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Décisions du Conseil constitutionnel, octobre/décembre 2011 – Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 35 - avril 2012

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes constitutionnelles

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 8

Légalité des délits et des peines

Les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

Appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent.
(2011-199 QPC, 25 novembre 2011, cons. 6 et 7)

Nécessité des peines

Les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière disciplinaire, de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance.
(2011-199 QPC, 25 novembre 2011, cons. 6 et 8)

Article 15

Contrôle et responsabilité des agents publics

Aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». En transférant, des chambres régionales des comptes aux autorités administratives de l'État, la compétence pour l'apurement de certains comptes publics, le législateur n'a pas méconnu cette disposition.
(2011-641 DC, 8 décembre 2011, cons. 8)

Article 16

Séparation des pouvoirs

Applications

Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la République et du Gouvernement.
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 20)

L'article 16 de la Déclaration de 1789 implique le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement.
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 21)

Impartialité et indépendance des juridictions

Sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 les principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles, ainsi que le respect des droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition (application à une juridiction disciplinaire).
(2011-199 QPC, 25 novembre 2011, cons. 11)

Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789

Objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi (articles 4, 5, 6 et 16)

Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
(2011-644 DC, 28 décembre 2011, cons. 16)
(2011-645 DC, 28 décembre 2011, cons. 7)

Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république

Principes non retenus

Principe de prescription des poursuites en matière disciplinaire

Aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n'a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription. Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de prescription des poursuites disciplinaires doit être écarté.
(2011-199 QPC, 25 novembre 2011, cons. 5)

Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république

Principes non retenus

Principe de prescription des poursuites en matière disciplinaire

Aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n'a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription. Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de prescription des poursuites disciplinaires doit être écarté.
(2011-199 QPC, 25 novembre 2011, cons. 5)

Constitution du 4 octobre 1958

Titre II - Le Président de la République

Article 5 - Missions du Président de la République

En vertu de l'article 5 de la Constitution, le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation et l'intégrité du territoire.
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 20)

Titre III - Le Gouvernement (articles 20 à 23)

Aux termes du premier alinéa de l'article 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la République et du Gouvernement. Le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation et l'intégrité du territoire.
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 20)

Charte de l'environnement

Préambule

Le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l'environnement, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation et l'intégrité du territoire.
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 20)

Charte de l'environnement

Préambule

Le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l'environnement, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation et l'intégrité du territoire.
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 20)

Objectifs de valeur constitutionnelle

Retenus

Recherche des auteurs d'infractions

La recherche des auteurs d'infractions constitue un objectif de valeur constitutionnelle nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle (régimes de perquisition applicables aux informations et lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale).
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 21)

Accessibilité et intelligibilité de la loi

Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. L'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
(2011-644 DC, 28 décembre 2011, cons. 16)
(2011-645 DC, 28 décembre 2011, cons. 7)

Étendue et limites de la compétence législative

Entrée en vigueur de la loi

La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.
(2011-186/187/188/189 QPC, 21 octobre 2011, cons. 6)

Incompétence négative

Cas d'incompétence négative

Autres droits et libertés

Environnement

Les articles L. 511-2 et L. 512-7 du code de l'environnement prévoient que les projets de décrets de nomenclature ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique. Toutefois, dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, le second alinéa de l'article L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées. En outre, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.
(2011-183/184 QPC, 14 octobre 2011, cons. 8)

Pouvoir réglementaire

Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)

Respect des exigences constitutionnelles

L'aide juridictionnelle allouée par l'État peut être demandée par tout justiciable et lui est accordée s'il satisfait aux conditions de son attribution. Les dispositions contestées qui excluent les droits de plaidoirie du champ de cette aide ne méconnaissent pas, eu égard à leur faible montant, le droit au recours effectif devant une juridiction. En tout état de cause, il appartient au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer le montant de ces droits, de le faire dans une mesure compatible avec cette exigence constitutionnelle.
(2011-198 QPC, 25 novembre 2011, cons. 4)

Répartition des compétences par matières

Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats

Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction », la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi, est de la compétence réglementaire. Par suite, en renvoyant au décret le soin de déterminer le nombre de chambres régionales des comptes, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
(2011-641 DC, 8 décembre 2011, cons. 9)

Détermination des infractions et des peines

Autorité compétente en matière de crimes et délits

Les mots « l'inspecteur d'académie » figurant à l'article 227-17-1 du code pénal ont pour seul objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent pas en cause les règles du droit pénal ou de la procédure pénale qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire.
(2011-228 L, 22 décembre 2011, cons. 2)

Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal

Procédure administrative non contentieuse

Les mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant », figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, précisent la procédure administrative par laquelle l'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux responsables de l'enfant en cas d'absentéisme scolaire. Ils ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, ils ont le caractère réglementaire.
(2011-228 L, 22 décembre 2011, cons. 1)

Enseignement

Compétence réglementaire

Désignation de l'inspecteur d'académie

Les mots qui désignent ou font référence à « l'inspecteur d'académie », à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et au « recteur » dans les articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4 et L. 914-6 du code de l'éducation, L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la sécurité sociale, ni les règles du droit pénal ou de la procédure pénale qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire.
(2011-228 L, 22 décembre 2011, cons. 2)

Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

Principes fondamentaux du régime de la propriété

Divers

Commission - durée des mandats

La fixation à titre transitoire de la durée du mandat des membres des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre national des infirmiers en fonction à la date de publication de la loi du 29 juillet 2009 susvisée ne met pas en cause les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ou ceux « du droit... de la sécurité sociale » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, non plus qu'aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire.
(2011-227 L, 10 novembre 2011, cons. 1)

Droits et libertés

Notion de « droits et libertés que la constitution garantit » (art. 61-1)

Préambule de 1946

Liberté syndicale (alinéa 6) (et) Principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail (alinéa 8)

Les dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie soustraient les agents contractuels des administrations publiques du bénéfice des dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie applicables aux relations collectives du travail. Ni ces dispositions ni aucune loi du pays de Nouvelle-Calédonie n'assurent la mise en oeuvre, pour ces agents, de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs. Par suite, les dispositions contestées portent une atteinte inconstitutionnelle aux exigences découlant des sixième et huitième alinéas du Préambule de 1946.
(2011-205 QPC, 9 décembre 2011, cons. 7)

Charte de l'environnement

Article 7

Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions.
(2011-183/184 QPC, 14 octobre 2011, cons. 6)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
(2011-175 QPC, 7 octobre 2011, cons. 9)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
(2011-176 QPC, 7 octobre 2011, cons. 3)

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis

Garantie des droits

Droit au recours

Principe

L'aide juridictionnelle allouée par l'État peut être demandée par tout justiciable et lui est accordée s'il satisfait aux conditions de son attribution. Les dispositions contestées qui excluent les droits de plaidoirie du champ de cette aide ne méconnaissent pas, eu égard à leur faible montant, le droit au recours effectif devant une juridiction. En tout état de cause, il appartient au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer le montant de ces droits, de le faire dans une mesure compatible avec cette exigence constitutionnelle.
(2011-198 QPC, 25 novembre 2011, cons. 4)

Sécurité juridique

Application de la loi dans le temps

L'institution d'un prélèvement sur les rentes versées dans le cadre du régime de retraite de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (« retraites chapeau ») ne porte pas, en elle-même, atteinte aux droits à la retraite. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 doit être écarté.
(2011-180 QPC, 13 octobre 2011, cons. 10 et 11)

Droit de propriété

Champ d'application de la protection du droit de propriété

Domaines d'application

Propriété immobilière

Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les droits des propriétaires de fonds voisins doivent être conciliés. Le régime des servitudes est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation.
(2011-193 QPC, 10 novembre 2011, cons. 4)

Le Conseil constitutionnel contrôle la procédure d'alignement au regard de la protection constitutionnelle du droit de propriété.
(2011-201 QPC, 2 décembre 2011, cons. 6 à 8)

Le Conseil examine une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 2206 du code civil, qui réglemente l'adjudication dans le cadre de la saisie immobilière, au regard de la protection constitutionnelle du droit de propriété.
(2011-206 QPC, 16 décembre 2011, cons. 3)

Protection contre la dénaturation du droit de propriété

Critère de la gravité de l'atteinte au droit de propriété

Absence d'atteinte au droit de propriété

Compte tenu de leur domaine d'application et des modalités permettant aux titulaires des servitudes de préserver leurs droits, la restriction portée à l'exercice du droit de propriété par l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, qui prévoit l'extinction des servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 qui n'ont pas été inscrites au livre foncier dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit.
(2011-193 QPC, 10 novembre 2011, cons. 7)

Garanties légales

Atteinte au droit de propriété

Le 1 ° du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 d'orientation foncière permet aux communes d'imposer aux constructeurs, à l'occasion de la délivrance des autorisations de construire ou de lotir, la cession gratuite d'une partie de leur terrain. Il attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d'appréciation sur l'application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés. Aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789. Par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Déclaration d'inconstitutionnalité.
(2011-176 QPC, 7 octobre 2011, cons. 5)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

En permettant d'inclure dans un lotissement une parcelle détachée d'une propriété, les dispositions contestées de l'article 82 de la loi d'urbanisme du 15 juin 1943 n'ont ni pour objet ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété. Elles n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2011-177 QPC, 7 octobre 2011, cons. 3 et 4)

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Le droit accordé à l'État, par l'article L. 321-5-1 du code forestier, d'établir une servitude de passage et d'aménagement pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2011-182 QPC, 14 octobre 2011, cons. 4 et 5)

Aux termes de l'article 637 du code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Elle consiste ainsi en une charge réelle grevant un fonds servant qui confère un droit au propriétaire du fonds dominant. Le droit de propriété du titulaire de la servitude sur son fonds subsiste en dépit de l'extinction de la servitude qui n'en est que l'accessoire. Par suite, l'extinction des servitudes constituées antérieurement à 1900 en Alsace-Moselle dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi du 4 mars 2002 ne porte pas atteinte à l'existence du droit de propriété. En l'absence de privation de propriété, l'extinction de la servitude prévue par le texte en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2011-193 QPC, 10 novembre 2011, cons. 5)

Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État sur les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière que le plan d'alignement n'attribue à la collectivité publique le sol des propriétés qu'il délimite que dans le cadre de rectifications mineures du tracé de la voie publique. Il ne permet ni d'importants élargissements ni a fortiori l'ouverture de voies nouvelles. Il ne peut en résulter une atteinte importante à l'immeuble. Par suite, l'alignement n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2011-201 QPC, 2 décembre 2011, cons. 5)

L'article 389 du code des douanes permet l'aliénation, en cours de procédure, par l'administration des douanes, sur autorisation d'un juge, des véhicules et objets périssables saisis. Cette aliénation, qui ne constitue pas une peine de confiscation prononcée à l'encontre des propriétaires des biens saisis, entraîne une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2011-203 QPC, 2 décembre 2011, cons. 4)

Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre l'exécution des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés. L'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation.

L'article 2190 du code civil prévoit que la saisie immobilière est une procédure d'exécution forcée sur l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix. Elle constitue une modalité de paiement d'une créance exécutoire. Il en résulte que, si l'adjudication conduit à ce que le débiteur soit privé de la propriété de ce bien, cette procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2011-206 QPC, 16 décembre 2011, cons. 4 et 5)

Les dispositions contestées du code du patrimoine (article L. 621-25, premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-27 et article L. 621-29) relatives à l'inscription des monuments historiques visent à assurer la protection des immeubles qui, « sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». À cette fin, elles prévoient une servitude d'utilité publique sur les immeubles faisant l'objet de l'inscription. En vertu de cette servitude, le propriétaire du bien inscrit se trouve soumis aux obligations prévues par l'article L. 621-27 du code du patrimoine pour les travaux qu'il souhaite entreprendre sur son bien. Les dispositions contestées n'entraînent aucune privation du droit de propriété.
(2011-207 QPC, 16 décembre 2011, cons. 6)

Nécessité publique de la privation de propriété

La privation de propriété opérée par l'article 389 du code des douanes n'est applicable qu'aux moyens de transport et aux objets saisis « qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration ». Leur aliénation est destinée à éviter leur dépréciation en cours de procédure et à limiter les frais de stockage et de garde. Elle a un objet conservatoire, dans l'intérêt tant de la partie poursuivante que du propriétaire des biens saisis. Elle poursuit, en outre, l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics. Par suite, elle répond à un motif de nécessité publique.
(2011-203 QPC, 2 décembre 2011, cons. 5)

Allocation d'une juste et préalable indemnité

Applications

En premier lieu, l'article 389 du code des douanes permet l'aliénation des biens saisis avant qu'ils ne se déprécient. Cette aliénation est destinée à ce que, selon l'issue de la procédure, le produit de la vente correspondant à la valeur des biens saisis puisse, soit être affecté au paiement des condamnations prononcées contre leur propriétaire, soit être restitué à ce dernier. Ainsi, elle ne méconnaît pas l'exigence d'une indemnisation juste de la privation de propriété.

En second lieu, l'exigence d'un versement préalable de l'indemnité ne saurait faire obstacle à ce que celle-ci soit retenue à titre conservatoire en vue du paiement des amendes pénales ou douanières auxquelles la personne mise en cause pourrait être condamnée. Par suite, en rendant indisponibles, pendant la procédure, les sommes provenant de l'aliénation des biens saisis, l'article 389 du code des douanes ne méconnaît pas l'exigence d'une indemnisation préalable de la privation de propriété.
(2011-203 QPC, 2 décembre 2011, cons. 6 et 7)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général

En l'absence de privation du droit de propriété, il résulte de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
(2011-193 QPC, 10 novembre 2011, cons. 3)
(2011-201 QPC, 2 décembre 2011, cons. 4)

Les dispositions contestées du code du patrimoine (article L. 621-25, premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-27 et article L. 621-29) relatives à l'inscription des monuments historiques visent à assurer la protection des immeubles qui, « sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». L'inscription au titre des monuments historiques vise la préservation du patrimoine historique et artistique. Ainsi, elle répond à un motif d'intérêt général.
(2011-207 QPC, 16 décembre 2011, cons. 6 et 7)

Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

D'une part, en permettant l'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement dans les propriétés privées pour faciliter la lutte contre les incendies de forêts, l'article L. 321-5-1 du code forestier poursuit un but d'intérêt général. D'autre part, le législateur a délimité la portée et l'objet de la servitude de passage et d'aménagement et prévu que l'assiette de celle-ci ne pouvait excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Il a précisé que si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique et a prévu l'indemnisation des propriétaires des terrains grevés par la servitude en posant la règle qu'à défaut d'accord amiable, le juge fixait l'indemnité comme en matière d'expropriation.

Toutefois, le législateur s'est en l'espèce borné à prévoir une enquête publique pour les seuls cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres. Faute d'avoir prévu, dans les autres cas, le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations ou tout autre moyen destiné à écarter le risque d'arbitraire dans la détermination des propriétés désignées pour supporter la servitude, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(2011-182 QPC, 14 octobre 2011, cons. 6 à 8)

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Les règles applicables aux lotissements tendent à assurer la maîtrise de l'occupation des sols. En permettant d'inclure dans un lotissement, à titre rétroactif, une parcelle qui a été antérieurement détachée d'une propriété, les dispositions contestées de l'article 82 de la loi d'urbanisme du 15 juin 1943 ont pour objet d'éviter que les divisions successives de parcelles n'échappent à ces règles. En elle-même l'inclusion d'un terrain dans un lotissement n'apporte pas à l'exercice du droit de propriété des limitations disproportionnées à l'objectif poursuivi.
(2011-177 QPC, 7 octobre 2011, cons. 5)

L'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 prévoit l'extinction des servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 qui n'ont pas été inscrites au livre foncier dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Ces dispositions ont été adoptées dans le cadre d'une réforme du livre foncier en Alsace-Moselle destinée à le moderniser et à assurer une meilleure information des tiers. À cette fin, l'extinction des servitudes non inscrites au livre foncier contribue à la sécurité des transactions immobilières. Ainsi elle répond à un motif d'intérêt général.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux servitudes constituées en Alsace-Moselle antérieurement au 1er janvier 1900, qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription au livre foncier et qui sont restées opposables aux tiers en raison de la spécificité du droit local. Le législateur a subordonné l'extinction de la servitude à la carence de son titulaire qui, dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, n'aurait pas fait valoir ses droits en procédant à leur inscription. L'extinction ne porte que sur les servitudes conventionnelles et n'affecte pas celles qui résultent de la loi. Par suite, les dispositions contestées n'ont pas porté aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché.
(2011-193 QPC, 10 novembre 2011, cons. 6 et 7)

Le plan d'alignement vise à améliorer la sécurité routière et à faciliter les conditions de circulation. Ainsi, il répond à un motif d'intérêt général.

Le plan d'alignement est fixé après enquête publique. Il ressort du troisième alinéa de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière que, lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. Par suite, l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui dispose que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, est applicable à la fixation de l'indemnisation des transferts de propriété résultant de l'alignement.

Toutefois, il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 que, lorsque le plan d'alignement inclut des terrains bâtis, le transfert de propriété résulte de la destruction du bâtiment. Tant que ce transfert n'est pas intervenu, les terrains sont soumis à la servitude de reculement, prévue par l'article L. 112-6 du code de la voirie routière, qui interdit, en principe, tout travail confortatif. La servitude impose ainsi au propriétaire de supporter la dégradation progressive de l'immeuble bâti pendant une durée indéterminée. La jouissance de l'immeuble bâti par le propriétaire est limitée par cette interdiction. Dans ces conditions, l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété serait disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi si l'indemnité due à l'occasion du transfert de propriété ne réparait également le préjudice subi du fait de la servitude de reculement. Sous cette réserve, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière sont conformes à l'article 2 de la Déclaration de 1789.
(2011-201 QPC, 2 décembre 2011, cons. 6 à 8)

D'une part, en prévoyant que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant et en disposant qu'à défaut d'enchère, ce dernier est déclaré adjudicataire, les dispositions de l'article 2206 du code civil ont pour objet d'éviter que la procédure de saisie immobilière demeure suspendue faute d'enchérisseur. En prévoyant que le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d'office au montant de la première enchère fixée par lui, elles font obstacle à ce que le créancier poursuivant se voie imposer un transfert de propriété moyennant un prix auquel il n'aurait pas consenti. L'objectif poursuivi de garantir dans ces conditions l'aboutissement de la procédure constitue un motif d'intérêt général.

D'autre part, les articles 2202 et 2203 du code civil reconnaissent au débiteur du bien saisi le droit d'obtenir l'autorisation judiciaire de vendre le bien à l'amiable. À défaut, la vente a lieu par adjudication. Les articles 2205 et 2206 disposent que l'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge. Dans le cadre de cette procédure, le débiteur peut saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. L'enchère est ouverte à toute personne qui justifie de garanties de paiement. L'adjudication d'office au créancier poursuivant au montant de la mise à prix initiale n'intervient qu'à défaut de toute enchère. Dans ces conditions, l'atteinte portée aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi.
(2011-206 QPC, 16 décembre 2011, cons. 6 et 7)

Les dispositions contestées du code du patrimoine (article L. 621-25, premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-27 et article L. 621-29) relatives à l'inscription des monuments historiques visent à assurer la protection des immeubles qui, « sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». L'inscription au titre des monuments historiques vise la préservation du patrimoine historique et artistique. Ainsi, elle répond à un motif d'intérêt général.

La décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet. L'appréciation portée par l'autorité administrative qui prend cette décision est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir. Il ressort des dispositions contestées que, pour les travaux qui entrent dans le champ d'application des autorisations et des déclarations préalables en matière d'urbanisme, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. Les autres travaux, lorsqu'ils ont pour effet d'entraîner une modification de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble inscrit, sont soumis à une simple déclaration préalable quatre mois avant leur réalisation. En cas d'opposition de l'autorité administrative, celle-ci ne peut qu'engager, sous le contrôle du juge administratif, la procédure de classement au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, les travaux d'entretien ou de réparation ordinaires sont dispensés de toute formalité. L'autorité administrative ne saurait imposer de travaux au propriétaire du bien inscrit. Celui-ci conserve la liberté de faire réaliser les travaux envisagés par les entreprises de son choix, sous la seule condition du respect des prescriptions de l'autorité administrative soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Le propriétaire peut demander, pour le financement d'une partie de ces travaux, une subvention de l'État.
(2011-207 QPC, 16 décembre 2011, cons. 6 à 9)

Droits constitutionnels des travailleurs

Droits collectifs des travailleurs

Liberté syndicale (alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946)

Liberté syndicale collective

(et)

Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Représentativité des syndicats et institutions représentatives du personnel

Il était loisible au législateur, pour mettre en oeuvre la liberté syndicale et le principe de participation, exigences constitutionnelles découlant du Préambule de 1946, d'adopter des dispositions particulières applicables aux agents des administrations publiques, salariés dans les conditions du droit privé, s'agissant du droit d'expression des salariés, du droit syndical, des institutions représentatives du personnel et des salariés protégés.

Les dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie soustraient les agents contractuels des administrations publiques du bénéfice des dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie applicables aux relations collectives du travail. Ni ces dispositions ni aucune loi du pays de Nouvelle-Calédonie n'assurent la mise en oeuvre, pour ces agents, de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs. Les dispositions contestées portent une atteinte inconstitutionnelle aux exigences précitées du Préambule de 1946.
(2011-205 QPC, 9 décembre 2011, cons. 6 et 7)

Environnement

Principes d'information et de participation

Le premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement définit les installations classées comme « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Par suite, les décrets de nomenclature mentionnés à l'article L. 511-2 du code de l'environnement, qui déterminent le régime applicable aux installations classées, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il en va de même des projets de prescriptions générales que doivent respecter, en vertu de l'article L. 512-7 du même code, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement.

Les articles L. 511-2 et L. 512-7 de ce code prévoient que les projets de décrets de nomenclature ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique. Toutefois, dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, le second alinéa de l'article L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées. En outre, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.
(2011-183/184 QPC, 14 octobre 2011, cons. 7 et 8)

Liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues

Liberté contractuelle

Portée du principe

Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. Les dispositions contestées qui définissent le lotissement ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux contrats légalement conclus.
(2011-177 QPC, 7 octobre 2011, cons. 6)

Liberté individuelle

Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle

Hospitalisation sans consentement des malades mentaux

L'autorité administrative qui prend les mesures provisoires est tenue d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui peut prendre un arrêté d'hospitalisation d'office dans les conditions et les formes prévues à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. À défaut, ces mesures sont caduques aux termes d'une durée de quarante-huit heures. Si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté. Par suite, la compétence du maire de la commune ou, à Paris, du commissaire de police, pour ordonner, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, toutes les mesures provisoires, y compris des mesures portant atteinte à la liberté individuelle, ne méconnaît pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution.
(2011-174 QPC, 6 octobre 2011, cons. 8)

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée d'office que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dans sa décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que de tels motifs peuvent justifier la mise en oeuvre d'une mesure privative de liberté au regard des exigences constitutionnelles qui assurent la protection de la liberté individuelle.

L'article L. 3213-2 n'est applicable qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes et ne s'applique qu'aux personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. Dans ces conditions, le législateur pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, permettre qu'une mesure de privation de liberté provisoire soit ordonnée après un simple avis médical.

Toutefois, la privation de liberté prévue par l'article L. 3213-2 est fondée sur l'existence de troubles mentaux. En permettant qu'une telle mesure puisse être prononcée sur le fondement de la seule notoriété publique, les dispositions de cet article n'assurent pas qu'une telle mesure est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public. Par suite, les mots : « ou, à défaut, par la notoriété publique » doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2011-174 QPC, 6 octobre 2011, cons. 6, 7, 9 et 10)

En raison de la spécificité de la situation d'une personne ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental, le législateur pouvait assortir de garanties particulières les conditions dans lesquelles la mesure d'hospitalisation d'office dont elle fait l'objet peut être levée. Toutefois, en subordonnant à l'avis favorable de deux médecins le pouvoir du juge des libertés et de la détention d'ordonner la sortie immédiate de la personne ainsi hospitalisée, il a méconnu les exigences des articles 64 et 66 de la Constitution. Par suite, l'article L. 3213-8 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011 précitée, doit être déclaré contraire à la Constitution.
(2011-185 QPC, 21 octobre 2011, cons. 6)

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, l'article L. 336 du code de la santé publique est relatif au « placement volontaire » décidé par le directeur d'un établissement psychiatrique à la demande de toute personne autre que celle visée par la mesure. Il se borne à imposer, pour le maintien de cette mesure, l'examen de l'intéressé dans les quinze jours par un médecin de l'établissement qui transmet son certificat médical au représentant de l'État dans le département. En lui-même, cet article n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2011-202 QPC, 2 décembre 2011, cons. 11)

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, l'article L. 337 du code de la santé publique institue le registre des personnes « placées » dans l'établissement et énonce les mentions qui doivent y être portées périodiquement. L'article L. 338 prévoit la sortie des personnes dont les médecins de l'établissement ont déclaré que « la guérison est obtenue ». L'article L. 339 fixe la liste des personnes qui peuvent provoquer la sortie du malade et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut s'y opposer. L'article L. 340 impose que le directeur de l'établissement informe, selon le cas, le préfet, le sous-préfet ou le maire du nom des personnes qui ont requis la sortie d'un malade ainsi que de l'état mental de ce dernier et, « autant qu'il est possible », l'endroit où il a été conduit.

La liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai. Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans les décisions n° 2010-71 QPC 26 novembre 2010 et n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, les dispositions des articles L. 337 à L. 340 du code de la santé publique, qui permettaient que l'hospitalisation d'une personne atteinte de maladie mentale soit maintenue au-delà de quinze jours dans un établissement de soins sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution. Par suite, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(2011-202 QPC, 2 décembre 2011, cons. 12 et 13)

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, l'article L. 341 du code de la santé publique se borne à prévoir que le préfet peut toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements accueillant des personnes atteintes de maladie mentale. Il n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2011-202 QPC, 2 décembre 2011, cons. 14)

Principes de droit pénal et de procédure pénale

Principe de la légalité des délits et des peines

Compétence du législateur

Principe

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.
(2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3)

Applications

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

D'une part, il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour réprimer la conduite lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants. À cette fin, il a précisé, à l'article L. 235-1 du code de la route, que l'infraction est constituée dès lors que l'usage de produits ou de plantes classés comme stupéfiants est établi par une analyse sanguine. D'autre part, il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe de légalité des délits en omettant de préciser la quantité de produits stupéfiants présents dans le sang pour que l'infraction soit constituée doit être écarté.
(2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 5)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Nature du contrôle du Conseil constitutionnel

Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière disciplinaire, de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance.

Les sanctions disciplinaires applicables aux vétérinaires ou docteurs vétérinaires en cas de manquement aux devoirs de la profession énoncées par l'article L. 247-7 du code rural et de la pêche maritime sont l'avertissement, la réprimande, la suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans, soit dans un périmètre qui ne peut excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension, soit sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. En cas de suspension temporaire, lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension est écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire sanctionné peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. Les sanctions disciplinaires prononcées, à l'exception de l'avertissement, peuvent, le cas échéant, être accompagnées d'une inéligibilité, temporaire ou définitive, à un ou tous les conseils de l'ordre des vétérinaires. Les sanctions disciplinaires ainsi instituées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

Si le principe de proportionnalité des peines implique que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, il appartient à l'autorité disciplinaire compétente de veiller au respect de cette exigence dans l'application des dispositions contestées. Dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789.
(2011-199 QPC, 25 novembre 2011, cons. 8 à 10)

L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
(2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 4)

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Détermination des infractions et des peines

L'article L. 235-1 du code de la route réprime d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 ¤ d'amende le fait de conduire un véhicule alors qu'une analyse sanguine révèle que le conducteur a fait usage de stupéfiants. Compte tenu des risques induits par le comportement réprimé, les peines encourues ne sont pas manifestement disproportionnées.
(2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 6)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Fondement constitutionnel

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale. S'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions.

En outre, il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 13 et 14)

Compétence du législateur

En vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure pénale. Tant le principe de la séparation des pouvoirs que l'existence d'autres exigences constitutionnelles lui imposent d'assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que la recherche des auteurs d'infractions et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 22)

Champ d'application du principe

En vertu de l'article 14 du code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ». La garde à vue est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire. Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, les évolutions de la procédure pénale qui ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense. Les dispositions contestées n'ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d'enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs, qui n'ont pas donné lieu à une décision de poursuite de l'autorité judiciaire et qui ont vocation, le cas échéant, à être discutés devant les juridictions d'instruction ou de jugement. Elles n'ont pas davantage pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par la loi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois. Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n'assureraient pas l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale sont inopérants.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 28)

Le premier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale limite à une durée maximale de quatre heures la possibilité de retenir, pour qu'elles soient entendues, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Cet article est applicable aux seuls témoins et, par suite, ne méconnaît pas les droits de la défense.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 16)

Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction

En raison des garanties d'indépendance conférées à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi que des conditions et de la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées, le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles liées aux droits à un procès équitable et à un recours juridictionnel effectif et les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il en va de même, grâce aux garanties dont le législateur a assorti la procédure, pour la perquisition d'un magistrat dans un lieu précisément identifié comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ou dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

En revanche, en autorisant la classification de certains lieux au titre du secret de la défense nationale et en subordonnant l'accès du magistrat aux fins de perquisition de ces mêmes lieux à une déclassification temporaire, le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui est déséquilibrée.
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 28, 30, 32 et 37)

Actes d'investigation

Si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, cette exigence constitutionnelle n'impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement.

Toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 19 et 20)

Garde à vue

Le troisième alinéa de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque l'avocat de la personne gardée à vue est désigné par la personne prévenue en application de l'article 63-2, la personne gardée à vue doit confirmer cette désignation. Cette disposition, qui tend à garantir la liberté de la personne gardée à vue de choisir son avocat, ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 26)

Les dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale prévoient que l'avocat de la personne gardée à vue ne peut consulter que le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits établi en application de l'article 63-1 du même code, le certificat médical établi en application de l'article 63-3 et les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.

D'une part, en vertu de l'article 14 du code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ». La garde à vue est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire. Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, les évolutions de la procédure pénale qui ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense. Ces dispositions, relatives à l'assistance de l'avocat au cours de la garde à vue n'ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d'enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs, qui n'ont pas donné lieu à une décision de poursuite de l'autorité judiciaire et qui ont vocation, le cas échéant, à être discutés devant les juridictions d'instruction ou de jugement. Elles n'ont pas davantage pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par la loi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois. Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n'assureraient pas l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale sont inopérants.

D'autre part, le 2 ° de l'article 63-1 dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre. Compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l'article 63-4-1 qui limitent l'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Par suite, l'article 63-4-1 n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 27 à 29)

En prévoyant que la personne gardée à vue peut s'entretenir avec son avocat pendant trente minutes, qu'elle peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations et que la première audition de la personne gardée à vue ne peut avoir lieu moins de deux heures après que l'avocat a été avisé, le deuxième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale et son article 63-4-2 instituent des garanties de nature à assurer que la personne gardée à vue bénéficie de l'assistance effective d'un avocat. Il appartient en tout état de cause à l'autorité judiciaire de veiller au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve et d'apprécier la valeur probante des déclarations faites, le cas échéant, par une personne gardée à vue hors la présence de son avocat. Par suite, en n'imposant pas un délai avant chacune des éventuelles auditions suivantes de la personne gardée à vue et en permettant que, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, l'audition puisse commencer avant l'expiration du délai de deux heures lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le législateur a assuré, entre le droit de la personne gardée à vue à bénéficier de l'assistance d'un avocat et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 30)

Les trois derniers alinéas de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale permettent le report de la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations ainsi que celui de la consultation des procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue. Ces dispositions n'ont pas pour effet de permettre le report de l'entretien de trente minutes de l'avocat avec la personne gardée à vue. Un tel report n'est possible que sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, pour une durée de douze heures. Cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sur autorisation du juge des libertés et de la détention, lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans. La possibilité d'un tel report n'est prévue qu'à titre exceptionnel, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. La restriction ainsi apportée au principe selon lequel la personne gardée à vue ne peut être entendue sans avoir pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat est placée sous le contrôle des juridictions pénales saisies des poursuites. Par suite, eu égard aux cas et aux conditions dans lesquels elle peut être mise en oeuvre, la faculté d'un tel report assure, entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 31)

Le premier alinéa de l'article 63-4-3 du code de procédure pénale dispose que l'audition ou la confrontation d'une personne gardée à vue est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et prévoit que ce dernier peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que l'avocat peut poser des questions à l'issue de chaque audition ou confrontation et que l'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Son dernier alinéa permet à l'avocat de présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. L'avocat peut également adresser ses observations écrites directement au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

Ces dispositions ne méconnaissent ni les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 33 à 35)

L'article 63-4-4 du code de procédure pénale soumet l'avocat au secret de l'enquête en lui interdisant de faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue des entretiens avec la personne qu'il assiste et des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations. Il ressort des termes mêmes de cet article que cette interdiction s'applique « sans préjudice de l'exercice des droits de la défense ». Elle ne saurait, par suite, porter atteinte à ces droits.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 36)

L'article 63-4-5 du code de procédure pénale reconnaît à la victime confrontée avec une personne gardée à vue le droit de demander à être assistée par un avocat. Il n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 37)

Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites

Procédures dérogatoires nécessitant l'accord de la personne mise en cause

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été introduite dans le code de procédure pénale par l'article 137 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. Elle constitue une procédure particulière de jugement de certains délits. Elle est mise en oeuvre par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Lorsque cette personne accepte, en présence de son avocat, les peines que le procureur de la République lui propose d'exécuter, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui est saisi d'une requête en homologation de ces peines. La personne est alors présentée devant ce magistrat, qui, après l'avoir entendue, ainsi que son avocat, et après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, se prononce sur la requête en homologation.

Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé au considérant 107 de sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, si la peine est proposée par le parquet et acceptée par l'intéressé, seul le président du tribunal de grande instance peut homologuer cette proposition. Il lui appartient à cet effet de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. Il ressort de l'économie générale des dispositions du code de procédure pénale relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que le président du tribunal de grande instance peut également refuser d'homologuer la peine proposée si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne porte pas atteinte au principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Sous la même réserve, les dispositions contestées, qui étendent le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sans modifier les articles 495-8 et suivants du code de procédure pénale relatifs à cette procédure, ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.
(2011-641 DC, 8 décembre 2011, cons. 15 à 17)

Il ressort du second alinéa de l'article 495-9 du code de procédure pénale que la procédure d'homologation de la peine proposée dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité « se déroule en audience publique ». Il appartient au président du tribunal de grande instance ou au juge du siège délégué par lui de veiller à l'effectivité de cette garantie. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité des débats manque en fait.
(2011-641 DC, 8 décembre 2011, cons. 18)

Égalité

Égalité devant la loi

Principe

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
(2011-175 QPC, 7 octobre 2011, cons. 4)

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Droit social

Retraite

L'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 a pour objet d'assurer le financement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. À cette fin, le législateur a mis la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à la charge des entreprises exploitant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales. En retenant que, lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation de cessation anticipée d'activité, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but qu'il s'est assigné.

Le principe d'égalité n'oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. En désignant comme redevables de la contribution les entreprises qui ont pris la succession de l'exploitant d'un établissement ayant exposé ses salariés au risque de l'amiante, sans opérer de distinction selon qu'elles ont ou non elles-mêmes exposé leurs salariés à ce risque, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité.
(2011-175 QPC, 7 octobre 2011, cons. 7 et 8)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Droit social

Droit du travail et droit syndical

D'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Il était loisible au législateur, pour mettre en oeuvre la liberté syndicale et le principe de participation, d'adopter des dispositions particulières applicables aux agents des administrations publiques, salariés dans les conditions du droit privé, s'agissant du droit d'expression des salariés, du droit syndical, des institutions représentatives du personnel et des salariés protégés.
(2011-205 QPC, 9 décembre 2011, cons. 4 à 6)

Sécurité sociale

L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale s'applique au régime de retraite supplémentaire, dit de « retraite chapeau «, dans lequel la constitution de droits à prestations est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. En raison de cet aléa, empêchant l'individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne contribue pas à l'acquisition de ses droits. Ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à droits certains dans lequel, l'individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue. En instituant un prélèvement sur les rentes versées, l'article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui relèvent de ce texte au financement de l'ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi.
(2011-180 QPC, 13 octobre 2011, cons. 6)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Droit civil

Droit de la nationalité

L'ordonnance n° 58-1067 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a inséré dans le code civil un article 311-25 aux termes duquel : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ». Elle a ainsi étendu à tous les enfants une règle réservée auparavant aux enfants nés dans le mariage. En vertu du paragraphe I de l'article 20 de la même ordonnance, cette règle est en principe applicable aux enfants nés avant comme après le 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur. Toutefois, le paragraphe II du même article prévoit une liste d'exceptions parmi lesquelles figurent les dispositions contestées, issues de l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006. Il en résulte que les enfants nés hors mariage et ayant atteint l'âge de la majorité avant le 2 juillet 2006 ne peuvent se prévaloir de la seule désignation de leur mère, de nationalité française, dans leur acte de naissance, pour obtenir la nationalité française. Ainsi, les dispositions contestées maintiennent, en matière de nationalité, une différence de traitement entre, d'une part, ces enfants et, d'autre part, les enfants nés de parents mariés et ceux nés hors mariage et encore mineurs le 1er juillet 2006.

En premier lieu, les dispositions contestées limitent les effets sur la nationalité de l'application immédiate de l'article 311-25 du code civil. Le législateur a entendu éviter un changement de nationalité des personnes majeures à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle règle de filiation. Ainsi, il a mis les dispositions transitoires de l'ordonnance du 4 juillet 2005 susvisée en cohérence avec celles des articles 17-1 et 20-1 du code civil. Ces dispositions tendent à assurer la stabilité de la nationalité des personnes à la date de leur majorité.

En second lieu, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. La différence de traitement qui demeure entre les enfants selon qu'ils sont nés en ou hors mariage ne porte pas sur le lien de filiation mais sur les effets de ce lien sur la nationalité. Elle présente un caractère résiduel. Elle est en lien direct avec l'objectif d'intérêt général de stabilité des situations juridiques que le législateur s'est assigné. Dans ces conditions, le respect du principe d'égalité ne lui imposait pas de faire bénéficier les personnes majeures à la date d'entrée en vigueur de la réforme de la filiation des conséquences de cette réforme en matière de nationalité.
(2011-186/187/188/189 QPC, 21 octobre 2011, cons. 4 à 6)

Violation du principe d'égalité

Droit social

Les dispositions contestées, en réservant la mesure de reprise d'ancienneté aux jeunes gens ayant accompli leur service national dans les conditions prévues au titre III du code du service national, excluent du bénéfice de cette mesure les objecteurs de conscience qui relevaient, avant la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, du titre II. Aux termes de l'article 41 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971 : « Les jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l'usage personnel des armes peuvent être admis à satisfaire aux obligations du service national... soit dans une formation militaire non armée, soit dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général ». Le législateur, par les dispositions contestées, a entendu assimiler, pour le calcul des droits à la retraite des agents de la fonction publique, cette période à un service accompli dans la fonction publique. Ainsi, il a prévu que le temps de service national actif soit compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Par suite, en excluant du bénéfice de cette mesure les objecteurs de conscience, il a institué, au regard de l'objet de la loi, une différence de traitement injustifiée.
(2011-181 QPC, 13 octobre 2011, cons. 5)

Égalité devant la justice

Égalité et droits - Garanties des justiciables

Égalité et règles de procédure

Droits de la défense

Aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance. Toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la défense.
(2011-190 QPC, 21 octobre 2011, cons. 5)

Égalité des prévenus et droits de la partie civile

Respect des droits de la défense et droit à la présomption d'innocence

En premier lieu, l'article 800-2 du code de procédure pénale a pour objet de permettre à la juridiction d'instruction ou de jugement statuant par une décision mettant fin à l'action publique de faire supporter par l'État ou la partie civile une somme au titre des frais non pris en compte au titre des frais de justice que la personne poursuivie mais non condamnée a dû exposer pour sa défense. En prévoyant que cette somme est à la charge de l'État ou peut être mise à celle de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement non par le ministère public mais par cette dernière, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi.

En deuxième lieu, en renvoyant à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions de son application, l'article 800-2 du code de procédure pénale ne méconnaît pas, en lui-même, le principe d'égalité. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner les mesures réglementaires prises pour l'application de cet article.

En troisième lieu, le ministère public n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou de la partie civile. Il en va ainsi, notamment, de la mise à la charge de l'État des frais de la procédure pénale. Par suite, en encadrant les conditions dans lesquelles l'État peut être condamné à verser à la personne poursuivie mais non condamnée une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés, les dispositions de l'article 800-2 n'ont pas méconnu l'équilibre des droits des parties dans la procédure pénale.

En quatrième lieu, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l'article 800-2 réservent à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement la possibilité de demander une indemnité au titre des frais exposés pour sa défense. En revanche, elles privent de la faculté d'obtenir le remboursement de tels frais l'ensemble des parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre du droit des parties dans le procès pénal. Par suite, elles sont contraires à la Constitution.
(2011-190 QPC, 21 octobre 2011, cons. 7 à 10)

Égalité devant les charges publiques

Signification du principe

Interdiction des distinctions excessives

Aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Le législateur doit, pour se conformer au principe d'égalité devant les charges publiques, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de cette égalité.
(2011-175 QPC, 7 octobre 2011, cons. 5)

Champ d'application du principe

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Contributions sur les jus de fruits, eaux et sodas

Les articles 26 et 27 de la loi de finances pour 2012 insèrent respectivement dans le code général des impôts les articles 1613 ter et 1613 quater. Ces articles instituent, en des termes identiques, deux contributions perçues sur certains jus de fruits, eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, et autres boissons non alcooliques, conditionnés dans des récipients pour la vente au détail et destinés à la consommation humaine. Ces contributions, dont le montant est fixé à 7,16 ¤ par hectolitre, sont principalement dues par les fabricants de ces boissons établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. La contribution instituée par l'article 1613 ter porte sur les boissons contenant des sucres ajoutés. Celle qui est instituée par l'article 1613 quater porte sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés.

En premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour 2012 comportait, en seconde partie, un article 46 instituant une contribution sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés. Cette contribution poursuivait, à des fins de santé publique, l'objectif de favoriser la consommation de boissons non sucrées. Toutefois, en cours de débat à l'Assemblée nationale, l'article 46 a été supprimé et remplacé par un article 5 octies, devenu l'article 26, qui redéfinit, en première partie de la loi de finances, les termes de cette contribution. En outre, concomitamment, a été instituée à l'article 27 une contribution de même nature assise sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse. Ainsi, le Parlement a privilégié le rendement fiscal de ces contributions par rapport à l'objectif de santé publique initialement poursuivi.

En second lieu, les contributions instaurées par les articles 26 et 27 sont applicables à un ensemble de boissons défini de manière objective et rationnelle, qui contiennent soit des sucres ajoutés soit des édulcorants de synthèse. En instituant ces contributions, assises sur des opérations précisément définies, le législateur n'a pas soumis à des impositions différentes des contribuables placés dans une situation identique. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
(2011-644 DC, 28 décembre 2011, cons. 8 à 14)

Retraites

L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale s'applique au régime de retraite supplémentaire, dit de « retraite chapeau «, dans lequel la constitution de droits à prestations est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. En raison de cet aléa, empêchant l'individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne contribue pas à l'acquisition de ses droits. Ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à droits certains dans lequel, l'individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue. En instituant un prélèvement sur les rentes versées, l'article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui relèvent de ce texte au financement de l'ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi. En fondant le prélèvement sur le montant des rentes versées, le législateur a choisi un critère objectif et rationnel en fonction de l'objectif de solidarité qu'il vise. Pour tenir compte des facultés contributives du bénéficiaire, il a prévu un mécanisme d'exonération et d'abattement, institué plusieurs tranches et fixé un taux maximal de 14 %. Par suite, les dispositions contestées, dont les effets de seuil ne sont pas excessifs, ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
(2011-180 QPC, 13 octobre 2011, cons. 6 et 7)

Taxe sur la valeur ajoutée

L'article 13 insère, dans le code général des impôts, un article 278-0 bis et modifie les articles 278 bis à 279 bis, 281 quater, 296, 297, 298 bis, 298 quater et 298 octies du même code ainsi que l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée. Il porte le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à 7 %, notamment sur les « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate ». En revanche, il maintient un taux de 5,5 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant notamment sur « l'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine ». Selon les requérants, en imposant à des taux différents des produits identiques selon leur conditionnement, ces dispositions entraîneraient une rupture de l'égalité devant les charges publiques. Rejet du grief.
(2011-645 DC, 28 décembre 2011, cons. 5, 6, 8 à 10)

Contrôle du principe - exercice du contrôle

Proportionnalité des dispositions législatives

Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

En fondant le prélèvement sur le montant des rentes versées dans le cadre du régime de retraite supplémentaire de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (« retraites chapeau »), le législateur a choisi un critère objectif et rationnel en fonction de l'objectif de solidarité qu'il vise. Pour tenir compte des facultés contributives du bénéficiaire, il a prévu un mécanisme d'exonération et d'abattement, institué plusieurs tranches et fixé un taux maximal de 14 %. Par suite, les dispositions contestées, dont les effets de seuil ne sont pas excessifs, ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
(2011-180 QPC, 13 octobre 2011, cons. 7)

Finances publiques

Principes budgétaires et fiscaux

Principe d'équilibre

Loi de financement de la sécurité sociale

Les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année en cours et l'année à venir doivent être établies de façon sincère. Cette sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de cet équilibre. Il s'ensuit, d'une part, que les objectifs de dépenses et notamment l'objectif national de dépenses d'assurance maladie doivent être initialement établis par le Gouvernement au regard des informations disponibles à la date du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale. D'autre part, il appartient au Gouvernement d'informer le Parlement, au cours de l'examen de ce projet de loi, lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause les conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et, dans ce cas, de corriger les prévisions initiales.

Compte tenu des modifications, présentées par le Gouvernement au cours du débat parlementaire, des prévisions économiques initiales associées au projet de loi de financement, les dispositions de l'article 88 ont pour objet d'assurer, par le surcroît de ressources qu'elles prévoient, la sincérité des conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale tel que déterminé dans le projet de loi de financement initial. Ainsi, elles sont destinées à assurer le respect de la Constitution. Le grief tiré de ce qu'elles auraient été adoptées selon une procédure contraire à cette dernière doit donc être écarté.
(2011-642 DC, 15 décembre 2011, cons. 4 et 5)

Principe de sincérité

Loi de finances

Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

Aux termes de l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il en résulte que la sincérité de la loi de finances de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine.

En premier lieu, il ressort des travaux parlementaires qu'après le vote par l'Assemblée nationale de la première partie de la loi de finances, le Gouvernement a été amené à modifier les prévisions économiques initiales associées à ce projet. Pour assurer la sincérité de la loi de finances et préserver l'équilibre que cette dernière détermine, il a, d'une part, présenté des amendements sur la seconde partie du projet de loi de finances et, d'autre part, tiré les conséquences des nouvelles mesures fiscales insérées dans le projet de loi de finances rectificative alors en discussion.

En second lieu, il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que, compte tenu des incertitudes particulières relatives à l'évolution de l'économie en 2012, les hypothèses économiques de croissance finalement retenues soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi déférée. Rejet du grief tiré de l'insincérité de la loi de finances.
(2011-644 DC, 28 décembre 2011, cons. 3 à 5)

Périmètre de la loi (voir également titre 3 normes législatives et réglementaires - conditions de recours à la loi)

Périmètre des lois

Domaine interdit (cavaliers)

Loi de finances

Régime de la loi organique relative aux lois de finances

L'article 87 de la loi de finances pour 2012, qui modifie l'article L. 423-15 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, permet aux sociétés d'habitation à loyer modéré d'effectuer des avances en compte courant au profit de sociétés ou d'entreprises dans lesquelles elles possèdent des parts et qui procèdent à l'acquisition ou à la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin.

L'article 118 prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'opportunité et les modalités de la modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

L'article 119 prévoit la remise d'un rapport au Parlement étudiant les possibilités de réformes tendant à réduire le délai moyen de jugement de la juridiction administrative.

L'article 127 modifie l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques pour porter de 108 à 128 millions d'euros le plafond du montant de la contribution annuelle des agences de l'eau aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

L'article 147 prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur les conditions de mise en oeuvre d'un fonds contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ainsi qu'à l'aide au sevrage tabagique.

L'article 159 prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur les conditions d'éligibilité des personnes morales au bonus accordé lors de l'achat de véhicules hybrides.

Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001. Censure.
(2011-644 DC, 28 décembre 2011, cons. 18 à 24)

Le paragraphe I de l'article 23 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 insère un nouvel article L. 225-209-2 dans le code de commerce et modifie les articles L. 225-209, L. 225-211, L. 225-213 et L. 225-214 du même code. Il ouvre aux sociétés dont les actions ne sont pas cotées des possibilités nouvelles de procéder au rachat de leurs propres actions. Le paragraphe II confirme l'application du 6 ° de l'article 112 du code général des impôts relatif à l'imposition des sommes perçues lors du rachat de leurs propres actions par des sociétés non cotées. En elles-mêmes, les dispositions de l'article 23 sont étrangères au domaine des lois de finances.
(2011-645 DC, 28 décembre 2011, cons. 2 à 4)

L'article 73 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 modifie le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et aménage les règles de calcul de la contribution annuelle versée par les associations de gestion et de comptabilité à l'ordre des experts-comptables. Le paragraphe II de l'article 88 modifie le paragraphe V de l'article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Il se borne à confier à la Société de gestion du contrat de transition professionnelle la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement des salariés licenciés pour motif économique ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Ces dispositions sont étrangères au domaine des lois de finances. Censure.
(2011-645 DC, 28 décembre 2011, cons. 11 à 13)

Loi de financement de la sécurité sociale

Régime de la loi organique relative aux lois de financement modifiée en 2005

L'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 organise la collaboration entre médecins conseils et médecins du travail pour toute interruption de travail dépassant trois mois. L'article 50 met en place un dépistage des troubles de l'audition chez le nouveau-né. L'article 51 prolonge le dispositif transitoire d'autorisation d'exercice pour les médecins étrangers non ressortissants communautaires. L'article 64 autorise la vaccination par les centres d'examen de santé. L'article 69 fixe les conditions d'intervention des professionnels libéraux dans les services médico-sociaux afin d'éviter toute requalification en salariat. L'article 111 prévoit l'approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale de la rémunération et des accessoires de rémunération des directeurs des organismes nationaux de sécurité sociale. L'article 113 prévoit la fusion de la caisse régionale d'assurance maladie et de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle. Ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles n'ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
(2011-642 DC, 15 décembre 2011, cons. 10 et 11)

Élections

Élections sénatoriales

Opérations électorales

Déroulement du scrutin

Empêchement des délégués - Suppléants

Ordre de suppléance

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 288 du code électoral, dans les communes de moins de 3 500 habitants, où l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément au scrutin majoritaire : « L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ».

Il ressort de ces dispositions que le procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection des délégués suppléants des conseils municipaux fixe l'ordre des suppléants. Toutefois, en cas d'égalité de voix, cet ordre est fixé par l'âge des délégués élus. Lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et L. 289 et ne figurant pas sur la liste d'émargement vote à sa place, sauf s'il est lui-même empêché.

Il résulte de l'instruction que, pour le conseil municipal d'Aumont-Aubrac, un délégué empêché, inscrit sur la liste d'émargement, a été remplacé lors des deux tours de scrutin par un suppléant autre que celui qui devait être appelé à voter selon l'ordre fixé par le procès-verbal de l'élection. Compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant au premier tour de scrutin le nombre de suffrages recueillis par M. BLANC de la majorité absolue des suffrages exprimés, cette irrégularité doit être regardée comme ayant pu exercer une influence déterminante sur le résultat du premier tour de scrutin et, par voie de conséquence, sur l'issue de l'élection. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées.
(2011-4543, 22 décembre 2011, cons. 2 à 4)

Contentieux - Griefs

Recevabilité des griefs tendant à l'annulation de l'élection

La requête ne tend pas seulement à critiquer les résultats du premier tour de scrutin. Elle conclut expressément à l'annulation de l'élection du sénateur élu au second tour. Elle est donc recevable.
(2011-4543, 22 décembre 2011, cons. 1)

Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel

Irrégularités donnant lieu à rectifications

Annulation de l'élection

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 288 du code électoral, dans les communes de moins de 3 500 habitants, où l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément au scrutin majoritaire : « L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ».

Il ressort de ces dispositions que le procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection des délégués suppléants des conseils municipaux fixe l'ordre des suppléants. Toutefois, en cas d'égalité de voix, cet ordre est fixé par l'âge des délégués élus. Lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et L. 289 et ne figurant pas sur la liste d'émargement vote à sa place, sauf s'il est lui-même empêché.

Il résulte de l'instruction que, pour le conseil municipal d'Aumont-Aubrac, un délégué empêché, inscrit sur la liste d'émargement, a été remplacé lors des deux tours de scrutin par un suppléant autre que celui qui devait être appelé à voter selon l'ordre fixé par le procès-verbal de l'élection. Compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant au premier tour de scrutin le nombre de suffrages recueillis par M. BLANC de la majorité absolue des suffrages exprimés, cette irrégularité doit être regardée comme ayant pu exercer une influence déterminante sur le résultat du premier tour de scrutin et, par voie de conséquence, sur l'issue de l'élection. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées.
(2011-4543, 22 décembre 2011, cons. 2 à 4)

Président de la république et gouvernement

Président de la république

Attributions et compétences

Indépendance nationale, intégrité du territoire et respect des traités

En vertu de l'article 5 de la Constitution, le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la République et du Gouvernement. Le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l'environnement, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation et l'intégrité du territoire.

En raison des garanties d'indépendance conférées à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi que des conditions et de la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées, le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles liées aux droits à un procès équitable et à un recours juridictionnel effectif et les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il en va de même, grâce aux garanties dont le législateur a assorti la procédure, pour la perquisition d'un magistrat dans un lieu précisément identifié comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ou dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

En revanche, en autorisant la classification de certains lieux au titre du secret de la défense nationale et en subordonnant l'accès du magistrat aux fins de perquisition de ces mêmes lieux à une déclassification temporaire, le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui est déséquilibrée.
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 20, 28, 30, 32 et 37)

Gouvernement

Pouvoirs propres du Gouvernement

Détermination et conduite de la politique de la Nation (article 20)

Aux termes du premier alinéa de l'article 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la République et du Gouvernement. Le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l'environnement, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation et l'intégrité du territoire.

En raison des garanties d'indépendance conférées à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi que des conditions et de la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées, le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles liées aux droits à un procès équitable et à un recours juridictionnel effectif et les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il en va de même, grâce aux garanties dont le législateur a assorti la procédure, pour la perquisition d'un magistrat dans un lieu précisément identifié comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ou dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

En revanche, en autorisant la classification de certains lieux au titre du secret de la défense nationale et en subordonnant l'accès du magistrat aux fins de perquisition de ces mêmes lieux à une déclassification temporaire, le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui est déséquilibrée.
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 20, 28, 30, 32 et 37)

Parlement

Organisation des assemblées parlementaires et de leurs travaux

Composition et organisation du Parlement

Organes fonctionnels

Commissions et organes assimilés

Commissions permanentes

L'article 2 de la résolution soumise à l'examen du Conseil modifiant le règlement du Sénat crée une commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, compétente en matière d'impact environnemental de la politique énergétique. Il a pour effet de porter de six à sept le nombre de commissions permanentes du Sénat. Il n'est pas contraire à la Constitution.
(2011-643 DC, 22 décembre 2011, cons. 3)

Groupes politiques

Constitution

Effectif minimum

L'article 1er de la résolution modifiant le règlement du Sénat soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'abaisser de quinze à dix le nombre minimum de membres du Sénat requis pour la formation d'un groupe au sein de cette assemblée. Dans cette mesure, une telle modification n'est pas contraire à la Constitution.
(2011-643 DC, 22 décembre 2011, cons. 2)

Fonction législative

Droit d'amendement

Recevabilité

Recevabilité en première lecture

Existence d'un lien direct avec le texte en discussion

Le projet de loi initial comportait vingt-sept articles lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Les dispositions de ses chapitres Ier, III, IV et VII sont relatives à l'organisation et à la spécialisation de certaines juridictions. Celles de son chapitre V portent transfert et répartition de compétences entre juridictions. Celles de ses chapitres II, VI et VIII modifient diverses procédures juridictionnelles. Son chapitre IX procède, « en matière militaire », à des aménagements de compétences juridictionnelles ainsi qu'à des modifications de procédure et apporte des précisions sur le régime de certaines sanctions. Son chapitre X, d'une part, habilite le Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions législatives relatives au droit pénal et disciplinaire de la marine marchande et notamment celles relatives aux tribunaux maritimes commerciaux, et, d'autre part, fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi.

Les articles 38 à 46 ont été introduits à l'Assemblée nationale en première lecture. Ils portent diverses dispositions relatives à l'organisation et aux compétences des juridictions financières, ainsi qu'aux procédures applicables devant elles. Ainsi, ils présentent un lien avec le projet de loi initial.
(2011-641 DC, 8 décembre 2011, cons. 3 et 4)

Absence de lien direct ou de tout lien

Le projet de loi initial comportait vingt-sept articles lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Les dispositions de ses chapitres Ier, III, IV et VII sont relatives à l'organisation et à la spécialisation de certaines juridictions. Celles de son chapitre V portent transfert et répartition de compétences entre juridictions. Celles de ses chapitres II, VI et VIII modifient diverses procédures juridictionnelles. Son chapitre IX procède, « en matière militaire », à des aménagements de compétences juridictionnelles ainsi qu'à des modifications de procédure et apporte des précisions sur le régime de certaines sanctions. Son chapitre X, d'une part, habilite le Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions législatives relatives au droit pénal et disciplinaire de la marine marchande et notamment celles relatives aux tribunaux maritimes commerciaux, et, d'autre part, fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi.

L'article 17 de la loi déférée supprime la référence à l'acte de naissance provisoire en cas d'accouchement secret. L'article 18 assouplit les règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour célébrer un mariage. L'article 37 impose la motivation des refus d'inscription initiale d'un expert judiciaire sur une liste de cour d'appel et sur la liste nationale. L'article 54 exempte certaines sociétés commerciales de l'obligation d'établir des comptes consolidés. L'article 57 porte sur les prérogatives et obligations de certains agents des douanes et des services fiscaux. L'article 71 habilite le Gouvernement à refondre le code de la consommation par voie d'ordonnances. Ces dispositions, insérées en première lecture, ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial.
(2011-641 DC, 8 décembre 2011, cons. 20 à 25)

Recevabilité après la première lecture

Disposition ayant pour objet d'assurer le respect de la Constitution

Selon les requérants, en adoptant les dispositions de l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 après la réunion de la commission mixte paritaire, le Parlement a méconnu les dispositions de l'article 45 de la Constitution. Compte tenu des modifications, présentées par le Gouvernement au cours du débat parlementaire, des prévisions économiques initiales associées au projet de loi de financement, les dispositions de l'article 88 ont pour objet d'assurer, par le surcroît de ressources qu'elles prévoient, la sincérité des conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale tel que déterminé dans le projet de loi de financement initial. Ainsi, elles sont destinées à assurer le respect de la Constitution. Le grief tiré de ce qu'elles auraient été adoptées selon une procédure contraire à cette dernière doit donc être écarté.
(2011-642 DC, 15 décembre 2011, cons. 2 à 4)

Absence de tout lien

Le paragraphe III de l'article 68 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011, qui modifie l'article 302 D bis du code général des impôts, élargit le champ de l'exonération de droits d'accise sur les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques en prévoyant une exonération supplémentaire pour un contingent annuel d'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine. Il prévoit une application rétroactive du bénéfice de cette exonération nouvelle. Le paragraphe IV du même article institue une majoration des droits sur les tabacs destinée à compenser la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de cette exonération nouvelle. L'amendement dont sont issues ces dispositions susmentionnées a été introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion et n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Censure.
(2011-645 DC, 28 décembre 2011, cons. 14 et 15)

Lectures successives et promulgation

Commission mixte paritaire

Amendements adoptés postérieurement à l'échec de la commission

Selon les requérants, en adoptant les dispositions de l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 après la réunion de la commission mixte paritaire, le Parlement a méconnu les dispositions de l'article 45 de la Constitution. Compte tenu des modifications, présentées par le Gouvernement au cours du débat parlementaire, des prévisions économiques initiales associées au projet de loi de financement, les dispositions de l'article 88 ont pour objet d'assurer, par le surcroît de ressources qu'elles prévoient, la sincérité des conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale tel que déterminé dans le projet de loi de financement initial. Ainsi, elles sont destinées à assurer le respect de la Constitution. Le grief tiré de ce qu'elles auraient été adoptées selon une procédure contraire à cette dernière doit donc être écarté.
(2011-642 DC, 15 décembre 2011, cons. 2 et 5)

Lois de finances et de financement de la sécurité sociale et urgence

Selon les requérants, en adoptant les dispositions de l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 après la réunion de la commission mixte paritaire, le Parlement a méconnu les dispositions de l'article 45 de la Constitution. Compte tenu des modifications, présentées par le Gouvernement au cours du débat parlementaire, des prévisions économiques initiales associées au projet de loi de financement, les dispositions de l'article 88 ont pour objet d'assurer, par le surcroît de ressources qu'elles prévoient, la sincérité des conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale tel que déterminé dans le projet de loi de financement initial. Ainsi, elles sont destinées à assurer le respect de la Constitution. Le grief tiré de ce qu'elles auraient été adoptées selon une procédure contraire à cette dernière doit donc être écarté.
(2011-642 DC, 15 décembre 2011, cons. 2 et 5)

Qualité de la loi

Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
(2011-644 DC, 28 décembre 2011, cons. 16)

L'article 19 de la loi de fiances pour 2012 insère dans le code général des impôts un article 978 bis. Cet article soumet à un droit la première opération d'apport, cession ou échange de titres d'une société titulaire de l'autorisation d'un éditeur de services de communication audiovisuelle lorsque cette opération contribue au transfert du contrôle de cette société. Ce droit, égal à 5 % de la valeur des titres échangés, est dû par le cédant. Selon le quatrième alinéa de l'article 978 bis, le fait générateur de ce droit « intervient le jour de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui agrée, conformément à l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation suite à l'apport, la cession ou l'échange des titres ».

L'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'impose pas l'agrément du Conseil supérieur audiovisuel préalablement au transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation à la suite de l'apport, la cession ou l'échange des titres. En définissant le fait générateur de la nouvelle imposition en référence à une telle décision d'agrément, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Par suite, l'article 19 doit être déclaré contraire à la Constitution.
(2011-644 DC, 28 décembre 2011, cons. 15 et 17)

L'article 13 insère, dans le code général des impôts, un article 278-0 bis et modifie les articles 278 bis à 279 bis, 281 quater, 296, 297, 298 bis, 298 quater et 298 octies du même code ainsi que l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée. Il porte le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à 7 %, notamment sur les « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate ». En revanche, il maintient un taux de 5,5 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant notamment sur « l'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine ». Selon les requérants, le législateur, en faisant référence aux produits préparés « en vue d'une consommation immédiate », a méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. En créant la catégorie nouvelle des « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate », distincte des ventes des autres produits destinés à l'alimentation humaine, le législateur a souhaité soumettre les premières au même régime de taxation que les ventes à consommer sur place visées au m de l'article 279 du code précité et, plus généralement, que l'ensemble de la restauration. En faisant référence aux produits destinés à la « consommation immédiate », il a entendu faire référence aux produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat. Validation.
(2011-645 DC, 28 décembre 2011, cons. 5 à 7, 9 et 10)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

Fonctionnement

L'article 41 de la loi déférée a pour objet de modifier les règles relatives aux pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales. À cette fin, le 2 ° de son paragraphe I substitue aux trois derniers alinéas de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale un quatrième alinéa dont la première phrase dispose : « La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs, ainsi qu'aux organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution ». Il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu viser ainsi notamment le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel figure au nombre des pouvoirs publics constitutionnels. En adoptant les dispositions précitées le législateur a méconnu l'étendue de sa propre compétence.

Les mots : « ainsi qu'aux organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution » figurant au 2 ° du paragraphe I de l'article 41 de la loi déférée doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2011-642 DC, 15 décembre 2011, cons. 6 à 8)

Champ d'application du contrôle de conformité à la constitution

Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel

Lois de pays

Le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une loi du pays de Nouvelle-Calédonie, a estimé qu'il ne disposait pas d'un pouvoir de même nature que celui du Congrès de Nouvelle-Calédonie et qu'il ne lui appartenait pas d'indiquer les modalités selon lesquelles il devait être remédié à l'inconstitutionnalité de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Afin de permettre qu'il y soit remédié, il a décidé qu'il y avait lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article et que les contrats et décisions pris avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
(2011-205 QPC, 9 décembre 2011, cons. 9)

Question prioritaire de constitutionnalité

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

Pour examiner les dispositions de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, le Conseil constitutionnel retient l'interprétation que la Cour de cassation a conférée à cet article dans la décision de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
(2011-185 QPC, 21 octobre 2011, cons. 5)

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner les mesures réglementaires prises pour l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale.
(2011-190 QPC, 21 octobre 2011, cons. 8)

Le Conseil constitutionnel examine une QPC portant sur les articles L.112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière, à l'aune de la jurisprudence constante du Conseil d'État dont il résulte que le plan d'alignement n'attribue à la collectivité publique le sol des propriétés qu'il délimite que dans le cadre de rectifications mineures du tracé de la voie publique ; le plan d'alignement ne permet ni d'importants élargissements ni a fortiori l'ouverture de voies nouvelles ; il ne peut en résulter une atteinte importante à l'immeuble. Le Conseil en déduit que l'alignement n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2011-201 QPC, 2 décembre 2011, cons. 5)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Jonction de cinq questions prioritaires de constitutionnalités relatives aux dispositions du code de procédure pénale applicables à la garde à vue.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 1)

Sens et portée de la décision

Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

Déclaration d'inconstitutionnalité du 1 ° du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 d'orientation foncière permettant aux communes d'imposer une cession gratuite de terrains. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
(2011-176 QPC, 7 octobre 2011, cons. 6)

En vertu de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition qu'il déclare inconstitutionnelle a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. La déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions relatives aux pouvoirs de sanction de la commission bancaire prend effet à compter de la publication de la décision. Elle est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à cette date.
(2011-200 QPC, 2 décembre 2011, cons. 9)

La déclaration d'inconstitutionnalité des articles L. 337 à L. 340 du code de la santé publique, relative à l'hospitalisation sans consentement antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
(2011-202 QPC, 2 décembre 2011, cons. 15 et 16)

Abrogation reportée dans le temps

En principe une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 321-5-1 du code forestier sur l'institution de servitudes administratives de passage et d'aménagement en matière de lutte contre les incendies de forêts aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.
(2011-182 QPC, 14 octobre 2011, cons. 9)

L'abrogation immédiate du second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement et du paragraphe III de son article L. 512-7, déclarés contraires à la Constitution, aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de ces dispositions.
(2011-183/184 QPC, 14 octobre 2011, cons. 10)

En l'espèce, il y a lieu de déclarer que l'abrogation de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la publication de la décision.
(2011-185 QPC, 21 octobre 2011, cons. 7)

L'abrogation de l'article 800-2 du code de procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer les droits reconnus à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.
(2011-190 QPC, 21 octobre 2011, cons. 12)

Afin de permettre à l'autorité administrative de tirer les conséquences de cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter la date de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er décembre 2011 (première occurrence d'un report d'abrogation pour permettre à l'autorité administrative de tirer les conséquences d'une inconstitutionnalité).
(2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 38)

L'abrogation immédiate de l'article 389 du code des douanes aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, la déclaration d'inconstitutionnalité de cet article est applicable à compter du 1er janvier 2013.
(2011-203 QPC, 2 décembre 2011, cons. 13 et 14)

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir de même nature que celui du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modalités selon lesquelles il doit être remédié à l'inconstitutionnalité de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Par suite, afin de permettre qu'il y soit remédié, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article. Les contrats et décisions pris avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
(2011-205 QPC, 9 décembre 2011, cons. 9)

Effets produits par la disposition abrogée

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

L'abrogation des mots : « ou, à défaut, par la notoriété publique » à l'article L. 3213-2 du code de la santé publique prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
(2011-174 QPC, 6 octobre 2011, cons. 13)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel

Portée des précédentes décisions

Motivation par renvoi à une autre décision

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée d'office que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dans sa décision n° 2011-135-140 du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que de tels motifs peuvent justifier la mise en oeuvre d'une mesure privative de liberté au regard des exigences constitutionnelles qui assurent la protection de la liberté individuelle.
(2011-174 QPC, 6 octobre 2011, cons. 7)

Dans sa décision du 18 novembre 2011 sur les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue, le Conseil constitutionnel fait référence à deux reprises à la décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 également relative aux dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue.
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 25 et 27)

Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans les décisions du n° 2010-71 QPC 26 novembre 2010 et n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, les dispositions des articles L. 337 à L. 340 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, qui permettaient que l'hospitalisation d'une personne atteinte de maladie mentale soit maintenue au-delà de quinze jours dans un établissement de soins sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution. Par suite, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(2011-202 QPC, 2 décembre 2011, cons. 13)

Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé au considérant 107 de sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, si la peine est proposée par le parquet et acceptée par l'intéressé, seul le président du tribunal de grande instance peut homologuer cette proposition. Il lui appartient à cet effet de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. Il ressort de l'économie générale des dispositions du code de procédure pénale relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que le président du tribunal de grande instance peut également refuser d'homologuer la peine proposée si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne porte pas atteinte au principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Sous la même réserve, les dispositions contestées, qui étendent le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sans modifier les articles 495-8 et suivants du code de procédure pénale relatifs à cette procédure, ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.
(2011-641 DC, 8 décembre 2011, cons. 16 et 17)

Juridictions et autorité judiciaire

Juridictions et séparation des pouvoirs

Indépendance de la justice et des juridictions

Principe

Juridiction judiciaire

L'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Son article 64 garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire.
(2011-185 QPC, 21 octobre 2011, cons. 3)

Juridiction administrative

Sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 les principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles, ainsi que le respect des droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition.

L'article L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que la chambre supérieure de discipline « est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation ». La circonstance selon laquelle les membres de l'organe disciplinaire sont, à l'exception d'un magistrat judiciaire, également membres en exercice du conseil de l'ordre, n'a pas pour effet, en elle-même, de porter atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité de cet organe.

Les dispositions contestées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre qu'un membre du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui aurait engagé les poursuites disciplinaires ou accompli des actes d'instruction siège au sein de la chambre supérieure de discipline.

La procédure disciplinaire applicable aux vétérinaires et docteurs vétérinaires, soumise aux exigences précitées, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire. Le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées n'institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces exigences doit donc être écarté.
(2011-199 QPC, 25 novembre 2011, cons. 11 à 14)

Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Application aux pouvoirs de sanction de la Commission bancaire.
(2011-200 QPC, 2 décembre 2011, cons. 7)

Droit au recours juridictionnel

Application à la procédure judiciaire

Le caractère non suspensif d'une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Toutefois, d'une part, la demande d'aliénation, formée par l'administration en application de l'article 389 du code des douanes est examinée par le juge sans que le propriétaire intéressé ait été entendu ou appelé. D'autre part, l'exécution de la mesure d'aliénation revêt, en fait, un caractère définitif, le bien aliéné sortant définitivement du patrimoine de la personne mise en cause.

Au regard des conséquences qui résultent de l'exécution de la mesure d'aliénation, la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Par suite, l'article 389 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution.
(2011-203 QPC, 2 décembre 2011, cons. 10 à 12)

Autorités indépendantes

Missions et pouvoirs

Pouvoir de sanction

Séparation des fonctions de poursuite et de jugement

Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Sur ce fondement, sont déclarés contraires à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 613-1, les articles L. 613-4, L. 613-6, L. 613-21 et le paragraphe I de l'article L. 613-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

En organisant la Commission bancaire sans séparer en son sein, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements des établissements de crédit aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, qui peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, ces dispositions méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions.
(2011-200 QPC, 2 décembre 2011, cons. 7 et 8)

Réserves d'interprétation

Procédure pénale

Code de procédure pénale

Article 62, alinéa 2 (audition de la personne suspectée)

Le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense.

Cette réserve est applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la décision du Conseil constitutionnel,
(2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, cons. 20)

Articles 495-7 et suivants (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)

Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé au considérant 107 de sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, si la peine est proposée par le parquet et acceptée par l'intéressé, seul le président du tribunal de grande instance peut homologuer cette proposition. Il lui appartient à cet effet de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. Il ressort de l'économie générale des dispositions du code de procédure pénale relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que le président du tribunal de grande instance peut également refuser d'homologuer la peine proposée si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne porte pas atteinte au principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Sous la même réserve, les dispositions contestées, qui étendent le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sans modifier les articles 495-8 et suivants du code de procédure pénale relatifs à cette procédure, ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.
(2011-641 DC, 8 décembre 2011, cons. 16 et 17)

Divers

Code de la voirie routière

Il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière que, lorsque le plan d'alignement inclut des terrains bâtis, le transfert de propriété résulte de la destruction du bâtiment. Tant que ce transfert n'est pas intervenu, les terrains sont soumis à la servitude de reculement prévue par l'article L. 112-6 du même code, qui interdit, en principe, tout travail confortatif. La servitude impose ainsi au propriétaire de supporter la dégradation progressive de l'immeuble bâti pendant une durée indéterminée. La jouissance de l'immeuble bâti par le propriétaire est limitée par cette interdiction. Dans ces conditions, l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété serait disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi si l'indemnité due à l'occasion du transfert de propriété ne réparait également le préjudice subi du fait de la servitude de reculement. Sous cette réserve, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière sont conformes à l'article 2 de la Déclaration de 1789.
(2011-201 QPC, 2 décembre 2011, cons. 8)