Le Gouvernement dans la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité
(1) Le présent article n'exprime que le point de vue de ses auteurs.
(2) C'est cette dernière position qui fut défendue.
(3) Les parties disposent de deux semaines pour une éventuelle réplique, l'audience pouvant avoir lieu ensuite à une échéance encore plus brève. Certaines mesures d'instruction (grief soulevé d'office ; demande d'éléments statistiques) appellent des réponses dans des délais très courts.
(4) « Il revient en particulier au Conseil d'État ou à la Cour de cassation (...) de vérifier que chacune des dispositions législatives visées par la question est applicable au litige puis, au regard de chaque disposition législative retenue comme applicable au litige, que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ».
(5) Cette technique, développée par le Conseil d'État, conduit le juge à compléter le texte attaqué ou à en étendre le champ d'application (Assemblée, 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229 ; Juge des référés, 14 février 2013, n° 365459).
(6) Le Conseil d'État a pu, lui aussi, vider d'une partie de ses effets la décision du Conseil constitutionnel de reporter les effets dans le temps de ses décisions en jugeant que les dispositions en cause étaient en tout état de cause contraires à la CEDH (CE, 10 avril 2015, Société Red Bull, n° 377207).
(7) Le commentaire de la décision était explicite à cet égard : « À la lumière de la réponse de principe apportée par le Conseil constitutionnel, il revient au Gouvernement d'examiner sans tarder la publication officielle des traductions françaises de ceux des textes en vigueur en Alsace-Moselle dont seule la version en langue allemande fait foi à ce jour ».