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L'exception d'inconstitutionnalité en Roumanie : la question préjudicielle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle

Florence MALVASIO - Président de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, Président de section à la Cour nationale du droit d'asile

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 27 - janvier 2010

Alors que la France vient, le 23 juillet 2008, d'introduire une voie de contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois qui reste timide -- le dispositif étant circonscrit aux droits et libertés garantis par la Constitution et soumis au filtre des juridictions suprêmes -- il est particulièrement intéressant d'examiner la situation d'un pays, la Roumanie, qui dans le contexte du retour à la démocratie des années 1990 a instauré dans sa charte constitutionnelle un dispositif semblable mais notablement plus ouvert -- l'objet de la saisine n'étant pas limité à la méconnaissance de certains droits et sa mise en œuvre permettant à tout juge de saisir directement la Cour constitutionnelle.

La Roumanie pratique ainsi, aujourd'hui depuis plus de 15 ans, l'exception d'inconstitutionnalité des lois par la voie de questions préjudicielles posées dans le cadre d'instances judiciaires à la Cour constitutionnelle, compétence qui recueille un franc succès puisqu'elle occupe, depuis 2001, plus de 98 % de l'activité de cette Haute juridiction (déjà plus de 84 % en 1993, année au cours de laquelle furent rendues les premières décisions selon cette procédure). On précisera ici que l'organisation judiciaire roumaine comporte un seul ordre juridictionnel au sommet duquel se trouve la Haute Cour de cassation et de justice, dénomination signifiant que la juridiction suprême est juge du droit et des faits, la Roumanie ne connaissant pas le recours en cassation au sens où il est entendu en France. Les autres juridictions sont les cours d'appel et les tribunaux de première instance. Toutes ces juridictions sont organisées en sections spécialisées et comportent ainsi une section administrative et fiscale qui tient le rôle de juridiction administrative.

Selon l'article 146 de la Constitution roumaine du 21 novembre 1991, révisée en dernier lieu en 2003, la Cour constitutionnelle est compétente pour « décider des exceptions d'inconstitutionnalité portant sur les lois et ordonnances, soulevées dans les instances judiciaires ou d'arbitrage commercial ; l'exception d'inconstitutionnalité peut aussi être soulevée directement par l'Avocat du peuple ». Cette dernière possibilité de saisine, au bénéfice de l'Avocat du peuple, qui correspond à l'institution de l'ombudsman, a été introduite lors de la dernière révision de la Constitution entrée en vigueur en 2004.

Si la Constitution roumaine de 1991 a consacré un dispositif de contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois, à l'occasion d'instances judiciaires, les prémices en avaient été posées de longue date de façon prétorienne par les juges « ordinaires » se fondant implicitement sur l'office du juge.

I. Les origines du contrôle de constitutionnalité des lois en Roumanie

Le contrôle de constitutionnalité des lois par voie judiciaire ne date pas du retour de la démocratie en Roumanie. Son origine remonte à une jurisprudence née sous l'empire de la Constitution de 1866 qui ne l'avait pourtant pas expressément prévu. Mais il avait été explicitement consacré par une décision de la Haute Cour de cassation no 261 du 16 mars 1912 dans un procès dit des tramways.

La Haute Cour de cassation jugea dans cette affaire que : « ··· si une loi invoquée dans une cause quelconque est contraire à la Constitution, le juge devant ce conflit ne saurait se soustraire au jugement du procès ; ··· comme dans le cas de contrariété entre deux lois ordinaires, il est en droit et a le devoir de les interpréter et de décider laquelle des deux sera appliquée, c'est toujours ainsi qu'il a le devoir de procéder lorsque l'une de ces lois est la Constitution ; dans ces limites on ne peut pas nier au pouvoir judiciaire le droit de vérifier la constitutionnalité d'une loi ; ··· en effet, il ressortit tout d'abord naturellement et logiquement de la nature et des attributions de ce pouvoir ··· [le droit] d'appliquer les lois et par suite la loi constitutionnelle ; ··· il n'y a aucune disposition dans la Constitution qui enlève ce droit au pouvoir judiciaire ».

Par cette affirmation prétorienne, le juge roumain s'inscrivait dans la ligne de la jurisprudence Marbury v/ Madison de la Cour suprême des États-Unis qui fonda en 1803 le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, celui-ci relevant de l'office du juge soumis à la loi suprême de l'État.

La Constitution roumaine de 1923 institutionnalisa ce contrôle juridictionnel de constitutionnalité en établissant que « seule la Cour de cassation, en sections réunies, a le droit de juger de la constitutionnalité des lois et de déclarer inapplicables celles qui sont contraires à la Constitution. Le jugement sur l'inconstitutionnalité des lois se limite au seul cas jugé » (art. 103 de cette Constitution). Le contrôle a posteriori par voie d'exception ressortissait ainsi exclusivement de la compétence de la Cour de cassation et n'avait que des effets limités inter partes litigantes. Maintenu par la Constitution de 1938, ce contrôle fut suspendu en 1940 en même temps que cette Constitution et disparut après la deuxième guerre mondiale lorsque la Roumanie devint une démocratie populaire.

La Constitution roumaine de 1965 reconnut une forme de contrôle de constitutionnalité des lois, politique, confié au législateur lui-même. Il semble qu'il s'agissait en fait d'une interprétation donnée par le corps législatif, ce qui ne constituait évidemment pas un contrôle de constitutionnalité authentique.

Lors du retour de la Roumanie à la démocratie libérale, deux conceptions du contrôle de constitutionnalité étaient en présence, une conception ancienne confiant ce contrôle à la Cour de cassation, avec un effet limité au litige, et une conception nouvelle confiant cette mission à une juridiction constitutionnelle et dont les effets ne seraient pas limités au procès. L'Assemblée constituante souhaita s'inscrire dans le modèle européen de contrôle de constitutionnalité des lois confié à un organe juridictionnel unique et spécialisé, la Cour constitutionnelle, dotée de compétences élargies et dont les décisions seraient obligatoires erga omnes, étant précisé que cette autorité a été expressément affirmée à l'occasion de la révision de la Constitution de 2003 car auparavant la plupart des juridictions ne s'estimaient pas liées par les décisions de la Cour constitutionnelle.

Alors que la Haute Cour de cassation avait, au début du xxe, de façon prétorienne, lié ce contrôle de constitutionnalité des lois à l'office du juge, de tout juge en principe, sa décision se référant par ailleurs au « droit du pouvoir judiciaire », le constituant roumain de 1991 a préféré, tout en consacrant cette possible remise en cause a posteriori de la loi pour contrariété avec la Constitution, en réserver l'appréciation à une haute instance juridictionnelle, le juge de droit commun ne pouvant que saisir cette instance à titre préjudiciel. On note par ailleurs que la Constitution roumaine de 1991 traite de l'autorité judiciaire et non, comme l'arrêt susmentionné de 1912, d'un pouvoir judiciaire, selon une conception proche de celle en vigueur en France.

II. Le dispositif roumain de contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois

La loi no 47 du 18 mai 1992 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle précise, en son article 29, que cette exception peut concerner « l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une ordonnance, ou d'une disposition d'une loi ou d'une ordonnance, qui est en vigueur et concerne la résolution du litige à tout moment de l'instance et quelle que soit la matière » (par. 1). L'exception doit donc porter sur un acte normatif en vigueur et la question être liée à la solution du litige.

L'exception peut être soulevée à la demande d'une partie ou d'office par la juridiction ou encore par l'avocat général (parquet) dans les affaires auxquelles il participe (par. 2).

Les dispositions déjà déclarées inconstitutionnelles par une précédente décision de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle exception d'inconstitutionnalité (par. 3). Une exception d'inconstitutionnalité rejetée comme non fondée peut cependant être réitérée mais pas par les mêmes parties ni pour les mêmes motifs.

Le renvoi à la Cour constitutionnelle par la juridiction devant laquelle l'exception a été soulevée se fait par un jugement avant dire droit qui expose les arguments des parties et l'avis de la juridiction sur l'exception d'inconstitutionnalité et doit être accompagné des preuves soumises à cette juridiction par les parties. Si l'exception a été soulevée d'office par le juge le jugement avant dire droit doit être motivé, contenir les arguments des parties et les preuves nécessaires (par. 4).

Le jugement de l'affaire est suspendu jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle (par. 5).

Si l'exception est irrecevable, car non conforme aux prescriptions des paragraphes 1, 2 et 3, par exemple parce qu'elle serait sans lien avec la résolution du litige ou aurait déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle, la juridiction devant laquelle elle a été soulevée la rejette par un jugement avant dire droit motivé. Ce jugement peut faire l'objet d'un appel devant la juridiction immédiatement supérieure dans un délai de 48 heures à compter de son prononcé, le juge d'appel ayant un délai de 3 jours pour statuer.

L'article 30 dispose que le président de la Cour constitutionnelle désigne le juge rapporteur, communique le jugement avant dire droit par lequel la Cour a été saisie aux présidents des assemblées parlementaires (Chambre des députés et Sénat), au Gouvernement et à l'Avocat du peuple en leur fixant un délai pour produire leurs observations. Le procureur est tenu de participer à la procédure. Par ailleurs, le ministère d'avocat est obligatoire et l'avocat doit avoir le droit de plaider devant la Haute Cour de cassation et de justice.

L'article 31 de la loi prévoit que, lorsque le texte ou la disposition en cause est déclaré inconstitutionnel, la décision de la Cour constitutionnelle est obligatoire et définitive (par. 1). La déclaration d'inconstitutionnalité a des effets similaires à une abrogation -- comme dans le dispositif français -- et la Cour précise parfois que la disposition inconstitutionnelle « cesse d'être en vigueur ». Cette déclaration d'inconstitutionnalité produit ses effets erga omnes. En revanche, une décision rejetant une exception d'inconstitutionnalité n'a d'effets qu'entre les parties.

Lorsque la Cour constitutionnelle admet l'exception d'inconstitutionnalité et déclare la(les) disposition(s) dont elle a été saisie inconstitutionnelle(s), elle statue aussi sur les autres dispositions du texte soumis à son contrôle qui sont à l'évidence et de manière essentielle indissociables de celle(s) ayant fait l'objet de sa saisine (par. 2).

Les dispositions déclarées inconstitutionnelles cessent de produire leurs effets 45 jours après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle si, dans ce délai, le Parlement, s'agissant des lois, ou le Gouvernement, en ce qui concerne les ordonnances, n'ont pas adopté un nouveau texte conforme à la Constitution. Pendant ce délai, l'application du texte, ou de la disposition, inconstitutionnel est suspendue de droit. En fait, dans la plupart des cas, le législateur n'intervient pas dans le délai imparti si bien que la disposition inconstitutionnelle cesse simplement de s'appliquer.

III. Le contrôle de constitutionnalité parmi les missions de la Cour constitutionnelle de Roumanie

Le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité représente, comme indiqué ad limina, depuis 2001, plus de 98 % du nombre total des affaires jugées par la Cour constitutionnelle qui dispose de nombreuses autres compétences, fixées par l'article 146 de la Constitution, en matière de contrôle de constitutionnalité a priori, d'organisation des pouvoirs publics, de régulation de leurs éventuels conflits et de fonctionnement démocratique.

La Cour constitutionnelle comporte 9 juges, nommés pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Leur désignation est, comme en France, partagée entre le chef de l'État et les présidents des deux assemblées avec un renouvellement par tiers tous les 3 ans, mais le président de la Cour est élu par ses pairs au suffrage secret pour 3 ans. Les juges constitutionnels doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de 18 ans au moins dans l'activité juridique ou dans l'enseignement supérieur en droit. De façon classique, la Constitution prévoit qu'ils sont indépendants et inamovibles durant l'exercice de leur mandat, qu'ils sont tenus de remplir leur fonction avec impartialité, de garder le secret du délibéré et des votes et qu'ils jouissent d'une immunité dans l'exercice de leurs fonctions.

Pour l'exercice de leur activité juridictionnelle ils sont assistés par un corps de magistrats-assistants, de 21 membres, chaque juge devant être assisté d'un magistrat-assistant, auxquels s'ajoutent un premier magistrat-assistant coordonateur et deux magistrats-assistants en chef. Les magistrats-assistants sont recrutés par un concours spécial qui pourrait être comparé quant à sa fréquence et au nombre des postes offerts au concours de recrutement des administrateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat en France. Les candidats roumains doivent être des juristes justifiant de 6 ans d'expérience juridique ou de 4 ans de fonctions juridictionnelles comme juge ou procureur. Leur carrière peut se dérouler totalement au sein de la Cour constitutionnelle ou comporter des détachements. Cette assistance juridictionnelle s'apparente à celle procurée aux juges par les « référendaires », notamment, à la Cour de justice des Communautés européennes quoiqu'il ne s'agisse pas dans ce dernier cas d'un corps de fonctionnaires.

Aux termes de l'article 146 de la Constitution, la Cour constitutionnelle :

  1. Se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, sur saisine du président de la Roumanie, du président de l'une des deux chambres, du Gouvernement, de la Haute Cour de cassation et de justice, de l'Avocat du peuple, de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins, ainsi que d'office, sur les initiatives de révision de la Constitution ; il y a eu 174 saisines depuis la création de la Cour, dont 18 en 2008, les saisines émanant principalement des parlementaires (11 sur 18 en 2008), qui ont donné lieu à 144 décisions ;

  2. Se prononce sur la constitutionnalité des traités ou d'autres accords internationaux, sur saisine du président de l'une des deux chambres, de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins ;

  3. Se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine du président de l'une des deux chambres, d'un groupe parlementaire ou de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins : il y a eu 28 saisines depuis la création de la Cour dont 2 en 2008, suivies de 27 décisions ;

  4. Décide des exceptions d'inconstitutionnalité susmentionnées : il y a en eu 12 411 depuis la création de la Cour dont 12 396 soulevées dans le cadre d'instances judiciaires et 15 soulevées par l'Avocat du Peuple ; elles se sont conclues par 7 810 décisions ;

  5. Tranche les conflits de nature constitutionnelle entre les autorités publiques, sur demande du président de la Roumanie, de l'un des présidents des deux chambres, du Premier ministre ou du Président du Conseil supérieur de la magistrature : il y a eu 12 saisines depuis la création de la Cour, dont 7 en 2008, qui ont donné lieu à 11 décisions ;

  6. Veille au respect de la procédure d'élection du président de la Roumanie et confirme les résultats du suffrage : la Cour a été saisie de 295 contestations pour les 4 élections tenues depuis 1992 et a rendu 207 arrêts ;

  7. Constate l'existence de circonstances qui justifient l'intérim dans l'exercice de la fonction du président de la Roumanie et communique ses constatations au Parlement et au Gouvernement : un arrêt a constaté l'existence de circonstances justifiant l'intérim du président de la Roumanie à la suite de sa suspension en 2007 ;

  8. Donne un avis consultatif sur la proposition de suspension du président de la Roumanie de sa fonction : saisie de 2 propositions de suspension, la Cour a rendu 2 avis négatifs, en 1994 et en 2007 ;

  9. Veille au respect de la procédure pour l'organisation et le déroulement du référendum et en confirme les résultats : il y a eu 6 contestations pour les 2 référenda tenus en 2003 et en 2007, et 6 arrêts ;

  10. Vérifie si les conditions sont réunies pour l'exercice de l'initiative législative par les citoyens : il y a eu 5 saisines dont une en 2007 et 5 arrêts ;

  11. Tranche les contestations ayant pour objet la constitutionnalité d'un parti politique : il y a eu une contestation en 1993 rejetée pour défaut de preuves ;

  12. Remplit aussi d'autres attributions prévues par la loi organique de la Cour comme l'adoption de son règlement intérieur en particulier.

IV. Le bilan général de quinze années de mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité en Roumanie

Depuis sa mise en place avec la Constitution de 1991, la Cour constitutionnelle a été saisie de 12 411 exceptions d'inconstitutionnalité dont 12 396 soulevées dans le cadre d'instances judiciaires et 15 directement par l'Avocat du peuple. Les saisines vont croissant : de 24 en 1992, elles sont passées à 384 en 2000 et étaient 2 774 en 2008, dont 2 768 soulevées dans le cadre d'instances judiciaires et 6 soulevées par l'Avocat du peuple. Elle a rendu depuis sa création 7 810 décisions à la suite de ces saisines dont 1 394 en 2008.

Toutes les juridictions posent des questions préjudicielles d'inconstitutionnalité et la Haute Cour de cassation et de justice l'a fait à plusieurs reprises. Les saisines d'office par les juges sont plus rares. Elles semblent représenter de l'ordre de 10 % des saisines, mais les décisions rendues à la suite de telles saisines ont souvent une grande portée juridique.

Ainsi, en 2007, la section administrative et fiscale de la cour d'appel de Bucarest, qui a soulevé d'office à plusieurs reprises des exceptions d'inconstitutionnalité, a saisi de sa propre initiative la Cour constitutionnelle de l'article 9 de la loi no 554 du 2 décembre 2004 sur le contentieux administratif, procédure qui a abouti à une déclaration d'inconstitutionnalité par une décision no 660 du 4 juillet 2007 et à la modification de la loi en cause.

Le contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori n'étant pas circonscrit quant au droit invoqué, la Cour constitutionnelle se prononce en toutes matières. Les décisions rendues concernent principalement le droit civil, la procédure civile et le droit administratif, dans une moindre mesure le droit pénal, la procédure pénale et le droit du travail, un peu moins le droit commercial et de façon assez marginale le droit constitutionnel. En 2008 par exemple, sur 1 281 décisions rendues par la Cour constitutionnelle, 311 intéressaient le droit administratif, matière la plus représentée cette année-là, comme en 2007 où elles étaient 261 sur 1 214, en 2006, 217 sur 943 et en 2005, 126 sur 687. Les autres décisions rendues en 2008 dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a posteriori concernaient, par ordre décroissant : la procédure civile (224), le droit pénal (223), le droit civil (201), le droit du travail (104), le droit commercial (99), la procédure pénale (68) et le droit constitutionnel (31).

La plupart des décisions rendues dans le cadre d'une exception d'inconstitutionnalité concernent les droits et les libertés des personnes et les restrictions susceptibles de leur être apportées, notamment au regard du principe de proportionnalité. La Cour constitutionnelle a ainsi été amenée en 15 ans à se prononcer sur la plupart des droits constitutionnels des personnes ce qui est notable car la Constitution roumaine de 1991 comporte une quarantaine d'articles consacrant les droits de l'homme : droits individuels ou collectifs, civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, intellectuels et religieux, qui reproduisent parfois presque à l'identique des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À cet égard, beaucoup de ses décisions rejoignent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la Cour constitutionnelle de Roumanie prend en considération, non comme une source de droit, mais comme une « source d'inspiration ».

L'année 2008 illustre bien la variété de la jurisprudence issue du contrôle de constitutionnalité a posteriori. La Cour constitutionnelle a été amenée à se prononcer à ce titre sur des lois relatives à l'accès au dossier personnel et à la dénonciation de la « Sécurité » en tant que police politique communiste, au régime juridique de l'adoption, à l'asile, à la propriété et à la justice, au cadastre et à la publicité immobilière, à la reconstitution du droit de propriété s'agissant de terrains agricoles et forestiers, au régime juridique de certains immeubles abusivement saisis entre 1945 et 1989, à l'organisation et à l'exercice de la profession de géomètre-expert. Elle a également eu à connaître d'ordonnances prises selon la procédure d'urgence, concernant la prévention et la sanction des discriminations, l'attribution de contrats d'acquisition publique, de concessions de travaux publics et de services, de mesures en matière de privatisations, la rémunération du personnel enseignant au cours de l'année 2008. Enfin, elle a statué à plusieurs occasions au sujet d'une ordonnance prise selon la procédure ordinaire relative à la prévention et à la sanction de toutes les formes de discrimination et à propos de dispositions du code de la famille et des codes de procédure civile et pénale.

La Cour constitutionnelle a rendu d'importantes décisions concernant le droit de la famille dans lesquelles elle a promu l'égalité entre l'homme et la femme, déclarant inconstitutionnelle, par exemple, une disposition du code de la famille qui ne permettait qu'au mari de contester la paternité, au motif que le principe d'égalité exigeait qu'un droit identique soit reconnu à la femme.

La mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité a pour effet d'allonger la durée du procès du fait de sa suspension automatique en cas de saisine de la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel. Le retard dans le jugement des affaires paraît néanmoins relatif, comparé par exemple aux délais généralement pris par la Cour de justice des Communautés européennes pour répondre aux questions préjudicielles qui lui sont posées. Si le délai moyen de traitement de la Cour constitutionnelle de Roumanie n'est plus de 6 mois comme à l'origine, il ne dépasse toutefois pas 9 mois à l'heure actuelle. Il est par ailleurs envisagé de permettre au juge saisi de l'exception d'inconstitutionnalité de décider de la suspension ou non du procès tout en posant la question préjudicielle de constitutionnalité, ce qui au vu du pourcentage des déclarations d'inconstitutionnalité paraît judicieux. Cependant, dans le cas où l'exception d'inconstitutionnalité serait accueillie, la décision juridictionnelle rendue entre-temps devrait être réformée.

À ce jour, la Cour constitutionnelle a accueilli 3,21 % des exceptions d'inconstitutionnalité dont elle a été saisie. En 2008 par exemple, sur les 1 374 déci- sions rendues, l'exception d'inconstitutionnalité a été rejetée dans 1 367 décisions, fait l'objet d'une admission partielle dans 9 cas et totale dans 18 décisions. Dans les cas où l'exception d'inconstitutionnalité est accueillie en tout ou en partie, la Cour a régulièrement procédé, entre 1994 et 2001, à des réserves d'interprétation, essentiellement dans les décisions d'admission partielle rendues en assemblée plénière.

La confrontation de l'inflation des saisines et de la faible proportion des déclarations d'inconstitutionnalité pourrait conduire à s'interroger sur la pertinence des questions préjudicielles posées d'autant plus que les magistrats roumains critiquent souvent un usage dilatoire de la procédure en vue de retarder le procès, en particulier en matière criminelle. La loi susmentionnée du 18 mai 1992 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle paraît en effet les obliger, sauf irrecevabilité, à saisir le juge constitutionnel. Toutefois, le juge au principal, s'il vérifie la recevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité au regard des dispositions de l'article 29 de cette loi, s'autorise également à la rejeter s'il l'estime non fondée.

Ces objections, quant à l'allongement du délai de jugement et à un détournement éventuel de la procédure, doivent à notre avis être relativisées car, dans le contexte roumain d'après 1990, le dispositif a été conçu et perçu comme un moyen donné aux citoyens pour garantir l'État de droit et a permis avec efficacité de contrôler des lois anciennes, soit qu'elles aient été adoptées durant la période communiste, soit antérieurement. Par ailleurs, dans les faits, si les déclarations d'inconstitutionnalité s'avèrent peu nombreuses, leur portée est souvent notable ce qui montre que le dispositif remplit effectivement son rôle. Au demeurant les juges constitutionnels saisis de cet afflux de requêtes ne s'en plaignent pas et soulignent la contribution du contrôle de constitutionnalité par exception au progrès continu de l'État de droit.

Jugée particulièrement efficiente, la procédure a favorisé une « publicisation » des droits constitutionnels, au sens d'une diffusion de leur connaissance au sein de la société civile, et une constitutionnalisation de la vie publique. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle fait l'objet d'une attention particulière de la part des juridictions, les magistrats rencontrés de la Haute Cour de cassation et de justice estimant que les exceptions d'inconstitutionnalité, en critiquant les dispositions législatives litigieuses, concourent à l'amélioration de la qualité du droit. Il en va de même des autorités publiques et bien sûr des praticiens du droit qui sollicitent amplement le dispositif.

V. Illustrations jurisprudentielles du contrôle a posteriori de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle de Roumanie

La démarche et le mode de raisonnement de la Cour peuvent être appréciés à travers quelques décisions traduites en français.

Dans une décision no 1 du 8 février 1994 rela- tive à l'accès à la justice, rendue en assemblée plénière, la Cour constitutionnelle était saisie par la plus haute instance judiciaire de la compatibilité des procédures administratives- juridictionnelles instaurées par la loi avec le principe du libre accès à la justice énoncé à l'article 21 de la Constitution eu égard à sa jurisprudence antérieure concernant différents cas d'espèce. Procédant par réserves d'interprétation, la Cour jugea que l'institution d'une procédure administrative- juridictionnelle, qui relève de la compétence exclusive du législateur et vise notamment à assurer un règlement plus rapide des litiges et à éviter des contentieux judiciaires, n'est pas contraire au principe prévu à l'article 21 de la Constitution dans la mesure où la décision de « l'organe administratif de juridiction » peut être soumis au contrôle juridictionnel. Insistant sur la compétence exclusive du législateur pour instituer des règles éventuellement spéciales de procédure et leurs modalités d'exercice, la Cour admit qu'un traitement différent puisse être appliqué à des situations différentes à condition de reposer sur des justifications rationnelles et précisa que le principe constitutionnel en cause implique le respect de l'égalité des citoyens devant la loi et les autorités publiques, de sorte que toute exclusion viole l'égalité de traitement juridique et est inconstitutionnelle.

La Cour constitutionnelle examina, dans une affaire intéressant la libre circulation et le régime des passeports qui donna lieu à la décision no 71 du 23 mai 1996, les dispositions d'un décret-loi de 1990 relatives à la procédure pénale et jugea que celles-ci n'étaient constitutionnelles que dans la mesure où le refus de remise ou le retrait du passeport étaient la conséquence d'une mesure préventive ou de libération conditionnée prise par le magistrat, en vertu des dispositions du code de procédure pénale, ou si le magistrat estimait que l'interdiction de quitter le pays s'imposait pour le bon déroulement du procès pénal.

La décision no 83 du 19 mai 1998 concernait l'administration locale, plus particulièrement les droits des élus. La Cour constitutionnelle avait été saisie d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée par un membre d'un conseil départemental relevé de ses fonctions de vice-président en application d'une ordonnance gouvernementale d'urgence qui avait modifié la loi sur l'administration publique locale. La Cour jugea que cette ordonnance était entachée d'incompétence car elle avait été prise dans un domaine relevant de la loi organique et que l'urgence n'était pas établie.

Dans une affaire intéressant la procédure précontentieuse en matière fiscale, une société commerciale avait soulevé une exception d'inconstitutionnalité dans le cadre de la procédure d'imposition en invoquant, outre des dispositions constitutionnelles stricto sensu telles que le principe du contrôle juridictionnel des actes administratif ou les droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui fait partie du droit interne en vertu de l'article 11 de la Constitution, étant ajouté que l'article 20 prévoit la primauté des traités en matière de droits fondamentaux en cas de contrariété avec le droit national, sauf disposition interne plus favorable. La Cour constitutionnelle dans la décision no 208 du 25 octobre 2000 reconnut l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi régissant cette procédure qualifiée d'administrative- juridictionnelle dès lors qu'elle organisait trois procédures intermédiaires similaires pour le traitement des contestations des contribuables qui avaient pour effet d'entraver le déroulement d'un procès équitable en contrariété avec le délai raisonnable requis par l'article 6 de la convention. Faisant de larges références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle précisa dans sa décision que si elle avait auparavant déjà examiné et validé la loi critiquée, l'article 6 de la CEDH n'avait alors pas été invoqué.

À plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle a été saisie de la constitutionnalité de dispositions de la loi sur le contentieux administratif et amenée à constater l'inconstitutionnalité des dispositions contestées.

Il convient de préciser ici, d'une part, que, selon l'article 1er de cette loi, le contentieux administratif vise à permettre à toute personne qui estime qu'un de ses droits ou intérêts légitimes est atteint par une autorité publique, par un acte administratif, individuel ou réglementaire, ou par le défaut de réponse à une demande dans le délai légal, de saisir le juge afin d'obtenir l'annulation de l'acte, la reconnaissance d'un droit ou d'un intérêt légitime et la réparation du dommage causé. L'intérêt légitime peut être public ou privé. Ce recours contentieux n'est pas un recours objectif au sens du recours pour excès de pouvoir français car le requérant doit, outre l'illégalité, faire valoir un intérêt subjectif. Ses conclusions peuvent tendre à l'annulation ou à la réparation d'un dommage, lequel peut être moral (art. 8).

D'autre part, le juge administratif roumain peut annuler l'acte litigieux, en tout ou en partie, enjoindre à l'administration de prendre un autre acte ou certaines mesures qu'il définit sous astreinte. Il peut aussi se prononcer à l'occasion du litige dont il est saisi sur les actes et opérations préalables et accorder des indemnisations pour les dommages matériels et moraux invoqués. S'agissant des contrats administratifs, le juge peut en ordonner l'annulation partielle ou totale, obliger l'administration à contracter avec le requérant, imposer à une partie certaines obligations, substituer le consentement d'une partie dans l'intérêt public et accorder des indemnisations (art. 18).

Dans l'affaire qui a donné lieu à la décision no 293 du 1er juillet 2004, l'exception d'inconstitutionnalité avait été soulevée, notamment, par l'Association des droits de l'homme en Roumanie. La Cour constitutionnelle était appelée à confronter une disposition légale aux articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 126 de la Constitution roumaine qui n'excepte du contrôle juridictionnel des actes administratifs que ceux qui intéressent les relations avec le Parlement et les actes de commandement militaire. Or, la loi critiquée excluait du contrôle juridictionnel les actes administratifs relatifs à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. La Cour censura la contrariété de la disposition en cause par référence à la seule Constitution et non aux dispositions conventionnelles invoquées selon une démarche analogue à celle du Conseil d'État lorsque des dispositions de droit interne assurent une protection équivalente des droits invoqués. Elle la jugea contraire à l'article 126 susmentionné ainsi qu'à l'article 53 qui reproduit la stipulation conventionnelle européenne selon laquelle l'exercice de certains droits ou libertés peut être restreint par la loi à condition que la mesure soit nécessaire dans une société démocratique et proportionnée, le juge constitutionnel ajoutant qu'une telle restriction ne doit pas aboutir à la suppression du droit ou de la liberté comme dans le cas qui lui était soumis.

En 2006, la Cour constitutionnelle fut saisie dans le cadre d'une instance intéressant des particuliers parvenue devant la Haute Cour de cassation et de justice au sujet d'un article de la même loi relatif aux délais de recours contre les actes administratifs et aux délais d'appel. Les requérants, qui invoquaient l'article 21 de la Constitution, déjà mentionné, garantissant le libre accès à la justice et l'article 6 de la CEDH, critiquaient l'ambiguïté et l'imprécision des délais établis ainsi que les modalités de citation des parties prévues. Et l'Avocat du peuple, intervenu à l'instance, soutenait également que la disposition critiquée portait atteinte à la substance du droit à un procès équitable en le privant d'effectivité du fait de sa rédaction imprécise. La Cour constitutionnelle, dans la décision no 647 du 5 octobre 2006, précisa qu'elle avait précédemment admis la conformité à la Constitution de la même disposition mais ajouta que les arguments ici invoqués ne l'avaient pas alors été. Elle conclut à son inconstitutionnalité au motif que le libre accès à la justice implique des règles claires de procédure selon lesquelles les conditions et délais d'exercice des droits processuels sont prescrits avec précision. Ces considérations rejoignent celles exposées par le Conseil constitutionnel français lorsqu'il qualifia l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi d'« objectif de valeur constitutionnelle » .

Dans la décision susindiquée, no 660 du 4 juillet 2007, la section administrative et fiscale de la cour d'appel de Bucarest interrogeait la Cour constitutionnelle au sujet de l'article 9 de la loi sur le contentieux administratif. Celui-ci, prévoyait la possibilité, pour une partie atteinte dans l'un de ses droits ou intérêts légitimes par une ordonnance du Gouvernement, d'accompagner sa saisine du juge administratif d'une exception d'inconstitutionnalité. Il était restrictivement entendu faute de clarté de la loi et il était exigé que la partie soulevant l'exception d'inconstitutionnalité ait subi un dommage. Or, l'article 126 de la Constitution roumaine relatif au contrôle juridictionnel vise l'ensemble des actes administratifs sous les deux exceptions susmentionnées. Par ailleurs son article 146, qui prévoit notamment le contrôle a posteriori de constitutionnalité des ordonnances, ne comporte pas de restriction. La Cour constitutionnelle rappela que le contrôle de constitutionnalité, régi par l'article 146, présuppose une contestation principale et constata l'inconstitutionnalité de la disposition critiquée en ce qu'elle excluait certains actes dudit contrôle. L'article 9 a, en conséquence, été complété en 2008 afin de prévoir expressément que l'action dont il traite peut avoir pour objet de réparer un préjudice causé par une ordonnance, d'annuler des actes administratifs pris en application de celle-ci et d'obliger une autorité publique à adopter un acte administratif ou à accomplir une certaine obligation.

L'expérience roumaine apparaît riche d'enseignements, en particulier dans le contexte de la dernière réforme de la Constitution de 1958. Le dispositif est incontestablement un succès et concourt au progrès continu de l'État de droit. Sans restriction rationae materiae il permet à la Cour constitutionnelle de Roumanie de vérifier la constitutionnalité de l'ensemble de la législation nationale et de préciser, le cas échéant, sa jurisprudence issue du contrôle a priori. Très ouvert du point de vue procédural, il concourt à la réception et au développement des valeurs démocratiques au sein de la société. Suscitant un contentieux abondant il apparaît bien maîtrisé par une organisation efficiente de la juridiction constitutionnelle.

Annexe

Les « droits fondamentaux, libertés et devoirs » consacrés par la Constitution roumaine du 21 novembre 1991

Après avoir établi les bases institutionnelles de la démocratie : pluralisme des partis politiques (art. 8), liberté syndicale (art. 9), soumission au droit international (art. 11), la Constitution roumaine consacre les droits et libertés suivants :

-- le droit des minorités nationales à la préservation, au développement et à l'expression de leur identité (art. 6),

-- l'universalité des droits fondamentaux (art. 15),

-- l'égalité des droits et la prohibition des privilèges et des discriminations, notamment pour l'accès aux emplois et dignités publics (art. 16),

-- la compétence législative pour l'établissement des règles relatives au droit d'asile (art. 18), à l'expulsion et à l'extradition, lesquelles ne peuvent s'appliquer aux nationaux (art. 19),

-- la primauté des traités internationaux en matière de droits fondamentaux en cas de contrariété avec les dispositions nationales (art. 20),

-- le libre accès à la justice, sans restriction, et le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (art. 21),

-- le droit à la vie et à l'intégrité physique et mentale (art. 22),

-- la liberté individuelle, détaillée en 13 alinéas (art. 23),

-- les droits de la défense (art. 24),

-- la liberté de mouvement à l'intérieur du pays, le droit de le quitter et le droit de choisir librement sa résidence (art. 25),

-- le droit à l'intimité de la vie privée et familiale (art. 26),

-- l'inviolabilité du domicile sauf dans les cas limitativement prévus par la loi (art. 27),

-- le secret de la correspondance, quel que soit le mode de communication (art. 28),

-- la liberté de conscience, la garantie de l'indépendance des cultes religieux par l'État et le droit des parents d'élever leurs enfants selon leurs convictions (art. 29),

-- la liberté d'expression (art. 30),

-- le droit à l'information, le devoir des autorités publiques de fournir une information correcte aux citoyens, le devoir des médias, publics et privés, de dispenser une information correcte, l'autonomie des radios et des télévisions publiques, le pluralisme et le contrôle du Parlement sur ces médias publics (art. 31),

-- le droit à l'éducation, organisée dans des établissements publics, privés ou confessionnels, le droit des minorités nationales à être instruites dans leur langue, l'autonomie des universités et la liberté de l'éducation religieuse (art. 32),

-- le droit d'accès à la culture (art. 33),

-- le droit à la protection de la santé, obligation étant faite à l'État de prendre des mesures en matière d'hygiène publique et de santé (art. 34),

-- le droit à un environnement sain, l'État étant tenu d'établir un cadre juridique permettant d'en assurer l'exercice (art. 35),

-- le droit de vote et le droit d'être candidat à des élections, notamment au Parlement européen (art. 36, 37 et 38),

-- la liberté de réunion et de manifestation (art. 39),

-- la liberté d'association sous forme de partis politiques, de syndicats, d'associations patronales et d'autres associations, prohibition étant faite aux juges de la Cour constitutionnelle, à l'Ombudsman, aux magistrats, aux militaires, aux membres des forces de police et aux fonctionnaires d'adhérer à un parti politique (art. 40),

-- le droit de travailler et de choisir librement son activité, le droit à une protection sociale concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des femmes et des jeunes, l'établissement d'un salaire minimum, la durée normale du travail journalier devant être de 8 heures maximum, l'égalité des salaires entre hommes et femmes à travail égal, le droit de négociation collective et la force obligatoire des accords collectifs (art. 41),

-- la prohibition du travail forcé, certaines activités ne pouvant recevoir cette qualification (art. 42),

-- le droit de grève dont les conditions, limites et garanties afin d'assurer les services essentiels sont établies par la loi (art. 43),

-- le droit de propriété, qui comporte les créances sur l'État et dont le contenu et les limites seront posées par la loi, est décliné en 9 alinéas qui visent les garanties accordées à la propriété privée, le régime de l'expropriation, laquelle requiert compensation, et celui des nationalisations ; cette disposition précise que le droit de propriété comporte des devoirs notam-ment de protection de l'environnement et envers le voisinage, pose l'interdiction de confiscation des biens légalement acquis et une présomption de légalité de leur acquisition et envisage la confiscation des biens utilisés ou résultant d'une activité criminelle ou délictuelle (art. 44),

-- la liberté d'entreprise (art. 45),

-- le droit d'hériter (art. 46),

-- l'obligation pour l'État de prendre les mesures de développement économique et de protection sociale en vue d'assurer un niveau de vie décent aux citoyens, le droit de ces derniers à une pension de retraite, à des congés de maternité payés, à des soins médicaux dans des centres de santé publics, à des allocations chômage et à d'autres aides sociales (art. 47),

-- le principe selon lequel la famille est fondée sur le mariage librement consenti, l'égalité des époux et le droit et le devoir des parents d'élever leurs enfants, le principe selon lequel le mariage religieux ne peut être célébré qu'après le mariage civil, et l'égalité des droits des enfants naturels et légitimes (art. 48),

-- les principes de protection des enfants et des jeunes, l'octroi par l'État d'allocations pour les enfants, notamment handicapés, l'interdiction de l'exploitation des mineurs et de toute activité dangereuse pour leur santé ou du point de vue moral, l'interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans et le devoir de l'État d'assurer les conditions de libre participation des jeunes à la vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive du pays (art. 49),

-- le principe de protection des personnes handicapées, l'État étant tenu de mettre en œuvre une politique nationale assurant l'égalité, la prévention, le traitement et la participation à la vie sociale (art. 50),

-- le droit de pétition, gratuit, pour les citoyens et les organisations collectives légalement établies, l'État étant tenu de répondre dans des délais et des conditions fixées par la loi (art. 51),

-- le droit des personnes victimes d'une autorité publique dans leurs droits ou intérêts légitimes, du fait d'un acte administratif ou du défaut de réponse de cette autorité à une demande dans le délai légal, de faire reconnaître leur droit ou intérêt légitime, d'obtenir l'annulation de l'acte litigieux et la réparation du dommage dans des conditions fixées par une loi organique, la responsabilité de l'État pour les préjudices causés par une erreur judiciaire conformément à la loi sans préjudice de la responsabilité personnelle des magistrats ayant commis une faute ou une négligence (art. 52),

-- le principe selon lequel les droits et libertés peuvent être restreints seulement par la loi dans les cas de nécessité dans une société démocratique, de façon proportionnée, sans discrimination et sans porter atteinte aux droits et aux libertés, pour des motifs tirés de la défense nationale, de l'ordre public, de la santé, de calamités nationales, des droits et des libertés des citoyens (art. 53).

S'ajoutent à cette liste 4 devoirs fondamentaux :

-- le devoir de loyauté envers le pays, de caractère « sacré », fonctionnaires et militaires étant tenus de remplir loyalement leurs obligations et soumis à prestation de serment (art. 54),

-- le droit et le devoir de défendre le pays, le service militaire devant être organisé par une loi organique et la conscription touchant les citoyens de 20 à 35 ans, exception faite des volontaires (art. 55),

-- l'obligation de contribuer financièrement aux dépenses publiques par le paiement d'impôts, taxes et droits, le régime d'imposition devant assurer une juste répartition de la charge fiscale et toutes taxes devant être prévues par la loi (art. 56),

-- l'obligation faite aux citoyens roumains, aux étrangers et aux apatrides d'exercer les droits constitutionnels loyalement dans le respect des droits et libertés d'autrui (art. 57).


  1. « Art. 61-1. -- [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (art. 46-I de la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008)] Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
    Art. 62. -- Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'art. 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'art. 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
    Art. 63. -- Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. »

  2. L'auteur, redevable envers MM. Ion Predescu et Nico- lae Cochinescu, juges à la Cour constitutionnelle de Roumanie, et Claudia Krupenschi et Valentina Barbateanu, magistrats assistants auprès de cette même Cour, des informations recueillies au cours d'un stage effectué au mois d'octobre 2008 auprès des juridictions roumaines dans le cadre du Réseau européen de formation des magistrats, remercie tout particulièrement Bruno Genevois pour sa très précieuse relecture du présent article.

  3. La Haute Cour de cassation et de justice comporte 4 sections : la section civile et de la propriété intellectuelle, la section criminelle, la section commerciale et la section administrative et fiscale ; les 15 cours d'appel sont divisées en sections civile, criminelle, commerciale, familiale, administrative et fiscale, du travail et de la sécurité sociale, ainsi que maritime le cas échéant.

  4. La Constitution roumaine adoptée par l'Assemblée constituante le 21 novembre 1991 et approuvée par référendum du 8 décembre 1991 a été révisée en dernier lieu par la loi constitutionnelle no 429/2003 approuvée par référendum les 18 et 19 octobre 2003.

  5. L'Avocat du peuple, dont le mandat est de 5 ans, a pour mission de défendre les droits et libertés des personnes physiques. Il exerce ses pouvoirs d'office ou à la demande des particuliers. Les autorités publiques sont tenues de lui apporter le soutien nécessaire à l'exercice de sa mission (art. 58 à 60 de la Constitution roumaine).

  6. Voir l'étude consacrée à cette décision par Jèze (Gaston), « L'inconstitutionnalité des lois en Roumanie », parue à la RDP 1912 p. 138-156.

  7. Publiée dans l'Annuaire international de justice constitutionnelle (AIJC), Économica et Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1993, p. 724-743.

  8. Par exemple, la décision no 293 du 1er juillet 2004 relative à une exception d'inconstitutionnalité concernant certaines dispositions de la loi sur le contentieux administratif, ci-après commentée.

  9. Dans la ligne du droit de pétition reconnu aux citoyens roumains par l'article 51 de la Constitution, ceux-ci peuvent exercer l'initiative législative conformément à l'article 74, relatif, de manière générale, à l'initiative législative. Cette initiative législative citoyenne doit émaner de citoyens issus d'un quart des comtés de Roumanie (circonscriptions comparables à nos départements) et compter au moins 5 000 signatures pour chacun de ces comtés. L'initiative législative citoyenne est exclue en matière fiscale, d'affaires internationales et d'amnistie.

  10. Voir annexe présentant la liste des « droits fondamentaux, libertés et devoirs » consacrés par la Constitution roumaine du 21 novembre 1991.

  11. Commentée dans l'AIJC 1995 par Vasilescu (Florin Bucur), juge à la Cour constitutionnelle (1992-2001) p. 983-1007.

  12. Commentée dans l'AIJC 1997 par Constantinescu (Mihai), juge à la Cour constitutionnelle (1992-1998), et M. Muraru (Ion), juge à la Cour constitutionnelle (1992-2001), président de la Cour constitutionnelle (1995-1998), p. 809-830.

  13. Commentée dans l'AIJC 1998 par Muraru (Ion), juge à la Cour constitutionnelle (1992-2001), président de la Cour constitutionnelle (1995-1998) et Tanasescu (Élena), chargée de cours à l'Université de Bucarest, p. 935-954.

  14. Art. 6 -- Droit à un procès équitable : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

  15. Commentée dans l'AIJC 2002 par Tanasescu (Élena Simina), maître de conférences à la faculté de droit de l'Université de Bucarest, p. 787-819.

  16. Commentée dans l'AIJC 2005 par Tanasescu (Élena Simina), maître de conférences à la faculté de droit de l'Université de Bucarest, p. 693-716.

  17. Art. 13 -- Droit à un recours effectif : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

  18. Commenté dans l'AIJC 2002 par Tanasescu (Élena Simina), professeur à l'Université de Bucarest, p. 881-895.

  19. Déc. no 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

  20. Pour en savoir plus : voir le site de la Cour constitutionnelle de Roumanie www.ccr.ro