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La réforme de la motivation des décisions du Conseil constitutionnel à l’épreuve des modèles étrangers : l’exemple du Royaume Uni

Aurélie DUFFY-MEUNIER - Maître de conférences à l'Université Paris II Panthéon-Assas, Membre du Centre de Droit public comparé, Membre associé de l'Institut Louis Favoreu, Groupe d'études et de recherches sur la justice constitutionnelle, CNRS UMR 6201

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 55-56 (dossier : réforme et motivation des décisions) - juin 2017

La motivation des décisions de justice est le reflet d’une tradition juridique, d’une façon de penser le droit. Dans un système de common law tel que le Royaume-Uni, la motivation des décisions revêt une importance particulière dans la mesure où le droit dit par le juge est considéré, malgré l’importance croissante du droit écrit, comme la première source du droit. Les juges, « oracles vivants »(1) du droit, sont tenus de motiver leurs décisions dans ce système coutumier non parce que des textes l’y obligent, mais en raison de la règle du précédent qui procède à la création de ce judge made law. Les propos du juge Coke dans l’affaire des Prohibitions de 1607 éclairent la conception de la motivation en common law. Il affirme que les affaires ne « doivent pas être décidées par la raison naturelle, mais par la connaissance argumentée et raisonnée du droit », pour conclure que le Roi est en dessous de Dieu et du droit(2). La conception du juge Coke renvoie à l’idée selon laquelle le droit et, notamment, le droit jurisprudentiel est, comme le dit également Blackstone, « l’expression de la raison parfaite »(3) à laquelle les justiciables, quels que soient leurs rangs, doivent se soumettre, sauf si le Parlement souverain en décide autrement.

La motivation des décisions de justice est donc intimement liée au principe de Rule of Law(4). Ses évolutions ont été corrélatives aux transformations récentes de ce principe. Il a évolué sous l’influence du droit de l’Union européenne et de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et s’est enrichi avec la mise en place de la Cour suprême en octobre 2009. La motivation est habitée par l’esprit coutumier de ce système juridique. Il s’agit d’un droit élaboré par des juges qui se tournent vers le passé, le précédent, car la common law a un « éternel besoin […] de faire comme si elle ne faisait pas les choses pour la première fois »(5). Cette logique se fonde sur l’idée de préexistence du droit, d’une innovation dans la continuité, et s’inscrit dans une approche bien différente de celle que l’on rencontre en France devant le Conseil constitutionnel. Le fossé se creuse encore lorsque l’on s’attache à la forme des décisions. Rendues par les juges en leurs noms individuels, elles contiennent des opinions séparées.

Ces constantes de la motivation des décisions de justice au Royaume-Uni restent toujours vraies, mais ont fait l’objet de mutations récentes. De même que le Conseil constitutionnel cherche à être plus pédagogique dans la motivation de ses jugements, les juridictions britanniques, en général, et la Cour suprême, en particulier, ont eu à coeur de réformer la motivation de leurs décisions. Elles ont eu, comme en France, pour principale préoccupation la réception de leurs jugements par les citoyens-justiciables. Au Royaume-Uni, cette réforme est intimement liée à la mise en place de la Cour suprême, qui revêt une dimension constitutionnelle bien plus prononcée que l’Appellate Committee de la Chambre des Lords. En France, elle n’est pas étrangère à l’entrée en vigueur de la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le principe de transparence favorisant l’ouverture, la visibilité et l’accessibilité, gagne ces juridictions et leurs jugements. Sur le fond, le sens de ces évolutions au Royaume-Uni est, en quelque sorte, à rebours des réformes de la motivation des juridictions françaises tant leur style est éloigné. Les décisions du Conseil constitutionnel ou du Conseil d’État ont gagné en longueur. Elles sont devenues plus littéraires grâce à un style plus direct et à l’abandon de la formulation en considérants. Elles ont même donné lieu à des réflexions sur les opinions séparées(6). À l’inverse, les réflexions de la motivation devant la Cour suprême britannique visent à réduire la taille et à renforcer la collégialité de la motivation. Le croisement des réformes et débats en France et au Royaume-Uni laisse transparaître la quête d’une motivation idéale, un intermédiaire entre rédactions de common law et de civil law. La motivation des décisions est donc un enjeu des deux côtés de la Manche, servant à asseoir la légitimité des jugements et par là même des juridictions qui les rendent(7). Les principales caractéristiques et transformations récentes des règles de fond (I) et de forme (II) entourant la motivation sont ainsi riches d’enseignement quant à la place, au rôle et aux ambitions des juges suprême et constitutionnels au sein de chaque système juridique.

I – Le fond de la motivation

Les règles de fond entourant la motivation des décisions des juridictions britanniques sont caractérisées par une méthode constante (A) et un contenu évolutif (B), qui différencient la motivation britannique de celle d’un système de droit continental, comme la France.

A - La constance de la méthode

Fortes d’une tradition de droit jurisprudentiel, les juridictions britanniques rendent la justice avec des instruments méthodologiques étrangers à ceux que l’on rencontre en France. Les juges britanniques appliquent la règle du précédent qui conditionne le fond de sa motivation. Elle correspond à une technique bien précise, qui a des implications méthodologiques importantes. Le précédent permet « non pas de prononcer un nouveau droit, mais de maintenir et d’exposer l’ancien »(8), laissant transparaître l’idée de permanence propre à l’esprit coutumier britannique. Pour ce faire, les juges recherchent, en premier lieu, dans les précédents invoqués par les parties, le ratio decidendi, c’est-à-dire le motif décisoire du jugement. Il constitue la règle de droit pouvant être suivie. Les décisions contiennent aussi des obiter dicta, qui sont des commentaires non déterminants pour la règle de droit. Le juge devra les distinguer du ratio decidendi et les laisser de côté pour résoudre le litige. Il lui revient aussi d’interpréter le ratio decidendi pour déterminer le contenu de la règle de droit applicable. En outre, la détermination du ratio decidendi dépend des faits pertinents auxquels il s’applique. Grâce à ces faits, le juge utilise, en second lieu, la technique de la distinction (distinguish), qui le conduit à identifier les faits déterminants conditionnant le droit applicable. Elle va l’amener à comparer les faits avec ceux d’autres affaires, en les rapprochant ou en les distinguant, afin de décider quelle règle de droit mettre en oeuvre. La règle de droit dépend donc de l’interprétation, parfois subtile, des faits de l’affaire. La détermination de la règle de droit est, en troisième lieu, conditionnée par la nature du précédent. Le ratio decidendi d’une décision ne sera suivi que si la décision qui le contient est un précédent obligatoire (binding precedent). Ces précédents obligatoires, qui sont, en principe, dégagés par les Cours supérieures, doivent être différenciés des précédents persuasifs qui ne lient pas les Cours. Le formalisme du précédent a été à l’origine d’un certain conservatisme des juges qui s’est atténué le 26 juillet 1966, date à laquelle une directive pratique a indiqué que les Lords, aujourd’hui les Justice de la Cour suprême, n’étaient plus liés par leurs précédents. En bref, le juge britannique est lié par le ratio decidendi d’une décision antérieure d’une Cour supérieure dont les faits déterminants sont identiques ou proches. Ce faisant, le juge pose une règle en donnant l’impression qu’elle a toujours existé. La préexistence est la principale caractéristique de l’esprit de common law. Mais elle s’avère, en réalité, relever du « conte de fée ». Loin de se cantonner à cette théorie déclaratoire et de se contenter de révéler un droit préexistant, le juge anglais est bien un « Law maker »(9), car il pose, pour une situation factuelle précise, une règle de droit pour l’avenir. Mais pour ne pas risquer de tomber dans l’arbitraire, il se soumet à ce formalisme, en s’imposant une règle de cohérence juridique temporelle et hiérarchique à travers le respect du précédent des juridictions supérieures. Pourtant, malgré ce formalisme, il est animé par un souci d’adapter ce droit « élastique » non écrit « aux évolutions de la société et aux exigences et coutumes de son époque pour éviter les incohérences et l’injustice qui survient lorsque le droit n’est plus en harmonie avec les besoins, les usages et les intérêts de la génération à qui il s’applique directement »(10).

Une telle préoccupation peut se traduire par la prise en compte des conséquences des décisions. Le conséquentialisme, qui anime la méthode de motivation des juges britanniques et, plus largement, de common law, se retrouve, d’une certaine façon, devant le juge constitutionnel(11). L’analyse de l’effet juridique, économique ou social des décisions résulte d’une démarche réaliste des Anglo-Saxons. La prise en compte des faits sociaux, à travers la théorie du legal realism, introduite par Harlod Laski au Royaume-Uni, à la suite de son amitié avec Oliver Wendell Holmes et Roscoe Pound, n’a cependant pas autant prospéré qu’aux États-Unis. L’influence américaine reste sur ce point limitée et les Brandeis Briefs qui ont fait entrer le social dans le procès américain(12) n’y sont pas admis. La prise en compte des incidences juridiques, politiques ou économiques de certaines décisions prospère davantage que l’argument social ou sociologique. En témoignent les opinions fondées sur l’argument de la déférence envers le pouvoir politique, dans le domaine des relations internationales(13), ou encore sur les incidences financières d’une décision, comme en matière de prestations sociales(14). L’argument social a tout de même été ponctuellement admis, comme par exemple, dans une décision tenant compte de la dimension socio-politique d’une loi en matière agricole(15). Plus récemment, dans un litige en matière de droit de l’immigration, la prise en compte des conséquences juridique d’une décision a conduit la Cour suprême à prononcer une déclaration d’incompatibiliténon nécessaire pour résoudre le litige. Elle donne un effet erga omnes à sa décision et dépasse le cadre initial du litige(16). Cette approche conséquentialiste est présente, mais de façon moins évidente, dans les délibérations du Conseil constitutionnel ainsi que dans ses décisions QPC lorsqu’il diffère leur effet dans le temps, comme en matière de garde à vue(17).

B - L’évolution du contenu

Le contenu des décisions britanniques repose également sur un certain nombre de constantes, qui ont toutefois fait l’objet d’évolutions. Le raisonnement des juridictions est, en premier lieu, organisé autour de trois sources : les textes, la jurisprudence et l’equity qui dispose d’un rôle correcteur des insuffisances de la common law. À ces sources juridiques peuvent s’ajouter des arguments doctrinaux, le plus souvent, confortatifs. Ils peuvent, dans certains cas, sembler faire autorité. En témoigne la référence faite aux travaux de Dicey, auteur des principes de Souveraineté du Parlement et de Rule of Law, dans la décision Miller relative au Brexit(18). Le contenu plus précis d’une décision est déterminé par les parties en raison du caractère accusatoire de la procédure. Le juge britannique est l’arbitre d’un duel dans lequel les avocats des parties lui proposent des arguments juridiques à la lumière desquels il devra résoudre le litige. Contrairement au juge français, il est dépendant du cadre du litige fixé par les parties. Lord Steyn rappelle bien que « les cours sont, dans notre système, les otages des arguments développés par les avocats »(19). À partir du cadre proposé, le juge rédige en détail les faits de l’affaire. Ils sont particulièrement importants car ils conditionnent l’application de la règle de droit. Il déterminera, ensuite, le droit, législatif ou jurisprudentiel applicable pour résoudre le litige. Le contenu de la décision diffère de la motivation française non seulement au regard dessources utilisées, que de son style(20). La tâche des Lords « est de trancher une affaire donnée entre des parties et [non pas] de rationaliser le droit anglais »(21), préoccupation plus présente en France. Si le Conseil constitutionnel donne parfois l’impression de cacher ses sources, notamment européennes, alors qu’elles sont présentes dans le dossier documentaire d’une décision, le juge britannique ne cesse de les présenter et de les citer. Cette différence s’explique par le style discursif des décisions britanniques. Elles ne sont que la transposition, au niveau du jugement, d’une rhétorique quasi-littéraire, que l’on retrouve chez Lord Denning(22), par exemple. Cette réthorique est acquise par les juges lorsqu’ils étaient avocats car avant d’être juge outre-manche, on est avocat. La pratique du barreau, préalable à la pratique des jugements, irrigue ces derniers d’un style argumentatif très proche qui relève, pour certains, non pas de la science, mais de l’art(23). En témoigne, par exemple, le contraste entre les juges britanniques et français lorsqu’il est question de fixer le seuil horaire au-delà duquel une assignation à résidence constitue une privation de liberté(24). La présence d’opinions séparées, qui confortent cette autonomie argumentative, renforce cette liberté d’écriture, parfois très personnelle, qui rend ces juges plus humains. Ils peuvent laisser transparaître leurs émotions(25), leurs doutes(26) ou utiliser des arguments bien plus historiques que juridiques dans leurs opinions(27). Au-delà du style des opinions individuelles, la composition des formations de jugement joue un rôle sur le fond de la décision, notamment devant la Cour suprême. Elle varie, en effet, en fonction de l’importance de l’affaire entre trois juges, cinq, sept, neuf ou même exceptionnellement une formation plénière de onze juges, comme dans l’affaire Miller(28). Le contenu, l’issue et la portée d’une décision seront ainsi conditionnés par le nombre et l’identité des auteurs de chaque opinion(29).

Si ces différentes facettes du contenu des décisions n’ont pas vraiment évolué sur le fond, l’utilisation des sources législatives et jurisprudentielles a connu des transformations récentes en raison de la prise en compte du droit de l’Union européenne et de la CEDH(30). La prise en compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme est d’ailleurs une obligation législative prévue par la section 2 du Human Righs Act (HRA). Au-delà de la prise en compte explicite et fréquente de la jurisprudence européenne, le droit européen a modifié, en droit public comme en droit privé, le langage et les techniques du juge britannique. Les lois et les règles de common law, dont les précédents, peuvent faire l’objet d’interprétations ou de développements, suscités par le droit européen et notamment le droit de la CEDH. En témoigne, par exemple, la modification du tort de breach of confidence, dans le domaine du respect de la vie privée face aux ingérences médiatiques(31). La motivation entourant les sources législatives a également été transformée. Les techniques d’interprétation littérales des lois ont laissé place à la prise en compte des travaux préparatoires depuis la décision Pepper v. Hart de 1993(32), puis à l’interprétation très poussée de la section 3 du HRA quiimpose d’interpréter, autant que possible, les lois d’une façon compatible avec les droits conventionnels(33). En outre, les juges ont adopté sous influence européenne la rhétorique et la logique du contrôle de proportionnalité, très éloignée, de la notion d’unreasonableness, notamment, pour contrôler les décisions administratives. Ils vont même jusqu’à rompre avec la tradition accusatoire et refuser des moyens soulevés par les avocats pour explorer, à la place, le droit européen(34). Soumise aux mêmes influences, la motivation du Conseil constitutionnel s’inspire aussi du droit européen, notamment conventionnel, mais sans le dire dans ses décisions. Il se limite à mentionner ses sources dans son dossier documentaire, et pourrait sur ce point gagner en clarté en étant plus explicite dans sa motivation.

La motivation des décisions au Royaume-Uni reste, sur le fond, attachée à une méthode de common law. Leur style, plus explicite, est souvent plus accessible que la motivation à la française. Il participe à une plus grande autorité et une meilleure réception des jugements. La motivation se heurte, toutefois, à certaines difficultés formelles résidant, notamment, dans la présence d’opinions séparées et dans la longueur des décisions.

II – La forme de la motivation

Au Royaume-Uni, la forme des décisions est essentiellement caractérisée par la présence d’opinions séparées, ce qui a des conséquences sur la longueur des décisions. Ces deux caractéristiques ont fait l’objet de réflexions ou de réformes visant à rendre les jugements plus transparents et ouverts grâce à une motivation plus collégiale (A) et plus accessible (B).

A - De l’individualité à la collégialité

Alors que la question des opinions séparées s’est posée devant le Conseil constitutionnel à la fin du mandat de Pierre Joxe(35), la Cour suprême du Royaume- Uni connaît une évolution inverse. La motivation reflétait, devant la Chambre des Lords, un certain individualisme car les décisions n’étaient pas le fruit d’une motivation unique collégiale, mais des opinions des juges rendues seriatim, c’està- dire par ordre d’ancienneté les unes à la suite des autres. Avec la nouvelle Cour suprême, la recherche d’une motivation plus collégiale s’est manifestée, traduction d’une transformation fonctionnelle de cette institution.

Reflétant l’indépendance des juges ou, pour certains, « la pluralité et même le culte de la personnalité judiciaire individuelle »(36), la rédaction des décisions au Royaume-Uni est de la responsabilité individuelle de chaque juge. Ils rendent leurs opinions en leur nom propre. Le problème d’une telle rédaction résidait dans la difficulté à déceler, en confrontant les différentes opinions, ce qui relève du ratio decidendi du simple obiter dictum. Ce formalisme rendait difficile la compréhension des jugements des juridictions collégiales pour lesquels il était nécessaire de déceler, au sein des diverses opinions, les ratio decidendi convergeant vers une même règle de droit. Soucieux de rendre la nouvelle juridiction suprême plus visible du public et d’asseoir son autorité, le premier Président de la Cour suprême, Lord Phillips, s’est orienté vers une nouvelle forme de motivation, inspirée du modèle américain(37) : la technique du jugement de la Cour. Bien qu’aucune pratique ne soit, pour le moment, définitivement établie à ce sujet, cette nouvelle forme de motivation, plus cohérente et visible du justiciable, est privilégiée lorsque cela s’y prête. Les décisions peuvent être rendues au nom de la Cour à l’unanimité par un(38) ou plusieurs(39) Justices, ce qui s’inscrit dans une préoccupation liée à la collégialité des décisions, que l’on connaît bien en France. Cette nouvelle forme de motivation, qui a progressé(40), n’a évidemment pas gagné l’ensemble des décisions. Le plus souvent, les juges formulent, à côté de l’opinion majoritaire, des opinions concordantes ou dissidentes, individuelles ou solidaires. La pratique a révélé une recherche d’unanimité devant la Cour suprême qui connaît moins d’opinions séparées, mais tout autant d’opinions dissidentes. Cette quête d’unité dans la prise de décision traduit une approche plus collégiale de la justice. Elle se manifeste par une réforme de la méthode de travail, qui accorde une place croissante au travail en équipe entre juges et avec les assistants(41), bien différente du rôle déterminant du service juridique du Conseil constitutionnel dans la rédaction des décisions.

La recherche d’une motivation collégiale s’inscrit dans le sillage de la réforme qu’a connu la Haute juridiction britannique. Au moment où la Cour suprême a remplacé l’ancien Appellate Committee de la Chambre des Lords, l’exigence de collégialité a dépassé celle d’indépendance ou d’individualité de la motivation. Prenant le contre-pied de l’Appellate Committee de la Chambre des Lords, la Cour suprême s’est affichée comme une juridiction indépendante des autres pouvoirs, ouverte et accessible du public, démocratisant par là même les rapports entre les justiciables et la plus Haute juridiction du Royaume-Uni. Elle se présente, sur son site Internet, comme une Cour suprême et même constitutionnelle, qui « entend les affaires de la plus grande importance publique et constitutionnelle affectant l’ensemble de la population ». En devenant une Cour de droit public, la Cour suprême doit rendre des décisions compréhensibles et lisibles par tous les justiciables, ce que favorise la politique jurisprudentielle de réduction des opinions séparées. Mais cette évolution dans la forme des jugements ne garantit pas le caractère synthétique des décisions. Si moins de juges rédigent les décisions de la Cour suprême, ils écrivent davantage. Cet élément fait obstacle à leur pleine compréhension et à leur accessibilité du public. Il s’inscrit dans un débat plus large relatif à la transparence des jugements et de la justice.

(35) Cf. note 6.
(36) Neil Andrews, « The Suprême Court of the United Kingdom and English Cour Jugments », University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 23/2014, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ? abstract_id=2399103, p. 13.
(37) lisabeth Zoller, « La pratique de l’opinion dissidente aux États-Unis », in Mélanges en l’honneur de Pierre Avril, Montchrestien, Paris, 2001, pp. 609-622.
(38) Application by Guardian News and Media Ltd [2010] UKSC 1.
(39) E (Children) [2011] UKSC 27.
(40) Du premier octobre 2009 à juillet 2013, 37 % des décisions étaient des jugements de la Cour, Alan Paterson, « Decision-making in the UK’s top court », Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2014, p. 87.
(41) Ibid. p. 82.

B - De l’ombre à la lumière

Les décisions de la Cour suprême sont rédigées avec un souci croissant de transparence, qui « a levé le voile qui a toujours flotté sur les décisions de la Chambre des Lords »(42). Après la réforme liée à la collégialité des décisions lancées par le Premier président de la Cour suprême, le nouveau président, Lord Neuberger, a insisté sur la nécessité d’adopter des jugements « ouverts ». Cela signifie des jugements « clairs et facilement interprétables » par des juristes et des non-juristes ainsi que des jugements facilement accessibles du public(43). L’accessibilité des décisions se traduit par une exigence de transparence intrinsèque et extrinsèque à la motivation qui vise à rapprocher la Cour suprême des citoyens.

La dimension interne de la transparence des jugements et de la motivation s’est manifestée autour de deux éléments qui font écho à des problématiques rencontrées devant le Conseil constitutionnel. Le premier concerne l’organisation des décisions. Comme devant le Conseil constitutionnel, la motivation s’est progressivement structurée, d’abord, grâce à des numéros de paragraphes et, ensuite, autour de plans, gagnant ainsi en lisibilité. Cette évolution de la motivation des jugements reflète une prise de conscience relative à la nécessité de clarifier la rédaction des décisions. Le second élément concerne le débat relatif à la taille des décisions, qui sont devenues de plus en plus longue, malgré la recherche d’une motivation collégiale. Ce constat est assez paradoxal. La recherche d’une opinion de la Cour ou d’une opinion majoritaire, qui réduit l’éventualité des opinions séparées, ne s’est pas encore accompagnée d’une réduction souhaitable de la taille des décisions(44). Elle renvoie à une problématique comparable en France, puisque les décisions des juridictions de droit public se sont allongées.

Les facettes externes de la motivation jouent également un rôle important pour rendre les jugements plus accessibles du public au sens large. D’un point de vue purement pratique, le site de la Cour suprême britannique est bien plus accessible que celui de l’Appellate Committee de la Chambre des Lords qui était noyé au sein du site de l’Assemblée parlementaire de la Chambre des Lords. Un effort de communication a été fait(45). Les jugements sont désormais diffusés sur Youtube et Twitter et les affaires jugées, pendantes, déclarées admissibles ou rejetées sont disponibles en ligne. La mise en place de communiqués de presse, que l’on retrouve aussi devant le Conseil constitutionnel, constitue également une aide précieuse pour permettre aux citoyens et aux médias de comprendre, en une à deux pages, l’essentiel de la décision. Il ne faudrait toutefois pas qu’il devienne une « décision bis » et se substitue à une réforme de la motivation elle-même.

Au Royaume-Uni, le fond et la forme de la motivation des décisions ont donc évolué parallèlement à la transformation institutionnelle qu’a connue la Haute juridiction. Ces réformes, souhaitées par les juges, s’inscrivent dans une volonté de démocratiser cette institution à travers une motivation plus transparente. Devant le Conseil constitutionnel, où l’on retrouve des évolutions moins abouties, ces réflexions sont surtout le fruit de la doctrine. L’expérience britannique révèle, en définitive, que l’accès aux décisions et la lisibilité de la motivation par le public contribuent à la légitimation d’une juridiction. Toute réforme allant en ce sens est bienvenue car elle participe à la consolidation du principe de Rule of Law et d’État de droit dans ces deux démocraties.

(1) William Blackstone, Commentaries on the Law of England, 1765-1769, vol. I, p. 69.
(2) Traduction d’Elisabeth Zoller, Introduction au droit public, Paris, Dalloz, 2013, p. 79.
(3) William Blackstone, Commentaries on the Law of England, 1765-1769, Introduction, section 3, p. 70.
(4) Lord Bingham, « The Rule of Law », CLJ, 2007, p. 69-70.
(5) Lord Justice Sedley, Douglas v. Hello ! Ltd, [2001] QB 967, [2001] 2 All ER, [2001] 2 WLR 992 (CA), § 111.
(6) Wanda Mastor, « Point de vue scientifique sur les opinions séparées des juges constitutionnels », D., 2010, pp. 14-715 en réaction à Pierre Joxe, Cas de conscience, Labor et Fides, 2010, 245 p.
(7) W. Mastor, Les opinions séparées des juges constitutionnels, Economica, coll. Droit public positif, 2005, 361 p. et « L’effet performatif des opinions séparées sur la motivation des décisions constitutionnelles majoritaires », in Fabrice Hourquebie et Marie-Claire Ponthoreau, La motivation des décisions des cours suprêmes et cours constitutionnelles, Bruylant, 2012, Bruxelles, p. 111 ; A. Duffy-Meunier, « La motivation des décisions de la Cour suprême du Royaume-Uni », in W. Mastor, dossier sur « La motivation des décisions des cours constitutionnelles », AIJC XXVIII- 2012, 2013, pp. 61-64.
(8) William Blackstone, Commentaries on the Law of England, 1765-1769, vol. I, p. 69.
(9) Lord Reid, « The Judge as a Law Maker », Society of Public Teachers of Law, 1972, n° 12, p. 22.
(10) CJ Cokburn, Wason v. Walter [1862] LR 4 QB 73, § 93.
(11) Camille Jauffret Spinosi, « Comment juge le juge anglais », Droits, n° 9-1989, pp. 61-62 et Fabrice Hourquebie, « L’emploi de l’argument conséquentialiste par les juges de common law », in Fabrice Hourquebie et Marie-Claire Ponthoreau, La motivation des décisions des cours suprêmes et cours constitutionnelles, op. cit., pp. 25-46.
(12) Elisabeth Zoller, « Épilogue. Le juge et les faits sociaux aux xxie siècle », in Olivier Jouanjan et Elisabeth Zoller (dir.), Le « moment 1900 ». Critique sociale et critique sociologique du droit en Europe et aux États-Unis, éd. Panthéon-Assas, p. 371.
(13) R (on the application of Lord Carlile of Berriew QC and others) (Appellants) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent) [2014] UKSC 60.
(14) R v. Secretary of State for Work and Pensions, ex parte Hooper and others [2005] UKHL 29, [2005] 1 WLR 1681 ; R v. Her Majesty’s Commissioners of Inland Revenue, ex parte Wilkinson [2005] UKHL 30, [2005] 1 WLR 1718.
(15) Johnson v. Moreton [1980] AC 37.
(16) R (on the application of Johnson) (Appellant) v Secretary of State for the Home Department (Respondent) [2016] UKSC 56.
(17) Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W et autres.
(18) R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant) [2017] UKSC 5.
(19) Darlington BC v. Witltshier Northen Ltd [1995] 1 WLR 68, 78, CA.
(20) Lord Rodger, « The form and language of Judicial opinions », LQR, 2002, p. 226.
(21) Read v. J. Lyons & Co [1947] AC 156, 175.
(22) Lord Denning, Hinz v. Berry [1970] 2 QB 40 ; 42.
(23) Neil MacCormick, « The motivation of judgement in the common law », in C. Perelman et P. Foriers, La motivation des décisions de justice, Bruylant, 1978, p. 180.
(24) Secretary of State for the Home Department (Appellant) v. JJ and others (FC) (Respondents) [2007] UKHL 45, 31 October 2007, Lord Brown, § 104 et s. et Cons. const., déc. n° 2015-527 QPC, 22 décembre 2015, M. Cédric D.
(25) R (on the application of Johnson) (Appellant) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent) [2016] UKSC 56, § 2.
(26) Kookmin Bank v. Rainy Sky SA [2010] EWCA Civ 582, Thorpe LJ, § 53.
(27) A and others v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56, Lord Hoffmann, § 91 et s.
(28) R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant) [2017] UKSC 5.
(29) Richard Clayton, « Decision-making in the Supreme Court : new approaches and new opportunities », PL, 2009, p. 685.
(30) Frédéric Rolland, « La motivation juridictionnelle et la Cour suprême du Royaume-Uni : suprématie judiciaire et suprématie parlementaire », in F. Hourquebie et M.-C. Ponthoreau, La motivation des décisions des cours suprêmes et cours constitutionnelles, op. cit., pp. 235-262 et Frédérique Rueda, « La motivation des décisions de la juridiction suprême du Royaume-Uni : une évolution dans la continuité », in F. Hourquebie et M.-C. Ponthoreau, La motivation des décisions des cours suprêmes et cours constitutionnelles, op. cit., pp. 263-280.
(31) Campbell v. Mirror Group Newspapers Ltd [2004] UKHL 22.
(32) [1993] All E. R. 42.
(33) Pour une interprétation audacieuse cf. Ghaidan v. Godin Mendoza [2004] UKHL 30.
(34) North Range Shipping Ltd v. Seatrans Shipping Corporation [2002] EWCA Civ 405.
(42) Lord Hope of Craighead, « The Creation of the Supreme Court – Was it worth it ? », Barnard’s Inn Reading, 24 June 2010, pp. 5-6.
(43) Lord Neuberger of Abbotsbury, « O pen Justice Unboud ? », Judicial Studies Board Annual Lecture, 16 March 2011, p. 3 et à ce sujet, cf. Lady Justice Arden, « A Matter of Style ? The Form of Judgments in Common Law Jurisdictions : A comparison. Conference in Honour of Lord Bingham », Oxford, 28 June 2008, p. 2, disponible sur le site www.judiciary.gov.uk. p. 8.
(44) Lady Justice Arden, « Judgement writing : are shorter Judgments achievable ? », LQR, 2012, p. 515.
(45) Richard Cornes, « A constitutional disaster in the making ? The communication challenge facing the United Kingdom’s Supreme Court », PL, 2013, p. 266.