libéré sans délai après vérification de son identité.

L'intrusion dans le domicile ou le bureau des juges de la Cour constitutionnelle, les visites, perquisitions et saisies effectuées dans ces lieux, dans leurs véhicules de fonction ou personnels, la fouille corporelle, l'inspection ou la saisie de leurs biens ou documents sont interdits, sauf si le juge fait l'objet de poursuites pénales dans les conditions prévues par la loi.

Une des garanties de l'immunité des juges de la Cour constitutionnelle est la stricte réglementation constitutionnelle des conditions de cessation de leurs fonctions. Une telle cessation ne peut intervenir que dans les cas suivants : l'expiration du mandat ; le décès ; la démission ; l'incapacité d'exercer ses fonctions pour raison de santé ; la destitution par le Seimas conformément à la procédure d'accusation. Les motifs de la destitution d'un juge de la Cour constitutionnelle, prévus dans le texte constitutionnel, sont la violation grave de la Constitution, la trahison du serment ou la commission d'un acte délictueux. La destitution doit être adoptée par les trois cinquièmes des membres du Seimas.

La loi sur la Cour constitutionnelle énumère les cas de suspension : les juges peuvent être suspendus, par décision de la Cour, dans les cas suivants : le consentement de la Cour à l'ouverture d'une procédure pénale contre le juge, dans les conditions prévues par la loi ; une résolution du Seimas visant à engager une procédure de mise en accusation, au vu des conclusions de la commission d'enquête spéciale ; un jugement déclaratif d'absence du juge. Lorsque les motifs de la suspension cessent d'exister, la Cour constitutionnelle décide de rétablir le juge dans ses fonctions.

Le statut des juges inclut également des garanties matérielles. Leur traitement est prévu par la loi. La Cour, dans l'arrêt du 12 juillet 2001, a constaté que la Constitution interdit de réduire le traitement des juges pendant la durée de leurs fonctions. Ce principe s'étend à l'ensemble des garanties sociales.

Aux termes de l'article 104 al. 3 de la Constitution, les restrictions à l'exercice d'un emploi ou d'une activité politique par les magistrats ordinaires s'imposent également aux juges de la Cour constitutionnelle. Aux termes de l'article 113, les magistrats ne peuvent être élus ou nommés dans aucune autre fonction, ni occuper un emploi dans le secteur privé. Ils ne peuvent non plus percevoir aucune autre rémunération hormis celle allouée pour la production d'une œuvre. Les magistrats ne peuvent prendre part aux activités des partis ni des autres organisations politiques.

Les juges de la Cour constitutionnelle doivent en outre se conformer aux règles d'éthique formulées dans le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.

Il ne peut être engagé de procédure disciplinaire à l'encontre des membres de la Cour constitutionnelle. Le non-respect des obligations prévues par la loi ou l'absence aux sessions, sans juste motif, est passible d'une amende imposée par la Cour constitutionnelle, amputant de moitié le traitement du mois antérieur du juge concerné.

Le président de la Cour constitutionnelle conduit les délibérations, fixe l'ordre du jour et préside les sessions, répartit le travail entre les juges ; il règle par ordonnances, après approbation de la Cour, les principales questions d'organisation du personnel (nomination, licenciement et direction de son travail). Il statue par directives sur les questions de procédure. Il gère les fonds destinés au fonctionnement de la Cour. En cas d'absence ou d'incapacité, il désigne un juge pour le remplacer à titre provisoire. En l'absence de ce dernier, c'est le juge ayant le plus d'ancienneté dans des fonctions juridiques qui assure sa suppléance à titre provisoire.

IV. Droit de saisine

L'article 106 de la Constitution énumère les titulaires du droit de saisine : le Gouvernement, un cinquième au moins des membres du Seimas ainsi que les tribunaux ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Celle-ci peut se voir déférer les actes du président de la République et du Gouvernement en vue de l'examen de leur conformité à la Constitution et aux lois. Le Seimas et le Président de la République peuvent lui demander un avis concernant l'élection au Seimas et les accords internationaux.

Aux débuts de la Cour constitutionnelle, les -saisines émanaient en majorité des acteurs politiques. Peu à peu, les juridictions ordinaires sont devenues les principaux requérants et maintenant plus de 80 % des affaires sont initiées par ces dernières.

A. Aux termes de l'art. 106 de la Constitution, le Seimas peut demander un avis à la Cour constitutionnelle sur les questions suivantes : existence de violations des lois électorales lors des élections du président de la République ou des membres du Seimas ; capacité du président de la République de Lituanie à continuer à exercer ses fonctions compte tenu de son état de santé ; conformité à la Constitution des accords internationaux conclus par la République de Lituanie ; conformité à la Constitution des actes concrets des membres du Seimas et fonctionnaires de l'État contre lesquels a été engagée une procédure d'accusation.

La Constitution ne dispose pas directement que le Seimas peut demander à la Cour constitutionnelle d'examiner la constitutionnalité des actes juridiques ; cependant, ce texte indique que la décision du Seimas de faire examiner par la Cour constitutionnelle la conformité d'un acte à la Constitution en suspend la validité. Le Seimas peut déférer à la Cour, en vue de l'examen de leur conformité à la Constitution, non seulement les actes du président de la République et du Gouvernement, mais également les lois.

B. Un groupe de membres d'un cinquième au moins de l'ensemble du Seimas (soit au moins 28 représentants de la Nation) a également le droit de saisir la Cour constitutionnelle de la conformité des lois et des autres actes du Seimas à la Constitution, ainsi que de celle des actes du président de la République ou du Gouvernement à la Constitution et aux lois. Les réalités de la vie politique confirment que la majorité du Parlement ne se conforme pas toujours à la Constitution. Le droit d'un groupe de parlementaires de saisir la Cour constitutionnelle assure à la minorité la possibilité de participer à la protection des fondements constitutionnels du système juridique.

C. Le président de la République a le droitde saisir la Cour constitutionnelle : de la conformité des actes du Gouvernement à la Constitution et aux lois ; des violations des lois électorales lors des scrutins présidentiels ou législatifs ; d'une demande d'avis sur la conformité des accords internationaux à la Constitution (ce droit est directement lié à ses attributions en matière de politique étrangère).

D. Le Gouvernement a seulement le droit de saisir la Cour constitutionnelle de la conformité des lois et autres actes du Seimas à la Constitution.

E. Les tribunaux (la Cour suprême, la Cour d'appel, les juridictions régionales et locales, la Cour administrative supérieure, les cours administratives régionales) peuvent saisir la Cour de la conformité des lois et des autres actes adoptés par le Seimas à la Constitution ; de celle des actes du président de la République et du Gouvernement à la Constitution ou aux lois. L'article 110 de la Constitution interdit en effet aux tribunaux d'appliquer une loi contraire à la Constitution. S'il y a lieu de penser que la loi (ou un autre acte) applicable est contraire à la Constitution, le magistrat suspend l'instruction et saisit la Cour constitutionnelle.

La plainte individuelle n'est pas prévue dans notre système et l'individu ne dispose pas de l'accès direct à la Cour constitutionnelle en cas de violation de ses droits. Cette question reste cependant d'actualité.

V. L'interprétation officielle de la Constitution

La force de la Cour constitutionnelle réside dans son monopole d'interprétation officielle de la Constitution. Ce rôle(15) découle de la Constitution elle-même, comme la Cour l'a constaté dans plusieurs arrêts du 30 mai 2003, du 29 octobre 2003, du 13 mai 2004, du 1er juillet 2004 et du 13 décembre 2004.

Le contrôle de la constitutionnalité des lois et autres actes juridiques, qui constitue l'objectif premier de la justice constitutionnelle, ne peut être assuré par la Cour qu'après qu'elle ait interprété les normes et principes constitutionnels.

La Constitution est, pour la Cour, la norme fondamentale de référence. Les exigences formulées dans les décisions de la Cour deviennent la mesure principale à l'aune de laquelle est appréciée la constitutionnalité des actes contrôlés.

Le véritable sens des normes et principes constitutionnels est dévoilé par la jurisprudence de la Cour. Celle-ci permet la formulation de la doctrine constitutionnelle officielle à travers laquelle est révélé le contenu des diverses dispositions, leur inter-action, l'équilibre des valeurs constitutionnelles. Selon E. Ku^--^ris, président de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie, la doctrine constitutionnelle officielle forme une partie importante de la Constitution au sens large ; elle forme la Constitution vivante (living constitution)(16).

La Cour ne se fonde pas seulement sur les dispositions du texte fondamental pour apprécier la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires contrôlés. Elle utilise également les principes constitutionnels qui ne sont pas inscrits expressément dans le texte, mais sont déduits de l'ensemble de la Constitution. On peut même dire que ces principes ont le plus grand poids, ils sont la base même du système juridique dont ils relient, « en réseau », les divers éléments(17), formant un système intégral et harmonieux, au sein duquel est assuré un équilibre entre les valeurs reconnues par la Constitution(18).

La jurisprudence traduit le texte fondamental en un système des règles. En raison de la nature abstraite des dispositions constitutionnelles, leur interprétation est toujours un processus créatif. La doctrine constitutionnelle officielle, telle que formulée dans les décisions de la Cour, est obligatoire.

La Cour constitutionnelle a souligné qu'aucune disposition constitutionnelle ne peut être interprétée littéralement, que celles-ci ne peuvent être opposées les unes aux autres ni interprétées de telle sorte que la portée de l'une d'entre elles soit déformée ou restreinte. La Cour constitutionnelle applique différentes méthodes d'interprétation (systématique, logique, téléologique) ; elle se réfère aux principes généraux du droit, à l'intention des auteurs, aux précédents historiques, au droit comparé etc.

La formation de la doctrine constitutionnelle constitue un processus progressif et cohérent. Cette doctrine constitutionnelle ne s'est pas formée d'un coup mais graduellement. Elle a émergé à travers l'interprétation créative du texte constitutionnel par la Cour.

VI. Compétences de la Cour constitutionnelle

Les compétences de la Cour, telles que définies par l'art. 105 de la Constitution (v. supra), sont considérées comme assurant les meilleures garanties.

L'examen et le pouvoir de décision de la Cour sont limités aux questions juridiques. Elle apprécie la teneur de la norme, sa portée, sa forme ainsi que la procédure selon laquelle celle-ci a été adoptée (signature ou de promulgation).

A. Les lois et autres actes du Seimas.

C'est le domaine principal d'activité de la Cour. La violation de la Constitution par la loi ou par l'exécutif peut, en effet, avoir des graves conséquences.

Il faut aussi signaler l'existence des lois constitutionnelles adoptées selon la procédure prévue par l'art. 69 al. 3 de la Constitution. Celles-ci ont une plus grande force juridique et s'imposent aux lois ordinaires. La Cour constitutionnelle est également compétente pour examiner leur conformité à la Constitution(19).

Enfin la Cour vérifie la conformité à la Cons-titution, aux lois constitutionnelles et aux lois du règlement du Seimas (qui a force de loi) ainsi que des autres actes de cette assemblée.

B. Les actes du président de la République.

Le contrôle des décrets du président de la République, qui sont des actes réglementaires, est prévu par l'article 85 de la Constitution.

C. Les actes du Gouvernement.

Aux termes de l'article 94-2 de la Constitution, le Gouvernement exécute les lois, les résolutions du Seimas prises pour leur application ainsi que les décrets du président de la République. Les actes du Gouvernement sont des actes réglementaires dont le contrôle de conformité à la Constitution, aux lois constitutionnelles et aux lois relève de la Cour.

D. La légalité des élections à la présidence de la République et au Seimas.

Les litiges auxquels donnent lieu les élections doivent être jugés en toute indépendance. La Cour constitutionnelle a une compétence très limitée dans ce domaine. L'article 105 al. 3 §1 prévoit que celle-ci donne un avis sur l'existence de violations des lois électorales pendant ces élections. Malgré la modestie de ses compétences dans ce domaine, elle exerce une fonction d'arbitrage du contentieux électoral.

Les organes mentionnés dans la Constitution (le président de la République et le Seimas) peuvent saisir la Cour constitutionnelle de prétendues violations des lois électorales lors des élections à la présidence de la République ou au Seimas dans les trois jours de la publication des résultats officiels. La Cour constitutionnelle se prononce uniquement sur les décisions adoptées par la Commission électorale centrale ou sur son refus d'examiner les griefs alléguant une violation des lois électorales. Les demandes sont examinées dans les 72 heures suivant la saisine de la Cour. L'avis de la Cour constitutionnelle est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

E. L'état de santé du président de la République.

Le Seimas peut saisir la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis quant à la capacité du président de la République à pouvoir continuer à exercer ses fonctions, compte tenu de son état de santé. La demande doit être confirmée par une résolution adoptée par plus de la moitié des membres du Seimas, accompagnée de l'approbation, par ce dernier, des conclusions de la commission médicale (et d'autres éléments en cas de besoin).

F. Les accords internationaux

À la demande du Seimas et du président de la République, la Cour donne un avis sur la conformité des accords internationaux à la Constitution. L'avis peut être demandé avant la ratification de cet accord par le Seimas ; dans ce cas la Cour exerce un contrôle préventif.

G. Les actes des membres du Seimas ou des fonctionnaires contre lesquels a été engagée une procédure de mise en accusation.

L'art. 74 de la Constitution dispose qu'en cas de violation grave de la Constitution, trahison du serment, ou s'il apparaît qu'un acte délictueux a été commis, le Seimas, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, peut révoquer le président de la République, le président et les juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour d'appel, et les membres du Seimas. Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure de mise en accusation telle qu'elle est établie par le statut du Seimas.

Dans ce cas, la Cour constitutionnelle exerce un contrôle des faits. Elle adresse au Seimas un avis, sur le fondement duquel le Seimas décide s'il y a lieu à destitution.

Pour l'essentiel c'est donc le contrôle a posteriori qui domine les activités de la Cour. Le contrôle préventif n'intervient qu'en matière d'accords internationaux.

VII. La procédure devant la Cour constitutionnelle

La Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle établissent les bases de la procédure devant la Cour constitutionnelle : principes de légalité, indépendance, publicité des activités, collégialité, procédure orale et contradictoire(20).

On distingue plusieurs phases : l'examen préalable de l'affaire, l'audience de la Cour constitutionnelle, l'adoption et le prononcé de la décision. La loi sur la Cour constitutionnelle prévoit les particularités de l'examen de certaines catégories d'affaires.

Les demandes soumises à la Cour constitutionnelle doivent d'abord faire l'objet d'un examen préalable. Le président de la Cour charge un ou plusieurs juges de cette tâche et leur fixe un délai à cette fin. Après cet examen préalable, et l'accomplissement des actes préparatoires, le juge établit un rapport contenant des propositions concrètes.

La loi sur la Cour constitutionnelle prévoit un délai de quatre mois suivant la saisine de la Cour constitutionnelle, sauf si celle-ci en décide autrement.

Sont considérées comme parties les personnes suivantes : l'auteur de la saisine ; l'auteur de l'acte contesté ; les membres du Seimas ou les fonctionnaires qui font l'objet d'une procédure de mise en accusation ; le président de la République dont l'état de santé pose problème. Toutes les parties ont les mêmes droits procéduraux ; elles peuvent agir elles-mêmes ou par leurs représentants.

L'audience est présidée par le président de la Cour constitutionnelle. On peut distinguer la phase préparatoire de l'audience, l'administration des preuves, les débats devant la Cour. Les juges ayant participé aux débats se retirent dans la chambre du Conseil pour délibérer. Lors des délibérations et de l'adoption des décisions ou avis, seuls les juges de la Cour constitutionnelle peuvent se trouver dans la chambre du Conseil. Le président conduit les délibérations, qu'il cherche à rendre aussi exhaustives et approfondies que possible, et garantit à chacun la possibilité d'exprimer ses opinions en toute liberté et sans entraves. Il organise le vote, fait rédiger et consigner le dispositif. À l'issue des délibérations, la Cour constitutionnelle invite le greffier à venir -rédiger l'arrêt ou l'avis adopté.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle doivent être rendus dans le mois qui suit la clôture de l'instruction. Ils sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les juges n'ont pas le droit de refuser de voter ni de s'abstenir. Après l'adoption de l'arrêt, la Cour constitutionnelle regagne la salle d'audience et le président de la Cour prononce l'arrêt.

VIII. Typologie des actes de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle rend des décisions et des avis. Le terme de « décision » est employé par la Constitution comme un terme générique, désignant les différents actes de la Cour.

La loi sur la Cour constitutionnelle est plus précise : elle distingue les arrêts, les avis et les décisions. La Cour constitutionnelle tranche les affaires au fond par des arrêts rendus au nom de la République de Lituanie. Dans les cas prévus par la loi, elle rend des avis. Enfin elle se prononce sur les exceptions au moyen de décisions.

Les arrêts de la Cour ont différentes conséquences juridiques. Les lois, actes du Seimas, du président de la République ou du Gouvernement (ou certaines de leurs dispositions) cessent de s'appliquer du jour de la publication de l'arrêt déclarant leur non conformité aux normes supérieures (la Cour doit indiquer avec précision quelles normes sont violées). Les arrêts sont promulgués au nom de la République de la Lituanie. Ils sont définitifs et ne sont susceptibles d'aucun recours.

La Cour constitutionnelle rend des avis sur la violation des lois électorales lors des élections à la présidence de la République et au Seimas ; l'aptitude du président de la République à exercer ses fonctions compte tenu de son état de santé ; la conformité des accords internationaux à la Constitution ; la violation de la Constitution par les membres du Seimas ou les fonctionnaires contre lesquels a été engagée une procédure de mise en accusation. Les avis de la Cour constitutionnelle sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

Il existe plusieurs catégories de décisions. La première comporte les décisions à caractère procédural, par exemple, la décision de joindre plusieurs demandes, d'infliger des amendes, ou fixant la date de l'audience. La deuxième touche des aspects essentiels tels que, par exemple, le refus ou la suspension de l'examen d'une affaire, l'interprétation d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. La troisième comprend les décisions adoptées par la Cour pour régler les questions d'organisation de son travail.

Les arrêts et avis de la Cour constitutionnelle ainsi que ses autres décisions sont publiés dans le Journal officiel « Valstybe·s žinios ». Les arrêts de la Cour constitutionnelle produisent leurs effets à compter de leur date de publication.

IX. Conséquences juridiques des décisions de la Cour constitutionnelle

Les lois (ou certaines de leurs dispositions) déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être appliquées à compter du jour de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle.

Les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous les organes publics ainsi qu'aux citoyens et aux fonctionnaires. Ceux-ci sont tenus de rapporter les mesures ou dispositions adoptées sur la base de la norme déclarée inconstitutionnelle.

Les dispositions fondées sur des actes déclarés non conformes à la Constitution ou aux lois ne doivent- pas être exécutées. Il ne saurait être fait obstacle au pouvoir de la Cour constitutionnelle de déclarer un acte (ou certaines de ses dispositions) contraire à la Constitution au moyen de l'adoption d'un nouvel acte juridique ou de dispositions identiques.

Conclusion

La Constitution de 1992 a confié à la Cour constitutionnelle la mission de protection de la suprématie de la Constitution dans l'ordre juridique. La Cour constitutionnelle a démontré qu'elle est un élément indispensable et efficace du système constitutionnel. Par sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle est devenue une institution importante du système constitutionnel lituanien et son influence est visible dans tous les domaines de la vie étatique.

On ne peut parler seulement du rôle de censeur de la Cour. Sa fonction d'interprète officiel de la Constitution est tout aussi importante. Le texte constitutionnel est riche de potentialités. Il devient un vrai système normatif grâce à l'intervention de la Cour constitutionnelle.

On discute en Lituanie des questions d'interprétation constitutionnelle, des relations entre les différentes juridictions nationales, de l'influence de la justice constitutionnelle dans le processus de création et d'application du droit, de la nécessité de l'introduction de la plainte individuelle, etc. On essaye de distinguer les étapes du fonctionnement de la Cour et leurs particularités(21). Les analyses portent également sur le contexte international et supranational(22). Tous s'accordent à reconnaître que la justice constitutionnelle est l'un des piliers du régime constitutionnel démocratique ; elle a transformé la perception du système juridique et « la perception de la Constitution elle-même »(23).

(1) Jarašiu_nas E., Ku_ris E., Lapinskas K., Normantas A., Sinkevic ? ius V., Stac ? iokas S., Constitutional Justice in Lithuania, Vilnius : The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2003, p. 3.
(2) Römeris M., Konstitucine·s ir teismo teise·s pasieniuose [Aux confins du droit constitutionnel et du droit judiciaire], Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 1931, p. 3.
(3) Les réalités de la création de la Cour constitutionnelle lituanienne sont analysées par J. Žilys dans sa monographie « La Cour constitutionnelle : les prémisses juridiques et historiques » (voir : Žilys J., Konstitucinis teismas : teisine·s ir istorine·s prielaidos, Vilnius : TIC, 2001, p. 81-125).
(4) Décision de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie du 8 août 2006 Valstybe·s žinios (Journal officiel) 2006, Nr. 88-3475.
(5) Ku_ris E., « L'incidence des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur le système juridique interne du point de vue de la Cour constitutionnelle de Lituanie » in Dialogues entre juges, Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2006, p. 28.
(6) L'avis de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie du 31 mars 2004 in Journal officiel Valstybe·s žinios, 2004, Nr. 124-5643.
(7) Ce terme désigne les procédures de contrôle de loyauté envers la démocratie d'anciens fonctionnaires communistes notamment des services secrets.
(8) Voir sur la jurisprudence constitutionnelle lituanienne : Ku_ris E. Chronique de jurisprudence de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie in Revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, Nr. 2 , p. 95-122 ; Ruškyte· R. Activity of the Constitutional Court of Lithuania in 2002-2003 in Revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2003, Nr. 4 , p. 11-81.
(9) Voir sur le statut de la Cour constitutionnelle lituanienne : Ku_ris E. « The Constitutional Cour and the legislative process in Lithuania » in Revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001. Nr. 2, p. 195-228.
(10) L'arrêt de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie du 6 juin 2006 in Journal officiel Valstybe·s žinios, 2006, Nr 65-2400.
(11) Juozas Žilys était le premier président de la Cour consti-tutionnelle (1993-1999). Vladas Pavilonis a présidé de 1999 à 2002. Egidijus Ku_ris est nommé président de la Cour constitutionnelle en 2002 et exerce ses fonctions jusqu'à maintenant.
(12) Les juges de la Cour constitutionnelle qui ne prêtent pas serment ou prêtent un serment conditionnel perdent leur mandat, ce qui est constaté par une résolution du Seimas.
(13) Les juges désignés pour un mandat de trois et de six ans pouvaient être réélus après un intervalle de trois ans. (14) Lietuvos konstitucine· teise· : raida, institucijos, teisiu ? apsauga, savivalda [Le droit constitutionnel lituanien : Le développement, les institutions, la protection des droits, autonomie locale]. Kolektyvine· monografija, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2007, p. 269.
(15) Certains auteurs considèrent ce rôle d'interprète officiel comme une prétention sans fondement constitutionnel, en l'absence de dispositions constitutionnelles prévoyant expressément une telle fonction (Voir : Ragauskas P., I ? statymu ? leidyba Lietuvoje : samprata ir institucinis modelis [La législation en Lituanie : le concept et le modèle institutionnels], Vilnius : Teise·s institutas, 2005, p. 182).
(16) Ku_ris E. « Constitutional Justice in Lithuania : the First Decade » in Constitutional Justice and the Rule of Law, Vilnius : The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2004, p. 29. La création de la Cour constitutionnelle et la naissance de justice constitutionnelle ont marqué en Lituanie la transformation radicale du paradigme de droit constitutionnel (voir : Ku_ris E. « Constitutional Law in a Constitutional Democracy. A view from the Constitutional Court of Lithuania » in Human Rigts, Democracy and the Rule of Law. Liber amicorum Luzius Wildhaber, (ed. S. Breitenmoser, B. Ehrenzeller, M. Sassòli, W. Stoffel, B. Wagner Pfeifer), Dike, Nomos, 2007, p. 1040).
(17) Voir : Ku_ris E., « Konstituciniu ? principu ? ple·tojimas konstitucine·je jurisprudencijoje » [Le développement des principes constitutionnels dans la jurisprudence constitutionnelle] in Konstituciniu ? principu ? ple·tojimas konstitucine·je jurisprudencijoje [Le développement des principes constitutionnels dans la jurisprudence constitutionnelle], Vilnius : Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2002, p. 8-132.
(18) Cf. les arrêts de la Cour constitutionnelle du 24 septembre 1998, du 23 octobre 2002, du 25 novembre 2002, du 4 mars 2003, du 4 juillet 2003, du 30 septembre 2003, du 3 décembre 2003 et du 15 avril 2004.
(19) Voir l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie du 2 avril 2001, Valstybe·s žinios, (Journal officiel) 2001, Nr. 29-938.
(20) Jarašiu_nas E., Ku_ris E., Lapinskas K., Normantas A., Sinkevi-c ? ius V., Stac ? iokas S., Constitutional Justice in Lithuania, Vilnius : The Consti-tutional Court of the Republic of Lithuania, 2003, p. 126.
(21) On propose de distinguer deux périodes d'activités de la Cour : une période dite « modérée » (1993-1999/2000) et une période marquée par « l'activisme judiciaire » (après 1999/2000). Voir : �ileikis E., « Aktyvistine· konstitucine· justicija kaip subtili diskrecija inspiruoti teisinius modelius » [La justice constitutionnelle activiste comme la discrétion modeste d'inspirer des modèles juridiques] in Jurisprudencija, 2006, Nr. 12 (90), p. 54.
(22) Ku_ris E. « Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Europos teise·s iššu_kiai » [La Constitution de la République de Lituanie et les défis du droit européen] in Justitia, 2004, Nr. 6 (54), p. 35.
(23) Ku_ris E. « Constitutional Justice in Lithuania : the First Decade » in Constitutional Justice and the Rule of Law, Vilnius : The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2004, p. 29.