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Entretien avec M. Janos Németh, président de la Cour constitutionnelle de Hongrie

Janos NEMETH - président de la Cour constitutionnelle de Hongrie

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 13 (Dossier : Hongrie) - janvier 2003

Né en 1933, le Dr Janos Németh a été élu membre de la Cour constitutionnelle par l'Assemblée nationale en juin 1997. Il est président de la Cour constitutionnelle depuis novembre 1998. Diplômé de la Faculté de droit de l'Université Eotvos Lorand de Budapest, il y enseignera la procédure civile à partir de 1957. Professeur d'université, il sera titulaire de ce département pendant quinze ans jusqu'à son élection à la Cour constitutionnelle. Boursier de la Fondation Humboldt, il effectuera des recherches à Munich, puis à Cologne. Entre 1983 et 1997, il sera adjoint général du recteur de l'Université Eotvos Lorand. Jusqu'en juillet 1997, avocat, il sera membre de la session plénière du bureau des avocats et arbitre du Tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie hongroise. De 1990 à 1997 il présidera la Commission nationale pour les élections. Membre de la commission juridique de l'Académie de sciences de Hongrie, de la présidence d'International Association of Procedural law et de la direction de Wisenchaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V., le président Németh est depuis 1991 rédacteur en chef de la Revue Magyar Jog (droit hongrois) et depuis 2001, président du comité de rédaction de Europai Jog (droit européen). Depuis janvier 2000, le président Németh est membre du collège de la Sainte Courone.


Entretien réalisé par Monique Pauti, chef du service des relations extérieures du Conseil constitutionnel, le 12 septembre 2002, au siège de la Cour constitutionnelle de Hongrie

  • Monique Pauti (M.P.): Je vous remercie de bien vouloir me recevoir pour répondre aux questions qui viendront compléter la présentation de la Cour constitutionnelle de Hongrie que les Cahiers du Conseil constitutionnel ont le plaisir de faire figurer dans ce numéro. Je souhaiterais tout d'abord avoir des précisions historiques : avant 1989, et dès - l'exemple de la Cour constitutionnelle d'Autriche est présent à tous les esprits - des Cours constitutionnelles ont été créées. Quelle a été la situation en Hongrie ?

Dr János Németh (Dr J.N.): La Hongrie n'a pas eu de Constitution écrite à proprement parler jusqu'en 1949, c'est pourquoi on ne pouvait pas songer à une justice constitutionnelle.

On peut concevoir comme germe de la Constitution hongroise écrite la Bulle d'or, édictée en 1222 par le roi András II.

La Bulle d'or hongroise a été édictée indépendamment de la Magna Carta anglaise, bien que seulement sept ans plus tard et en des circonstances identiques à cette dernière ; il n'y a pourtant qu'une seule similitude entre elles, c'est la limitation du domaine du pouvoir royal. Elle peut être considérée comme une des lois fondamentales de l'État hongrois, la première synthèse des droits fondamentaux de la noblesse, en particulier :

- l'immunité fiscale,

- la libre disposition de leurs manses,

- le droit de présenter leurs griefs au roi ou au palatin, et le jugement par ceux-ci.

La Bulle d'or hongroise a été plusieurs fois confirmée et modifiée au long de l'histoire. À la fin du xixe siècle, par l'adoption de plusieurs lois, un régime moderne de droit des personnes a été élaboré. Néanmoins, la première Constitution unifiée et écrite n'a été adoptée que par la loi n° XX de l'année 1949. Elle contenait presque les mêmes dispositions que celles des Constitutions des pays d'Europe centrale et orientale, puisqu'elles étaient soumises, comme nous le savons, au même modèle.

Un Conseil constitutionnel a été créé plus tard par la loi n° I de l'année 1984 ; il était composé en majorité par des parlementaires, et n'avait pas d'attributions importantes. Ce Conseil, établi sur le modèle français, avait une existence symbolique, mais n'a pas fonctionné effectivement.

Ce n'est que lors de la réforme de la Constitution, datant de 1989 qu'ont été adoptées des dispositions sur la justice constitutionnelle dans la loi fondamentale, puis une loi contenant des règles détaillées sur la Cour constitutionnelle.

  • M.P.: Pourquoi la loi sur la Cour constitutionnelle a-t-elle désigné Esztergom, comme siège de la Cour, et non pas la capitale, Budapest ?

Dr J.N.: Le projet de la loi sur la Cour constitutionnelle prévoyait originairement Budapest, comme siège de la Cour constitutionnelle. Lors des débats parlementaires sur le projet de la loi, en date du 19 octobre 1989, le Dr Tamás Nemes, parlementaire du département de Komárom, prenant la parole, a proposé une modification claire et courte : il a suggéré que la Cour constitutionnelle ait son siège à Esztergom. Les motifs de cette proposition de modification étaient les suivants : il s'agirait d'un très beau geste symbolique à l'égard de la réhabilitation politique de la ville d'Esztergom, siège du prince-archevêque. Le député a fait valoir qu'à son sens aucune autre localité dans tout le pays, n'avait été exposée à une discrimination politique aussi grave dans le passé récent que la ville d'Esztergom. Selon l'exposé des motifs de la proposition de modification soumise par le député : « La ville n'a pas encore réussi jusqu'à nos jours à se débarrasser de ses traces cléricales et réactionnaires ». Les autres parlementaires, qui ont pris la parole dans les débats, tout en reconnaissant que les conditions nécessaires pour le fonctionnement de la Cour constitutionnelle n'étaient pas assurées à Esztergom, ont soutenu, d'un commun accord, la proposition de modification du projet de loi. Bien que le ministre de la Justice, très contrarié par cette proposition, ait demandé aux parlementaires de ne pas se prononcer sur la question du siège de la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas déféré à la demande du ministre, et ont voté, à une majorité d'au moins de 90 pour cent, le siège à Esztergom. Mais, aujourd'hui, le Parlement hongrois est unanime, et ce depuis 6-8 ans, pour estimer que le siège de la Cour constitutionnelle doit être Budapest. Jusqu'à ce que la modification de l'ensemble de la loi sur la Cour constitutionnelle ne s'effectue, la disposition régissant le siège restera inchangée.

  • M.P.: Ainsi le siège de la Cour n'a jamais été à Esztergom ?

Dr J. N.: Un seul arrêt de la Cour y a été promulgué, le premier. J'ai emmené en visite à Esztergom, M. Yves Guéna, président du Conseil constitutionnel français, et c'est à cette occasion, que nous sommes convenus avec la municipalité d'Esztergom, de rendre à la ville le petit bâtiment qui nous avait été offert comme siège de la Cour, mais qui était absolument inadapté. Ce bâtiment a depuis lors été remis à la ville. Ceci étant la Cour constitutionnelle ne se refuserait pas à avoir, après l'amendement de la loi sur la Cour constitutionnelle, Budapest-Esztergom comme siège. Nous y avons pensé, et je considère que ce serait une solution honnête, la Cour pourrait alors promulguer au moins une fois par an et d'une manière solennelle, un arrêt à Esztergom. Nous n'avons pas de problèmes avec la ville, sa municipalité, sa population mais nous estimons simplement que les conditions matérielles et personnelles ne sont pas assurées pour le fonctionnement de la Cour à Esztergom.

  • M.P.: Merci Monsieur le président pour ces précisions. En ce qui concerne la composition de la Cour j'ai été intriguée par le fait de constater qu'il y a très peu de femmes juges, à la Cour constitutionnelle, alors que de nombreuses femmes jouent un rôle important dans la vie politique ou administrative en Hongrie ; vous avez une femme présidente de l'Assemblée nationale, des présidentes de partis politiques, une femme ombudsman, des ministres... Y a-t-il une raison pour laquelle il n'y a qu'une seule femme juge constitutionnel ?

Dr J.N.: Je ne pourrais vous le dire, étant donné qu'en Hongrie, les juges constitutionnels sont élus par le Parlement. Toutefois je suis très fier, car la première femme juge constitutionnel a été auparavant l'un de mes conseillers principaux, et que c'est elle qui a été considérée par le Parlement comme digne d'être élue.

  • M.P.: J'ai été impressionnée en constatant que les compétences de la Cour constitutionnelle étaient très larges et que vous étiez saisis de mille requêtes par an. Je souhaite donc vous interroger sur l'organisation de la Cour et notamment sur les collaborateurs, aussi bien administratifs que juridiques, qui permettent aux juges de faire face à cet afflux de requêtes.

Dr J.N.: La question est tout à fait compréhensible et je vais essayer de vous donner une brève réponse. Chacun des juges constitutionnels a ses propres juristes. Pendant dix ans, les juges constitutionnels ne pouvaient avoir que deux conseillers ou conseillers principaux par juge, mais on a réussi à élever ce nombre à trois. Ces juristes sont recrutés par les juges constitutionnels eux-mêmes.

  • M.P.: D'une manière autonome ?

Dr J. N.: Oui. Pourtant, bien qu'il n'y ait pas de règle écrite, la coutume veut que leur choix soit fait en concertation avec le président de la Cour constitutionnelle. En dehors des trois conseillers ou conseillers principaux qui possèdent en plus de leur formation juridique, un examen d'État de spécialisation, obtenu après trois ans de stage professionnel, chacun des juges a un secrétaire personnel, qui est également juriste de formation, mais qui n'a pas encore d'examen d'État de spécialisation. Ce staff est complété par une secrétaire, et un chauffeur.

  • M.P.: Six personnes.

Dr J.N_._: Oui. Ces équipes sont dirigées par les juges. Juridiquement, l'employeur de tous les collaborateurs de la Cour est le président. En dehors des équipes des juges constitutionnels, il y a également un Secrétariat général. En effet, du point de vue du droit public, les juges constitutionnels ont un statut de ministre, tandis que le chef du secrétariat général, le secrétaire général, a un statut équivalent au statut d'un secrétaire d'État administratif de ministère. Le chef du service financier a un statut du secrétaire d'État adjoint. Le secrétariat général gère les affaires financières, administratives et autres. Le nombre total actuel du personnel de la Cour constitutionnelle s'élève à 120.

  • M.P.: Avec les juges ?

Dr J.N.: Oui, tout le monde compris.

  • M.P.: Avec les militaires qui sont à l'accueil ?

Dr J.N.: En Hongrie, le président de la Cour constitutionnelle a un rang, un statut, qui n'est pas celui d'un ministre, mais du Premier ministre. C'est la raison pour laquelle il est sous la protection physique du régiment de la garde de la République. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de chauffeur recruté au titre des personnels de la Cour constitutionnelle, mais c'est le régiment de la garde de la République qui assume les tâches de chauffeur à mon égard. De la même façon, c'est la garde de la République, qui protège le bâtiment de la Cour constitutionnelle et me fournit des gardes du corps.

  • M.P.: Les personnes qui sont protégées par le régiment de la garde de la République sont le président de la République, le président du Parlement, le Premier ministre, et le président de la Cour constitutionnelle ?

Dr J.N.: Ainsi que le président de la Cour suprême. Nous sommes cinq personnes protégées. Une loi spécifique réglemente notre protection. Dans l'ordre protocolaire le président de la Cour constitutionnelle occupe le quatrième rang après le président de la République, le Premier ministre et le président du Parlement.

  • M.P.: J'ai cru comprendre que la Cour constitutionnelle présente au Parlement son budget. Est-ce que ce budget est discuté par le Parlement ou l'adopte-t-il automatiquement ? En France, les crédits sont fixés par l'institution elle-même ; le Parlement et le gouvernement en prennent acte. Il n'y a pas de contrôle extérieur, mais une information transparente. Pour le budget de votre cour, qu'en est-il ?

Dr J.N.: Notre budget est également transparent, mais peut être discuté. Formellement, le président de la Cour constitutionnelle remet le projet du budget de la Cour constitutionnelle au président du Parlement. Le projet peut faire l'objet d'un débat au Parlement avant son adoption.

  • M.P.: Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'activité de la Cour. J'ai cru comprendre qu'il y a très peu de décisions sur les exceptions d'inconstitutionnalité. Vous avez mille décisions par an. Comment sont-elles réparties entre les différents domaines de compétence, et quel est celui dans lequel interviennent le plus de décisions ?

Dr J.N.: Le nombre des requêtes, dont la Cour constitutionnelle est saisie, s'élève en général à 1200-1300 par an, si nous prenons les statistiques des années précédentes. Ces requêtes sont traitées par les collaborateurs du secrétaire général, qui les analysent. Ils examinent si elles répondent aux critères de recevabilité. Le cas échéant, ils invitent les requérants à fournir des éléments supplémentaires, si leur requête est incomplète ou bien ils les informent quand l'affaire n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ; ils jouent donc un rôle de filtre préalable.

  • M.P.: Combien de requêtes sont-elles finalement déclarées recevables ?

Dr J.N.: Environ la moitié.

  • M.P.: À peu près la moitié, donc six cents ?

Dr J.N.: Oui. Ces requêtes, une fois leur analyse terminée, me sont remises par Mme le secrétaire général. Puis je les distribue aux juges constitutionnels-rapporteurs. Le juge constitutionnel à qui le dossier sera affecté est souvent déterminé par les circonstances, et notamment le fait qu'il a, ou a déjà eu, à traiter d'affaires similaires.

  • M.P.: Les juges sont-ils spécialisés ?

Dr J.N.: Ils sont spécialisés dans la mesure où la majorité d'entre eux sont des professeurs d'université. Ils sont des spécialistes des différents domaines du droit. Il est évident qu'un pénaliste n'aura pas à traiter des dossiers du domaine de la sécurité sociale. Lors de l'attribution des dossiers qui n'ont pas de précédent ou qui ne sont pas en relation avec d'autres affaires, je prends en considération la spécialité du juge concerné.

  • M.P.: Et quand la Cour ne se réunit pas en formation plénière, mais en sections, sont-elles spécialisées ?

Dr J.N.: Oui en principe. Mais si la requête vise l'inconstitutionnalité d'une loi, seule la formation plénière peut examiner l'affaire, et non la formation composée de trois juges constitutionnels. Il existe d'autres exemples de renvoi à la formation plénière : lorsque trois juges constitutionnels le demandent en raison de l'importance de l'affaire ou lorsque le président en décide ainsi. La semaine dernière, j'ai soumis une affaire à la séance plénière, qui aurait pu être traitée par un conseil de trois juges, mais j'ai considéré que l'objet de l'affaire était d'une importance suffisante pour exiger la prise de position de la formation plénière.

  • M.P.: Vous avez évoqué, Monsieur le président, le fait que Mme le secrétaire général procède avec son service à un filtrage des requêtes : est-ce que cela signifie que le secrétaire général a un rôle juridique, comparable à celui du secrétaire général du Conseil constitutionnel français ?

Dr J.N.: Ce n'est pas le cas chez nous, mais en fait, elle est le chef de l'administration. Le secrétaire général a un rôle d'organisation. Avant son entrée en fonction au poste de secrétaire général, elle a été secrétaire d'État adjoint au ministère de la Justice. Elle doit donc assurer le fonctionnement et l'exécution des activités administratives de la Cour constitutionnelle.

  • M.P.: Ce n'est pas un juge ?

Dr J.N.: Non, mais elle participe aux séances plénières non publiques de la Cour constitutionnelle, et c'est elle qui en prépare les procès-verbaux. L'intégralité des débats des deux jours de séances plénières est enregistrée, et au cas où l'un des juges ou ses collaborateurs auraient des problèmes, ils peuvent écouter cet enregistrement.

  • M.P.: Le nom du juge rapporteur est-il connu ?

Dr J.N.: Oui, le requérant peut connaître le nom du juge rapporteur. Quand j'ai affecté le dossier au juge rapporteur, celui-ci informe le requérant sur le fait que sa requête a été retenue et enregistrée au rôle de la Cour sous tel et tel numéro. Une information complémentaire sera fournie, si le requérant la demande, avec l'indication du numéro de l'enregistrement de la requête. C'est le juge constitutionnel rapporteur, qui signe cette lettre d'information. Le nom du juge rapporteur est également indiqué dans le texte de la décision.

  • M.P.: Les audiences sont-elles publiques ?

Dr J. N.: Non en principe, sauf dans deux cas exceptionnels : le premier, qui est plus fréquent, intervient lorsque nous promulguons publiquement l'arrêt, rendu dans une affaire d'importance fondamentale. Il n'y a pas de débat (la décision est déjà prise) et nous promulguons l'arrêt oralement dans la grande salle de la Cour, devant les hauts dignitaires de l'État et le public.

  • M.P.: Devant les ministres ?

Dr J.N.: Oui, en général devant le ministre de la Justice, le président de la Cour suprême, le procureur général, les ombudsmen, mais le président du Parlement y a déjà assisté aussi.

  • M.P.: Et la presse ?

Dr J. N.: Oui, et toutes les chaînes de la télévision_._ Le deuxième cas exceptionnel, où l'audience est publique, c'est lorsque la Cour considère qu'à propos de certaines affaires, il est nécessaire d'entendre un ministre, le chef d'une autorité publique ou d'autres personnes. Dans de tels cas, nous invitons le requérant et aussi le chef de l'institution, responsable de la législation contestée, par exemple le ministre, à venir à la Cour, et ces deux ou trois personnes participent à la séance plénière de la Cour.

  • M.P.: Mais il s'agit de l'audience proprement dite ? Ce n'est pas pour la lecture de l'arrêt ?

Dr J.N.: Non. À ce stade, nous essayons seulement de recueillir les éléments de l'affaire. Depuis mon élection au poste de juge constitutionnel, la Cour a entendu deux ministres, M. Peter Medgyessy, alors ministre des Finances, et M. Balint Magyar alors ministre de l'Éducation nationale. Ils sont invités à s'exprimer.

  • M.P.: Il n'y a jamais d'avocats ?

Dr J.N.: M. Bálint Magyar a été accompagné de quatre personnes, parmi lesquelles il y en avait deux qui avaient une formation juridique.

  • M.P.: Mais ils n'étaient pas avocats ?

Dr J.N.: Non, mais bien que ce ne soit pas l'habitude il n'y a aucun obstacle de principe à ce qu'ils soient avocats.

  • M.P.: Vous rendez 600 décisions par an ?

Dr J.N.: Nous rendons environ 250 décisions par an. Cette différence résulte du fait, que les objets de plusieurs requêtes sont identiques, et il nous faut joindre ces affaires. Il y a des cas, où un seul arrêt est rendu après avoir examiné 8 requêtes différentes. Un exemple récent : s'agissant des décisions prises par la Commission nationale électorale concernant le référendum sur la terre arable, la Cour constitutionnelle a été saisie de 11 requêtes différentes sur le même sujet.

  • M.P.: Vous n'avez pas de retard ?

Dr J.N.: Si, il y en a. Mais je me permets de constater que, pendant les quatre ans de mon mandat de président de la Cour constitutionnelle, on a réussi à rattraper d'une manière considérable le retard dans le traitement des dossiers. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas uniquement grâce au mérite du bon travail de la Cour constitutionnelle dans sa nouvelle composition. Si le traitement des dossiers s'est accéléré, c'est aussi par suite de l'augmentation du nombre (de deux à trois) des conseillers et des conseillers principaux travaillant auprès des juges constitutionnels. Qui plus est, nous ne connaissons plus les problèmes de la Cour constitutionnelle à ses origines, qui devait s'avancer sur des chemins encore tout à fait inconnus, en prenant position sur les problèmes d'inconstitutionnalité.

  • M.P.: Quel est le délai moyen de jugement des affaires ? En France, pour le contrôle a priori, le délai prévu par la Constitution est d'un mois.

Dr J.N.: En Hongrie, il n'y en a pas, sauf pour deux types d'affaires : d'abord lorsque le président de la République saisit la Cour constitutionnelle d'une requête de contrôle de constitutionnalité a priori. Dans ce type d'affaires, la loi sur la Cour constitutionnelle prévoit, que la Cour statuera hors circuit ordinaire. Le terme « hors circuit ordinaire » signifie concrètement soit deux mois, soit six mois. L'autre cas de figure est constitué par les saisines connexes aux référendums. Le législateur prévoit également pour ces affaires une procédure hors circuit normal, mais un délai absolu n'y est non plus prévu par la loi.

  • M.P.: Quelle est la répartition des affaires entre formation plénière et formation de trois juges ?

Dr J.N.: Le nombre des décisions, prises par la formation plénière de la Cour constitutionnelle s'élève environ à 160-170, et environ 90 sont prises par les formations de trois juges. Mais cette proportion peut varier d'une année à l'autre, parce que nous ne sommes pas les auteurs des requêtes ! Ainsi, nous ne prévoyons pas la nature des saisines...

  • M.P.: Dans l'examen de la constitutionnalité des lois par la formation plénière , il y a donc à la fois le contrôle a priori initié par le président de la République et le contrôle a posteriori initié par les citoyens ?

Dr J.N.: Vous avez entièrement raison, et il convient de faire la distinction entre le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Les décisions rendues dans les affaires du contrôle a posteriori, sont prépondérantes dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle hongroise et s'élèvent à plus de 70 % du nombre total des décisions. Le contrôle de constitutionnalité a priori est extrêmement rare. Je ne crois pas que le nombre des saisines initiées par le président de la République précédent, M. Göncz, ait atteint la dizaine pendant les dix ans de sa fonction.

  • M.P.: Alors dix cas.

Dr J.N.: Le président de la République actuel, M. Mádl, a déposé trois requêtes concernant le contrôle a priori, si je me souviens bien. Il y a aussi le contrôle de constitutionnalité qui s'exprime par l'action en manquement.

  • M.P.: Vous avez parlé des recours en manquement, d'une part, et d'autre part j'ai relevé que quelquefois la Cour a donné des principes directeurs à l'Assemblée pour légiférer. J'ai noté également que la Cour s'est prononcée sur l'application de la loi par le juge. Au regard de ces différentes interventions, peut-on dire que la Cour a un véritable rôle pédagogique ?

Dr J.N.: L'inconstitutionnalité en manquement peut être constatée à la suite d'une requête. Mais la Cour a aussi le droit de la constater d'office. Elle a exercé ce droit plusieurs fois pendant les deux ou trois dernières années. En effet, il n'est pas rare que nous constations que la norme contestée par le requérant n'est pas réellement inconstitutionnelle, mais n'est pas tout à fait satisfaisante car elle apparaît incomplète. Le législateur aurait dû aller plus loin dans la réglementation. Dans ce cas, nous avons deux possibilités : soit annuler la norme contestée, ce qui peut causer des problèmes non prévus, soit la maintenir en vigueur, parce que son contenu n'est pas inconstitutionnel en soi, en suggérant au législateur d'aller plus loin. Nous lui disons ce qu'il devra compléter, mais la Cour constitutionnelle dans sa nouvelle composition s'est fermement démarquée de l'ancienne, en affirmant qu'elle n'est pas un organe consultatif du Parlement. Elle dit seulement ce que le législateur devra faire, mais pas comment.

Cela signifie aussi qu'il n'y pas plus de « lignes directrices » qui se présentent dans les arrêts rendus pendant les années récentes ou bien seulement très rarement et sporadiquement.

  • M.P.: S'agit-il d'une nouvelle jurisprudence ?

Dr J.N.: Oui. J'ai été élu membre de la Cour constitutionnelle en 1997 et, déjà alors, une tendance commençait à se dessiner au sein de la Cour constitutionnelle. Maintenant, j'essaie de faire prévaloir cette position d'une manière conséquente.

  • M.P.: Lorsque la Cour se prononce sur les décisions de jurisprudence, si elle estime que la loi a été mal interprétée par le juge, ne se substitue-t-elle pas au juge inférieur ?

Dr J.N.: La Cour constitutionnelle ne fait pas partie du système judiciaire ordinaire. Elle est une institution distincte. De plus, quand la Cour constitutionnelle se prononce sur un recours d'inconstitutionnalité, elle ne dit pas que la loi a été mal appliquée par le juge. Elle constate seulement que le recours d'inconstitutionnalité est fondé, quand la disposition légale contestée par le recours est qualifiée d'inconstitutionnelle.

  • M.P.: Que devient une norme qui a mal appliqué, mal interprété la norme constitutionnelle ? Qu'en faites-vous ?

Dr J.N.: Une telle norme ne peut pas être constitutionnelle.

  • M.P.: Qu'appelez-vous, Monsieur le président, les critères de constitutionnalité, tels qu'ils sont évoqués dans la description de votre Cour constitutionnelle ?

Dr J.N.: Je pense que la traduction n'est pas précise ici. En effet, il y a des « exigences » constitutionnelles. Vous aurez remarqué d'ailleurs l'arrêt n° 38/1994 de la Cour constitutionnelle, dans lequel sont traités les « exigences/critères » de la constitutionnalité, mais ils avaient déjà été abordés auparavant, dans d'autres arrêts. Cette question est en relation avec le problème qui a été évoqué à propos de l'inconstitutionnalité en manquement. Lorsque la Cour constitutionnelle, lors de l'examen des affaires du contrôle d'inconstitutionnalité a posteriori n'est pas certaine qu'il soit opportun d'annuler la norme attaquée, elle préfère dire au législateur ou à celui qui applique cette norme, comment devra être interprétée la norme contestée, pour qu'elle soit constitutionnelle. Et je voudrais souligner, que cette recommandation donnée par la Cour constitutionnelle est adressée aussi bien au législateur qu'au praticien, qui applique la norme en question, et elle peut avoir un contenu aussi bien positif que négatif. Elle est positive quand la Cour constitutionnelle indique l'interprétation constitutionnelle, et négative quand elle déclare que telle interprétation ne peut pas être constitutionnelle.

Cette dernière recommandation est assez rarement donnée par la Cour constitutionnelle, tandis que la recommandation positive est assez souvent pratiquée. La caractéristique commune de cette méthode avec celle de la constatation de l'inconstitutionnalité en manquement est la protection de la norme juridique qui existe. Il n'y a pas nécessité de l'annuler. La Cour constitutionnelle a en effet pour point de départ la devise selon laquelle « qui peut le plus peut le moins ». Si la Cour constitutionnelle a le pouvoir, dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité a posteriori, d'annuler la norme, elle a aussi le droit de ne pas annuler la norme, et d'en donner l'interprétation selon laquelle elle est constitutionnelle.

  • M.P.: Si vous l'annulez, c'est une annulation rétroactive ?

Dr J.N.: Cela dépend du cas concret. Il y a des situations où la norme est annulée avec effet rétroactif, jusqu'à la date de son entrée en vigueur. Par exemple, l'année dernière, la Cour constitutionnelle a annulé la loi sur les parts dans les sociétés économiques, avec effet rétroactif. Il y a également des cas où l'annulation se fait à partir de la date de l'adoption de l'arrêt, ou d'autres encore où l'annulation n'est pratiquée qu'à partir d'une date future, disons du 1er janvier 2003, pour que le législateur ait le temps de combler les lacunes légales. Si la Cour annulait la norme, cela entraînerait un vide juridique et l'inconstitutionnalité qui en résulterait serait plus grave que celle causée par le maintien de la norme contestée.

  • M.P.: Est-il exact de penser que les saisines, lorsqu'elles sont faites par le président de la République, qu'il s'agisse de M. Göncz ou M. Mádl, traitent de questions très importantes, de problèmes de société pour lesquels le président de la République souhaite une réponse publique ?

Dr J.N.: Le président de la République décide toujours d'une manière autonome des cas où il exerce son droit de saisine.

  • M.P.: La Cour constitutionnelle crée-t-elle des « principes fondamentaux » de la protection de l'individu ou tous sont-ils inscrits dans la Constitution, voire dans d'autres textes ?

Dr J.N.: Je dirais plutôt que la Cour constitutionnelle hongroise a créé, pendant les douze ou treize dernières années, une jurisprudence par laquelle (je ne trouve pas de meilleure expression) elle a « extrait » quelques principes de la Constitution.

  • M.P.: Comment a-t-elle « extrait » ? Qu'est-ce que le verbe « extraire » signifie ici ?

Dr J.N.: Nous pouvons exposer le problème de la manière suivante : certains droits fondamentaux sont présents dans la Constitution comme des « blocs de glace ». C'est pourquoi nous essayons, dans certaines affaires touchant les droits fondamentaux, d'en extraire ou « fondre » des droits concrets. La loi n° XX de l'année 1949, portant la Constitution, malgré et après les révisions successives, ne proclame que peu de droits. C'est pourquoi nous devons « extraire/fondre » l'essentiel, des détails : extraire des cristaux du bloc de glace.

  • M.P.: Monsieur le président, je voudrais vous poser une dernière question. Pensez-vous que l'adhésion à l'Union européenne, donc l'irruption du droit européen dans la législation hongroise, ne va pas changer le rôle de la Cour constitutionnelle ? Va-t-elle l'obliger à contrôler aussi le respect d'autres normes ?

Dr J.N.: Je suis persuadé que l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne va changer le rôle de la Cour, mais je ne peux naturellement rien prédire concernant l'envergure et la profondeur de ce changement. Il est évident que, comme l'a fait la France avant la signature du traité d'adhésion à l'Union européenne, nous devrons réviser la Constitution. En raison de cette révision, le rôle et l'activité de la Cour constitutionnelle changeront. Je voudrais seulement vous rappeler que, lors de la XIIe conférence des Cours constitutionnelles à Bruxelles, en mai dernier, a été souligné, parmi d'autres sujets, combien le rôle des cours constitutionnelles évolue, en corrélation avec la jurisprudence des instances de Luxembourg et Strasbourg, et quelles sont les orientations de ces changements. Ce changement est évidemment différent dans un pays qui est déjà membre de l'Union et dans celui qui vient d'adhérer. Nous pouvons souvent constater, même dans les pays-membres de l'Union, qu'entre les instances de Luxembourg et Strasbourg et les cours constitutionnelles des pays-membres il peut y avoir des quasi-conflits de compétences, qui peuvent provoquer des problèmes. Je pourrais citer comme exemple les cours constitutionnelles d'Allemagne, d'Italie, de France. Nous essayons, nous aussi, de nous préparer à aborder cette nouvelle situation...

  • M.P.: Je vous remercie, Monsieur le président.