Page

Les différents types de contentieux ou 5000 décisions en 60 ans

Guillaume DRAGO - Professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°58 (dossier : le contentieux constitutionnel) - janvier 2018

Présenter les différents types de contentieux constitutionnels, c’est se livrer à un exercice de typologie. Or, la typologie est un mode de classification qui dépend beaucoup du point de vue selon lequel on se place. Selon qu’on est juge constitutionnel, avocat, parlementaire ou membre de la doctrine, cette classification peut être fort différente. En quelque sorte, la typologie est une présentation orientée, du point de vue de l’observateur.

Cependant, toute typologie comprend des éléments objectifs. Pour le contentieux constitutionnel, les éléments statistiques permettent une présentation chiffrée des types de décisions, soulignant ainsi, en volume, les contentieux majeurs.

De ce point de vue, le Conseil constitutionnel tient un compte précis des décisions rendues(1). Ainsi, on peut constater aisément que le contentieux électoral forme les gros bataillons contentieux : au 30 septembre 2017, 3 350 décisions rendues depuis 1958, la majeure partie étant constituée du contentieux des élections législatives (2 934 décisions). La seconde grande masse de décisions concerne le contentieux des normes (1 333 décisions) : contentieux a priori des lois organiques et ordinaires, des règlements des assemblées parlementaires, des engagements internationaux (749 décisions) ; contentieux a posteriori de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC : 578 décisions). Évidemment, il faut souligner que le contentieux a priori couvre la période 1958‑2017 alors que le contentieux de la QPC couvre la seule période 2010‑2017. Le président Jean- Louis Debré rappelait souvent que le Conseil constitutionnel avait, pendant cette période, rendu autant de décisions que pour les cinquante années précédentes, ceci pour mesurer l’accélération du rythme contentieux.

À ces contentieux que l’on peut appeler majeurs, s’ajoutent des décisions rendues à raison des autres compétences du Conseil constitutionnel. Toujours au 31 mars 2017, le Conseil avait rendu 269 décisions en matière de déclassement des matières législatives, 24 décisions concernant la déchéance de parlementaires, 30 décisions relatives à l’incompatibilité des parlementaires, 12 décisions concernant des fins de non-recevoir de l’article 41 de la Constitution. Le total conduit à 5 171 décisions rendues depuis 1958.

Depuis 1959, date d’installation du Conseil, ce sont donc plus de 5 000 décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Soixante ans d’activité juridictionnelle, c’est bien peu en vérité pour une juridiction, comparée aux autres juridictions constitutionnelles et, à l’évidence, comparée aux cours suprêmes françaises que sont le Conseil d’État et la Cour de cassation, à la jurisprudence bicentenaire. Mais le propre de la statistique est de donner une image brute d’un phénomène, ici le processus de production juridictionnelle et ses résultats quantitatifs.

De ce seul point de vue, on doit constater l’importance numérique du contentieux électoral, presque trois fois supérieur en nombre de décisions, comparé au contentieux normatif. Mais sa charge normative est moindre et comporte moins d’innovations juridiques car il concerne des situations de fait assez répétitives.

Toute typologie, on l’a dit, dépend du point de vue choisi. Le point de vue le plus objectif conduit à une présentation par grands groupes de contentieux. Selon cet ordre, on peut distinguer trois grands groupes : le contentieux normatif, celui des votations politiques, le contentieux du fonctionnement des institutions enfin. Si ces groupes de contentieux ne sont pas équivalents en termes de flux contentieux, ils sont aussi suffisamment spécifiques pour être présentés de façon différenciée (I). Mais cette première photographie mérite un peu de relief, en tentant de mettre en perspective ce qui risque d’être un peu plat. Il faut aussi souligner d’une part la « puissance normative » de certains contentieux qui forment le coeur et la partie la plus noble du contentieux constitutionnel. D’autre part, certaines périodes, certains sujets, ont permis des « accélérations contentieuses », faisant faire certains bonds qualitatifs au contentieux constitutionnel (II).

I – Typologie des contentieux constitutionnels

Parmi les différents types de contentieux, on peut distinguer trois grandes masses, reprenant en cela partiellement une typologie classique(2).

Le premier type de contentieux, qui est le plus partagé et le plus significatif parmi les compétences des juridictions constitutionnelles est le contentieux normatif. Il porte sur la vérification de constitutionnalité des normes juridiques majeures de l’ordre juridique : les lois, les traités internationaux, les règlements des assemblées parlementaires. À l’origine, c’est-à-dire en 1958, c’est la question du respect des compétences du législateur et du pouvoir réglementaire qui semble la question majeure à défendre par le Conseil constitutionnel, parce que la Constitution a défini deux domaines matériels revenant à la loi et au règlement et a fait du Conseil le gardien de ceux-ci afin de ne pas retomber dans les errements des Républiques antérieures. La pratique va très vite montrer que la vie de la Constitution n’en fait pas une question essentielle et que la puissance législative a encore quelques attraits puisque la cohérence d’un Parlement et d’un Gouvernement de même tendance politique va permettre des déplacements de frontière que le Conseil constitutionnel finira par ne plus condamner(3).

Ce que le Conseil va abandonner d’une main, il va d’ailleurs le récupérer de l’autre en développant un contentieux de l’incompétence négative, sanctionnant les abandons excessifs de compétence législative par le Parlement. Mais il va le faire en considérant que c’est d’abord la loi qui protège et met en oeuvre les droits fondamentaux constitutionnels et ensuite que ces garanties législatives expriment des exigences d’origine constitutionnelle. C’était en quelque sorte protéger le législateur contre lui-même, contre une certaine facilité à confier au pouvoir réglementaire le traitement de la mise en oeuvre des principes protecteurs des libertés et des droits fondamentaux. Avec un certain paradoxe, ce Conseil constitutionnel que beaucoup croyaient être un canon braqué contre le Parlement va en devenir le meilleur défenseur, et souvent contre la volonté même des parlementaires. Ce contrôle de l’incompétence négative n’est d’ailleurs pas limité au contrôle a priori de la loi, il s’est étendu au contentieux de la QPC, en liant nécessairement incompétence négative du législateur et droits et libertés garantis par la Constitution.

Le contentieux normatif majeur est celui du contrôle de constitutionnalité de la loi au regard de sa conformité à la Constitution, auquel il faut ajouter le contrôle obligatoire des lois organiques et celui des règlements des assemblés parlementaires, confié au Conseil constitutionnel en 1958. Inscrit à l’article 61 de la Constitution pour le contrôle avant promulgation, à l’article 61‑1 pour le contrôle a posteriori de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il a un objet très large : vérifier si la loi votée ou promulguée est bien conforme aux principes inscrits dans le bloc de constitutionnalité, cet ensemble constitutionnel formé du texte de la Constitution et des grands textes qui font l’histoire des droits de l’homme de notre pays : Déclaration de 1789, Préambule de 1946, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République auxquels le constituant contemporain a ajouté la Charte de l’environnement. Le développement du contrôle de la loi avant sa promulgation a été le vecteur majeur de la « constitutionnalisation du droit » selon l’expression forgée par le doyen Louis Favoreu, cette transmission des principes constitutionnels à l’ensemble des branches du droit français. Ce contentieux a aussi permis au Conseil constitutionnel d’affirmer sa prééminence institutionnelle et normative sur les autres acteurs de la loi, Parlement et Gouvernement, comme sur les juridictions ordinaires.

Le contentieux a priori de la loi s’est considérablement développé à compter de 1975, lorsque le constituant a ouvert aux parlementaires la faculté de saisir le Conseil constitutionnel, faisant du contrôle potentiel de la constitutionnalité de la loi un instrument autant politique que juridique, l’argument constitutionnel venant prolonger le débat politique et parlementaire. Il s’agit d’un véritable changement de culture politique qui a fait entrer nos institutions dans la logique de la démocratie constitutionnelle.

Ce développement s’est accentué avec la question prioritaire de constitutionnalité, la fameuse QPC, qui permet à un justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative applicable au litige auquel il est partie. La procédure, pour complexe qu’elle soit, fait intervenir le « filtre » de la cour suprême dont dépend la juridiction devant laquelle a été soulevée la QPC,Conseil d’État ou Cour de cassation. Ce contrôle du renvoi potentiel auConseil constitutionnel a conduit ces cours suprêmes à renforcer leur tropismeconstitutionnel, l’influence entre ces juridictions et le Conseil constitutionnel étant largement réciproque. Si le contentieux de la QPC occupe le devant de la scène constitutionnelle, c’est parce qu’il a su répondre aux attentes des justiciablessur des questions touchant à des libertés essentielles : garde à vue, état d’urgence, droits fondamentaux en matière procédurale, en matière fiscale, …, mais aussi parce qu’il génère des décisions nombreuses et régulières.

Au contentieux des lois, il faut ajouter celui du contrôle des engagements internationaux de la France. Ce contentieux n’est pas systématique. Il revient aux autorités de saisine de décider de le déclencher en saisissant le Conseil constitutionnel. On constate que, dans la majorité des cas, c’est le président de la République qui sollicite le Conseil afin de lever les objections constitutionnelles qui pourraient peser sur un traité auquel la France est partie. La décision du Conseil constitutionnel constate parfois des incompatibilités entre le traité et la Constitution(4), ce qui peut conduire à une révision constitutionnelle si l’Exécutif le souhaite (article 54 de la Constitution). Ici, c’est la Constitution qui doit être modifiée pour permettre l’entrée en vigueur du traité. Par les principes en cause, celui de la souveraineté nationale en premier lieu, comme par les enjeux de ces traités internationaux, ce contentieux marque toujours un moment particulier de l’évolution du contrôle de constitutionnalité.

La seconde masse contentieuse est celle du contentieux électoral. On l’a dit, ce contentieux forme un nombre de décisions significatif mais qui ne peut être comparé, en termes d’intérêt et d’apport au contentieux normatif. Ce contentieux, qu’on peut qualifier aussi de contentieux des votations politiques, couvre trois types de votations : l’élection à la présidence de la République, les élections législatives et sénatoriales, les référendums. Laissons de côté les référendums, ceux des articles 11 et 89 de la Constitution, qui n’ont pas donné lieu à beaucoup de jurisprudence, celle-ci étant calquée largement sur celle des autres votations, en ce qui concerne l’intérêt à agir ou le contentieux des actes préparatoires.

Le contentieux de l’élection des députés et sénateurs, récurrent en fonction du renouvellement périodique des assemblées parlementaires, forme un volume conséquent tenant aux contestations traditionnelles des élections, mais est peu chargé du point de vue de la « puissance normative » du contentieux. C’est un contentieux de fait, de faits, de pratiques, de comptage, largement comparable à ce que pratiquent les juridictions administratives et dont il s’inspire d’ailleurs beaucoup. Son intérêt pratique est indéniable en ce qu’il permet de vérifier lasincérité des scrutins. Il participe à la stabilité des institutions démocratiques et à la véracité des processus électoraux. Ce n’est déjà pas si mal. Son intérêt réside aussi dans les occasions que le Conseil constitutionnel a pu trouver de préciser l’exercice même de sa compétence juridictionnelle en matière électorale. Ainsi, les jurisprudences Delmas(5) et Bernard(6), en permettant au Conseil de se reconnaître compétent pour contrôler certains actes préparatoires aux opérations électorales, a élargi sa compétence au contrôle d’actes réglementaires, considérant le processus électoral comme un tout indivisible, ouvrant la voie, comme on le souhaite, à la formation d’un potentiel bloc de compétence de contrôle des actes juridiques relatifs aux élections au profit du Conseil constitutionnel.

Le contentieux de l’élection présidentielle sollicite les mêmes principes de sincérité du scrutin que les autres contentieux électoraux. On souligne le rôle du Conseil constitutionnel dans la surveillance des opérations électorales et sa compétence de proclamation des résultats qui en fait le garant ultime de l’élection majeure de la Ve République(7).

Le contentieux électoral est parfois aussi l’occasion de faire un « pont contentieux » avec le contentieux normatif lorsque le Conseil, saisi d’un contentieux électoral, examine la constitutionnalité d’une disposition législative, dans unpremier temps de façon prétorienne(8), avant de l’organiser dans son règlement de procédure(9) et d’en faire application en répondant à une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition législative applicable au litige électoral(10).

Enfin, le contentieux électoral agit comme une sorte de « laboratoire constitutionnel », permettant de tester des procédés contentieux, comme l’intervention, les auditions des avocats, des procédés d’instruction qui pourront être repris dans d’autres contentieux, normatifs en particulier.

Le troisième élément de cette typologie du contentieux constitutionnel est plus disparate. Il concerne le bon fonctionnement des institutions. Concernant d’abord le statut des parlementaires, le Conseil constitutionnel est juge des inéligibilités et des incompatibilités. Il est l’arbitre ultime de ces questions, que l’on a retirées au Parlement en 1958 afin de rendre les appréciations sur ces questions plus objectives. Nul doute que ces questions, toujours délicates, vont connaître un fort développement à raison de la législation relative à la transparence de la vie politique. Il serait d’ailleurs opportun de renforcer les compétences du Conseil constitutionnel, en lui donnant une compétence de règlement des conflits, avec toutes les garanties contentieuses qui les accompagnent, face à des autorités administratives indépendantes, qui ne comportent pas de garanties équivalentes.

Concernant ensuite certaines prérogatives du président de la République, le Conseil constitutionnel peut et tantôt doit intervenir, soit sur un mode consultatif, soit sur un mode incitatif, dans le cas de l’exercice des pouvoirs exceptionnels que l’article 16 de la Constitution confie au président de la République. Il doit d’abord être consulté lors de la prise de décision du président de recourir à ces pouvoirs exceptionnels, mais aussi dans la mise en oeuvre concrète des mesures. Ses compétences ont été renforcées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, lui permettant d’être saisi, comme pour le contrôle de la loi, après trente jours d’exercice de ces pouvoirs exceptionnels. Il procède de plein droit à ce contrôle au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Enfin, le Conseil constitutionnel peut constater l’empêchement du président de la République d’exercer ces fonctions, temporairement ou définitivement, selon l’article 7 de la Constitution. Dans ce dernier cas, ce constat d’empêchement définitif déclenche le processus électoral devant conduire à l’élection d’un nouveau président de la République.

Plus généralement, la référence à la séparation des pouvoirs, inscrite à l’article 16 de la Déclaration de 1789, devient plus fréquente dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, pour protéger, par exemple, le statut du président de la République(11) ou l’autonomie des assemblées parlementaires(12), faisant de ce principe une garantie de fond autant qu’un principe d’organisation des pouvoirs publics.

Ces trois grands types de contentieux n’ont ni la même importance constitutionnelle, ni n’engagent le même volume de décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Ces compétences sont, rappelons-le, toujours des compétences d’attribution. La Constitution ne donne pas au Conseil de compétence générale d’interprétation de la Constitution, comme en possèdent d’autres Cours constitutionnelles ou comme les traités de l’Union européenne confient une compétence consubstantielle d’interprétation des traités à la Cour de justice. Rien de tel pour le Conseil constitutionnel qui partage ce pouvoir d’interprétation de la Constitution, pourtant intrinsèque à la fonction de contrôle de constitutionnalité, avec d’autres organes constitutionnels, le président de la République particulièrement(13).

Le contentieux normatif, celui du contrôle de la loi spécialement, doit être mis en avant. D’abord parce qu’il est le « fleuron » du contrôle de constitutionnalité pour toute cour constitutionnelle. C’est par ce contentieux que le Conseil constitutionnel a construit sa jurisprudence. Ensuite, la formation progressive du bloc de constitutionnalité, ce corpus de normes de référence, a été le fruit du contrôle progressif de la loi. La définition des grandes libertés constitutionnelles, leur interprétation, leur champ d’application, sont la conséquence du contrôle de la loi. Ce substrat a servi de modèle au contrôle de la loi promulguée exercé par la question prioritaire de constitutionnalité, qui vient, comme en écho, confirmer les principes du contrôle a priori de la loi. Enfin, les règles majeures du contentieux constitutionnel ont été précisées et parfois créées à l’occasion du contentieux de la loi : cas d’ouverture du contrôle, contrôle des motifs, conclusions et moyens soulevés d’office, contrôle à double détente, réserves d’interprétation, garanties législatives des exigences constitutionnelles, ces règles et éléments du contrôle de constitutionnalité sont le fruit d’un affinement progressif du contrôle, au fil de plus de cinquante ans de jurisprudence. Ils sont aussi le fruit d’un comparatisme bien pensé, inspiré des techniques d’autres juridictions constitutionnelles, empruntant là ce que le constituant et le législateur organique français n’avaient pas prévu. Car, ce qui caractérise ces grands contentieux, c’est leur capacité inventive, au milieu d’un corps de règles assez pauvre à l’origine. D’une certaine façon, la fonction a créé l’organe.

Cette première présentation dessine un paysage coloré, dynamique, varié, qui a conduit à placer le Conseil constitutionnel au centre de la vie constitutionnelle française. Mais cette construction des différents contentieux n’est pas linéaire. Elle s’est faite, par accélérations successives, construisant une jurisprudence à la puissance normative variable.

II – Accélérations contentieuses et puissance normative

La construction d’une jurisprudence n’est pas linéaire. Elle peut se développer progressivement, d’un point de vue statistique, au fur et à mesure de l’acclimatation du milieu juridique et politique à l’existence d’un juge constitutionnel, mais ce n’est pas significatif. Toute institution, selon les lois de la science des organisations, a une tendance naturelle à élargir ses compétences, ses prérogatives et ses moyens d’action. Le Conseil constitutionnel ne déroge pas à cette règle mais il la doit principalement aux réformes constitutionnelles qui ont élargi ses compétences ou la capacité de le saisir. Certains contentieux ont ainsi connu une accélération pour plusieurs motifs.

Ainsi, la saisine parlementaire issue de la réforme constitutionnelle du 29 octobre 1974 a permis une accélération considérable de la jurisprudence constitutionnelle. De même, la question prioritaire de constitutionnalité a permis, depuis2010, un développement significatif du contentieux constitutionnel dans de nombreux compartiments du droit français.

Le deuxième accélérateur du contentieux provient des alternances politiques successives. Les alternances de 1981, 1986, 1993, 1997 ou encore celle de 2012, ont permis au Conseil constitutionnel de former un corps de principes et de règles tirés du bloc de constitutionnalité, structurant les grands types de contentieux. On a cité le contentieux législatif, il faut y ajouter celui du contrôle des engagements internationaux, particulièrement à l’occasion des évolutions de l’Union européenne, mais aussi le contentieux électoral qui n’est pas avare de principes de la démocratie représentative. Chaque alternance politique a conduit le Conseil constitutionnel à se prononcer sur des questions équivalentes, sous des aspects opposés ou divergents : nationalisations v/ privatisations(14), contrôle v/ liberté de la presse(15), nomination des dirigeants des chaînes de l’audiovisuel public(16), politique pénale, obligations de service public v/ liberté de conscience, prévention v/ répression…

Le troisième accélérateur du contentieux constitutionnel vient de ce que le Conseil constitutionnel n’a pas construit sa jurisprudence sur un terrain vierge.Il a bénéficié de l’expérience des juridictions françaises, Conseil d’État et Cour de cassation, dont les jurisprudences avaient déjà dégagé des principes généraux du droit ou des principes essentiels du droit français auxquels le Conseil constitutionnel a donné une valeur constitutionnelle car il était le seul à pouvoir le faire, avec l’aval implicite du constituant. D’ailleurs, quand celui-ci a voulu briser une jurisprudence constitutionnelle pour créer des principes nouveaux, il a pu et peut toujours le faire, pourvu qu’une volonté politique puisse s’appuyer sur une large majorité, celle nécessaire aux révisions constitutionnelles(17).

Sur le plan contentieux, le Conseil constitutionnel a fait de nombreux emprunts au juge administratif, lui permettant une accélération et un affinement du contrôle, bénéficiant ainsi de l’expérience contentieuse de la juridiction administrative. Ces emprunts sont cohérents avec la nature même du contentieux constitutionnel de la loi : sorte de procès fait à une loi, il utilise les mêmes instruments contentieux, en les adaptant aux normes de référence et de contrôle que sont respectivement la Constitution et la loi. Mais l’appareil logique est proche sinon identique. Ce constat a permis au Conseil constitutionnel d’avancer à grands pas, là où d’autres juridictions auraient mis plus de temps, bénéficiantd’un terreau favorable à la plantation d’une jurisprudence constitutionnelle, nouvelle variété de rameaux anciens.

Les types de contentieux constitutionnel n’ont pas tous la même puissance normative, on l’a dit. On appelle « puissance normative » la charge de droits et libertés constitutionnels que révèle un contentieux. Sur ce point, le contentieux de la loi, a priori et QPC, est à placer en tête, en termes de puissance normative. Cette puissance s’est constituée en plusieurs temps. Le premier temps a été celui de la formation du bloc de constitutionnalité. Le Conseil a prouvé le mouvement constitutionnel en marchant. Tout en vérifiant la constitutionnalité de la loi à peine sortie du débat parlementaire, il a construit ses instruments de contrôle, démarche qui paraît originale mais qui ne fait que manifester le pouvoir créateur du juge, interprétant autant la norme de contrôle que la norme contrôlée. Cette double puissance normative est remarquable en ce qu’elle a procédé par conciliations successives de principes constitutionnels, tout en faisant prévaloir tel ou tel principe, selon le contenu de la loi contrôlée. Cette puissance normative du contentieux a priori de la loi s’est confirmée avec le contentieux de la QPC : affinement des techniques de contrôle, en particulier en ce qui concerne les effets dans le temps de la décision du Conseil, précision des droits et libertés constitutionnels.

La vérification de la constitutionnalité des engagements internationaux n’a pas encore donné, de notre point de vue, toute sa puissance normative. Certes, le Conseil constitutionnel a placé la souveraineté nationale au pinacle des droits constitutionnels en relation avec l’ordre international et européen. Mais il a pratiqué un self restraint dans le contrôle matériel des engagements internationaux, au regard des droits et libertés constitutionnels, là où il aurait pu mettre plusen avant les libertés constitutionnelles dont nous n’avons pas à rougir face aux droits internationaux et européens des droits de l’homme. La raison de cette retenue tient sans doute à une prudence dans les sujets internationaux, en ne souhaitant pas mettre en difficulté les relations internationales de la France. De même, le Conseil n’exerce qu’un contrôle restreint des lois de transposition de directives de l’Union européenne(18). La charge normative de cette jurisprudence nous paraît moindre, pour ces raisons.

Mais une autre raison tient à sa position concernant la place des normes internationales dans l’ordre juridique français. La décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975(19) en refusant d’exercer un contrôle de conventionnalité de la loi à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de celle-ci, conclusion logiquede la différence de nature des deux contrôles, laisse de côté l’intégration explicite des normes internationales et européennes relatives aux droits de l’homme dans le contrôle de constitutionnalité. Certes, le Conseil intègre, sans le dire explicitement, certains principes du droit international ou européen des droits de l’homme, particulièrement les principes tirés de la Convention européenne des droits de l’homme, par exemple en matière de procédure juridictionnelle. Mais l’implicite ne permet pas de construire la puissance normative de cette jurisprudence, comme si le Conseil était gêné aux entournures. On pense qu’il trouvera, le moment venu, le moyen de se libérer de ce costume trop étroit pour lui, afin de mettre de la cohérence entre droit constitutionnel et droit international des droits de l’homme. La puissance normative de sa jurisprudence se déploiera alors pleinement.

Par la variété de ses compétences, qui font du Conseil constitutionnel une cour constitutionnelle à part entière, il s’est affirmé à la fois comme juge du respect de la hiérarchie des normes du droit français, plaçant plus que jamais la Constitution au sommet de notre ordre juridique, et comme juge de plein contentieux, dans l’exercice du contentieux électoral. Le contentieux majeur demeure celui du contrôle de la loi, votée et promulguée, loi « qui n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution »(20), soulignant par-là l’entrée de la France dans la catégorie des grandes démocraties constitutionnelles.

(1) V. in fine de cette livraison des Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, ce bilan statistique à jour au 30 septembre 2017.

(2) Par exemple, celle proposée par le doyen Louis Favoreu, in Droit constitutionnel, Dalloz, 18e éd., 2016, n° 327 et s., qui distingue des « contentieux principaux » : contentieux des élections et des consultations populaires, contentieux de la division horizontale du pouvoir (règlement des conflits entre organes constitutionnels), contentieux de la division verticale des pouvoirs (entre l’État central et ses composantes), contentieux des droits et libertés fondamentaux.

(3) Cons. const., n° 82‑143 DC, 30 juillet 1982, Blocage des prix et des revenus, Rec. 57.

(4) Comme ce fut le cas pour le traité de Maastricht (Cons. const., n° 92‑308 DC, 9 avril 1992, Maastricht I, Rec. 55) ou pour le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe (Cons. const., n° 2004‑505 DC, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, Rec. 173).

(5) Cons. const., 11 juin 1981, Delmas et a., Rec. 97.

(6) Cons. const., 16 et 20 avril 1982, Bernard, Rec. 109.

(7) V. par exemple la décision n° 2017‑172 PDR du 20 juillet 2017, Observations du Conseil constitutionnel sur l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017.

(8) Cons. const., n° 2011‑4538, 12 janvier 2012, S., Loiret, M. Grégory Bubenheimer, Rec. 67.

(9) Règlement de procédure pour le contentieux de l’élection des députés et sénateurs, article 16‑1, déc. 22 février 2013.

(10) Cons. const., n° 2014‑4909, 23 janvier 2015, S., Yonne, M. André Villiers.

(11) Cons. const., n° 2012‑654 DC, 9 août 2012, § 82 et 83.

(12) Cons. const., n° 2013‑675 DC, 9 octobre 2013, § 39.

(13) Article 5 de la Constitution : « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. / Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ».

(14) Cons. const., n° 81‑132 DC, 16 janvier 1982, Nationalisations, Rec. 18 ; n° 86‑207 DC, 25 et 26 juin 1986, Privatisations, Rec. 61.

(15) Cons. const., n° 84‑181 DC, 10 et 11 octobre 1984, Entreprises de presse, Rec. 73 ; n° 86‑210 DC, 29 juillet 1986, Régime juridique de la presse, Rec. 110.

(16) Cons. const., n° 2009‑576 DC et n° 2009‑577 DC, 3 mars 2009, Loi organique et Loi relative à la nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public, Rec. 62 et 64 ; n° 2013‑677 DC, 14 novembre 2013, Loi organique relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, Rec. 1024.

(17) Cf. article 53‑1 de la Constitution relatif aux accords en matière d’asile, issu de la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993, venant briser, par un « lit de justice constitutionnelle » la décision du Conseil constitutionnel n° 93‑325 DC, 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, Rec. 224.

(18) Cons. const., n° 2006‑540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur, Rec. 88 ; n° 2014‑694 DC, 28 mai 2014, Loi interdisant la culture de maïs génétiquement modifié, Rec. 294.

(19) Cons. const., n° 74‑54 DC, 15 janvier 1975, Loi IVG, Rec. 19, pour le contrôle a priori de la loi ; n° 2010‑605 DC, 12 mai 2010, Jeux de hasard en ligne, pour le contentieux de la QPC.

(20) Cons. const., n° 85‑197 DC, 23 août 1985, Évolution de la Nouvelle-Calédonie, Rec. 70.