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Le contrat, loi des parties

Laurent AYNES - Professeur à l'Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17 (Dossier : Loi et contrat) - mars 2005

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (code civil, art. 1134, al. 1).

Voilà sans doute l'un des plus célèbres textes du code civil, souvent invoqué par les parties ou les tribunaux, aujourd'hui souvent débattu. Un texte fort : à l'époque de la sacralisation de la loi, voici que le législateur dote la convention de la même force que la loi. Il ne s'agit pas seulement de faire des conventions(1) les lois particulières des parties contractantes ; mais d'affirmer qu'elles constituent « la » loi pour elles. Un pilier du droit des obligations, et, au-delà, de la vie sociale.

Un principe constant, d'ailleurs. Le législateur s'est directement inspiré de Domat, presque mot à mot(2). Et celui-ci puise ce principe dans le Digeste (3). Voici donc une règle fondamentale de l'organisation sociale qui traverse le temps. Comme elle parcourt l'espace : la plupart des systèmes juridiques étrangers l'affirment, s'ils l'énoncent parfois autrement.

Et pourtant, il est de bon ton, dans la communauté des juristes de droit privé, de considérer aujourd'hui que ce principe a beaucoup perdu de sa vigueur, au point que l'on tente, ici ou là, d'écarter la signification que lui a donnée le XIXe siècle(4), ou de l'opposer à d'autres principes concurrents, afin d'en atténuer la force(5).

Il est vrai que la force contraignante du contrat paraît aujourd'hui, en droit positif, attaquée par le juge et par la loi. Le juge devrait être la bouche qui prononce les paroles du contrat, si celui-ci tient lieu de loi. Or, voici qu'il s'autorise à le modifier, à l'amputer ou à le neutraliser. Depuis longtemps, et de manière constante, il révise les honoraires convenus du mandataire ou même du professionnel libéral, lorsqu'il les estime excessifs, eu égard au service rendu(6). Il ampute le contrat de certaines clauses, par le jeu de la nullité partielle(7). Il reproche à l'un des contractants d'exiger l'exécution du contrat, plutôt que d'accepter sa renégociation(8). Avec la permission de la loi, il modifie la clause pénale(9) ou déclare non écrite une clause jugée abusive(10). Et que dire encore de l'usage de son pouvoir d'interprétation, qui débouche souvent sur un « forçage » du contrat(11), ou la découverte d'obligations implicites(12). L'attaque vient aussi de la loi, notamment de l'utilisation fréquente de la rétroactivité de la loi nouvelle qui modifie les effets du contrat en cours...(13)

L'article 1134, alinéa 1, donne-t-il donc le change : une formule forte, mais verbale ? On ne peut s'y résoudre.

À vrai dire, beaucoup dépend du sens que l'on donne à la formule ; ce qui mène directement au fondement de la force obligatoire du contrat ; le « pourquoi » en somme (I). À partir de là, il sera possible d'éclairer le contenu positif de la règle, « en quoi » en somme (II).

I. Pourquoi ?

Pourquoi les conventions légalement formées tiennent-elles lieu de loi à ceux qui les ont faites ? Mais d'abord qu'entend-on par « loi », ce mot qui constitue la pointe de la formule de l'article 1134 ?

Aux lendemains du code civil, et aujourd'hui encore pour certains, la loi dont il est ici question est de même nature que la loi de l'État. On se plaît à souligner l'analogie entre le processus parlementaire et la conclusion du contrat : dans les deux cas, la volonté est à l'oeuvre, volonté dont on proclame tardivement d'ailleurs l'autonomie. Le contrat est un processus de création de normes ; et celles-ci ne présentent avec les normes légales qu'une différence de format. Le contrat fabrique la loi à l'échelle des relations entre individus. On lit encore aujourd'hui sous la plume de certains que le contrat n'est qu'une procédure spécifique de création d'effets juridiques(14). La norme contractuelle prend place au dernier échelon de la pyramide des normes. Dans cette vue néo-kelsennienne, ou pseudo-kelsennienne, de l'ordre juridique, le contrat puise sa force dans une autorisation de la loi qui lui est supérieure. Sa force obligatoire n'existe que par et pour la loi, dans l'espace laissé libre par celle-ci, par délégation de celle-ci. Pourquoi le contrat oblige-t-il ? Parce que la loi le veut, et dans la mesure où elle le veut.

Cette conception paraît dangereuse et inexacte. Dangereuse, car en remettant entre les mains de la loi de l'État le principe de l'obligation contractuelle, on accepte de subordonner sa force aux considérations politiques du moment. On a bien vu ce que le totalitarisme pouvait en faire. Inexacte, parce que, historiquement, le contrat précède la loi, et qu'en de nombreux domaines, dans les relations internationales notamment, le contrat est obligatoire sans loi(15).

Il faut donc renoncer à cette analogie trompeuse entre la loi et la loi contractuelle. Celle-ci est d'une autre nature que la première ; ce qui explique d'ailleurs la permanence de la règle pacta sunt servanda, en dépit des vicissitudes de l'organisation politique, et de la variété des conceptions de la loi. Comme l'a fait justement remarquer un auteur, le terme « loi » dans la formule de l'article 1134 du code civil, comme dans celle, voisine, de Domat, ou dans le Digeste, signifie plutôt « mesure », ou encore principe de répartition, ou de conduite, loi au sens physique ou mathématique. « La loi des parties, loin de constituer une norme contraignante, est avant tout cette règle qui permet d'attribuer à chaque contractant son droit »(16). Elle est donc obligatoire parce qu'elle exprime un jugement sur lequel les parties se sont accordées. Cet accord est le meilleur moyen, dans l'ordre humain, de faire advenir le raisonnable. On peut alors lire l'article 1134 du code civil de la manière suivante : les conventions, pourvu qu'elles soient valablement formées, constituent la mesure des obligations respectives des parties. Nul besoin d'une loi étatique supérieure, ou d'un ordre objectif qui accepterait de leur déléguer une partie de son autorité. Bien au contraire, la loi contractuelle s'impose au respect de la loi, parce qu'elle procède d'une source supra-légale : le droit fondamental de l'homme à se gouverner par sa volonté. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a pu fonder sur le principe de liberté individuelle, énoncé à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'obligation pour le législateur de respecter « l'économie des conventions et contrats légalement conclus »(17). Ainsi, le contrat est obligatoire, non parce que la loi le veut bien, mais parce qu'il procède de l'exercice d'un droit fondamental, dont le respect s'impose au législateur. La convention et la loi n'entretiennent aucun rapport de hiérarchie. Elles opèrent dans deux ordres différents. À la première, les rapports entre les parties ; dans ce domaine, la loi est supplétive(18). À la seconde, l'intérêt général. Cette répartition est parfaitement exprimée par l'article 6 du code civil : « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ».

Encore faut-il préciser que cette répartition intéresse la convention « légalement formée ». Sauf à entrer dans un cercle vicieux, il faut considérer que les règles de formation de l'accord de volonté ne relèvent pas de cet accord lui-même : elles lui sont logiquement extérieures.

Ainsi, le contrat est la loi des parties, non parce que la loi l'estime utile ou juste, jusqu'à ce qu'elle décide le contraire. Mais parce que la promesse faite et reçue est le mode de formation de l'obligation le plus naturellement humain et universel. Les racines de la loi contractuelle plongent dans les droits de l'homme en société ; d'où il suit que la loi de l'État doit en principe respecter le contrat, comme elle s'incline devant les droits de l'homme. Bien sûr, tout est ici affaire de mesure, d'autant plus que les frontières entre l'intérêt général et l'intérêt particulier sont poreuses, comme le montre le dangereux développement de l'ordre public de protection de l'intérêt privé, peut-être d'ailleurs mal nommé(19).

II. En quoi ?

Comment le contrat manifeste-t-il qu'il est la loi des parties ? À l'égard des parties elles-mêmes, d'abord. Mais aussi à l'égard des autres, le juge, et les tiers.

A. À l'égard des parties, la force obligatoire du contrat se manifeste par le droit à l'exécution forcée et l'irrévocabilité unilatérale de la convention. À ces deux égards, il est clair pourtant que la loi contractuelle n'est pas la loi, mais une promesse de comportement dont l'effectivité dépend souvent de circonstances étrangères à l'accord lui-même.

Ainsi, l'absence d'exécution volontaire du contrat ouvre au créancier lésé le droit de recourir à plusieurs remèdes, entre lesquels il peut choisir. Il peut d'abord renoncer à l'exécution forcée en nature, et réclamer la résolution du contrat, assortie ou non de dommages-intérêts (c. civ., art. 1184). Mais s'il préfère obtenir l'exécution par le recours à la force publique, il n'est pas certain d'abord qu'il obtiendra la condamnation du débiteur en nature, car l'article 1142 du code civil l'oblige à se contenter de dommages-intérêts, lorsqu'il est créancier d'une obligation de faire ou de ne pas faire. Observons cependant une tendance à élargir le domaine de la condamnation en nature(20). Même muni d'un titre exécutoire, il n'est pas certain qu'il obtiendra la prestation promise par la force, car le droit des voies d'exécution bute souvent sur la protection de la liberté individuelle du débiteur.

Quant à l'irrévocabilité unilatérale de cette loi que constitue la convention, en dépit de son affirmation dans l'article 1134, alinéa 2, également puisée dans Domat, elle se heurte souvent aujourd'hui à la multiplication des facultés légales de résiliation unilatérale, et plus encore à l'affirmation naissante d'un droit à la résiliation des contrats successifs(21). Sans doute ne s'agit-il pas d'un droit discrétionnaire, puisque la rupture doit être provoquée par le « comportement grave » de l'autre partie. Il n'empêche que la rigueur de la loi contractuelle demeure subordonnée à la réalisation des objectifs du contrat ; en quoi cette loi ne présente pas le caractère abstrait de la loi.

B. À l'égard du juge, la force de la loi contractuelle a longtemps été identifiée à l'irrévocabilité judiciaire du contrat. On se souvient de la formule de l'arrêt Canal de Craponne: après avoir rappelé que la disposition de l'article 1134 du code civil n'est que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d'obligations conventionnelles, et que la règle est générale, absolue et s'applique à tous les contrats, instantanés comme successifs, la Cour de cassation affirme : « Dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants(22) ». Les choses auraient beaucoup changé, si l'on en croit les auteurs contemporains qui sont nombreux à dénoncer les atteintes judiciaires à l'intangibilité du contrat (23), pour le regretter ou s'en féliciter. À y regarder de près, cependant, les tribunaux ont-ils vraiment franchi la barrière de l'article 1134 qui leur interdit de déterminer eux-mêmes la loi contractuelle ? Ce qui est vrai, c'est qu'ils usent de plus en plus largement du pouvoir d'interpréter le contrat ou d'en sanctionner l'inexécution pour faire pièce à une exécution littérale du contrat. L'article 1135 du code civil, suivant lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » ouvre naturellement une brèche dans laquelle les tribunaux se sont engouffrés pour charger le contrat d'obligations implicites auxquelles les parties n'avaient nullement songé (obligations de conseil, d'information, de sécurité, stipulations pour autrui implicites...). D'un autre côté, l'interprétation peut être créatrice, en ce qu'elle cherche à découvrir ce que les parties ont raisonnablement, plutôt qu'effectivement, voulu. Mais c'est surtout le développement contemporain de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi (c. civ., art. 1134, al. 3) qui permet à certains d'affirmer que le juge ou l'arbitre pourrait aujourd'hui neutraliser ou remodeler, indirectement, la loi contractuelle. Ainsi dira-t-il que l'invocation par le créancier de telle clause contractuelle, dans tel contexte particulier, est contraire aux exigences de la bonne foi(24), s'octroyant de la sorte une espèce de pouvoir modérateur général. Un pas de plus, et il reprochera au créancier de réclamer l'exécution du contrat tel qu'il a été conclu, sans accepter de le renégocier, alors que les intérêts de son cocontractant sont gravement compromis(25), rejoignant ainsi les préconisations d'Unidroit (art. 6.2.3) et des Principes du droit européen du contrat (art. 6 : 111), en cas de hardship(26).

Mais dans tout ceci, il est possible de découvrir une activité judiciaire, non pas hostile, mais au contraire favorable à la loi contractuelle : dans les contrats successifs de longue durée, la loi que constitue l'accord des volontés n'est viable que souple ; c'est sauver le contrat que de lui permettre de survivre, adapté, à des circonstances qui en empêchent l'exécution, tel qu'initialement conclu. Et d'ailleurs, le juge ne modèle pas le contrat : il incite les parties à le faire elles-mêmes.

Au total, donc, si l'on excepte les cas dans lesquels le juge reçoit de la loi le pouvoir d'amputer (clauses abusives ou illicites) ou de modérer (clauses pénales) les dispositions contractuelles, il n'est pas certain que les conventions aient cessé d'être, à ses yeux, la loi des parties contractantes.

C. Pour les tiers, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas parties contractantes lors de la conclusion du contrat et ne le sont pas devenues par la suite (ayant cause universel de l'une des parties, cessionnaire du contrat...), le contrat n'est pas une loi ; ou plutôt n'est pas « leur » loi. La règle est suggérée dans l'article 1134, alinéa 1 : « Les conventions... tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Elle est développée dans l'article 1165 du code civil : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Cela signifie-t-il que la convention n'ait aucune existence en dehors du cercle des parties contractantes ? Qu'elle soit une loi purement privée ? Certainement pas. À trois égards, la convention conclue par autrui modifie l'ordonnancement juridique général, et s'impose aux tiers.

D'abord, la conclusion de la convention, son existence, sont un événement, un fait historique, que personne ne peut ignorer : on n'ignore pas l'histoire. Les tiers doivent régler leur conduite en tenant compte de ce fait. Par exemple, l'existence d'un accord d'exclusivité s'impose à tous les concurrents même non parties ; de même que la considération de la chaîne des ventes successives est indispensable à l'acquéreur qui veut vérifier les droits de son vendeur sur la chose. Mais plus encore que l'existence, c'est le contenu même du contrat qui peut être invoqué par un tiers ou opposé à un tiers. La Cour de cassation l'énonce excellemment : « s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs, ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par le contrat »(27). En sens inverse, une partie à un contrat peut opposer ce contrat à un tiers, afin de prouver l'étendue de son droit : la situation juridique créée par le contrat est un fait qui, comme tous les faits, s'impose à tous(28).

Ensuite, de nombreuses conventions n'ont pas pour principal objet la création d'obligations, mais un autre effet juridique : collation d'un pouvoir de représentation (mandat), création d'un groupement (société ou association), transfert d'un droit (contrat translatif), modification ou extinction d'un droit (remise de dette, novation, transaction...). Cet effet se produit en principe à l'égard de tous, notamment des tiers. Par exemple, les pouvoirs du mandataire s'exercent à l'égard des tiers, bien que ceux-ci ne soient pas parties au contrat de mandat ; de même que les statuts d'une société s'imposent à tous et peuvent être invoqués par tous. Si cet effet erga omnes est susceptible de léser le droit d'un tiers, on exigera généralement que le contrat soit publié préalablement.

Il n'en reste pas moins que la loi qu'il constitue produit des effets à l'extérieur du cercle des parties contractantes.

Enfin, même à l'égard des obligations créées par le contrat, celui-ci constitue une loi pour les tiers. Bien sûr, le contrat ne peut rendre un tiers débiteur ou créancier (sauf le cas de la stipulation pour autrui) en vertu des stipulations contractuelles ; c'est le sens précis de l'article 1165 du code civil. Mais la créance et la dette contractuelles doivent être respectées par les tiers et envers les tiers. Respectées par les tiers : c'est le fondement d'une abondante jurisprudence relative à la responsabilité du tiers complice de la violation, par l'un des contractants, de son obligation envers l'autre(29). Respectées envers les tiers : c'est le fondement de la règle suivant laquelle un tiers victime de l'inexécution d'un contrat peut engager la responsabilité du contractant défaillant ; la question aujourd'hui débattue est de savoir si l'inexécution du contrat est en elle-même une faute à l'égard du tiers victime ou si l'on doit exiger de celui-ci qu'il démontre une faute indépendante de la seule inexécution contractuelle (30).

Telles sont les différentes conséquences d'un principe dit d'« opposabilité » du contrat aux tiers, symétrique de celui de la relativité.

Le contrat, loi des parties ? Oui, pourvu que l'on comprenne le terme « loi », et que l'on admette que cette « loi des parties » s'offre au respect de tous.

(1) En principe, « convention » et « contrat » ne sont pas synonymes : la convention est le genre ; elle est un accord de volontés destiné à produire un effet de droit. Le contrat est une espèce de convention : l'effet de droit qu'il produit est la création d'obligations. Mais une convention peut produire d'autres effets de droit, par exemple un transfert (convention translative : ex.: vente ou cession de créance), la création d'un groupement (ex.: pacte social ou association), la collation d'un pouvoir (ex.: mandat), l'extinction d'une obligation (ex.: remise de dette, novation...). L'article 1134 du code civil vise les conventions en général, et pas seulement le contrat. Cependant, la plupart des conventions comportent la création d'obligations, même si ce n'est pas leur objectif principal (ex.: la vente est essentiellement translative ; mais elle fait aussi naître des obligations à la charge du vendeur et de l'acheteur). Dans le langage courant, on utilise souvent le mot « contrat » pour celui de « convention ». À l'égard de la force obligatoire, qui est l'objet de cet article, la distinction n'a guère d'importance. C'est pourquoi il arrivera que « convention » soit pris pour « contrat » et réciproquement.
(2) « Les conventions étant formées, tout ce qui a été convenu tient lieu de loi à ceux qui les ont faites ; et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement commun, ou par les autres voies qui seront expliquées dans la section VI », Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1re partie, Livre premier, titre I, section II, VII.
(3) Domat se réfère expressément à trois textes romains : Hoc servabitur, quod initio convenit, legem enim contractus dedit (L. 23, de reg. jur.); Contractus legem ex conventione accipiunt (L. 1, § 6, depositi); quid tam congrum fidei humanac, quam ea quae inter eos placuerunt servare ? (L. 1 de pact.).
(4) V. notamment, J.-P. Chazal, « De la signification du mot loi dans l'article 1134, alinéa 1er du code civil », RTD civ. 2001, p. 265.
(5) Ch. Jamin, in: « Que reste-t-il de l'intangibilité du contrat », Colloque Chambéry, Dr. et patrimoine, mars 1998.
(6) V. sur cette jurisprudence, Malaurie, Aynès, Gautier, Contrats spéciaux, 2003, n° 550.
(7) V. déjà, Ph. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, LGDJ 1969, préf. A. Weill ; v. Cottereau, « La clause réputée non écrite », JCP 1983, I, 3691.
(8) Cass. com., 3 nov. 1992, Bull. civ. IV, n° 338 ; RTD. civ. 93, 124, note Mestre ; Cass. com., 24 nov. 1998, Bull. civ. IV, n° 277.
(9) C. civ., art. 1152, al. 2.
(10) C. consom., a. L. 132-1.
(11) V. Leveneur, « Le forçage du contrat », Dr. et patrimoine 1998, 69 et suiv.; Malaurie, Aynès, Stoffel-Münck, Les Obligations, 2003, nos 77 et suiv.
(12) Telles les obligations de sécurité implicites dans un nombre toujours croissant de contrats.
(13) Le phénomène est particulièrement saisissant en droit du travail, où le principe d'application de la loi nouvelle aux contrats en cours a été posé de manière générale : Cass. soc., 12 juill. 2000, Bull. civ. IV, n° 278.
(14) J. Ghestin, « La notion de contrat », D. 1990, chron. 147.
(15) Le contrat international - c'est-à-dire celui qui met en cause les intérêts du commerce international - n'est pas obligatoire en vertu d'une loi ; mais en fait parce que la communauté des pays civilisés reconnaît à l'accord des volontés un effet obligatoire. Quant au contenu du contrat, une loi étatique est choisie d'un commun accord par les parties ; c'est le sens du principe d'autonomie. Et d'ailleurs, le contrat international pourrait se passer de toute loi étatique, au moins lorsqu'il est destiné à être soumis à un arbitre.
(16) J.-P. Chazal, cité supra, note 3.
(17) Cons. const., 10 juin 1998, décis. 98-401 DC, JO 14 juin 1998, p. 9033, RTD. civ. 1998, 796, obs. N. Molfessis.
(18) Il est intéressant de constater : 1) que les abondantes dispositions du code civil relatives aux contrats (art. 1582 à 2091) sont presque toutes supplétives, lorsqu'elles n'expriment pas une règle qui est de l'essence de l'institution ; 2) que l'article 1107 du code civil ouvre, au-delà des contrats nommés par lui, un espace de liberté presqu'infini, puisque le contrat innomé est, en principe, valable.
(19) Il est devenu aujourd'hui habituel de distinguer l'ordre public de direction (défense des intérêts de l'État, de l'économie, de la concurrence, de la famille, de la morale...) et l'ordre public de protection (protection impérative des intérêts de l'une des parties, jugée faible : le consommateur, le salarié, le distributeur...): v. notamment : Carbonnier, Les obligations, 22e éd., nos 70 et 77 ; G. Couturier, « L'ordre public de protection », Et. J. Flour, Defrénois 1979, 95. En réalité, dans les deux cas, c'est bien l'intérêt général qui est en cause, mais la sanction de sa violation, la nullité, n'appartient qu'à la personne protégée, dans le second cas.
(20) V. sur ce point le récent colloque : « Exécution du contrat en nature ou par équivalent », 14 oct. 2004, Revue des contrats 2005/1.
(21) V. notamment, Cass. civ. 1re, 20 févr. 2001, Bull. civ. I, n° 40 ; D. 2001, 1568, note Ch. Jamin ; RTD. civ. 2001, 363, note Mestre et Fages : « La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu importe que le contrat soit à durée déterminée ou non ».
(22) Cass. civ., 6 mars 1876, D. 76, I, 193, note Giboulot ; Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 11e éd., p. 123, par F. Terré et Y. Lequette.
(23) V. notamment : « Que reste-t-il de l'intangibilité du contrat ?  », Colloque Chambéry 1997, Dr. et patrimoine, 1998, n° 3, pp. 41 et suiv.
(24) Ex.: Cass. civ. 3e, 6 juin 1984, Bull. civ. III, n° 111 ; Cass. civ. 1re, 5 juin 1991, Bull. civ. III, n° 163 ; Cass. com., 2 juill. 1991, RTD. civ. 1992, 92...
(25) V. L. Aynès, « Le devoir de renégocier », RJ com., nov. 1999, p. 11 et suiv.; v. aussi : Cass. civ. 1re, 16 mars 2004, Bull. civ. I, n° 86, D. 2004 ; 1754, note D. Mazeaud, approuvant une cour d'appel d'avoir décidé que ne viole pas son obligation de loyauté et d'exécution du contrat de bonne foi celui qui refuse de renégocier en présence d'un déséquilibre financier « existant dès la conclusion du contrat ». Que se serait-il passé si le déséquilibre avait eu pour cause des circonstances postérieures à celle-ci ?
(26) V. sur ce point, B. Fauvarque-Cosson, « Le changement de circonstances », RD civ. 2004, n° 1, pp. 67 et suiv.
(27) Cass. com., 22 oct. 1991, Bull. civ. IV, n° 302 ; Defrénois 1991, art. 35212, n° 15. Ainsi, le locataire peut invoquer la vente de l'immeuble loué par son ancien bailleur, pour refuser à celui-ci le droit de demander désormais la résiliation du bail. La perte de qualité résultant de la vente peut être invoquée par tout intéressé.
(28) Cass. civ., 22 juin 1864, DP 1864, I, 412 ; Cass. civ. 1re, 3 janv. 1996, Bull. civ. I, n° 7 : « L'effet relatif du contrat n'interdit pas aux juges du fond de puiser dans un acte étranger à l'une des parties en cause des éléments d'appréciation de nature à éclairer leur décision ».
(29) Ex., le tiers qui embauche un salarié au mépris d'une clause de non réembauchage, ou le détaillant non agréé qui achète d'un distributeur des produits régis par des accords de distribution sélective : G. Viney, Introduction à la responsabilité, 2e éd., nos 202 et s.
(30) Sur cette quest.