la Cour constitutionnelle de Turquie
Musa SAGLAM - Rapporteur à la Cour
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 31 (Dossier : Turquie) - mars 2011
Introduction
Près d'un siècle après l'adoption d'une constitution écrite et la proclamation de sa suprématie (1876), le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois a été instauré en Turquie par la Constitution de 1961. C'est la cinquième cour constitutionnelle instituée en Europe après la Seconde Guerre Mondiale : Autriche en 1945 à nouveau, Italie en 1947, Allemagne en 1949 et France en 1958. La Turquie a établi la juridiction constitutionnelle à l'exemple du modèle européen, car les tribunaux ordinaires avaient refusé d'examiner, sous la Constitution de 1924, par voie incidente la constitutionnalité des actes législatifs. Le contrôle de constitutionnalité des lois est donc exclusivement confié en Turquie à un organe situé hors de la hiérarchie judiciaire et spécialisé dans le contentieux constitutionnel.
Après près de cinquante ans de fonctionnement, la Cour constitutionnelle a réussi à s'implanter dans le paysage politique turc et à se faire reconnaître comme une institution majeure du système politique. En effet, depuis son instauration en 1961, une révision constitutionnelle est intervenue, pour la première fois, pour réconforter sa légitimité démocratique et élargir ses compétences (La loi constitutionnelle n° 5982 adoptée par le referendum du 12 Septembre 2010).
Composition
Le texte initial de la Constitution de 1982, la Constitution présente, s'efforçait de créer une cour constitutionnelle à l'écart des affrontements politiques et n'entravant pas le fonctionnement des pouvoirs exécutif et législatif au moyen de l'élection de tous ses membres par un président de la République impartial. Toutefois, la composition actuelle de la Cour a pour but de renforcer sa légitimité démocratique par l'élection de trois de ses membres par le Parlement (loi constitutionnelle de 2010).
La Cour constitutionnelle se compose de dix-sept membres dont la désignation se fait par le président de la République et le Parlement.
La Grande Assemblée Nationale de la Turquie élit, au scrutin secret, trois membres dont deux émanent de la Cour des comptes et un provient des avocats libres. Deux membres venant de la Cour des comptes sont élus parmi des candidats présentés, à raison de trois pour chaque poste vacant, par l'Assemblée plénière de la Cour des comptes parmi son président et ses membres. Un membre est élu parmi les trois candidats présentés par les présidents départementaux des barreaux parmi les avocats libres.
Le Parlement doit les choisir en dehors de ses propres membres. Pour être désigné, un candidat présenté doit obtenir, au premier tour du scrutin, la majorité des deux tiers des membres du Parlement et, au deuxième tour, la majorité absolue des membres. Lorsque ces majorités requises n'étaient pas atteintes aux deux premiers tours, le candidat qui obtient la majorité des voix utilisées est élu au troisième tour du scrutin. Par cette procédure, le Constituant de 2010 veut empêcher, d'une certaine mesure, une politisation excessive de la Cour.
Quant aux membres désignés par le président de la République, ses élections s'opèrent ainsi :
- Trois membres issus de la Cour de cassation, deux membres venant du Conseil d'État, un membre émanant de la Cour de cassation militaire et un membre provenant du Tribunal Administratif Supérieur Militaire sont désignés par le président de la République parmi les candidats présentés à raison de trois par chaque siège vacant après avoir été désignés par l'assemblée plénière de chacune des cours parmi leurs présidents et membres respectifs ;
- Trois membres dont deux, au moins, sont juristes sont désignés par le président sur présentation du Conseil de l'Enseignement Supérieur qui propose trois candidats pour chaque poste vacant parmi les membres du corps enseignant des établissements d'enseignement supérieur ne figurant pas au sein dudit Conseil. Les candidats doivent être enseignants dans les départements de droit, sciences politiques ou sciences économiques des établissements d'enseignement supérieur.
Les trois personnes ayant obtenu le plus de voix ont été admises comme candidates à la Cour dans les élections réalisées par les assemblées plénières des juridictions supérieures ci-dessus et par le Conseil de l'Enseignement Supérieur. Le président de la République peut désigner un candidat figurant au troisième rang dans une liste de trois candidats.
- Quatre membres sont nommés de manière discrétionnaire parmi les fonctionnaires supérieurs, les avocats libres, les juges et procureurs de premier rang et les rapporteurs à la Cour constitutionnelle ayant travaillé, au moins, cinq ans. Le président peut choisir les quatre membres uniquement parmi des hauts fonctionnaires ou des avocats ou des magistrats ou des rapporteurs. Toutefois, désigner les personnes issues des quatre catégories parait plus conforme à l'esprit de la Constitution parce que cette dernière veut que ces quatre catégories soient représentées à la Cour.
Pour devenir membre à la Cour, après avoir eu quarante cinq ans révolus ; les membres de l'enseignement supérieur doivent obtenir le titre de professeur ou de maître de conférences, les avocats libres doivent exercer effectivement, au moins, vingt ans la profession d'avocat, les hauts fonctionnaires doivent être diplômés de l'enseignement supérieur et travailler effectivement dans la fonction publique pendant vingt ans, les juges et procureurs de premier rang doivent exercer effectivement au moins vingt ans, y compris la période de formation, la profession de magistrature.
Les membres de la Cour sont désignés pour douze ans. Mais les membres en fonction lors de l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle de 2010 siègent à la Cour jusqu'à l'âge de la retraite. Ils prennent leur retraite à l'âge de soixante-cinq ans révolus. Lorsque le mandat d'un membre arrive à son terme, avant qu'il n'atteigne l'âge de la retraite, l'exercice d'une autre fonction par lui et son statut sont réglementés par la loi. Les membres ne sont pas renouvelables.
Une fois désignés, les membres ne peuvent exercer aucune charge publique ni aucune profession privée, ni appartenir à aucun parti politique. Ceux qui acceptent une autre fonction sont censés démissionner de leurs postes. La qualité de juge constitutionnel prend fin automatiquement en cas de condamnation définitive pour une infraction qui entraîne, conformément à la loi relative aux juges et aux procureurs, la radiation de la magistrature. D'autre part, s'il est établi, de manière certaine, par un rapport du comité de santé qu'un membre n'est pas en mesure de remplir ses fonctions pour des raisons de santé, la Cour met fin à son statut de juge suite à une décision prise à la majorité absolue de ses membres.
Compétences
Un constat frappe, à première vue, le lecteur : c'est l'ampleur impressionnante de la tâche confiée à la Cour : contrôle de constitutionnalité des normes, protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, contrôle de constitutionnalité des programmes et activités des partis politiques et contrôle financier des partis politiques, fonction de Haute Cour, contrôle de constitutionnalité de certaines résolutions parlementaires.
La Cour constitutionnelle exerce le contrôle de conformité à la Constitution des normes soit par voie d'action, soit par voie d'exception.
Le contrôle par voie d'action s'exerce, à la demande des autorités politiques, après la promulgation au Journal officiel des normes contestées. Les normes qui font l'objet d'un contrôle de constitutionnalité sont déterminées par la Constitution. Certaines sont soumises à un contrôle limité : les lois ordinaires (le contrôle formel est limité à une seule condition) et les lois constitutionnelles (seul le contrôle formel, limité au respect des trois conditions, est autorisé). D'autres ne font l'objet d'aucune limitation : les décrets-lois ordinaires, le règlement intérieur du Parlement. Il faut compter, dans ce dernier groupe, deux types de résolution parlementaire que l'article 85 de la Constitution soumet au contrôle (les résolutions concernant la levée de l'immunité parlementaire et la déchéance de la qualité de membre du Parlement).
Le contrôle ne porte pas seulement sur la conformité matérielle mais aussi sur la régularité de procédure d'adoption de ces normes.
Les autorités habilitées à présenter un tel recours afin de faire examiner la constitutionnalité des lois ordinaires, quant au fond, des décrets-lois, le règlement intérieur du Parlement sont les suivantes : le président de la République, un cinquième du nombre total des membres du Parlement, le groupe parlementaire du parti au pouvoir et celui du principal parti de l'opposition. Le contrôle des normes en question doit être demandé dans les soixante jours qui suivent leur publication au Journal officiel.
Les autorités habilitées à saisir la Cour afin de faire vérifier la conformité quant à la forme des lois ordinaires et constitutionnelles doivent être précisées séparément. Le contrôle formel des lois ordinaires, limité à la vérification de l'existence de la majorité requise pour leur adoption lors du vote final, ne peut être demandé que par le président de la République ou par un cinquième du nombre total des membres du Parlement. D'autre part, le contrôle des lois constitutionnelles ne peut être allégué que par le président de la République ou par un cinquième du nombre total des membres du Parlement et porte exclusivement sur les trois conditions de forme suivantes : les majorités nécessaires à leur proposition et à leur adoption ainsi que la condition d'après laquelle elles ne peuvent pas être délibérées selon la procédure d'urgence. Le contrôle formel des lois ordinaires et constitutionnelles doit être formulé dans les dix jours qui suivent leur publication au Journal officiel.
Le contrôle par voie d'exception est déclenché par un juge quelle que soit sa place dans la hiérarchie de juridiction, à l'occasion d'un procès en cours. Le juge du fond ne fait que renvoyer la question d'inconstitutionnalité au juge constitutionnel. Le monopole de vérification de la constitutionnalité des normes est donc attribué à la Cour. Lorsqu'il y a lieu de saisir la Cour, le juge de fond sursoit à statuer et le procès ne reprend que lorsque la réponse de la Cour a été reçue ou lorsqu'il n'y a aucune réponse au bout de cinq mois. Si la Cour a conclu à l'inconstitutionnalité de la norme incriminée, la décision s'impose non seulement au tribunal qui a déféré ladite norme devant la Cour mais aussi à ceux qui sont amenés appliquer la même norme dans un litige. La norme invalidée disparaît donc de l'ordonnancement juridique.
Seulement les dispositions d'une loi ou d'un décret-loi peuvent faire l'objet d'un contrôle concret. La conformité, quant à la forme, à la Constitution des lois ordinaires et constitutionnelles ne peut pas être invoquée par voie d'exception.
Si, au terme du contrôle concret, la Cour rejette la demande d'inconstitutionnalité quant au fond d'une disposition de loi et la même disposition est déférée à nouveau à la Cour à l'occasion d'un autre procès avant qu'un délai de dix ans se soit écoulé, la Cour rejette l'exception d'inconstitutionnalité pour incompétence du tribunal de renvoi.
Cependant, il faut préciser que certaines normes sont expressément exclues par la Constitution de tout contrôle : les décrets-lois de crise, les traités internationaux et les « lois de révolution » qui sont signalées dans l'article 174 de la Constitution.
La Constitution elle-même fournit les normes de référence en vue de vérifier la constitutionnalité des lois et des autres actes juridiques soumis au contrôle. D'autre part, la Cour ne s'interdit pas de recourir à d'autres références moins évidentes parce qu'elle n'a pas hésité à dégager du Préambule certains principes constitutionnels.
La loi constitutionnelle de 2010 a introduit dans le système turc une nouvelle modalité de saisine en vue d'assurer la protection des droits et libertés fondamentaux mentionnés dans la Constitution aussi bien que dans la Convention européenne des droits de l'homme : le recours individuel.
Désormais, toute personne affirmant que la puissance publique a porté atteinte à l'un de ses droits et libertés fondamentaux, garantis par la Constitution et énumérés aussi dans la Convention européenne, peut introduire devant la Cour constitutionnelle un recours en protection constitutionnel. Le recours individuel est, en principe, un recours subsidiaire : la requête ne peut être introduite qu'après l'épuisement de toutes les autres voies de recours. L'examen de la Cour ne peut pas également porter sur les questions qu'on doit traiter dans les autres voies de recours. Si la violation découle d'une décision juridictionnelle, la Cour pourra casser le jugement et renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. À cette occasion, la Cour réunie en assemblée plénière pourra déclarer la nullité de la loi contraire à la Constitution sur laquelle repose le jugement qu'elle casse.
La Cour ne pourrait accepter les recours individuels que dans deux ans, le délai prévu par la loi constitutionnelle de 2010 pour la mise en place de cette saisine.
La Cour constitutionnelle contrôle la conformité des statuts, des programmes et des activités des partis politiques à la Constitution. L'article 68/4 de la Constitution précise l'essentiel des principes que les partis sont tenus d'observer : la forme unitaire de l'État, les droits de l'homme, l'État de droit, la souveraineté nationale, les principes de la République démocratique et laïque, l'interdiction de prôner l'hégémonie d'une classe sociale sur d'autres ou une forme quelconque de dictature et la prohibition d'inciter à commettre les délits. En cas de non-conformité du statut et du programme d'un parti politique aux principes énoncés ci-dessus, la décision de sa dissolution est prononcée. D'autre part, un parti peut être dissout en raison de ses activités si la Cour constate que celui-ci est devenu un foyer de l'accomplissement des activités contraires aux mêmes principes. Le Procureur général de la République près la Cour de cassation peut demander à la Cour constitutionnelle la dissolution des partis. La Cour peut aussi prononcer, au lieu de la dissolution, la sanction de la privation en partie ou en tout de l'aide financière de l'État en fonction de la gravité des actes reprochés au parti incriminé.
La Cour constitutionnelle exerce également le contrôle financier des partis politiques. La Constitution dispose que les recettes et les dépenses des partis doivent être conformes à leurs missions et que la Cour vérifie la conformité à la législation non seulement les recettes et les dépenses des partis mais aussi le mode d'acquisition de leur biens et leur utilisation (article 69/3). Si, au terme de son contrôle, la Cour constate des illégalités dans les comptes définitifs d'un parti, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires ou pénales qui ne sont susceptibles d'aucun recours.
La Cour constitutionnelle est une juridiction pénale dans les cas énoncés à l'article 148/6-7 de la Constitution : elle juge, en qualité de Haute Cour, pour les délits relatifs à leurs fonctions, le président de la République, les membres du Conseil des ministres, le président et les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour de cassation militaire, du Tribunal administratif militaire supérieur, leurs procureurs généraux, le procureur général adjoint de la République ainsi que le président et les membres de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des juges et des procureurs. La loi constitutionnelle de 2010 précise aussi que la Cour juge, pour les délits relatifs à leur fonction, le président du Parlement, le Chef d'état-major de l'armée, les commandants de la force terrestre, de l'armée de l'air, de l'armée de mer et de la gendarmerie. Le Procureur général de la République près la Cour de cassation ou son adjoint assure la fonction de ministère public près la Haute Cour. Les décisions de la Haute Cour sont susceptibles de recours. L'assemblée plénière de la Cour qui examine le recours en appel rend un arrêt définitif (la loi constitutionnelle de 2010).
Il faut compter, parmi les compétences de la Cour, deux types de résolution parlementaire que l'article 85 de la Constitution soumet à son contrôle (les résolutions concernant la levée de l'immunité parlementaire et la déchéance de la qualité de membre de l'Assemblée nationale).
Organisation
Le président de la Cour est élu au scrutin secret à la majorité absolue du nombre total de ses membres, parmi les membres de la Cour pour une durée de quatre ans. Le président dont le mandat vient à expiration est rééligible. Au lieu d'un vice président, la loi constitutionnelle de 2010 en prévoit deux qui sont élus dans les mêmes conditions que son président.
À côté de l'assemblée plénière de la Cour, il y a deux chambres et, le cas échéant, les commissions. L'assemblée plénière présidée par le président, en son absence, par un vice-président, est réunie, au moins, en présence de treize membres de la Cour y compris son président ou vice-président. Chaque chambre présidée par un vice-président s'est réunie alors que quatre membres sont, au moins, présents. L'assemblée plénière et les chambres prennent ses décisions à la majorité absolue de leurs membres présents. Au sein de chaque chambre, les commissions peuvent être constituées afin de statuer sur la recevabilité des recours individuels.
L'assemblée plénière a pour mission de résoudre tous les litiges juridictionnels de la compétence de la Cour, exception faite, en principe, des recours individuels : le contrôle de conformité à la Constitution des normes, les affaires relatives aux partis politiques, la fonction de Haute Cour. Les recours individuels relèvent en principe de la compétence des chambres. Quant aux commissions, elles décident de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité des recours individuels.
À la tête du personnel administratif de la Cour se trouve un secrétaire général désigné de manière discrétionnaire, parmi les rapporteurs, par le président. Le service administratif de la Cour comprend vingt services : informatique, relations extérieures, bibliothèque, service de traduction etc. L'aide technique est confiée, sous l'autorité du président, aux rapporteurs de la Cour. Ceux-ci assistent la Cour dans leurs travaux préparatoires et sont présents aux réunions de la Cour, avec voix consultative. Les rapporteurs proviennent de trois catégories de profession : d'abord les juges et procureurs ; ensuite les inspecteurs, inspecteurs en chef ou experts auprès de la Cour des comptes ; enfin les maîtres de conférence, les maîtres-assistants, les docteurs en droit, en sciences économiques ou en sciences politiques de l'enseignement supérieur. Ils procurent l'assistance juridique compétente à la Cour et ils sont chargés, par le président, d'instruire le dossier jusqu'au point où celui-ci pourra être mis en délibération afin d'en décider.
La Cour a son propre budget qui figure dans le budget général de l'État et elle pourvoit à la gestion de ses dépenses dans le cadre d'une loi déterminant les limites de ses fonds. Ce budget est directement géré par le président et, le cas échéant, par son secrétaire général sans avoir été soumis à d'autres organes.
Procédure
Il va de soi que les règles de procédure varient selon la compétence de la Cour en question. À l'heure actuelle, la procédure que la Cour suivra pour examiner le recours individuel n'a pas été fixée. De ce fait, on s'en tiendra à l'exposé des règles générales de procédure importantes pour chaque compétence et à préciser la procédure dans le cas de contrôle de constitutionnalité des normes.
L'article 149 de la Constitution se borne en effet à déclarer que la Cour examine les affaires dont elle connaît sur dossier (selon la procédure écrite) sauf si elle est saisie en qualité de Haute Cour. Mais le même article précise que, si elle l'estime nécessaire, la Cour a la faculté de convoquer les personnes intéressées afin d'entendre leurs explications et que lors d'une action en dissolution d'un parti politique, elle est tenue d'entendre la défense du président du parti visé ou d'un représentant désigné par lui après avoir entendu le procureur général de la République. D'autre part, lorsqu'il s'agit de recours individuel, la Cour peut décider de tenir une audience.
Dès lors que la requête écrite et motivée est enregistrée au registre de la Cour, la saisine se trouve effectuée. Un document est délivré au requérant comme preuve de l'introduction de l'affaire. Le greffier inscrit chaque affaire dans le registre dans l'ordre de leur réception. À ce stade, aucun contrôle n'est exercé sur les affaires afin de déterminer si la Cour est compétente pour en connaître, si la requête comporte les documents requis.
L'instruction débute toujours par la nomination d'un rapporteur par le président suivant l'ordre d'inscription des affaires. La Cour examine, d'abord, la recevabilité avant de procéder à un examen approfondi (cette opération de « filtrage » est dénommée examen préliminaire dans le procès constitutionnel). L'élaboration scientifique de cet examen se fait par un rapporteur qui vérifie si la requête est recevable et si les éléments du dossier permettent de passer à l'examen au fond. Le rapporteur achève son examen dans un délai de cinq jours et présente son mémoire à la présidence. Il participe aux séances concernant cette affaire et fournit des explications nécessaires. Dès lors que la Cour décide que la requête est recevable, elle commence à examiner s'il faut donner raison au requérant (examen au fond). Le président confie l'examen au fond du dossier au même rapporteur. Ce dernier dispose cette fois-ci d'un délai d'un mois pour présenter le mémoire comprenant également ses conclusions personnelles. Le rapporteur est tenu d'être présent lors des séances consacrées à l'étude de l'affaire et de donner des explications exigées.
La Cour rend en principe ses jugements à la majorité absolue de ses membres présents lorsqu'il s'agit du contentieux des normes. Par contre, l'invalidation d'une loi constitutionnelle en raison d'une irrégularité formelle et la dissolution d'un parti politique ou sa privation en partie ou en tout de l'aide financière de l'État ne peuvent être prononcées qu'à deux tiers des membres présents de la Cour (loi constitutionnelle de 2010).
Enfin, la Cour examine les recours en annulation pour vice de forme et statue sur ces recours en priorité.
Arrêts
Au terme de son examen de la constitutionnalité des normes, la Cour peut prononcer trois types d'arrêt : si elle juge que la norme est non contraire à la Constitution, elle prononce un arrêt de rejet de l'action en annulation ou de l'allégation d'inconstitutionnalité. Mais, si elle constate que la norme attaquée est contraire à la Constitution, elle rend alors un arrêt d'annulation, soit totale, soit partielle. Enfin, malgré l'absence d'un texte l'y habilitant, la Cour s'est attribuée la compétence de suspendre l'application d'une norme qui fait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant elle.
Les arrêts de la Cour sont définitifs, ce qui signifie que tout recours est exclu, à l'exception des arrêts de la Haute Cour, tant devant une autre juridiction que devant la Cour elle-même. Les arrêts sont immédiatement publiés au Journal officiel et lient les organes législatif, exécutif et juridictionnel ainsi que les autorités administratives et les personnes physiques et morales. Le principe est ainsi posé par la Constitution : une fois rendu, l'arrêt s'impose donc à tous.
Les arrêts d'annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés. L'article 153/3 de la Constitution dispose que la loi, le décret-loi ou le règlement intérieur du Parlement qui a été annulé cesse d'être en vigueur à compter de la date de la publication de l'arrêt d'annulation au Journal officiel. Le même alinéa poursuit : si elle l'estime nécessaire, la Cour peut aussi fixer autrement la date d'entrée en vigueur de l'arrêt d'annulation. Cette date ne peut dépasser d'un an la date de la publication de l'arrêt d'annulation au Journal officiel. Lorsque la Cour retarde d'un certain temps l'entrée en vigueur de l'arrêt d'annulation, le Parlement délibère et se prononce en priorité sur les projets et propositions de loi visant à combler la lacune juridique entraînée par l'arrêt d'annulation.
Selon l'article 153/2 de la Constitution, lorsqu'elle annule une loi ou un décret-loi ou une de leurs dispositions, la Cour ne peut pas se substituer au législateur en établissant une disposition susceptible d'entraîner une application nouvelle.
Les arrêts de la Cour ne produisent, en principe, d'effets que pour l'avenir, à partir du moment où ils ont été publiés au Journal officiel et ils ne peuvent pas influencer les situations antérieures. Le principe de non-rétroactivité des arrêts d'annulation a été motivé par les exigences de sécurité juridique par le Constituant de 1982.
Conclusion
La Constitution de 1961 réservait à la Cour un rôle fondamental dans le fonctionnement du régime constitutionnel parce qu'elle était chargée de remettre les institutions dans le bon chemin. Cependant, sous cette Constitution, ses prises de position à l'égard des questions délicates telles que le système électoral, l'amnistie, la sécurité nationale et le contrôle des lois constitutionnelles lui ont valu des critiques virulentes et sa politique jurisprudentielle a provoqué des réactions dans l'opinion publique.
La Constitution de 1982 maintenait le contrôle de constitutionnalité des lois bien que les compétences de la Cour soient restreintes de manière manifeste. Les restrictions se rapportaient principalement aux normes soumises au contrôle de conformité à la Constitution, au droit de certaines autorités de contester la constitutionnalité des lois, aux délais de recours et aux effets des arrêts de la Cour etc. En sachant tirer les leçons nécessaires de son expérience antérieure, la Cour s'est comportée, au début de la Constitution de 1982, avec discrétion et courtoisie et elle s'est efforcée de ne pas heurter les sensibilités. Elle a également tenu compte de la volonté du Constituant. Est alors venue de soi une consécration qui se manifeste de deux manières.
D'une part, la Cour sait découvrir les moments propices pour faire valoir son interprétation de la Constitution : elle se déclare compétente pour émettre les ordonnances provisoires malgré l'absence d'une base constitutionnelle ou légale et elle contrôle la constitutionnalité quant au fond des lois constitutionnelles bien que la Constitution ne lui permette de contrôler seulement la constitutionnalité quant à la forme.
D'autre part, la Cour a fait l'objet de reformes constitutionnelles qui accroissent son rôle dans le système : l'introduction du recours individuel, la participation des représentants du peuple à la désignation des juges constitutionnels pour renforcer la légitimité de la Cour au regard de la démocratie et enfin la restructuration de la Cour afin de la doter de moyens appropriés pour faire face aux nouvelles compétences (loi constitutionnelle de 2010).
Tout le monde s'accorde, aujourd'hui, sur le rôle majeur que joue la Cour dans le jeu des institutions, la position que contestait la classe politique, dans sa grande majorité, lors de son instauration. La Cour est désormais considérée comme une institution indispensable pour la démocratie turque.
Statistiques sur les recours introduits devant la Cour constitutionnelle
- Sous la Constitution de 1961 (1)
- Sous la Constitution de 1982
(1) Le recours individuel est introduit dans le système turc par le référendum du 12 septembre 2010. Cependant, depuis la mise en place de la Cour constitutionnelle, les individus n'ont pas cessé de formuler les recours individuels devant la Cour constitutionnelle.