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Les Cours constitutionnelles et la Cour européenne des droits de l’homme

Vincent BERGER - Jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l'homme, Professeur au Collège d'Europe

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 32 (Dossier : Convention européenne des droits de l’homme(1)) - juillet 2011

Résumé : Peu de requêtes introduites devant la Cour de Strasbourg mettent en cause les cours constitutionnelles. Elles le font sur le terrain du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; encore faut-il qu'il y ait contestation sur un droit civil ou accusation en matière pénale. Elles le font aussi sur celui de la jurisprudence ; tel sera le cas si les droits constitutionnels et les droits conventionnels se recoupent et sont examinés successivement au niveau national et au niveau européen. A cet égard, le risque de divergences ou même de conflits d'interprétation existe bel et bien, qu'il s'agisse d'affaires liées au fonctionnement du système politique ou soulevant des questions dites de société.


« Instrument constitutionnel de l'ordre public européen » : c'est en ces termes devenus célèbres que la Cour européenne des droits de l'homme (« la Cour ») a qualifié en 1995 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), dans un arrêt rendu en grande chambre (2). Faut-il en déduire que la Convention serait assimilable à une Constitution et la Cour à une cour constitutionnelle ?

Lors de sa signature à Rome le 4 novembre 1950 et même lors de son entrée en vigueur le 3 septembre 1953, seuls deux États contractants étaient dotés d'une juridiction constitutionnelle, à savoir l'Allemagne et l'Autriche. Depuis de nombreuses juridictions de ce genre sont apparues, dans la péninsule ibérique dans les années 1970 après la fin des dictatures et surtout en Europe centrale et orientales dans les années 1990, après la chute du mur de Berlin et l'éclatement de l'Union soviétique (3). Sans oublier que certaines juridictions suprêmes jouent un rôle de juge constitutionnel (4). Parallèlement, nombre de nouvelles constitutions d'États européens ont intégré des catalogues de droits fondamentaux très complets, allant souvent au-delà des droits et libertés garantis par la Convention. En pareil cas, elles ne se bornent donc pas à organiser les pouvoirs publics et les rapports entre eux et à en fixer les compétences.

L'imprégnation du droit constitutionnel par les droits de l'homme conduit les cours constitutionnelles et la Cour à oeuvrer dans le même domaine. Et pourtant, les différences entre ces deux types de juridiction ne manquent pas. L'institution ? Nationale dans un cas, internationale dans l'autre. Le cadre ? L'État d'un côté, une organisation internationale - le Conseil de l'Europe - rassemblant quarante-sept pays, de l'autre. Les textes ? Une Constitution ou Loi fondamentale nationale dans un cas, un traité international dans l'autre. Le contrôle ? De constitutionnalité d'un côté, de conventionnalité de l'autre. Le pouvoir ? Celui d'annuler une loi inconstitutionnelle dans un cas, celui de rendre des arrêts au caractère essentiellement déclaratoire dans l'autre, même si ces arrêts peuvent provoquer une modification de la Constitution (5). La saisine ? Un recours constitutionnel direct dans certains États, un recours individuel toujours ouvert à quiconque (6) à Strasbourg.

Il n'en demeure pas moins que la subsidiarité domine - ou devrait dominer - les rapports entre Constitutions et Convention et les relations entre cours constitutionnelles et Cour européenne. Les règles de fond de la Convention ne remplacent pas les normes analogues du droit interne, fussent-elles constitutionnelles ; au besoin, elles en comblent les lacunes ou en corrigeant les défauts. Elles fixent un plancher au-dessous duquel il est interdit aux États de descendre, mais ces derniers peuvent faire plus et mieux, ce qui heureusement arrive souvent. Quant au mécanisme de contrôle institué par la Convention, il ne se substitue pas non plus aux systèmes nationaux puisque l'épuisement préalable des voies de recours internes s'impose pour qu'une requête à Strasbourg puisse franchir le cap de la recevabilité (7). C'est pourquoi la Cour veille à ce que le recours constitutionnel direct, quand il existe, soit dûment exercé (8).

Les requêtes individuelles introduites à Strasbourg sont fort nombreuses. Peu d'entre elles, tout compte fait, mettent en cause les cours constitutionnelles. Elles le font sur un double terrain : tantôt celui du procès constitutionnel, tantôt celui de la jurisprudence constitutionnelle.

I. La Cour européenne des droits de l'homme et le procès constitutionnel

Il arrive que les juridictions constitutionnelles soient contestées en tant que telles à Strasbourg, les requérants alléguant qu'elles méconnaissent leur droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Source inépuisable de requêtes, cette disposition offre un angle d'attaque pour contester de nombreux aspects d'un « tribunal » - son accès, ses compétences, sa composition, sa procédure, etc. - qui vont donner lieu à un contrôle de conventionnalité (9). Encore faut-il qu'elle trouve à s'appliquer.

A. L'applicabilité de l'article 6 § 1

A titre liminaire, il convient d'observer que la Cour refuse de se prononcer dans l'abstrait sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux cours constitutionnelles en général ou à celle d'États donnés, tel l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal (10). D'après une jurisprudence constante de la Cour, une procédure peut relever de l'article 6 même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle (11). A cet égard, peu importe que la procédure devant une telle juridiction s'inscrive dans le cadre d'un renvoi préjudiciel (12) ou dans celui d'un recours constitutionnel porté contre des décisions judiciaires (13). Il en va en principe de même lorsque la juridiction constitutionnelle est saisie d'un recours dirigé directement contre une loi si la législation interne prévoit un tel recours (14). Pour que l'article 6 § 1 s'applique, il faut et il suffit qu'il y ait une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil ou une accusation en matière pénale.

Le volet « civil » est à l'évidence le moins inhabituel. On le rencontre principalement quand le litige porte sur le droit de propriété, sous ses différentes formes. En voici quelques exemples : l'insuffisance de la compensation foncière dans le cadre d'un remembrement agricole (15), l'éviction de locataires (16), le refus d'octroyer une indemnité pour accident du travail (17), la réduction d'une pension de retraite complémentaire (18), la non-restitution de biens (19).

Le volet « pénal », par contre, se trouve rarement en jeu. Tel peut être le cas du recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel espagnol lorsqu'il porte sur une procédure pénale et représente l'unique moyen dont dispose le condamné pour se plaindre d'une atteinte à ses droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution (20).

Bien entendu, l'applicabilité de l'article 6 § 1 rencontre des limites, notamment quand il s'agit de droits de caractère politique. Ainsi le droit de se porter candidat à une élection à une assemblée parlementaire et de conserver son mandat, malgré l'enjeu également patrimonial de la procédure (21). Ainsi encore le droit d'un parti politique de poursuivre ses activités politiques, d'autant que le transfert des biens du parti au Trésor public ne faisait l'objet d'aucun litige (22).

B. L'observation de l'article 6 § 1

Une fois l'article 6 § 1 déclaré applicable, la Cour doit s'assurer que ses exigences ont été respectées. Cela vaut tant pour la juridiction elle-même que pour la procédure suivie devant elle.

La cour constitutionnelle est-elle un « tribunal » ? Il doit s'agir d'un « organe judiciaire de pleine juridiction », compétent pour réexaminer les points de fait et de droit. Tel n'est pas le cas, par exemple, de la Cour constitutionnelle autrichienne pour examiner la légalité des plans d'occupation des sols et de réglementation des constructions (23), ni de la Cour constitutionnelle tchèque pour connaître d'une procédure en restitution de terres (24) ou d'une sanction administrative infligée en vertu de la loi sur le droit de réunion (25).

Le droit d'accès à un tribunal constitutionnel est un aspect particulier du « droit à un tribunal ». La Cour rappelle que le droit d'accès n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours (26). A plusieurs reprises, elle s'est prononcée sur les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours (27) ou encore les conditions de vote (28).

Un tribunal « établi par la loi » ? Cela va de soi. Presque toujours, c'est d'ailleurs la Constitution elle-même qui institue la cour constitutionnelle.

Un tribunal « indépendant et impartial » ? Cet aspect ne soulève en général guère de difficultés, comme en témoigne le très faible nombre de requêtes à ce sujet. Ainsi, le simple fait pour un juge constitutionnel d'avoir auparavant occupé les mêmes locaux dans un même cabinet d'avocats que le président du tribunal administratif ayant rendu le jugement attaqué ne le rend pas suspect de partialité, car il n'y avait aucune forme de dépendance entre eux, qu'elle soit professionnelle, financière ou hiérarchique (29). En revanche, le double rôle joué par un juge dans une procédure (d'abord en qualité d'avocat puis en celle de juge) crée une solution propre à susciter des doutes légitimes quant à l'impartialité du juge en question (30). Il est à noter à ce propos que la Cour n'a pratiquement jamais eu à connaître de griefs relatifs au mode de sélection et de nomination des membres des cours constitutionnelles ni sur les qualifications juridiques ou le « passé » politique de nombre d'eux.

Une procédure « équitable » ? La Cour reconnaît sur ce point un certain particularisme. Les procédures constitutionnelles présentent des caractéristiques propres qui tiennent compte de la spécificité de la norme à appliquer tout comme de l'importance de la décision à rendre pour le système juridique en vigueur. Elles visent aussi à permettre à un organe unique de statuer sur un grand nombre d'affaires touchant à des sujets très divers (31). L'égalité des armes et le principe du contradictoire peuvent donc s'accommoder de certains aménagements, mais s'imposent normalement (32). Pour la motivation des décisions et arrêts des cours constitutionnelles - un grief rarement présenté -, l'approche de la Cour est la même que pour toute autre juridiction. Si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. Il peut suffire qu'une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière. Ainsi, une cour constitutionnelle peut refuser de retenir un recours constitutionnel sans motiver sa décision (33). A fortiori, la concision de décisions est acceptable, notamment quand la cour constitutionnelle est saisie de recours multiples et tous identiques, exigeant la même approche (34).

Une procédure « publique » ? Le droit à une audience publique doit en principe s'exercer devant les cours constitutionnelles. La Cour recherche même si, malgré la renonciation de l'auteur du recours, le litige ne se heurte pas à un intérêt public qui rende nécessaire la tenue de débats (35). Cela ne l'empêche pas d'estimer parfois que l'absence d'audience publique est suffisamment compensée par les audiences publiques tenues au stade déterminant de la procédure (36).

Une procédure « dans un délai raisonnable » (37) ? « Si l'obligation de respecter le délai raisonnable vaut aussi pour une Cour constitutionnelle, elle ne saurait cependant s'interpréter de la même façon que pour une juridiction ordinaire » : tel est l'un des enseignements de l'arrêt rendu dans la première affaire concernant exclusivement la durée d'une procédure devant une juridiction constitutionnelle (38). La Cour s'en explique : « Son rôle de gardien de la Convention rend particulièrement nécessaire pour une Cour constitutionnelle de parfois prendre en compte d'autres éléments que le simple ordre d'inscription d'une affaire, telles la nature de celle-ci et son importance sur le plan politique et social. » Il n'en demeure pas moins que les critères habituels (complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant, attitude du tribunal, enjeu du litige pour le requérant) valent aussi pour les juridictions constitutionnelles.

II. La Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence constitutionnelle

Il est inévitable que la jurisprudence de Strasbourg soit confrontée à celle des cours constitutionnelles chaque fois que les droits constitutionnels et les droits conventionnels se recoupent et que la même question est examinée successivement au niveau national et au niveau européen. Le risque de divergences ou même de conflits d'interprétation existe donc bel et bien. Le contrôle de conventionalité des jurisprudences constitutionnelles obéit à certains principes, d'ailleurs fort généraux car ils s'appliquent aussi aux autres juridictions. Il porte sur des droits fort divers, comme l'illustrent quelques exemples.

A. Les principes

Le rang de la Convention dans la hiérarchie des normes varie d'un pays à l'autre. Dans certains États, tels que l'Autriche et les Pays-Bas, la Convention a été élevée au rang de norme constitutionnelle. Dans d'autres, comme le Royaume-Uni, elle est au niveau de n'importe quelle autre loi. Dans la plupart des pays, elle occupe une place inférieure à la Constitution mais supérieure à la loi ordinaire. Ces différences n'ont guère de sens pour la Cour.

En effet, le « contrôle européen » confié à la Cour exclut qu'elle soit liée par les décisions des juridictions nationales, fussent-elles de niveau constitutionnel, et cela pour deux raisons. D'abord, la nature constitutionnelle d'une règle de droit ne la soustraie pas à l'empire de la Convention. C'est par l'ensemble de leur « juridiction » (39) - laquelle s'exerce en premier lieu à travers la Constitution - que les États répondent de leur respect de la Convention. La hiérarchie des normes telle qu'elle est comprise et instituée par chaque État dans son ordre juridique interne s'efface ou s'incline devant la primauté de la règle européenne. Ensuite, la Cour est chargée par l'article 19 de la Convention d'« assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses Protocoles ». Le principe fondateur Pacta sunt servanda implique qu'elle ait le dernier mot quant à l'application et l'interprétation de la Convention.

A cette fin et dans cette ligne, la Cour a très tôt proclamé le principe de l'autonomie des notions de la Convention par rapport aux définitions données par les diverses législations nationales, lequel implique un « sens » européen qui souvent correspond au « sens » naturel mais qui parfois s'en distingue. Elle y a vu une condition essentielle de l'égalité entre les États et entre les individus au regard de la Convention.

En présence d'une décision d'une juridiction constitutionnelle, la Cour considère la substance de ladite décision. Elle en apprécie la conventionnalité sans avoir égard au mode de saisine ou type de recours qui a permis à la cour constitutionnelle - ou l'a obligée - à se prononcer. A ce stade, la question de l'épuisement des voies de recours internes ne se pose plus.

Dans son contrôle de conventionnalité, la Cour doit naturellement se garder de se comporter en cour d'appel ou, selon le jargon de Strasbourg, en une juridiction de « quatrième instance » (la plupart des pays européens connaissent un triple degré de juridiction). Un exercice difficile, source fréquente d'incompréhension et de critiques (40), notamment quand il s'agit des droits garantis aux articles 8 à 11 de la Convention.

B. Des exemples

Sur le terrain du droit à un procès équitable, l'affaire Sramek c. Autriche (41)offre un bon exemple de divergence. Une Américaine résidant en Allemagne et désireuse d'acquérir un terrain au Tyrol avait essuyé un refus du contrôleur des transactions immobilières puis de l'autorité régionale des transactions immobilières, au motif qu'il existait un risque de domination étrangère. Elle fut déboutée par la Cour constitutionnelle qui jugea que l'autorité régionale devait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial. Tel n'est pas l'avis de la Cour, car l'autorité régionale comptait en son sein une personne se trouvant dans un état de subordination de fonctions et de services par rapport à l'une des parties.

La réunification allemande a généré un abondant contentieux. Certaines requêtes ont un intérêt et une portée tout particuliers, telles celles introduites par trois dirigeants (le chef de l'État et les ministre et ministre adjoint de la défense) (42) et un soldat (servant comme garde-frontière) (43) de la République démocratique allemande (RDA), condamnés à des peines d'emprisonnement par les tribunaux de la République fédérale d'Allemagne pour la mort de personnes ayant tenté de franchir la frontière entre les deux États allemands. Les jugements avaient été jugés conformes à la Loi fondamentale par la Cour constitutionnelle fédérale. En substance, la Cour adopte la même approche, ce qui la conduit à ne trouver aucune violation de l'article 7 § 1 de la Convention : au moment où elles ont été commises, les actions des requérants s'analysaient en des infractions définies avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité tant par le droit de la RDA que par le droit international.

Comment concilier liberté de la presse et droit au respect de sa vie privée et notamment de son droit à l'image ? La Cour constitutionnelle fédérale allemande avait débouté la princesse Caroline de Monaco (44) qui se plaignait de la publication de photos sur sa vie privée paraissant dans la presse à sensation : en tant que personnalité « absolue » de l'histoire contemporaine, elle devait tolérer la publication de photos où elle se montrait dans un lieu public, même s'il s'agissait de photos de scènes de la vie quotidienne ; le public avait un intérêt légitime à savoir comment une telle personne se comporte d'une manière générale en public. La Cour, au contraire, fait prévaloir le respect dû à la vie privée et conclut donc à la violation de l'article 8 de la Convention, après avoir constaté en particulier que la contribution au débat d'intérêt général faisait défaut, la requérante ne remplissant pas de fonctions officielles.

La liberté de religion garantie par l'article 9 de la Convention a fait une entrée tardive mais remarquée dans la jurisprudence de Strasbourg, en particulier sous l'angle du droit de manifester sa religion. Saisie par une étudiante turque en médecine (45) qui contestait l'interdiction de porter le foulard islamique à l'Université, la Cour ne se contente pas de s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle turque relative à la liberté vestimentaire dans les établissements de l'enseignement supérieur. Elle s'approprie le raisonnement du juge constitutionnel pour conclure que l'ingérence était nécessaire. Ainsi, elle note que la laïcité est au confluent de la liberté et de l'égalité, le principe de laïcité interdisant à l'État de témoigner une préférence pour une religion ou une conviction et visant aussi à prémunir l'individu contre des pressions extérieures émanant de mouvements extrémistes. La sauvegarde de ce principe peut passer pour nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie.

Les conflits directs entre la Convention et une Constitution sont fort rares. D'où l'importance particulière de l'affaire Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande (46), car la Cour y a fait prévaloir le droit conventionnel sur le droit constitutionnel. La Cour suprême avait interdit à deux sociétés sans but lucratif qui s'occupent entre autres de conseiller les femmes enceintes en Irlande, et à leurs agents, d'aider des femmes enceintes à se rendre à l'étranger pour y subir des avortements, en leur signalant des cliniques, en favorisant leur déplacement, etc. ; elle se fondait sur le droit à la vie des enfants à naître garanti par l'article 40 § 3, alinéa 3, de la Constitution. La Cour se dit frappée par le caractère absolu de l'interdiction, qui se révèle disproportionnée et contraire à l'article 10 de la Convention. Elle tient compte de plusieurs éléments : neutralité des conseils dispensés sur les solutions qui s'offraient ; existence d'autres sources d'information sur les possibilités d'avorter à l'étranger ; risque pour la santé des femmes qui essayaient à un stade plus avancé d'obtenir une interruption de grossesse.

La dissolution de partis politiques a provoqué plusieurs requêtes évidemment délicates, tant cette sanction est grave et exceptionnelle en démocratie. Dans l'affaire Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie (47), la Cour prend le contre-pied de la Cour constitutionnelle qui, saisie par le procureur général près la Cour de cassation, avait dissous le parti en question, avant même que ce dernier eût pu entamer ses activités. Elle ne saurait admettre que le moyen tiré du nom du parti puisse, à lui seul, entraîner la dissolution, et qu'une formation politique soit inquiétée pour le seul fait de vouloir débattre publiquement du sort d'une partie de la population d'un État et se mêler à la vie politique de celui-ci. Elle conclut donc à la violation de l'article 11 de la Convention. Par contre, dans l'affaire Refah Partisi (Partie de la prospérité) et autres c. Turquie (48), la Cour reprend largement à son compte les motifs retenus par la Cour constitutionnelle, qui s'appuyait sur les actes et discours des membres et dirigeants du parti. Les actes et discours en question étaient imputables à l'ensemble du parti et révélaient un projet politique à long terme visant à instaurer un régime fondé sur la charia et un système multijuridique. Le premier se démarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu'il réserve aux femmes dans l'ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux règles religieuses. Le second est incompatible avec la Convention car il supprime le rôle de l'État en tant que garant des droits et libertés individuels et organisateur impartial dans l'exercice de diverses convictions et religions dans une société démocratique et car il enfreint le principe de non-discrimination. Enfin, le Refah n'excluait pas le recours à la force afin de réaliser son projet et de maintenir en place le système qu'il prévoyait.

Quelques brèves remarques en guise de conclusion

Les cours constitutionnelles occupent une place somme toute limitée dans la jurisprudence de la Cour. Cela ne signifie pas que leur rôle soit négligeable, tant s'en faut. Que l'on songe en particulier aux affaires liées au fonctionnement du système politique ou soulevant des questions dites de société, des domaines où souvent les intérêts en jeu sont considérables et où les passions en présence sont à vif !

Ce qu'il est convenu d'appeler le « dialogue des juges » a ses mérites et permet en particulier d'éviter des malentendus. Abstraction faite de l'élection à la Cour d'anciens juges constitutionnels, il consiste pour l'essentiel en rencontres de travail entre juridictions et en un examen attentif de la jurisprudence européenne par les juges nationaux et des jurisprudences nationales par le juge européen. Il butte cependant et inévitablement sur une réalité : le contrôle du juge national par le juge européen. Le degré d'acceptation de ce contrôle dépend dans en large mesure de la clarté et de la solidité de la motivation adoptée par la Cour dans ses arrêts et décisions, sans oublier le souci de la subsidiarité. Il n'en reste pas moins que s'exercent bien des influences réciproques entre jurisprudences constitutionnelles et jurisprudence européenne (49).

Dans son rapport au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (novembre 2006), le Groupe des Sages a préconisé d'instituer un régime dans lequel les juridictions nationales de dernière instance et les cours constitutionnelles pourraient saisir la Cour de « demandes d'avis consultatif sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles, de manière à favoriser le dialogue entre les juges et à renforcer le rôle « constitutionnel » de la Cour », étant précisé que telles demandes seraient toujours facultatives et que les avis rendus par la Cour n'auraient pas de caractère obligatoire. L'idée a été reprise - très prudemment - le 27 avril 2011 par la Conférence de haut niveau d'Izmir, qui a invité le Comité des Ministres « à réfléchir à l'opportunité d'introduire une procédure permettant aux plus hautes juridictions nationales de donner des avis consultatifs à la Cour concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui contribueraient à clarifier les dispositions de la Convention et la jurisprudence de la Cour ». On est donc encore loin du renvoi préjudiciel que certains appellent de leurs voeux mais qui se heurte à bien des obstacles.

Prescrite par le Traité de Lisbonne et permise par le Protocole n° 14, l'adhésion de l'Union européenne à la Convention devrait entraîner une forme d'intégration du droit de l'Union dans le système européen de protection des droits de l'homme. Sera-t-elle de nature à modifier la problématique des rapports entre les cours constitutionnelles et la Cour de Strasbourg ? Il est permis d'en douter.

En définitive, la Cour européenne des droits de l'homme ne saurait passer pour une cour constitutionnelle européenne. Il lui suffit d'être la gardienne de la Convention dans son rôle de droit commun des droits fondamentaux en Europe.

(1) Les Cahiers du Conseil constitutionnel, dans le n° 32 de juillet 2011, ont publié un dossier intitulé « Le Conseil constitutionnel et la Convention européenne des droits de l'homme » qui, outre la présente contribution, comprend les articles suivant :

La conception des libertés par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l'homme, par Joël Andriantsimbazovina, p. 19.

L'Autorité judiciaire, la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme, par Marc Robert, p. 29.

Les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme, par Bertrand Mathieu, p. 45.

Question prioritaire de constitutionnalité et Convention européenne des droits de l'homme, par Marc Guillaume, p. 67.

L'auteur s'exprime à titre personnel.

(2) CEDH, 23 mars 1995, n° 15318/89, Loizidou c/ Turquie, AJDA 1995. 719, chron. J.-F. Flauss ; D. 1996. 201, obs. S. Perez (exceptions préliminaires), § 75.

(3) Voir L. Favoreu, « Cours constitutionnelles nationales et Cour européenne des droits de l'homme », in Liberté, justice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen Cohen-Jonathan, vol. I, Bruylant, 2004, p. 789 et s.

(4) Tels la Cour suprême irlandaise ou le Tribunal fédéral suisse.

(5) Comme en Turquie, avec d'abord la suppression du juge militaire siégeant dans les cours de sûreté de l'État, puis l'abolition de celles-ci.

(6) « Toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers » (article 34 de la Convention).

(7) Par exemple, le recours d'amparo au Tribunal constitutionnel espagnol ou le recours à la Cour constitutionnelle fédérale allemande.

(8) Voir M. Melchior, « Les cours constitutionnelles et l'épuisement des voies de recours interne au regard de la Convention européenne des droits de l'homme », in Avancées et confins actuels des droits de l'homme aux niveaux international, européen et national. Mélanges offerts à Silvio Marcus Helmons, Bruylant, 2003, p. 231 et s.

(9) Voir L. Burgogue-Larsen, « L »autonomie constitutionnelle« aux prises avec la Convention européenne des droits de l'homme », Revue belge de droit constitutionnel, 2001, p. 31 et s.

(10) Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, n° 12952/87, AJDA 1994. 16, chron. J.-F. Flauss.

(11) Kraska c. Suisse, 19 avril 1993, n° 13942/88, AJDA 1993. 483, chron. J.-F. Flauss ; Pauger c. Autriche, 28 mai 1997 ; Krcmar et autres c. République tchèque (décision), 3 mars 2000 ; Klein c. Allemagne, 27 juillet 2000 ; Jankovic c. Croatie (décision), 12 octobre 2000 ; Trickovic c. Slovénie, 12 juin 2001 ; Diaz Aparicio c. Espagne, 11 octobre 2001.

(12) Ruiz-Mateos précité ; Pamnel c. Allemagne et Probstmeier c. Allemagne, 1er juillet 1997.

(13) Becker c. Allemagne, 26 septembre 2002 ; Soto Sanchez c. Espagne, 25 novembre 2003.

(14) Hesse-Anger et Anger c. Allemagne (décision), 17 mai 2001.

(15) Ettl et autres c. Autriche et Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987 ; Wiesinger c. Autriche, 30 octobre 1991.

(16) Pamnel et Probstmeier précités.

(17) Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986.

(18) Süssmann c. Allemagne, 16 septembre 1996.

(19) BeleS et autres c. République tchèque, 21 novembre 2002 ; Blüchner c. République tchèque, 11 janvier 2005.

(20) Rodriguez Valin c. Espagne, 8 février 2001.

(21) Pierre-Bloch c. France, 21 octobre 1997.

(22) Refah Partisi (Parti de la prospérité), Erbakan, Kazan et Tekdal c. Turquie (décision), 3 octobre 2000 ; Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne (décision), 11 décembre 2007.

(23) Ortenberg c. Autriche, 25 novembre 1994.

(24) Malhous c. République tchèque, 12 juillet 2001.

(25) Stefanec c. République tchèque, 18 juillet 2006.

(26) Ruiz-Mateos précité.

(27) Ferré Gisbert c. Espagne, 13 octobre 2009.

(28) Marini c. Albanie, 18 décembre 2007.

(29) Steck-Risch et autres c. Liechtenstein (décision), 19 mai 2005.

(30) Meznaric c. Croatie, 15 juillet 2005.

(31) Ruiz-Mateos précité ; Gorraiz Lizarraga c. Espagne, 27 avril 2004.

(32) Krcmar et autres précité ; Steck-Risch et autres précité ; Milatová c. République tchèque (décision), 21 juin 2005 ; Meznaric précité.

(33) Teuschler c. Allemagne, 4 octobre 2001.

(34) O.B. Heller, A.S. et Ceskoslovenskà Obochodni Banka, A.S. c. République tchèque (décision), 9 novembre 2004.

(35) Pauger précité ; Haider c. Autriche (décision), 29 janvier 2004 ; Kugler c . Autriche, 14 octobre 2010.

(36) Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (décision), 10 juillet 2002.

(37) Voir J.-F. Flauss, « Les cours constitutionnelles et la règle du délai raisonnable : le contrôle de la Cour européenne », in Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 1263 et s.

(38) Süssmann précité.

(39) Article 1 de la Convention.

(40) Voir L. Favoreu, « Les Cours de Luxembourg et de Strasbourg ne sont pas des cours constitutionnelles », in Au carrefour des droits. Mélanges en l'honneur de Louis Dubouis, Dalloz, 2002, p. 35 et s.

(41) Arrêt du 22 octobre 1984.

(42) Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, 22 mars 2001.

(43) K.-H. W. c. Allemagne, 22 mars 2001.

(44) Von Hannover c. Allemagne, 24 juin 2004.

(45) Leyla Sahin c. Turquie, 10 novembre 2005.

(46) Arrêt du 29 octobre 1992.

(47) Arrêt du 30 janvier 1998. Voir aussi Parti socialiste et autres c. Turquie, 25 mai 1998.

(48) Arrêt du 13 février 2003.

(49) Voir M.-A. Eissen, « L'interaction des jurisprudences constitutionnelles nationales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme », in Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme. Droits et libertés en Europe, Éd. STH, 1990, p. 137 et s. ; D. Szymczak, La Convention européenne des droits de l'homme et le juge constitutionnel, Bruylant, 2006, 849 p.