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Le Tribunal constitutionnel du Pérou

Gerardo ETO CRUZ - Membre du Tribunal constitutionnel du Pérou, Lima, Janvier 2014

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 46 - janvier 2015 - p. 77 à 87

1 – Évolution de la juridiction constitutionnelle

Toute étude historique de la juridiction constitutionnelle du Pérou implique nécessairement d’étudier les antécédents normatifs (constitutionnels, mais aussi légaux) qu’ont expérimentés les mécanismes de garantie des droits fondamentaux et de la suprématie normative de la Constitution, et qui dans les grandes lignes peuvent être résumés de la manière comme suit :

En ce qui concerne la juridiction constitutionnelle organique, il faut reconnaître que le constitutionnalisme péruvien ne lui dédie pas l’attention et l’importance qui lui sont dues et ce dès le début des problèmes de contrôle de constitutionnalité des lois. En réalité, ce qui exista fut un système de contrôle politique, tel que le démontre la première Constitution de la République péruvienne de 1823, qui posa les bases du contrôle parlementaire de la constitutionnalité des lois (articles 90 alinéa 1, 186 et 187). À partir de la dite matrice normative s’installa le modèle pour les constitutions à venir : Constitution de 1826 (article 50 alinéa 1 et 2), Constitution de 1828 (articles 94 alinéa 1, 173 et 174), Constitution de 1834 (articles 101 alinéa 3, 165 et 178), Constitution de 1839 (articles 103 alinéa 1 et 177), Constitution de 1856 (articles 10, 14, 54, 61), Constitution de 1860 (article 59 alinéa 4, 107 et 185), Constitution de 1867 (article 59 alinéa 4), Constitution de 1920 (articles 16 et 83 alinéa 4), Constitution de 1933 (articles 26 et 123 alinéa 4). Ce n’est que récemment avec la Constitution de 1933 (articles 26, 123 alinéas 4 et 133) que furent créés deux niveaux de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité : d’un côté, le système politique, exercé par le Parlement lui-même ; et, d’un autre côté, le contrôle judiciaire, pour des dispositions infra-législatives.

Cependant, une appréciation panoramique de toutes ces constitutions permet de conclure que l’efficacité du contrôle de constitutionnalité des lois soumises au contrôle du Parlement ne fut pas sans effet, et dans tous les cas, si cela se produisit, ce fut « de manière silencieuse, par un simple mécanisme législatif »(1) en vertu duquel ce même Parlement utilisait les propres ressorts constitutionnels pour abroger, modifier ou laisser sans effet n’importe quelle norme ; mais sans jamais remettre en cause la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité de ses propres normes(2). En effet, comme l’exprima Karl Loewenstein, il était absurde de donner des pouvoirs au Congrès lui-même pour qu’il contrôle la constitutionnalité de ses propres lois, ce qui revenait à confier à des lapins le rôle de gardiens d’un jardin de carottes(3).

Dans ce contexte, bien que la Constitution de 1933 ne fît pas face à une véritable juridiction constitutionnelle au Pérou, déjà le code civil de 1936 inscrivait à l’article XXII de son titre préliminaire l’exemple typique américain de la révision judiciaire des lois, en déclarant : « [q]uand il y a une incompatibilité entre une disposition constitutionnelle et une disposition législative, la disposition constitutionnelle l’emporte sur la seconde ». Cependant, comme l’a très bien souligné Domingo Garcia Belaunde, cette norme « ne trouva pratiquement aucune application et, quand elle fut invoqué trois arguments furent soulevés à son encontre : a) qu’elle ne traitait que d’une déclaration de caractère général qui n’avait pas été dûment adoptée, b) que dans tous les cas, elle traitait d’un principe d’application dans le strict champ du droit privé et non du droit public (qui est celui qui appelle pourtant le plus souvent ce type de violations), et c) qu’elle traitait d’une loi à laquelle une loi postérieure a pu déroger(4). Il aura fallu 27 ans pour qu’en 1963 par le biais d’un Gouvernement militaire, soit adoptée cette garantie constitutionnelle dans la loi organique du pouvoir judiciaire, qui en son article 8 dispose :

« Lorsque les juges ou tribunaux, qui ont à connaître d’un contentieux, rencontrent une incompatibilité entre une disposition constitutionnelle et une disposition légale, la disposition constitutionnelle l’emporte sur la seconde.

Si les jugements de première instance appliquant ce principe ne font pas l’objet d’appel, ils sont envoyés devant la première chambre de la Cour suprême. Les jugements en seconde instance, sont envoyés devant la première chambre de la Cour suprême, s’il n’a pas été opposé de recours en nullité.

Les juges et tribunaux n’appliqueront pas les décrets et les règlements du pouvoir exécutif ou de toute autre autorité contraires à la Constitution ou aux lois ».

Cette même loi incluait un autre principe qui venait combler la lacune autour du contrôle de constitutionnalité et de légalité :

« Article 12. Il y a action devant le pouvoir judiciaire contre tous les actes de l’administration publique, départementale et municipale, qui constituent une dépossession, une méconnaissance ou une violation des droits reconnus par la Constitution et les lois ».

Avec toute la constellation normative qui existait jusqu’à la Magna Carta de 1979, la juridiction constitutionnelle organique avait été prévue, tout comme l’avait magistralement synthétisé Domingo Garcia Belaunde, dans les domaines suivants :

a) « Afin de préserver la constitutionnalité des lois : l’article XXII du titre préliminaire du code civil (de 1936) et l’article 8 de la loi organique du pouvoir judiciaire, prévoient que la demande doit toujours émaner d’une partie intéressée et par voie d’exception ou comme le veut la doctrine judiciaire italienne par la voie incidente ou comme question préjudicielle.

b) Afin de préserver la constitutionnalité et la légalité des décrets et résolutions émanant de l’exécutif : l’action populaire prévoit à l’article 133 de la Constitution de 1933, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues à l’article 7 de la loi organique du pouvoir judiciaire, un recours à la demande d’une partie intéressée par voie d’action.

c) Afin de préserver la légalité et la constitutionnalité des décrets et des résolutions, que le juge soit saisi d’office conformément à l’article 12 de la loi organique du pouvoir judiciaire.

Ce n’est qu’avec la Constitution de 1979 que le recours en inconstitutionnalité a été reconnu dans notre ordonnancement juridique, en attribuant au Tribunal des Garanties constitutionnelles la compétence pour connaître et résoudre en une instance unique les questions relatives au contrôle normatif. C’est ainsi, qu’avec quelques modifications, cette procédure de contrôle se trouve inscrite aujourd’hui à l’article 200 alinéa 4 de la Constitution de 1993 en vigueur.

À la différence de ce qui a été dit jusqu’à maintenant, la juridiction constitutionnelle de la liberté s’est montrée prolifique dans son développement normatif, tant au niveau légal (comme le prouvent plusieurs exemples tels que la loi du 21 octobre 1897 qui institua l’habeas corpus pour la première fois ; la loi du 10 février 1916, n° 2223, qui étendit son champ à la défense des « garanties individuelles » inscrites dans la Constitution de 1860 ou la loi du 26 septembre 1916 qui perfectionna ses aspects procéduraux ; dans une moindre mesure, le décret législatif n° 17083 du 24 octobre 1968, qui est l’ancêtre moderne et direct de l’amparo), qu’au niveau constitutionnel (par exemple, la Constitution de 1920 qui conféra une valeur constitutionnelle à l’habeas corpus, ou la Constitution de 1933 qui établissait comme finalité à cette garantie constitutionnelle la protection de « tous les droits individuels et sociaux reconnus par la Constitution »). Par la suite, les dénommés « recours en garantie » furent incorporés à l’article 295 de la Constitution de 1979, parvenant ainsi à sa configuration actuelle à l’article 200 (alinéas 1, 2, 3 et 6) de la Constitution en vigueur de 1993.

2 – La justice constitutionnelle au Pérou, à partir de la conception normative des procédures constitutionnelles dans l’actuelle Constitution de 1993

Le premier élément qui doit guider l’étude est le diagnostic proposé ici sur la justice constitutionnelle dans notre pays relatif aux procédures qui existent dans notre ordonnancement juridique pour protéger les droits fondamentaux et garantir la suprématie de la Constitution. Pour cela, il convient de partir de la configuration normative de chacune des procédures mentionnées ci-dessus. Cela permettra de constater, en partie, le degré d’effectivité que nous permet d’atteindre notre système de justice constitutionnelle durant ces années, en prenant des références objectives telles que l’accès à ces dits mécanismes, la facilité et la simplicité des démarches ou encore le ratio des décisions définitives rendues.

2.1. - Les procédures du contrôle organique

Dans ce cadre, la Constitution proclame que les procédures en inconstitutionnalité (article 200 alinéa 4) et de conflit de compétences (article 202 alinéa 3) sont de la compétence seule et exclusive du Tribunal constitutionnel (ce qui revient à dire, qu’il se prononce de manière définitive) ; l’action populaire (article 200 alinéa 5), qui revêt la même qualité, est portée devant le pouvoir judiciaire. Cependant, à cette configuration initialement de contrôle « concentré » – dans le plus pur style européen – de contrôle de constitutionnalité des lois, vient s’ajouter le pouvoir que détiennent tous les juges du pouvoir judiciaire de ne pas appliquer une norme législative qui serait contraire, par la forme ou par le fond, au texte constitutionnel (article 138 second paragraphe), ce que notre doctrine a dénommé de procédure « duelle » ou « parallèle ».

Concernant le recours en inconstitutionnalité, notre Constitution maintient une saisine restreinte (article 203) au président de la République, au procureur général, au défenseur du peuple, à au moins 25 % des membres du Congrès, 5 000 signatures de citoyens vérifiées par le JNE (Conseil national des élections), aux présidents régionaux et maires des provinces et aux collèges professionnels dans leur domaine. Grâce à ce recours constitutionnel, peuvent être contestées autant les lois d’ampleur nationale (telles que les lois générales, les lois organiques, les décrets législatifs, les décrets d’urgence, les traités, les règlements intérieurs du Congrès, les résolutions législatives, les décrets-lois et les lois de révisions constitutionnelles) que les lois d’ampleur territoriale plus restreinte (telles que les ordonnances régionales ou municipales).

Pour le contrôle abstrait des normes infra-législatives (règlements, normes administratives et résolutions à caractère général), le constituant a prévu un mécanisme d’action populaire, qui comme écrit précédemment est exclusivement de la compétence du pouvoir judiciaire et il en est ainsi depuis le début de notre histoire constitutionnelle. Ainsi le Tribunal constitutionnel n’est pas compétent stricto sensu lors de ce recours, mais lorsque la chambre civile d’une Cour suprême connaît une action populaire elle doit suspendre la dite procédure, si elle estime que la demande de l’action populaire se fonde sur des normes qui devraient faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel, et ce jusqu’au jugement définitif conformément au second paragraphe des articles VI du titre préliminaire et 80 du code de procédure constitutionnelle.

Enfin, en ce qui concerne la procédure de conflit de compétences, la Constitution prévoit succinctement que sa compétence est exclusivement celle du Tribunal constitutionnel, distinguant entre les conflits de « compétences » et d’« attributions ». La conception normative infra-législative de ce recours constitutionnel (à l’article 200 avant-dernier paragraphe de la Constitution) est venue compléter ce contrôle, définissant les sujets légitimes, la procédure à suivre, ainsi que les effets des décisions rendues lors de ce genre de recours (articles 109 à 113 du code de procédure constitutionnelle). Ce recours s’est vu renforcé par l’abondante jurisprudence du Tribunal constitutionnel, non seulement concernant les typologies et les classifications le concernant (telles que la traditionnelle distinction entre des confits « positifs », « négatifs »...) mais aussi par la construction de principes et de paramètres afin de réaliser le contrôle constitutionnel que cette voie suppose (telle que le « test de compétence » ou les « principes » dégagés).

Ayant conscience de tout ce qui a été précisé jusqu’ici, il est cependant raisonnable de s’attendre, après les trente années passées de justice constitutionnelle organique (sans compter l’intervalle durant lequel les processus de contrôle abstrait du Tribunal constitutionnel se retrouvèrent inactifs en raison de la destitution de trois de ses membres), à ce que certains aspects du développement de la jurisprudence du Tribunal fassent l’objet d’une réflexion plus poussée. Tel est le cas, par exemple, avec le problème de compatibilité entre le contrôle de constitutionnalité concentré des lois et le contrôle diffus que détiennent les juges du pouvoir judiciaire. Il s’agit principalement du problème de l’inapplication judiciaire d’une loi dont la constitutionnalité a pourtant été déclarée par le Tribunal constitutionnel. Il fut trouvé une réponse, comme vous le savez, à travers la création du « recours en offense constitutionnelle en faveur du précédent » (Sentence n° 04853-2004-PA/TC) grâce à une thèse interprétative qui, cependant, essuya de nombreuses critiques par la doctrine non dénuées de fondements. Finalement, la construction de cette formule, qui resta sans effet en raison d’une nouvelle ligne jurisprudentielle adoptée par le Tribunal, ne fera que mettre en évidence un conflit latent. Ce conflit ne résulte pas tant de savoir à qui est attribué le dernier mot en matière de contrôle constitutionnel des normes infra-législatives (puisqu’il s’agit du Tribunal constitutionnel sans aucun doute) mais plus des mécanismes qui apparaissent nécessaires pour faire respecter cette suprématie interprétative lorsque l’on sait que les décisions constitutionnelles, qui jugeraient de décisions de second degré qui n’appliqueraient pas une norme légale, ne parviennent pas à la connaissance du Tribunal constitutionnel, fermant ainsi la voie au recours d’offense constitutionnelle pour ce type d’hypothèses (article 202 alinéa 2 de la Constitution).

N’en est pas moins complexe le tour d’horizon dans le cas des recours de conflit de compétences, qui bien que bénéficiant d’une jurisprudence très abondante de la part du Tribunal constitutionnel, permettant d’apprécier un grand nombre de décisions jusqu’à cette date dans ce type de recours (dont on peut déduire un acceptable niveau de confiance en son effectivité comme mécanisme de résolution des différends), peuvent aussi recourir en appel au principe de loyale de coopération entre les niveaux de gouvernement dans des cas déterminés, mais s’avérant insuffisant pour parvenir à la fin pacificatrice qui est inhérente à ce type d’affaires. C’est ce qui se passe lorsque le Tribunal constitutionnel déclare l’inconstitutionnalité d’une norme régionale ou locale qui empiète sur une compétence partagée avec le Gouvernement central. Mais les mécanismes qui poussent ce dernier à accomplir sa fonction n’existent pas (ce qui devient habituel dans le cas d’ordonnances régionales ou municipales qui protègent l’environnement lorsque le pouvoir exécutif est défaillant).

2.2. - Procédure de protection des droits

Sans aucun doute, les procédures constitutionnelles qui, pour ainsi dire, ont un contact plus direct avec le citoyen, revêtent, en conséquence, un meilleur impact sur la vie quotidienne. Il s’agit là de la protection des droits, et dans notre ordonnancement, ceux qui se réfèrent aux recours d’amparo (article 200 alinéa 2), d’habeas corpus (article 200 alinéa 1), d’habeas data (article 200 alinéa 3) et de conformité (article 200 alinéa 6) ; chacun d’eux étant de nature partagée entre le pouvoir judiciaire et le Tribunal constitutionnel.

En ce qui concerne l’habeas corpus, la Constitution définit cette garantie comme un mécanisme visant à la protection du droit à la liberté personnelle, opposable principalement contre les détentions arbitraires et illégales. Cependant, la nouveauté qu’apporte la rédaction actuelle consiste à élargir son champ de protection avec « les droits constitutionnels connexes » c’est-à-dire que lorsque concomitamment à la liberté personnelle, se voient affectés d’autres droits tels que le droit à un procès équitable ou le droit à un recours effectif (dont le contenu apparaît à l’article 4 du code de procédure constitutionnelle). Conjugué à cela, dans sa jurisprudence, le Tribunal constitutionnel a aussi élargi son champ d’application en identifiant une série d’hypothèses face auxquelles cette garantie constitutionnelle s’applique.

En ce qui concerne le recours d’amparo, sa protection se déduit du respect de droits constitutionnels différents de la liberté personnelle (dont la protection est exercée dans l’habeas corpus), également différents des droits à l’accès à l’information et à l’autodétermination informationnelle (qui comme on l’expliquera brièvement sont protégés par l’habeas data). Il s’agit, sans aucun doute, du recours constitutionnel de protection des droits par excellence, à en juger par les informations statistiques qui tendent à démontrer une incontestable prévalence sur ses pairs, ce qui peut s’expliquer par un haut niveau de confiance dans son fonctionnement (du travailleur licencié, au retraité à qui l’on refuse ses prestations sociales, à l’entreprise qui se dit affectée par une décision judiciaire, etc.) ou par un usage démesuré et abusif de cette garantie. D’autant plus qu’à mesure des décisions, l’impact du Tribunal constitutionnel lors des recours en amparo contre des jugements judiciaires, reste important sur les formules délimitant la juridiction constitutionnelle et la juridiction ordinaire dans l’ordre de protection des droits fondamentaux, conséquence du modèle de justice constitutionnelle adaptée à notre pays, qui assigne au juge ordinaire le rôle de premier garant des droits fondamentaux directement ou indirectement lors de la procédure judiciaire. Mais, sans que le doute ne soit permis, le problème qui pèse le plus sur le recours d’amparo aujourd’hui est le temps nécessaire à son traitement, de la demande déposée devant le juge civil ou constitutionnel de première instance jusqu’à éventuellement son arrivée devant le Tribunal constitutionnel, dont la prise en compte ne doit peut-être pas exclure la phase d’exécution de la décision.

Moins conflictuelle est à démontrer la dynamique du recours d’habeas data, qui comme déjà évoqué, protège les droits d’accès à l’information publique et à l’autodétermination informationnelle. Bien au contraire, dans le premier cas des droits mentionnés (protection du droit à l’accès à l’information publique), les décisions du Tribunal constitutionnel ont eu pour vertu d’affirmer le principe de transparence dans le fonctionnement de l’État, permettant ainsi le contrôle de l’État, au travers de son caractère public, de la gestion de la chose publique qu’elle soit réalisée par des entités étatiques ou par des entités privées qui gèrent des services publics. Alors que dans la seconde hypothèse (garantie du droit à l’autodétermination informationnelle), il est clair que le rôle de la jurisprudence du Tribunal afin de redimensionner la portée du contenu de l’autodétermination, dont le texte original est contenu à l’article 2 alinéa 6 de la Constitution, s’est vu complété aussi par la législation ordinaire (article 61 du code de procédure constitutionnel).

Pour conclure, en ce qui concerne le recours d’exécution, destiné à satisfaire l’exécution des lois et des actes administratifs, qui est apparu à partir de la décision n° 0168-2005-PC/TC (dont la logique, d’ailleurs, est transposable mutatis mutandis à la décision n° 0206-20056PA/TC dans le cas du recours d’amparo) l’effectivité de ce recours constitutionnel s’est vue réduite de manière considérable. Il s’agit principalement de la conséquence de l’application mécanique et pas toujours mesurée de la décision précitée. Ce qui, en perspective, fait penser, d’un côté, à l’opportunité de continuer à miser sur un modèle de précédent inaliénable de type règle, au détriment du précédent de type principe qui permet au juge une plus grande marge de manœuvre pour décider favorablement ou non de l’accès à une garantie constitutionnelle. D’un autre côté, il est rendu nécessaire d’avancer jusqu’à une nouvelle solution pour rendre son effectivité à ce mécanisme imaginé par le constituant pour faire face à la négligence de l’Administration. Ce qui passera, probablement par le renforcement de son lien avec les principes constitutionnels qui servent d’instrument, qui dans notre conception sont les principes de sécurité juridique et de légalité.

Revue doctrinale

Droit comparé

– Bernal Pulido, Carlos. « La migration du principe de proportionnalité à travers l’Europe », Politeia, printemps 2014, n° 25, p. 469-501.

– Bon, Pierre. « La désignation des juges constitutionnels en droit comparé. Quels enseignements en tirer pour le Conseil constitutionnel ? », In : La composition des juridictions : perspectives de droit comparé. Bruxelles : Bruylant, 2014, p. 209-225.

– Carrillo, Marc. « Justice constitutionnelle et forme de gouvernement », In : Long cours : Mélanges en l’honneur de Pierre Bon. Paris, Dalloz, 2014, p. 95-108.

– Fougerouse, Jean. « Constitution nationale et normes européennes dans les jurisprudences constitutionnelles (Allemagne, Italie, Espagne). [Dossier : Souveraineté de l’État et supranationalité normative. Les droits européens] », Politeia, printemps 2014, n° 25, p. 239-262.

Allemagne

– Boll, Pierre-Henri ; Ngoto, Betty. « La jurisprudence constitutionnelle allemande au secours de la liberté de crier “les poulets hors de la manifestation !” », Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 10 septembre 2014, 6 p.

– Fromont, Michel. « République fédérale d’Allemagne : la jurisprudence constitutionnelle en 2013 », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, juillet-août 2014, n° 4, p. 1115-1138.

– Tusseau, Guillaume. « La gouvernance économique et monétaire européenne au prisme du constitutionnalisme allemand », Revue française de droit administratif, mai-juin 2014, n° 3, p. 602-614.

Chili

– Bertelsen Repetto, Raul. « Fisonomia del tribunal constitucional de Chile », In : Long cours : Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Paris, Dalloz, 2014, p. 57-69.

Espagne

– Alberti Rovira, Enoch. « La intervencion del tribunal constitucional en la construccion del estado autonomico espanol », In : Long cours : Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Paris, Dalloz, 2014, p. 3-17.

– Alcaraz, Hubert. L’insertion d’une déclaration des droits dans les statuts d’autonomie des communautés autonomes espagnoles. Retour sur une controverse. In : Long cours : mélanges en l’honneur de Pierre Bon. Paris : Dalloz, 2014, p. 19-38.

– Connil, Damien. « La récusation des membres du Tribunal constitutionnel espagnol », In : La composition des juridictions : perspectives de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 229-239.

– Grandemange, Jean-Pierre. « Les Cortés generales représentent-elles effectivement le peuple espagnol ? », In : Long cours : Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Paris, Dalloz, 2014, p. 239-250.

– Lecucq, Olivier. « Le jugement des demandes de récusation du Président Perez de los Cobos : un nouveau coup contre le Tribunal constitutionnel espagnol ? », In : Long cours : Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Paris, Dalloz, 2014, p. 289-303.

États-Unis

– Knechtle, John C. « La Cour suprême des États-Unis et la non-discrimination. D’hier à aujourd’hui », Politeia, printemps 2014, n° 25, p. 431-446.

– Knechtle, John C. « Interpréter la Constitution américaine : un objet renouvelé de controverses doctrinales », Politeia, printemps 2014, n° 25, p. 407-429.

– Morri, Johann. « Une pilule dure à avaler : la Cour suprême des États-Unis consacre l’entreprise de tendance à but lucratif », Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 10 septembre 2014, 10 p.

– Tusseau, Guillaume. « Façonner le “gardien de la conscience”. Les présidents des États-Unis et les juges de la Cour suprême », Pouvoirs, septembre 2014, n° 150, p. 53-68.

Hongrie

– Ponthoreau, Marie-Claire. « De la Constitution invisible à la Constitution évanescente. La loi fondamentale de la Hongrie à la lumière des expériences européennes », In : Long cours : mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Paris, Dalloz, 2014, p. 525-540.

Italie

– Giudicelli, Julien. « La composition de la Cour constitutionnelle italienne, entre équilibre et risque de paralysie », In : La composition des juridictions : perspectives de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 127-138.

– Piciacchia, Paola. « Jurisprudence de la Cour constitutionnelle et la réaffirmation du principe de séparation entre politique et administration », In : La séparation entre administration et politique en droit français et étranger, Paris, Berger-Levrault, 2014, p. 113-116.

Maroc

– Centre d’études internationales. La Constitution marocaine de 2011 : analyses et commentaires, Paris, LGDJ, 2012, 438 p.

Pologne

– Granat, Miroslaw. « De l’idée de l’identité constitutionnelle (dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel) », In : Long cours : Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Paris, Dalloz, 2014, p. 233-238.

Royaume-Uni

– Bachert, Audrey. « Le mode de désignation des juges de la Cour suprême du Royaume-Uni : symbole du rapprochement du système britannique avec le modèle constitutionnel de common law ? », In : La composition des juridictions : perspectives de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 197-208.

Suisse

– Hottelier, Michel. « Le principe de la séparation des pouvoirs et son aménagement en droit constitutionnel suisse », In : Long cours : Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Paris, Dalloz, 2014, p. 251-270.

Thaïlande

– Mérieau, Eugénie. « Comprendre l’instabilité politique thaïlandaise : constitutionnalisme et coups d’État », Politique étrangère, Automne 2014, n° 2014/3, p. 135-149.

Union européenne

– Dubout, Édouard. « Principes, droits et devoirs dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Revue trimestrielle de droit européen, avril-juin 2014, n° 2, p. 409-431.

– Tanasescu, Elena Simina. « Rôle des droits fondamentaux dans la constitutionnalisation de l’ordre juridique de l’UE », In : The Court of Justice and the construction of Europe : analyses and perspectives on sixty years of case-law ; analyses et perspectives de soixante ans de jurisprudence, The Hague, Asser Press, 2013, p. 207-227.

(1) GARCÍA BELAUNDE, Domingo : « La Jurisdicción Constitucional en el Perú » (La juridiction constitutionnelle au Pérou), AA.VV. : La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica. II Coloquio Iberoamericano del Derecho Constitucional, 1984, p. 423.

(2) Un des rares cas exceptionnels où le Congrès a décidé de se prononcer sur l’inconstitutionnalité d’une loi, fut la loi n° 8929 qui avait adopté un plébiscite de réforme constitutionnelle en utilisant une procédure inconstitutionnelle.

(3) LOEWENSTEIN, Karl : Teoría de la Constitución (Théorie de la Constitution), Ariel, Barcelona, 1987.

(4) GARCÍA BELAÚNDE, Domingo : op. cit., p. 425.