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Les suites des décisions QPC du Conseil constitutionnel dans les juridictions de l’ordre judiciaire

Rachel LE COTTY et Cyril ROTH - Conseillers référendaires

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 47 (dossier : 5 ans de QPC) - avril 2015 - p. 27 à 44

Résumé : Le remodelage de la norme en temps réel inhérent au mécanisme de la QPC a révélé à elle-même une institution judiciaire hautement réactive. Tirant les conséquences de l'invention d'un contrôle de sa jurisprudence, la Cour de cassation, s'inspirant elle aussi de la pratique italienne du droit vivant, a désamorcé certaines questions prioritaires en opérant d'elle-même un revirement, parachevant ainsi l'intégration de la norme constitutionnelle dans le droit national ; elle a mis en œuvre les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel comme autant de lois nouvelles. La saga de la garde à vue a mis en évidence une particularité de l'articulation des contrôles de fondamentalité : si, à quelques détails près, la solution obtenue sur le terrain constitutionnel est la même que sur le terrain conventionnel, son effet dans le temps n'est pas nécessairement identique. Dans le contexte de la montée en puissance de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, l'avenir est à la combinaison du droit constitutionnel avec la jurisprudence de la Cour de Luxembourg.


Le droit est un organisme vivant : en éliminer les cellules mortes, c’est susciter un puissant mouvement de régénération. Les décisions prises par le Conseil constitutionnel depuis l’avènement de la question prioritaire de constitutionnalité constituent une thérapie de choc : abroger une disposition législative, même avec tact et pudeur, en se contentant de la déclarer contraire à la Constitution, c’est une manière vigoureuse de contraindre à l’adaptation les plus vénérables des institutions judiciaires et des édifices jurisprudentiels.

On ne peut faire grief au juge judiciaire de n’avoir pas pris la mesure de la nécessité du traitement : de la conscience qu’il en avait témoignent assez le nombre et l’importance des dispositions législatives que la Cour de cassation(1) a déférées à l’examen du Conseil, dans les domaines les plus variés, de la garde à vue à l’adoption en passant par la propriété privée, le fichier des empreintes génétiques, le mariage entre personnes de même sexe, l’hospitalisation sans consentement, les expertises génétiques post mortem, la retenue douanière ou encore les visites domiciliaires.

Cinq années après l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le moment est venu de tenter un bilan de la manière dont le patient a réagi à la cure, autrement dit de la réception des décisions QPC du Conseil constitutionnel par les juridictions judiciaires(2).

Naturellement, c’est en matière pénale que ces questions se sont posées avec le plus d’acuité, ce qui est cohérent avec le fait qu’en amont, le filtre de la Cour de cassation a porté, à près de 60 %, sur des questions relevant de la compétence de la chambre criminelle.

Avant d’aborder la question de la portée des réserves d’interprétation (II) et celle de l’articulation des contrôles de fondamentalité (III), il faut souligner avec quelle réactivité les juridictions de l’ordre judiciaire ont pris en compte les décisions du Conseil (I).

I – La QPC et l’accélération du temps judiciaire

A - Justice 2.0 : l’organisation judiciaire ajustée au jour le jour

Par petites touches ou à grands traits, le Conseil constitutionnel a d’abord sensiblement modifié l’organisation et les procédures judiciaires, mettant à l’épreuve la réactivité de l’institution.

Dès les premiers jours, il a ainsi abrogé, à effet immédiat, une disposition législative fixant la composition d’une juridiction pénale spécialisée, le tribunal maritime commercial(3). Pour combler le vide, le Conseil constitutionnel, montrant toute l’étendue de ce pouvoir au détour d’un simple considérant(4), a fixé positivement la composition nouvelle de cette juridiction, en substituant la composition de droit commun, c’est-à-dire le tribunal correctionnel, à la composition échevinale initiale. L’activité de ces juridictions est, il faut dire, quantitativement marginale.

Il a ensuite, en abrogeant l’article 575 du code de procédure pénale, fait sauter un verrou procédural qui interdisait aux parties civiles un plein accès au recours en cassation(5) durant l’information, ce qui a augmenté sensiblement le nombre des affaires portées devant la chambre criminelle.

Le 17 décembre 2010(6), il a abrogé une disposition du code de procédure pénale qui permettait aux chambres de l’instruction de se réserver le contentieux de la détention provisoire ; toutes les décisions de ce type ont immédiatement cessé de produire effet, les demandes de mise en liberté et autres requêtes en prolongation revenant aux juges du premier degré.

Par une décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, en abrogeant l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, le Conseil a considérablement modifié la procédure applicable au jugement des mineurs délinquants, en imposant, au nom du principe de séparation des fonctions d’instruction et de jugement et au vu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme(7), que le tribunal pour enfants ne soit plus composé du juge des enfants ayant instruit l’affaire. Or ce sont 26 000 mineurs qui, chaque année, sont jugés par cette juridiction.

En abrogeant l’article 618-1 du code de procédure pénale(8), qui restreignait le droit des parties à réclamer une indemnité de procédure à l’occasion de l’instance en cassation, le Conseil constitutionnel a suscité une réforme législative, intervenue moins de six mois après sa décision(9). Le texte nouveau est quotidiennement appliqué par la chambre criminelle.

Il ne peut qu’être souligné que c’est la Cour de cassation elle-même qui, en saisissant le Conseil constitutionnel, a accepté l’augure des modifications procédurales et de la complexification du travail des juges qu’ont entraîné les décisions de non-conformité les plus significatives.

Surtout, la fulgurance de la diffusion de l’information – permise par la communication électronique, multiplicateur de l’efficacité de la chaîne du ministère public – et la réactivité de l’institution judiciaire frappent : privées du préavis que comportait le processus législatif, les juridictions ont ajusté leurs procédures en temps réel, sans couac ni murmure. La prise en compte des décisions sur QPC a révélé à elle-même une Justice 2.0, interactive en temps réel dans sa faculté d’adaptation.

B - La norme façonnée en temps réel

Les adaptations de la norme rendues nécessaires par les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur QPC ont été opérées par la Cour de cassation suivant différentes modalités.

Les déclarations d’inconstitutionnalité, lorsqu’elles sont applicables aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision, la conduisent à relever, au besoin d’office, le motif de pur droit pris de l’abrogation du texte litigieux à l’occasion des pourvois qui lui sont soumis.

Lorsque l’arrêt attaqué a fait application de la disposition abrogée, la déclaration d’inconstitutionnalité conduit à son annulation, pour défaut de fondement juridique(10), plutôt qu’à une cassation lorsque, à la date à laquelle elle statuait, la cour d’appel n’a commis aucune erreur de droit en appliquant un texte en vigueur. Au pénal, l’affaire est tout de même renvoyée aux juges du fond, afin qu’ils examinent, comme ils en ont le devoir(11), la possibilité d’une requalification. Tel a notamment été le cas après l’abrogation du délit de harcèlement sexuel(12) par la décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012.

La personne condamnée pour une incrimination abrogée et détenue à ce titre est naturellement libérée(13). L’abrogation d’une peine peut donner lieu à une annulation partielle sans renvoi(14).

Le moyen pris de la violation du texte, qui pouvait être fondé lors de la déclaration de pourvoi, se trouve soudainement privé de fondement juridique(15).

En revanche, si les juges ont ignoré l’abrogation déjà décidée, ils encourent la censure, par voie de retranchement lorsque c’est possible(16). Pareille censure a un caractère nettement disciplinaire : voir par exemple cette cassation(17) d’un arrêt ayant cru pouvoir, plus de dix-huit mois après son abrogation par décision du 16 septembre 2011, retenir à l’encontre d’un prévenu la circonstance aggravante d’inceste.

Il en va de même au civil lorsque le juge méconnaît une réserve d’interprétation déjà énoncée à la date de sa décision : une cassation pour violation de la loi – et non pour simple manque de base légale – sanctionne alors cette méconnaissance du droit positif(18).

La disparition d’une disposition légale dont l’interprétation suscitait les débats les plus délicats(19) procure parfois un apaisement bienvenu. Ainsi de l’abrogation de l’article 272, alinéa 2, du code civil, relatif aux ressources à prendre en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire(20), immédiatement prise en compte par les juges du fond(21).

Il est un cas spectaculaire où la décision d’abrogation a donné lieu à une interprétation divergente du Conseil d’État et de la Cour de cassation : à la suite de la décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, le premier a considéré que la déclaration d’inconstitutionnalité du dispositif transitoire de la loi dite « anti-Perruche »(22) devait revêtir, au vu des considérants de la décision, une portée limitée, emportant l’applicabilité de la loi nouvelle dès lors que l’action des parents était postérieure à son entrée en vigueur, même si la naissance de l’enfant était antérieure(23) ; à l’inverse, la Cour de cassation a estimé que, les dispositions transitoires litigieuses ayant été purement et simplement abrogées, elles ne pouvaient recevoir aucune application et que, conformément au principe découlant de l’article 2 du code civil, la loi applicable en matière de responsabilité devait demeurer celle en vigueur au moment du fait générateur du dommage(24). Pour la Cour de cassation, la loi nouvelle n’est donc pas applicable aux instances engagées postérieurement à son entrée en vigueur lorsque le dommage est survenu antérieurement. Se trouve ainsi cristallisée de manière regrettable une divergence conduisant à une indemnisation différenciée des victimes d’erreurs de diagnostic pré-natal.

II – Les réserves d’interprétation : de nouvelles normes, tout simplement

A - La réserve d’interprétation, une norme hybride

La question de la nature et de la valeur des réserves d’interprétation alimente de savantes discussions doctrinales. Leur place dans la hiérarchie des normes est incertaine : infra-constitutionnelle, assurément, mais faisant corps avec la Constitution ; para-législative peut-être, avec un supplément d’âme et de qualité juridique. Sans doute la réserve d’interprétation trouble-t-elle l’ordonnancement de la hiérarchie classique des normes(25).

Le praticien se contente de constater que la réserve s’agglomère au texte examiné, en ajoutant à la loi, avec la même force qu’elle. Et qu’elle matérialise une règle constitutionnelle qui vient augmenter avec une force particulière un corpus jurisprudentiel à la croissance exponentielle, auquel n’échappe plus aucun champ du droit.

La technique de la réserve d’interprétation a suscité bien des interrogations, en ce qu’elle pouvait conduire à invalider la jurisprudence développée par la Cour de cassation à partir d’une disposition législative donnée.

C’est que, le 6 octobre 2010, au lendemain de la suppression de la formation ad hoc de la Cour de cassation, mais saisi par une de ses dernières décisions, le Conseil constitutionnel a affirmé que pouvait être contestée, par la voie de la QPC, la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, en s’inspirant d’une jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne, développée dans les années 1950 à partir de la doctrine du droit vivant, que le législateur avait envisagée sans la retenir(26).

La Cour de cassation a dû revenir sur la position arrêtée par la formation de constitutionnalité, qui avait considéré(27) que la question prioritaire ne pouvait porter que sur une disposition légale, non sur l’interprétation pouvant en être donnée par la jurisprudence.

Les questions prioritaires de constitutionnalité ont ainsi été, pour la Cour de cassation, l’occasion de questionner sa propre jurisprudence, à l’aune des critères déterminés par l’organe chargé de dire le droit constitutionnel. Pour en éviter une censure qu’elle estimait probable, il lui est arrivé de la modifier à l’occasion d’une QPC, en désarmorçant d’elle-même la question de sa compatibilité avec la norme supérieure, selon la technique du droit vivant(28).

De manière originale, cette méthode a été employée par la chambre sociale pour étendre la règle constitutionnelle résultant d’une réserve d’interprétation en transposant une réserve formulée pour une disposition à l’interprétation d’une disposition législative similaire à la première. La modification de sa jurisprudence et de l’interprétation de cette autre disposition à l’occasion de l’examen d’une QPC a alors rendu le renvoi de la question inutile : le Conseil constitutionnel avait assorti d’une réserve d’interprétation le 13 ° de l’article L. 2411-1 du code du travail relatif à la protection de certains salariés titulaires de mandats extérieurs à l’entreprise(29), en imposant aux dits salariés d’informer leur employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable de licenciement, réserve au demeurant inspirée par le rapport annuel de la Cour de cassation(30) ; la chambre sociale a transposé cette réserve d’interprétation à sa lecture du 16 ° de ce même article L. 2411-1 relatif à une autre catégorie de salariés protégés et de là, énoncé que la question de constitutionnalité posée ne présentait pas un caractère sérieux(31).

La même chambre a enfin, dans une décision du même jour(32), modifiant sa jurisprudence, étendu la même réserve à une troisième catégorie de salariés protégés et à la mise à la retraite, relevant d’office le moyen de cassation pris de la violation du 17 ° de l’article L. 2411-1 du code du travail ainsi interprété.

Cette manière agile de rendre effective la norme constitutionnelle est restée rare ; mais elle a été l’une des suites logiques de la règle posée par le Conseil constitutionnel dans son arrêt du 4 octobre 2010. Il ne s’agit en rien de « revirements de jurisprudence anti-QPC »(33), mais au contraire d’une intégration de la norme constitutionnelle telle qu’elle résulte, notamment, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel(34).

La Cour de cassation s’est encore demandée si, par l’effet d’une réserve d’interprétation, revêtue de l’autorité absolue conférée par l’article 62 de la Constitution et comme telle s’imposant à toute autorité juridictionnelle, l’interprétation de la loi n’allait pas se trouver dangereusement figée, là où, précisément, le rôle du juge est de l’adapter en permanence.

Or le juge judiciaire ne peut, pour obtenir la révision d’une réserve, déférer de sa propre initiative une disposition législative au Conseil constitutionnel.

Sauf erreur, le problème qui pourrait résulter de l’inadaptation manifeste de la règle tirée d’une réserve d’interprétation à une situation inédite ne s’est pas encore posé de manière flagrante. On en est donc réduit à imaginer, à partir d’une évidence : s’imposer à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, n’est-ce pas, précisément, le propre de la loi ? Partant, ne faudra-t-il pas, le moment venu, pour donner force à une réserve d’interprétation, en faire une exégèse évolutive, sans la sacraliser ?

B - Un mécanisme simple dans son application

Au fond, le mécanisme est simple : l’« autorité absolue »(35) des décisions du Conseil constitutionnel conduit à leur mise en œuvre immédiate par la Cour de cassation, y compris lorsque les réserves d’interprétation anéantissent sa propre jurisprudence, en les relevant au besoin d’office et en les insérant au visa de ses décisions(36), en s’abstenant parfois de les viser mais en faisant référence au texte, tel qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel(37) ou encore sans en faire état mais en substituant aux motifs critiqués de l’arrêt attaqué, des motifs pris de la réserve d’interprétation(38).

Bien avant l’avènement de la question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation avait eu l’occasion de donner force aux réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel sur un texte soumis à son contrôle(39).

Le nombre des réserves émises, le fait qu’elles puissent intervenir au cours même d’une instance devant la Cour de cassation, la fréquence de l’argumentation déployée par les parties sur le fondement de ces réserves sont, en revanche, une nouveauté.

Les réserves d’interprétation peuvent faire évoluer la jurisprudence en imposant un renforcement du contrôle, par la Cour de cassation, des décisions des juges du fond, dans des domaines dans lesquels ils disposaient jusqu’alors d’un pouvoir souverain. Le cas s’est présenté à propos du caractère subsidiaire du règlement de la prestation compensatoire sous la forme de l’attribution en pleine propriété d’un bien immobilier, à la suite de la décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011. La Cour de cassation impose depuis aux juges du fond d’expliquer les raisons pour lesquelles le versement d’une somme d’argent n’est pas suffisant pour garantir le versement de cette prestation(40).

Les réserves peuvent aller jusqu’à remettre en cause une jurisprudence bien établie. Ainsi, la chambre criminelle considérait naguère que le mis en examen ne subissait pas de grief lié à l’absence de communication préalable, sur sa demande de mise en liberté, de l’avis au juge des libertés et de la détention émanant du juge d’instruction(41), parce que le principe de la contradiction pouvait, sur appel, être pleinement mis en œuvre devant la chambre de l’instruction. Par une décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a imposé cette communication, ce dont la chambre criminelle a pris acte et tiré les conséquences(42).

À ce jour, malgré la sensibilité de la matière, le législateur s’est abstenu de préciser à quel moment, par qui ou de quelle manière cette communication devait avoir lieu, alors que le juge des libertés et de la détention doit, selon l’article 148 du code de procédure pénale, statuer dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la communication de l’avis du juge d’instruction. On atteint là les limites de l’intervention de la Cour de cassation qui, spécialement en matière pénale, s’abstient en principe de créer un formalisme que la loi ne prévoit pas.

De même, la chambre criminelle avait estimé que l’administrateur ou le modérateur d’un forum de discussion pouvait être poursuivi comme producteur, au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982(43), à raison du contenu d’un message posté par un internaute pouvant constituer un délit de presse, de sorte qu’il ne pouvait en aucun cas être exonéré de la responsabilité pénale encourue. Dans sa décision du 16 septembre 2011(44), constatant que le texte, ainsi interprété, instituait une présomption irréfragable de culpabilité, le Conseil constitutionnel a procédé par voie de réserve, excluant expressément l’application à ce type d’opérateurs du régime de responsabilité applicable au producteur. En 2012, la chambre criminelle a, en conséquence, admis que le créateur d’un forum ne puisse voir sa responsabilité pénale engagée, à raison du contenu des messages postés, que dans les mêmes conditions que le directeur de publication, c’est-à-dire s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance(45).

La critique de cette solution par une partie de la doctrine, qui a estimé(46) qu’on ajoutait à loi, ne fait que mettre en lumière l’opportunité de la réécriture du texte. Mais après tout, quand le droit positif a été corrigé de manière satisfaisante par l’intervention conjuguée du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, pourquoi le législateur se donnerait-il la peine d’intervenir ?

D’un autre côté, en ajoutant à la loi, rapidement et efficacement, une précision nécessaire à la sauvegarde des droits fondamentaux dans un État moderne, la réserve d’interprétation présente l’inconvénient de dispenser le législateur d’une réflexion d’ensemble sur certains textes frappés d’obsolescence.

C - Des réserves d’interprétation ouvertes

Il est revenu à la Cour de cassation d’interpréter, comme elle l’aurait fait d’une loi nouvelle, la portée exacte à donner aux réserves d’interprétation(47), qui se présentent parfois comme délibérément ouvertes à l’exégèse(48).

L’exercice est guidé par les annexes que le Conseil constitutionnel prend soin de publier avec chacune de ses décisions : ainsi d’une réserve adoptée sur une disposition du code des douanes, dans une formulation qui appelait des éclaircissements(49), donnés par le commentaire, sur lequel tant la Cour de cassation(50) que les juges du fond(51) ont pu s’appuyer.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a également dû(52) préciser la portée exacte de la réserve d’interprétation figurant dans la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 relative aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Le Conseil constitutionnel a énoncé qu’en présence d’une telle faute, les victimes devaient pouvoir obtenir de l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En somme, la victime doit pouvoir obtenir l’indemnisation de tous les chefs de préjudice en lien avec la faute inexcusable, quelle que soit leur nature, selon le principe de la réparation intégrale. Il est donc revenu à la Cour de cassation de déterminer, par une série d’arrêts,(53) les chefs de préjudice réparables à ce titre.

Au jour de la rédaction de la présente étude, il est une réserve d’interprétation qui a donné lieu à des lectures divergentes de la part des juges du fond. Dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le second alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, sous réserve de l’information des parties au contrat(54). Il ne fait pas de doute que cette réserve s’applique aux actions mentionnées par la décision elle-même, à savoir les actions en nullité, restitution ou réparation(55). Mais la question s’est posée de l’extension de la solution à l’action en cessation des pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale doit prochainement se prononcer sur la portée de la règle posée par le Conseil.

III – L’équilibre atteint dans l’articulation des contrôles de fondamentalité

Depuis l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, les situations de concurrence dans le contrôle de la « fondamentalité » des droits(56) se sont multipliées, en dépit du caractère prioritaire de la question de constitutionnalité voulu par le législateur organique.

A - La norme constitutionnelle et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

C’est systématiquement désormais que les parties se prévalent, à l’occasion d’un pourvoi devant la Cour de cassation, d’un moyen d’inconstitutionnalité et d’un moyen d’inconventionnalité.

Les deux types de contrôle reposant sur des fondements très proches, ils aboutissent logiquement au même résultat.

Ainsi, alors que la Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article 365 du code civil(57) qui s’oppose, selon sa jurisprudence, à l’adoption simple de l’enfant du partenaire ou concubin dès lors que celui-ci se trouverait privé de tous les droits d’autorité parentale(58), elle a tiré les conséquences de la décision de conformité rendue par le Conseil(59) sur le terrain de la conventionnalité, en rejetant le moyen pris d’une violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui lui était soumis(60). Cette solution a reçu l’approbation indirecte de la Cour de Strasbourg(61).

Après la déclaration de conformité des articles L. 5125-31 et L. 5125-32 du code de la santé publique par une décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, la Cour de cassation, statuant au fond sur le pourvoi, a, pour rejeter le moyen pris de la violation de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reproduit les termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel en visant les objectifs de protection de la santé publique et de conservation d’une répartition géographique équilibrée des officines sur le territoire national qui justifient l’interdiction de toute publicité faite aux groupements ou réseaux d’officines pharmaceutiques(62).

En matière de procédures collectives, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 624-6 du code de commerce, lequel, applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006, autorisait la réunion à l’actif de la procédure collective des biens acquis par le conjoint du débiteur avec des valeurs fournies par celui-ci(63), considérant qu’en l’absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l’actif est possible, les dispositions de l’article L. 624-6 du code de commerce permettaient qu’il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Saisie d’un autre pourvoi fondé sur l’ancien article L. 621-112 du code de commerce, lequel contenait la même règle que celle du texte abrogé, la Cour de cassation a, en l’absence d’une QPC qui aurait sans doute prospéré, interprété ce dernier à la lumière des motifs de la décision du Conseil constitutionnel, en décidant, sur le fondement de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit de propriété, invoqué par le demandeur au pourvoi, que les biens réunis à l’actif ne pouvaient l’être que proportionnellement au montant des valeurs fournies par le débiteur à son conjoint pour les acquérir(64).

Lorsque la Cour de cassation estime dépourvue de caractère sérieux une QPC, a fortiori, elle rejette le grief de violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales portant sur un droit de même nature(65).

Mais on sait aussi que, lorsque le Conseil constitutionnel assortit une abrogation d’un report dans le temps, la question de la conventionnalité de la disposition déclarée non conforme à la Constitution ne manque pas d’être sans délai posée au juge judiciaire, afin qu’il la neutralise sans attendre une éventuelle modification législative.

Ainsi, par une décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC incidente, renvoyée par la première chambre civile(66), a déclaré le premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles contraire à la Constitution, ce texte faisant courir le recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État à compter de la date de cet arrêté, sans prévoir sa notification aux personnes susceptibles d’exercer ce recours. Pour le Conseil, le législateur ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours.

Il a précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité prendrait effet à compter du 1er janvier 2014 mais la Cour de cassation, restée saisie au fond du pourvoi contre l’arrêt ayant déclaré la grand-mère d’un enfant irrecevable pour tardiveté de son recours, a jugé que la cour d’appel avait violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il résultait de ses constatations que la grand-mère n’avait pas été informée, en temps utile, de l’arrêté et de la faculté de le contester(67). Il n’était pas douteux qu’en raison de l’atteinte à la substance d’un droit, les deux types de contrôle devaient aboutir au même résultat, mais par le contrôle de conventionnalité qu’elle a exercé, la Cour de cassation a rendu immédiatement effectif pour l’intéressée le droit d’accès au juge.

C’est ici qu’il faut évoquer la saga de la garde à vue, même si elle a déjà fait l’objet de nombreux commentaires.

Après les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme en novembre 2008 et en octobre 2009 dans deux affaires turques(68), la chambre criminelle avait continué à considérer comme conformes à la Convention les dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure pénale, bien qu’elles ne ménageassent pas le droit au silence ni l’assistance d’un avocat tout au long de la mesure.

Le 1er mars 2010, à la première heure, plusieurs mémoires spéciaux contestant la conformité à la Constitution de ces dispositions ont été déposés à la Cour de cassation. Le 31 mai 2010, la Cour a renvoyé ces QPC au Conseil constitutionnel qui, le 30 juillet 2010(69), sur ces deux points, a abrogé les dispositions qui lui étaient déférées, tout en reportant les effets de sa décision au 1er juillet 2011.

Vigoureusement relancé par cette décision, le débat s’est, devant la Cour de cassation, naturellement déplacé sur le terrain conventionnel. Le 19 octobre 2010, après l’examen de l’affaire dans sa formation plénière, la chambre criminelle a constaté que le dispositif français de la garde à vue n’était pas conforme à la Convention et dit qu’il convenait d’annuler les actes réalisés dans ces conditions ; mais elle a considéré que les règles de procédure nouvelles ne pouvaient s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; en conséquence, elle a décidé que ces règles prendraient effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet précédent, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011, se calant ainsi sur le régime transitoire arrêté par le juge constitutionnel.

Cette entorse au principe de la rétroactivité des décisions de jurisprudence, pour originale qu’elle fût, n’était pas inédite ; mais elle a suscité de vifs débats au sein de la Cour de cassation. Or la première chambre civile exerce elle aussi un contrôle de la garde à vue, au travers du contentieux des étrangers. Lorsque la question de la conventionnalité de la garde à vue a été posée à cette chambre, pour prévenir le risque de contrariété de jurisprudences, le procureur général en a saisi l’assemblée plénière. Le 15 avril 2011, celle-ci a jugé que l’effet de l’inconventionnalité ne pouvait être reporté dans le temps.

En somme, dans toutes ces hypothèses, la déclaration d’inconventionnalité a eu pour effet – peut-être inévitable, mais assez brutal – de neutraliser l’effet différé dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité.

B - Norme constitutionnelle vs droit de l’Union

Les hypothèses dans lesquelles se pose une question de compatibilité entre le droit de l’Union et la norme constitutionnelle française sont restées, ainsi qu’il était pronostiqué(70), des plus rares.

En 2013, le Conseil constitutionnel a de lui-même réglé une de ces difficultés, en posant, à l’occasion d’une QPC lui ayant été renvoyée par la Cour de cassation relative au régime du mandat d’arrêt européen(71), une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

Deux autres affaires méritent une attention particulière.

Alors que dans ses arrêts des 28 avril et 6 décembre 2011 (El Dridi, C-61/11 et Achughbabian, C-329/11), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la « directive retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 comme s’opposant à tout emprisonnement du ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier du seul fait de son maintien sur le territoire malgré ordre de le quitter, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012, déclaré conforme à la Constitution l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile punissant d’une peine privative de liberté tout séjour irrégulier sur le territoire. Il est revenu à la Cour de cassation(72) de mettre en œuvre la règle dégagée par la CJUE, en invalidant les mesures de garde à vue que rendait possible cette peine d’emprisonnement(73), avant qu’une réforme de la loi française ne soit adoptée le 31 décembre 2012.

À rebours, sur le plan chronologique, alors que dans sa décision n° 2011-122 QPC du 29 avril 2011, le Conseil constitutionnel avait déclaré l’article L. 1111-3 du code du travail conforme à la Constitution, en janvier 2014, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par la chambre sociale de la Cour de cassation, l’a considéré comme étant incompatible avec le droit de l’Union(74).

La chambre sociale(75) a fait application de la disposition validée par le Conseil constitutionnel, les textes européens invoqués étant, selon la CJUE, dépourvus d’effet direct horizontal et ne pouvant donc être invoqués dans un litige entre particuliers afin de voir écartée la mesure nationale de transposition contraire au droit de l’Union.

Les contrôles de constitutionnalité et de conformité au droit européen ont ainsi pu se concilier selon les principes dégagés par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 22 juin 2010(76).

Mais depuis l’avènement de la Charte, en l’absence d’adhésion de l’Union à la Convention, la concurrence s’exacerbe entre la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l’homme sur le terrain des droits fondamentaux, nonobstant la clause d’harmonisation contenue à l’article 52, § 3 de la Charte(77). Dans ce contexte nouveau, il ne va pas tarder à s’opérer un glissement des moyens de fondamentalité habituellement soulevés dans les nombreux domaines dans lesquels la Charte et la Convention garantissent des droits équivalents : interdiction de la torture, droit à la sûreté, respect de la vie privée et familiale, protection des données, liberté de conscience, liberté d’expression, droit à un recours effectif, légalité des peines, etc.

La rapidité relative de la Cour de justice, le caractère impératif absolument indiscutable de ses décisions sont pour les plaideurs des atouts majeurs. Et à mesure que la jurisprudence de la CJUE s’étoffe, la mission du juge national, tenu de veiller, au besoin d’office, à la primauté du droit communautaire, s’étend singulièrement. Les progrès de la rule of law dans l’espace européen qui se profilent ainsi n’iront pas sans de nouveaux ajustements méthodologiques.

(1) Le nombre et la teneur des questions prioritaires de constitutionnalité posées aux multiples juridictions du fond de l’ordre judiciaire demeure une inconnue, faute d’outil informatique pour les comptabiliser. Il faudrait remédier à cet angle mort, qui alimente un soupçon injustifié, les filtres du Conseil d’État et de la Cour de cassation fonctionnant, proportionnellement, de manière similaire.

(2) Nous sommes redevables à Valentine Buck, chef du bureau du droit constitutionnel et du droit public du Service de la documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, de nombre des références citées dans la présente étude.

(3) Décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010.

(4) Pour délicate qu’elle soit à l’endroit du législateur, cette méthode appelle une adaptation de nos dispositifs de publicité de la norme : à ce jour, si Légifrance signale l’abrogation de l’article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il n’a pas donné la nouvelle composition du tribunal maritime commercial, qui a pourtant continué à fonctionner sans échevinage, avant sa réforme par une ordonnance du 2 novembre 2012.

(5) Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010.

(6) Décision n° 2010-81 QPC.

(7) CEDH, 2 mars 2010, Adamkievicz c. Pologne, n° 54729/00.

(8) Décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011.

(9) Par la loi du 13 décembre 2011.

(10) Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-25.570, Bull. 2012, IV, n° 81 ; 2e civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.549, Bull. 2012, II, n° 202 ; 1re civ., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-17.169 ; Soc., 28 mai 2014, pourvoi n° 12-21.977, Bull. 2014, V, n° 130 ; Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-24.851, en cours de publication ; Crim., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-86.326, en cours de publication.

(11) Crim, 28 mars 2000, Bull. n° 138.

(12) Crim., 26 juin 2013, n° 11-85.377 ; Crim., 6 juin 2012, n° 11-82.063 ; Crim., 17 octobre 2012, n° 12-80.619 ; Crim., 27 novembre 2012, n° 11-85.686 ; voir aussi la circulaire du 7 août 2012 présentant les dispositions de la loi du 6 août 2012 ayant rétabli un délit similaire.

(13) Crim., 12 octobre 2011, n° 10-84.992, tirant les conséquences de la décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011.

(14) Crim., 4 mai 2011, n° 10-82.148, tirant les conséquences de la décision n° 1010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010.

(15) Cf. par exemple, 2e civ., 11 avril 2013, pourvoi n° 12-19.065 ; 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-20.315 ; 1re Civ., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.802, en cours de publication ; Crim., 10 mai 2012, n° 11-87.328, Bull. crim. n° 116.

(16) Crim., 10 septembre 2014, n° 13-82.424 ; Crim., 12 juin 2014, n° 13-83.391.

(17) Crim, 26 février 2014, n° 13-81.383.

(18) Cf. 1re civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.403 pour la violation de l’article 26-4 du code civil à la suite de la décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012.

(19) 1re civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.609, Bull. 2009, I, n° 214 ; 1re civ., 9 novembre 2011, pourvoi n° 10-15.381, Bull. 2011, I, n° 197 ; 1re civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 10-10.781, Bull. 2012, I, n° 178 ; 1re civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.127, Bull. 2013, I, n° 245 et rapport annuel de la Cour de cassation 2013, arrêts rendus par les chambres civiles, p. 529.

(20) Décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014.

(21) La cour d’appel de Versailles (12 juin 2014, n° 13/01469) a ordonné, le 12 juin 2014, la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur les conséquences de cette décision dès lors que l’un des époux percevait un revenu susceptible d’être exclu des ressources à prendre en considération pour la fixation de la prestation compensatoire, en vertu de l’article 272, alinéa 2, du code civil désormais abrogé. De même, la cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 5 septembre 2014 (arrêt n° 13/01398) a pris en compte la rente d’accident du travail perçue par l’un des époux, retenant qu’elle devait être prise en compte pour le calcul de la prestation compensatoire depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-398 QPC.

(22) Le 2 du paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

(23) CE, ass., 13 mai 2011, n° 317808, Delannoy et Verzèle.

(24) 1re civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.473, Bull. 2011, I, n° 216.

(25) Pierre Chevalier, « Les suites tirées par la Cour de cassation de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi dite ‘‘Anti-Perruche’’ », RFDA 2012, p. 364.

(26) Voir le compte rendu intégral des débats de la séance du Sénat du 13 octobre 2009, au sujet de l'amendement n° 1 rectifié.

(27) Formation de constitutionnalité, 19 mai 2010, n° 09-70.161.

(28) Voir, par exemple, Crim., 3 mai 2011, Bull. n° 89 ; Crim., 5 octobre 2011, QPC n° 11-90.087, Bull. crim. 2011, n° 196 ; Crim., 12 avril 2012, QPC n° 12-90.004, Bull. crim. 2012, n° 100 ; Crim., 26 juin 2013, QPC n° 12-80.319, Bull. crim. 2012, n° 159 ; Com., 5 septembre 2013, QPC n° 13-40.034, Bull. 2013, IV, n° 127 ; 2e civ., 10 juillet 2014, QPC n° 13-25.985, en cours de publication.

(29) Décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012.

(30) En effet, dans son rapport annuel pour 2010, la Cour de cassation avait souligné l’opportunité d’une information de l’employeur telle qu’elle a été formulée par la réserve d’interprétation : « il serait des plus opportuns qu’il soit fait obligation au salarié élu d’informer son employeur de l’existence de son mandat, au plus tard au moment de l’entretien préalable, pour éviter à celui-ci de prononcer, en toute bonne foi, un licenciement en méconnaissance de son nouveau statut » (rapport annuel 2010, « Suivi des suggestions de réforme », p. 14), suggestion reprise dans le commentaire de la décision QPC faite par le Conseil constitutionnel.

(31) En ce que l'article L. 2411-1 16 ° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'ainsi interprétés, le 16 ° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ne sont pas contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle : Soc., 14 septembre 2012, QPC n° 11-28.269, Bull. 2012, V, n° 229 ; voir également Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-28.269, Bull. 2013, V, n° 84 pour la décision sur le fond dans la même affaire.

(32) Soc., 14 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.307, Bull. 2012, V, n° 230.

(33) La Semaine juridique, édition générale, n° 40, 29 septembre 2014, Chronique – régime de l'obligation, n° 998, p. 1750 à 1756, spéc. n° 12, p. 1756, note Grégoire Loiseau (« Le revirement de jurisprudence anti-QPC »).

(34) Selon Nicolas Maziau, le Conseil d’État a lui aussi, à l’occasion, employé cette technique : Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Études et commentaires, p. 2811 à 2816, « Nouveaux développements dans la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité ».

(35) 1re civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.473, Bull. 2011, I, n° 216.

(36) Cf. par exemple, pour la réserve relative à l’article 26-4 du code civil résultant de la décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, les arrêts 1re civ., 7 novembre 2012, pourvois n° 12-13.713 et n° 11-17.237, Bull. 2012, I, n° 234 ; 1re civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.840 et 1re civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-28.239 et, toujours en matière d’acquisition de la nationalité par mariage, après la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-264 QPC du 13 juillet 2012, l’arrêt 1re civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.535.

(37) 2e civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-14.398 ; 2e civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-19.861 ; 2e civ., 22 septembre 2011, n° 09-15.756 ; Com., 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.833.

(38) Par exemple, Com., 24 mai 2011, pourvois n° 10-15.898 et n° 10-16.687 tirant les conséquences de la réserve d’interprétation émise par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-57 du 18 octobre 2010 dont il résulte que les produits inertes reçus par les exploitants d’installations de stockage de déchets ménagers ne sauraient être soumis à la taxe générale sur les activités polluantes, qui a conduit la Cour de cassation à aller au-delà de sa jurisprudence, qui s’attachait à contrôler la qualification de déchets pour ce type de produits : Com., 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-12.737 ; Com., 8 décembre 2009, pourvoi n° 08-15.231, Bull. 2009, IV, n° 160.

(39) Voir par exemple Crim, 24 novembre 1998, Bulletin n° 314 et Crim., 29 février 2000, Bulletin n° 93, prolongeant la réserve formulée dans la décision n° 93-326 DC du 13 août 1993 sur l’impérieuse nécessité d’informer sans délai le magistrat du placement en garde à vue, afin qu’il puisse assurer un contrôle effectif de la mesure ; voir également 1re civ., 14 mars 2006, pourvoi n° 05-15.295 ; 1re civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull. 2005, I, n° 150 ; 1re civ., 6 juillet 2005, pourvoi n° 04-50.055, Bull. 2005, I, n° 304.

(40) 1re civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-15.760, Bull. 2014, I, n° 95.

(41) Crim., 26 février 2003, n° 02-88.131, Bulletin n° 55.

(42) Crim., 26 octobre 2011, Bulletin n° 220 ; Crim., 3 août 2011, n° 11-83.450 ; Crim., 31 août 2011, n° 11-84.269 ; Crim., 23 novembre 2011, n° 11-86.814.

(43) Crim., 16 février 2010, n° 08-86.301 et n° 09-81.064.

(44) N° 2011-164 QPC, sur saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

(45) Crim., 31 janvier 2012, Bull. n° 29 ; Crim., 30 octobre 2012, Bull. n° 233.

(46) A. Astaix, Recueil Dalloz 2012 p. 1249, « Responsabilité du producteur de sites électroniques : l'épilogue ».

(47) L’une des réserves que comportait la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 relative à la loi dite Perben II appelait une appréciation qui commandait, en matière de grande criminalité, l’application d’un régime procédural dérogatoire ; un arrêt de chambre mixte du 11 décembre 2009, Bulletin n° 1, a apporté la précision nécessaire.

(48) Telle est la réserve formulée par le Conseil dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, qui ménage une certaine latitude au juge pour apprécier la recevabilité d’un appel du mis en examen.

(49) Décision n° 2010-57 QPC du 18 octobre 2010 relative à la taxe générale sur les activités polluantes.

(50) Com., 24 mai 2011, pourvois n° 10-15.898 et n° 10-16.687.

(51) CA Paris, 6 avril 2012, pôle 5, ch. 5-7, RG : 07/04944.

(52) Voir, notamment, 2e civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-19.475, Bull. 2011, II, n° 148 ; 2e civ., 4 avril 2012, pourvois n° 11-18.014, Bull. 2012, II, n° 67 ; n° 11-10.308, Bull. 2012, II, n° 68 ; n° 11-14.311 et n° 11-14.594, Bull. 2012, II, n° 67 ; n° 11-12.299, Bull. 2012, II, n° 67 ; n° 11-15.393, Bull. 2012, II, n° 67 ; 2e civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.074, Bull. 2013, II, n° 170.

(53) Conformément au commentaire de la décision par le Conseil constitutionnel : la réserve laisse à l’appréciation souveraine des juridictions de l’ordre judiciaire le soin de déterminer quels sont les préjudices complémentaires dont la victime d’un accident peut demander la réparation [...]. Conformément à sa jurisprudence du 3 décembre 2009, le Conseil s’est abstenu de trancher cette question qui relève de la compétence des juridictions de la sécurité sociale, sous le contrôle de la Cour de cassation.

(54) Cf. le considérant 9.

(55) Com., 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.833.

(56) M. Douchy-Oudot, « L’inconventionnalité de l’article L. 224-8, alinéa 1er, du code de l’action sociale et des familles », D. 2013, p. 1106.

(57) Formation de constitutionnalité, 8 juillet 2010, n° 10-10.385.

(58) Rappelons que cette jurisprudence n’a pas été remise en cause par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, l’article 365 du code civil n’ayant pas été modifié et l’adoption simple de l’enfant du partenaire non marié, qu’il soit de même sexe ou de sexe opposé, restant prohibée.

(59) Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010.

(60) 1re civ., 9 mars 2011, n° 10-10.385, Bull. 2010, I, n° 52.

(61) CEDH, arrêt du 15 mars 2012, Gas et Dubois c/ France, n° 25951/07.

(62) 1re civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-16.794, Bull. 2014, I, n° 106.

(63) Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012.

(64) Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-27.235, Bull. 2012, IV, n° 79.

(65) Cf., par exemple, 1re civ., 12 avril 2012, QPC n° 11-25.205 et 15 mai 2013, pourvoi n° 11-25.205 ; Crim., 18 mars 2014, QPC n° 13-87.112 et 1er avril 2014, pourvoi n° 13-87.112 ; 1re civ., 14 mai 2013, QPC n° 13-10.109 et 8 octobre 2014, pourvois n° 13-10.109 et n° 13-10.622.

(66) 1re civ., 6 juin 2012, QPC n° 11-27.071, Bull. 2012, I, n° 121.

(67) 1re civ., 9 avril 2013, pourvoi n° 11-27.071, Bull. 2013, I, n° 66.

(68) Grande chambre, Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, n° 36391/02 ; _Dayanan c. Turqui_e, 13 octobre 2009, n° 7377/03.

(69) Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010.

(70) Voir l’audition du premier président Lamanda par l’Assemblée nationale sur http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2838.pdf.

(71) Décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013.

(72) Comme l'y avait d'ailleurs invitée le Conseil constitutionnel qui, dans son commentaire, précisait que la décision de conformité ne préjugeait en rien des conséquences qu’il appartenait aux juridictions de tirer de la jurisprudence de la CJUE, en particulier de l’arrêt Achughbabian, au titre du contrôle de conventionnalité dont elles sont investies.

(73) 1re civ., 5 juillet 2012, pourvoi n° 11-19.250, Bull. 2012, I, n° 158, confirmé depuis : 1re civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 12-17.508 ; 29 mai 2013, pourvoi n° 12-14.765 ; 19 mars 2014, pourvoi n° 13-10.140 ; 30 avril 2014, pourvoi n° 13-13.701 ; 12 juin 2014, pourvoi n° 13-19.086.

(74) CJUE, 15 janvier 2014, AMF, affaire C-176/12.

(75) Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 11-21.609, en cours de publication.

(76) Annoncé par CJCE, 19 nov. 2009, Filipiak, aff. 314/08 et suivi par CJUE, grande chambre, 8 sept. 2010, Winner Wetten GmbH, aff. C-314/08 ; réédité par CJUE, 11 septembre 2014, C-112/13.

(77) Recueil Dalloz 2013, p. 1977, « Charte des droits fondamentaux vs Convention européenne : dommages collatéraux en vue », par Cyril Roth et Fabrice Burgaud.