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Décisions du Conseil constitutionnel, juillet-septembre 2012 – Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 38 - janvier 2013

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

NORMES CONSTITUTIONNELLES

PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946

Alinéa 13 - Enseignement, formation professionnelle et culture
Service public constitutionnel d'enseignement

L'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit et laïque ne s'impose pas à l'État hors du territoire de la République.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 76)

PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Principes retenus
Dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, les dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans les trois départements dont il s'agit. Ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 5 et 6)

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
Principe de participation de la République aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)
Affirmation de la spécificité de l'ordre juridique communautaire

La République française participe à l'Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la Constitution. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.

Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres.

Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 8 à 10)

NORMES ORGANIQUES

FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES

Article 34 - Domaine de la loi

Le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 24)

NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

Entrée en vigueur de la loi
Pouvoirs du législateur

En appliquant la hausse du taux de contribution employeur sur les retraites chapeau aux seules rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013, le législateur a entendu ne pas remettre en cause le taux de contribution applicable aux rentes versées au titre de retraites déjà liquidées ou qui le seraient d'ici le 31 décembre 2012. S'agissant de pensions de retraite, le choix du législateur de faire dépendre le taux de contribution de la date de la liquidation de ces pensions ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 62)

Incompétence négative
Cas d'incompétence négative
Autres droits et libertés
Environnement

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement prévoient que les projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence (article 7 de la Charte de l'environnement).

(2012-262 QPC, 13 juillet 2012, cons. 3 et 8)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Les dispositions contestées du 4 ° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées des dérogations aux interdictions précédemment mentionnées. S'il est loisible au législateur de définir des modalités de mise en oeuvre du principe de participation qui diffèrent selon qu'elles s'appliquent aux actes réglementaires ou aux autres décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

(2012-269 QPC, 27 juillet 2012, cons. 3 et 6)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

D'une part, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions du 5 ° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Cette rédaction a ensuite été modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, qui fixent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, sont issues de l'article 244 de cette même loi du 12 juillet 2010. Elles ne sont, en tout état de cause, pas applicables à la question renvoyée par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel.

D'autre part, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

(2012-270 QPC, 27 juillet 2012, cons. 3, 6 et 7)

Abrogation ou modification des lois

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.

L'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui réforme les allègements sociaux et fiscaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail instaurés par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat n'affecte pas une situation légalement acquise. Il n'est pas contraire à l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 17 et 24)

Les dispositions de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui prévoient le versement anticipé de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés instaurée par l'article 30 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ne modifient pas l'impôt dû au titre de l'exercice clos à compter du 31 décembre 2012. Elles ne revêtent aucun caractère rétroactif. Le législateur n'a pas porté atteinte aux situations légalement acquises. Il n'a pas méconnu l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 46)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES

Préservation de l'environnement

Les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement sont issues de l'article 121 de la loi n° 2012-788 du 12 juillet 2010. Elles sont relatives à la composition du comité national « trames verte et bleue » qui est associé à l'élaboration du document-cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». Elles ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.

(2012-232 L, 9 août 2012, cons. 1)

DROITS ET LIBERTÉS

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (art. 61-1)

Charte de l'environnement
Article 7

Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions.

(2012-262 QPC, 13 juillet 2012, cons. 4)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

Le Conseil constitutionnel est saisi d'une QPC dénonçant l'inintelligibilité des dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1954 relative à l'enfance délinquante qui prévoient que, s'il fait droit à la requête du procureur de la République, le juge des enfants renvoie le mineur devant la juridiction de jugement compétente dans un délai « compris entre un et trois mois » et précisent, en outre, que, lorsque le mineur est renvoyé devant le tribunal correctionnel des mineurs, « ce délai peut être compris entre dix jours et un mois ». Le Conseil juge qu'en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas inintelligibles.

(2012-272 QPC, 21 septembre 2012, cons. 5)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

Champ d'application des droits et libertés
Application dans l'espace
Étrangers

L'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit et laïque ne s'impose pas à l'État hors du territoire de la République. Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas davantage la gratuité de la scolarité des enfants français scolarisés à l'étranger.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 76)

Garantie des droits
Droit au recours
Procédure civile

Si, en adoptant les dispositions de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a pu choisir de donner qualité pour former un recours devant le tribunal de grande instance contre l'arrêté d'admission en qualité de pupilles de l'État à des personnes dont la liste n'est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l'arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours. Le premier alinéa de l'article L. 224-8 méconnaît les exigences du droit un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2012-268 QPC, 27 juillet 2012, cons. 9)

En vertu des dispositions contestées de l'article L.13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité d'expropriation indépendamment des contestations sérieuses sur le fond du droit ou la qualité des réclamants. Si les parties présentent de telles contestations, elles sont renvoyées à se pourvoir « devant qui de droit ». Il en va de même lorsque s'élèvent des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10 et L. 13-11 du même code relatifs aux demandes de réquisition d'emprise totale ainsi qu'à celle des articles L. 13-20 et L. 14-3 du même code portant sur les litiges relatifs au relogement des locataires et occupants.

Si le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité, il lui appartient de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge compétent si ces dernières soulèvent des contestations ou difficultés. Il doit tenir compte de l'existence de celles-ci lorsqu'il fixe l'indemnité et au besoin prévoir plusieurs indemnités correspondant aux diverses hypothèses envisagées. Pour chacune de ces hypothèses, l'indemnité fixée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'ordonnance par laquelle le juge de l'expropriation fixe les indemnités est prise au terme d'une procédure contradictoire et peut faire l'objet de recours. Les dispositions contestées ne font pas obstacle, si la décision rendue par le juge saisi de la contestation ou de la difficulté ne correspond pas à l'une des hypothèses prévues par le juge de l'expropriation, à ce que ce dernier soit à nouveau saisi par les parties.

Les dispositions contestées ne méconnaissent ni les exigences de l'article 16 ni celles de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2012-275 QPC, 28 septembre 2012, cons. 5 à 7)

Sécurité juridique
Autre mesure rétroactive
Conditions de la rétroactivité

La contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012. Toutefois, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2012. Ne seront redevables de la contribution exceptionnelle sur la fortune que les contribuables en vie à la date du fait générateur. Il est également prévu que les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012 pourront déduire de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur la fortune la valeur de leurs biens qui ne sont pas situés en France. L'imposition qui est instituée ne revêt ainsi aucun caractère rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise. Elle n'est pas contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 36)

Validation législative
Principes

Il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.

(2012-263 QPC, 20 juillet 2012, cons. 3)

Motif d'intérêt général suffisant

Par une décision n° 324816, 325439, 325463, 325468, 325469 du 17 juin 2011, le Conseil d'État a annulé la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle qui fixe le barème de la rémunération pour copie privée. L'effet de l'annulation prononcée a été reporté à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministre de la culture et de la communication.

La rémunération pour copie privée a pour objet d'assurer une compensation aux titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins en contrepartie de la reproduction par les usagers, pour leur usage privé, des oeuvres et autres objets de droits voisins protégés. Elle contribue en outre, selon une proportion fixée par l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, au financement d'actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes.

En reportant de six mois l'effet de l'annulation qu'il avait prononcée, le Conseil d'État a entendu permettre que de nouvelles règles relatives à l'assiette de la rémunération pour copie privée puissent être adoptées avant que cette annulation ne prenne effet.

Les dispositions contestées (I de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée) ont été adoptées avant l'expiration du délai fixé par le Conseil d'État, alors que la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle n'avait pas été en mesure d'établir en temps utile le nouveau barème de rémunération du droit de copie privée. Elles ont pour objet, en fixant des règles transitoires dans l'attente d'une nouvelle décision de la commission et pendant un délai qui ne peut en tout état de cause excéder douze mois, d'éviter que l'annulation prononcée par le Conseil d'État ne produise les effets que ce dernier avait entendu prévenir en reportant les effets de cette annulation. Par suite, les dispositions contestées poursuivent un but d'intérêt général suffisant.

(2012-263 QPC, 20 juillet 2012, cons. 4 à 7)

Portée de la validation

Par une décision n° 324816, 325439, 325463, 325468, 325469 du 17 juin 2011, le Conseil d'État a annulé la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle qui fixe le barème de la rémunération pour copie privée. L'effet de l'annulation prononcée a été reporté à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministre de la culture et de la communication.

En adoptant les dispositions contestées (I de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée), le législateur a validé les règles annulées en tant qu'elles sont modifiées « par les dispositions de l'article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi ». Le II de cet article L. 311-8, issu de la loi du 20 décembre 2011, dispose : « La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ». Ainsi, d'une part, les dispositions contestées ont validé les règles annulées par le Conseil d'État, tout en mettant fin au motif qui avait conduit à cette annulation. D'autre part, cette validation n'a pas pour objet de faire obstacle à ce que ces règles puissent être contestées devant le juge administratif pour d'autres motifs. Par suite, ces dispositions, qui ont strictement défini la portée de la validation, ne contredisent pas les décisions de justice ayant force de chose jugée.

(2012-263 QPC, 20 juillet 2012, cons. 4, 8 et 9)

Application de la loi dans le temps

En appliquant la hausse du taux de contribution employeur sur les retraites chapeau aux seules rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013, le législateur a entendu ne pas remettre en cause le taux de contribution applicable aux rentes versées au titre de retraites déjà liquidées ou qui le seraient d'ici le 31 décembre 2012. S'agissant de pensions de retraite, le choix du législateur de faire dépendre le taux de contribution de la date de la liquidation de ces pensions ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 62)

Stabilité des normes juridiques

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. Les dispositions de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2012 suppriment la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans les établissements français à l'étranger. Ces dispositions ne revêtent aucun caractère rétroactif et ne remettent pas en cause des situations légalement acquises. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité juridique doit en tout état de cause être rejeté.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 77)

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)

Affirmation de sa valeur constitutionnelle

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. Cette liberté ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la nationalité dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles.

(2012-264 QPC, 13 juillet 2012, cons. 5)

Situation des étrangers (voir également ci-dessous Droit des étrangers et droit d'asile)

Ni le respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre. Par suite, en fixant à deux ans la durée de mariage sans cessation de la communauté de vie nécessaire pour que le conjoint d'un Français puisse obtenir la nationalité française à raison du mariage, en instituant un délai de trois ans lorsque l'étranger ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage, en supprimant la dérogation à ces conditions de délai prévue en cas de naissance d'un enfant, en précisant le contenu de l'obligation de vie commune au sens de l'article 215 du code civil et en exigeant que le conjoint étranger justifie d'une connaissance suffisante de la langue française, l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 novembre 2003, qui n'empêche pas l'étranger de vivre dans les liens du mariage avec un ressortissant français et de constituer avec lui une famille, ne porte, par lui-même, atteinte ni au droit au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale.

(2012-264 QPC, 13 juillet 2012, cons. 6)

DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE

Portée du principe

Ni le respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre. Par suite, en fixant à deux ans la durée de mariage sans cessation de la communauté de vie nécessaire pour que le conjoint d'un Français puisse obtenir la nationalité française à raison du mariage, en instituant un délai de trois ans lorsque l'étranger ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage, en supprimant la dérogation à ces conditions de délai prévue en cas de naissance d'un enfant, en précisant le contenu de l'obligation de vie commune au sens de l'article 215 du code civil et en exigeant que le conjoint étranger justifie d'une connaissance suffisante de la langue française, l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 novembre 2003, qui n'empêche pas l'étranger de vivre dans les liens du mariage avec un ressortissant français et de constituer avec lui une famille, ne porte, par lui-même, atteinte ni au droit au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale.

(2012-264 QPC, 13 juillet 2012, cons. 6)

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Champ d'application de la protection du droit de propriété
Titulaires du droit de propriété

Les héritiers ne deviennent propriétaires des biens du défunt qu'en vertu de la loi successorale. Par suite, doit être rejeté comme inopérant le grief tiré de ce que la disposition contestée, qui définit les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits respectifs des donataires ou légataires et des héritiers réservataires dans la succession, porterait atteinte au droit de propriété des héritiers.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 12)

Protection contre la dénaturation du droit de propriété
Garanties légales
Absence d'atteinte au droit de propriété

En vertu des dispositions contestées de l'article L.13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité d'expropriation indépendamment des contestations sérieuses sur le fond du droit ou la qualité des réclamants. Si les parties présentent de telles contestations, elles sont renvoyées à se pourvoir « devant qui de droit ». Il en va de même lorsque s'élèvent des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10 et L. 13-11 du même code relatifs aux demandes de réquisition d'emprise totale ainsi qu'à celle des articles L. 13-20 et L. 14-3 du même code portant sur les litiges relatifs au relogement des locataires et occupants.

Si le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité, il lui appartient de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge compétent si ces dernières soulèvent des contestations ou difficultés. Il doit tenir compte de l'existence de celles-ci lorsqu'il fixe l'indemnité et au besoin prévoir plusieurs indemnités correspondant aux diverses hypothèses envisagées. Pour chacune de ces hypothèses, l'indemnité fixée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'ordonnance par laquelle le juge de l'expropriation fixe les indemnités est prise au terme d'une procédure contradictoire et peut faire l'objet de recours. Les dispositions contestées ne font pas obstacle, si la décision rendue par le juge saisi de la contestation ou de la difficulté ne correspond pas à l'une des hypothèses prévues par le juge de l'expropriation, à ce que ce dernier soit à nouveau saisi par les parties.

Les dispositions contestées ne méconnaissent ni les exigences de l'article 16 ni celles de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2012-275 QPC, 28 septembre 2012, cons. 5 à 7)

DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS

Droits individuels des travailleurs
Droit d'obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)

Il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément aux dispositions du Préambule de la Constitution de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre.En adoptant les dispositions contestées qui suppriment l'incitation à recourir aux heures supplémentaires et complémentaires de travail, le législateur a entendu favoriser le recours à l'emploi. À cette fin, il lui était loisible de modifier le dispositif d'exonérations fiscales et sociales attachées à ces heures. Les dispositions contestées, qui ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ne méconnaissent pas davantage le droit pour chacun d'obtenir un emploi.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 20 et 21)

AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX

Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)
Champ d'application
Maladie

En restaurant la gratuité de l'aide médicale de l'État à l'égard des personnes étrangères qui résident en France sans être en situation régulière, le législateur n'a pas méconnu les exigences du onzième alinéa du Préambule de 1946.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 71)

Égal accès à l'instruction et à la formation professionnelle (alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946)

L'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit et laïque ne s'impose pas à l'État hors du territoire de la République. Les dispositions de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2012 suppriment la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans les établissements français à l'étranger. Le moyen tiré de la violation du principe de gratuité de l'enseignement public est inopérant. Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas davantage la gratuité de la scolarité des enfants français scolarisés à l'étranger.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 76)

ENVIRONNEMENT

Principes d'information et de participation

Le premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement définit les installations classées comme « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Par suite, les projets de règles et prescriptions techniques que doivent respecter, en vertu de l'article L. 512-5 du même code, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

D'une part, les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, issues de l'article 244 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, fixent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics. Elles prévoient que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause et dont la consultation est obligatoire. Toutefois, les dispositions de l'article L. 120-1 s'appliquent sauf disposition particulière relative à la participation du public. En adoptant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement contestée, le législateur a entendu introduire, par le 2 ° du I de l'article 97 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, une telle disposition particulière applicable aux installations classées soumises à autorisation. Par suite, les projets de règles et prescriptions techniques applicables à ces installations ne peuvent en tout état de cause être regardés comme étant soumis aux dispositions de l'article L. 120-1.

D'autre part, les dispositions contestées prévoient que les projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement sont contraires à la Constitution.

(2012-262 QPC, 13 juillet 2012, cons. 6 à 8)

Les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement interdisent toute atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et toute destruction, altération ou dégradation de leur milieu, lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient leur conservation. Les dérogations à ces interdictions, notamment dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels, pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, ainsi que dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Les dispositions contestées du 4 ° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées des dérogations aux interdictions précédemment mentionnées. S'il est loisible au législateur de définir des modalités de mise en oeuvre du principe de participation qui diffèrent selon qu'elles s'appliquent aux actes réglementaires ou aux autres décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

(2012-269 QPC, 27 juillet 2012, cons. 5 et 6)

L'article L. 211-3 du code de l'environnement prévoit qu'en complément des règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales déterminées par décret en Conseil d'État, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'État afin d'assurer la protection des principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnés à l'article L. 211-1 du même code. Les dispositions contestées du 5 ° du II de l'article L. 211-3 permettent à l'autorité réglementaire de déterminer en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement, ainsi que des zones d'érosion et y établir un programme d'actions à cette fin. Par suite, les décisions administratives délimitant ces zones et y établissant un programme d'actions constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

D'une part, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions du 5 ° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Cette rédaction a ensuite été modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, qui fixent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, sont issues de l'article 244 de cette même loi du 12 juillet 2010. Elles ne sont, en tout état de cause, pas applicables à la question renvoyée par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel.

D'autre part, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

(2012-270 QPC, 27 juillet 2012, cons. 5 à 7)

LIBERTÉS ÉCONOMIQUES

Liberté d'entreprendre
Champ d'application du principe

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

En adoptant les dispositions contestées de l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui suppriment l'incitation à recourir aux heures supplémentaires et complémentaires de travail, le législateur a entendu favoriser le recours à l'emploi. À cette fin, il lui était loisible de modifier le dispositif d'exonérations fiscales et sociales attachées à ces heures. Les dispositions contestées, qui ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ne méconnaissent pas davantage le droit pour chacun d'obtenir un emploi.

4(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 18 et 21)

Conciliation du principe
Avec l'intérêt général

Les dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail précisent les modalités du contrôle des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue par les agents de l'État. Ce contrôle est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin. Le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Ni la liberté d'entreprendre ni aucune autre exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que les organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue soient soumis à un contrôle par l'autorité administrative de leur activité et de leurs dépenses. Dès lors, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par les dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

(2012-273 QPC, 21 septembre 2012, cons. 8)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE

Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
Transposition en matière de répression administrative

Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État que l'indemnité versée en cas de décision administrative d'abattage d'animaux malades en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime constitue un droit pour leur propriétaire. Ce droit, naissant de la décision d'abattage, peut être retiré en tout ou partie au propriétaire qui a commis une infraction aux dispositions du Titre II du Livre II du code rural et de la pêche maritime et aux règlements pris pour leur application. La décision administrative de retrait d'indemnité constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.

Appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent ou de la qualité qu'ils revêtent.

(2012-266 QPC, 20 juillet 2012, cons. 5 et 6)

Les dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail mettent à la charge des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue des obligations dont la méconnaissance entraîne, en application des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail, le rejet des dépenses exposées au titre de la formation professionnelle continue ainsi que l'obligation de verser au Trésor public une amende égale au montant des dépenses rejetées. Ces dispositions instituent des sanctions ayant le caractère d'une punition. Les principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 y sont applicables.

(2012-273 QPC, 21 septembre 2012, cons. 10)

Principe de la légalité des délits et des peines
Compétence du législateur
Applications
Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent ou de la qualité qu'ils revêtent.

Les dispositions contestées de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime font expressément référence aux règles zoosanitaires contenues dans le Titre II du Livre II du code rural et de la pêche maritime et dans les règlements pris pour son application et auxquels sont tenus, en raison de leur qualité, les propriétaires d'animaux. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'exigence d'une définition claire et précise des infractions sanctionnées.

(2012-266 QPC, 20 juillet 2012, cons. 6 et 7)

En réprimant l'absence de présentation des documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue, exigée au 1 ° de l'article L. 6362-5 du code du travail, et le défaut de justification du rattachement de ces dépenses à leurs activités, imposée au 2 ° de l'article L. 6362-5, le législateur a défini précisément les obligations auxquelles sont soumis les organismes de formation professionnelle et dont la méconnaissance est réprimée par les dispositions contestées. Les dispositions du 2 ° de l'article L. 6362-5 imposent également aux organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue l'obligation de justifier le « bien-fondé » des dépenses faites au titre de la formation professionnelle continue. Cette exigence a pour objet d'imposer que ces dépenses soient utiles à la réalisation des actions de formation professionnelle. L'étendue des obligations dont la méconnaissance est ainsi réprimée est définie de manière suffisamment précise et ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits.

(2012-273 QPC, 21 septembre 2012, cons. 11)

En réprimant le défaut de justification de la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant les activités de formation professionnelle continue, exigée au 2 ° de l'article L. 6362-5 du code du travail, le législateur a entendu sanctionner une utilisation de ces fonds contraire non à l'ensemble des dispositions législatives applicables mais seulement à celles réglementant spécialement les activités de formation professionnelle continue. Dans ces conditions, l'obligation de justifier « la conformité de l'utilisation des fonds reçus aux dispositions légales régissant ces activités » ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits.

(2012-273 QPC, 21 septembre 2012, cons. 12)

Principes de nécessité et de proportionnalité
Nature du contrôle du Conseil constitutionnel
Conciliation avec l'ordre public ou d'autres exigences constitutionnelles

L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

En réprimant le manquement aux obligations, prévues à l'article 240, au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B du code général des impôts, de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables, le 1 du I de l'article 1736 du même code sanctionne le non-respect d'obligations déclaratives permettant à l'administration fiscale de procéder aux recoupements nécessaires au contrôle du respect, par les bénéficiaires des versements qui y sont mentionnés, de leurs obligations fiscales.

En fixant l'amende encourue par l'auteur des versements en proportion des sommes versées, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Le taux de 50 % retenu n'est pas manifestement disproportionné. Pas d'atteinte au principe de nécessité des peines.

(2012-267 QPC, 20 juillet 2012, cons. 3 à 5)

Non-cumul des peines

Les dispositions contestées de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime instituent une sanction administrative susceptible de se cumuler avec les sanctions pénales prévues aux articles L. 228-1 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime. Le principe d'un tel cumul n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789.

Toutefois, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence. Sous cette réserve, l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas contraire au principe de proportionnalité des peines.

(2012-266 QPC, 20 juillet 2012, cons. 8 à 10)

Principe d'individualisation des peines
Valeur constitutionnelle
Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une amende fiscale ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective de la méconnaissance des obligations fiscales.

En réprimant le manquement aux obligations, prévues à l'article 240, au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B du code général des impôts, de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables, le 1 du I de l'article 1736 du même code sanctionne le non-respect d'obligations déclaratives permettant à l'administration fiscale de procéder aux recoupements nécessaires au contrôle du respect, par les bénéficiaires des versements qui y sont mentionnés, de leurs obligations fiscales.

En fixant l'amende encourue par l'auteur des versements en proportion des sommes versées, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Il a proportionné la sanction en fonction de la gravité des manquements réprimés appréciée à raison de l'importance des sommes non déclarées. Pas d'atteinte au principe d'individualisation des peines.

(2012-267 QPC, 20 juillet 2012, cons. 3 à 5)

Justice pénale des mineurs
Reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs

L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle. Ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives. En particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

(2012-272 QPC, 21 septembre 2012, cons. 3)

Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
Contrôle sur le fondement du principe fondamental
Autres dispositions

Les dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1954 relative à l'enfance délinquante permettent au procureur de la République, à tout moment de la procédure, de requérir du juge des enfants de renvoyer le mineur devant la juridiction de jugement compétente pour connaître des délits qui lui sont reprochés. La décision de saisir la juridiction de jugement appartient au juge des enfants qui ne fait droit à la requête du procureur de la République que s'il estime que « des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires ». À défaut, il lui appartient de poursuivre l'instruction préparatoire après avoir rejeté la requête du procureur de la République par une ordonnance susceptible d'appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant. Dans ces conditions, les dispositions contestées n'empêchent pas que les mineurs soient jugés selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif. Par suite, elles ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs.

(2012-272 QPC, 21 septembre 2012, cons. 4)

ÉGALITÉ

ÉGALITE DEVANT LA LOI

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée
Droit fiscal

En appliquant la hausse du taux de contribution employeur sur les retraites chapeau aux seules rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013, le législateur a entendu ne pas remettre en cause le taux de contribution applicable aux rentes versées au titre de retraites déjà liquidées ou qui le seraient d'ici le 31 décembre 2012. S'agissant de pensions de retraite, le choix du législateur de faire dépendre le taux de contribution de la date de la liquidation de ces pensions ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 62)

Droit pénal et procédure pénale

Le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité. La première phrase du septième alinéa de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux. Cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. En procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. L'exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. Par suite, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En outre, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire.

(2012-271 QPC, 21 septembre 2012, cons. 5)

Droit social
Sécurité sociale

Les personnes de nationalité française, de même que les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement en France, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé par décret en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale bénéficient, en application de cet article, d'une couverture complémentaire sans contrepartie contributive. Il résulte de l'article L. 322-4 du même code que la participation mentionnée au paragraphe II de l'article L. 322-2 du même code et la franchise prévue à son paragraphe III ne sont pas exigées pour les bénéficiaires de cette protection complémentaire. Par suite, le moyen formulé à l'encontre des dispositions de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui rétablissent la gratuité de l'accès à l'aide médicale de l'État et tiré de la différence de traitement entre les personnes bénéficiaires de l'aide médicale de l'État et les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire manque en fait.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 70)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. L'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2012 supprime les exonérations d'impôt sur le revenu sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail qui avaient été mises en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Les différences de traitement entre salariés selon qu'ils ont effectué des heures supplémentaires ou complémentaires avant ou après le 1er août 2012, en ce qui concerne la suppression des exonérations fiscales, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 23)

Droit civil
Droit des personnes et de la famille

Sont appelés à la succession d'une part les héritiers en vertu de la loi et d'autre part les légataires en vertu des libéralités. Si le principe d'égalité devant la loi successorale impose que les héritiers placés dans une situation identique bénéficient de droits égaux dans la succession, il ne fait pas obstacle à ce que la loi autorise le donateur ou le testateur à avantager l'un de ses héritiers par un acte de volonté.

En prévoyant que l'indemnité de réduction d'une libéralité excédant la quotité disponible, lorsqu'elle porte sur une exploitation agricole donnée à un successible en ligne directe, est calculée selon le revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession, les dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ont pour objet d'éviter que le paiement de cette indemnité n'obère la viabilité économique de l'exploitation. Le législateur a ainsi entendu favoriser la transmission des exploitations agricoles en ligne directe en évitant leur cession ou leur morcellement. Les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux biens donnés ou légués qui constituent une exploitation agricole à la date de l'ouverture de la succession. Les modalités d'évaluation de la valeur de l'exploitation agricole instituent une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre ces héritiers doit être écarté.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 9 et 10)

Les dispositions de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle qui sont contestées réservent la transmission du droit de suite sur les oeuvres originales graphiques et plastiques aux héritiers de l'auteur de ces oeuvres.

Sont appelés à la succession les héritiers en vertu de la loi ainsi que les légataires en vertu de libéralités. L'article 731 du code civil dispose que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt » dans les conditions définies par les dispositions du code civil relatives aux héritiers. En instituant le droit de suite, le législateur a entendu permettre aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques originales de bénéficier de la valorisation de leurs oeuvres après la première cession de celles-ci. En prévoyant le caractère inaliénable de ce droit et en assurant sa transmission aux héritiers de l'auteur, les dispositions contestées ont pour objet de conforter cette protection et de l'étendre à la famille de l'artiste après son décès.

En réservant la transmission du droit de suite au décès de l'auteur aux héritiers et, pour l'usufruit, au conjoint à l'exclusion des légataires et autres ayants cause, le législateur a instauré une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi. L'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle ne méconnaît donc pas le principe d'égalité.

(2012-276 QPC, 28 septembre 2012, cons. 4 à 8)

Droit rural

Si la décision de retrait de l'indemnité versée en cas de décision administrative d'abattage d'animaux malades en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime pouvait résulter d'une infraction, par le propriétaire, aux règles zoosanitaires sans que cette infraction ait contribué à la situation à l'origine de l'abattage de ses animaux, deux propriétaires ayant commis le même manquement à ces règles seraient traités de manière différente en raison d'une cause étrangère au comportement de l'un d'eux qui a entraîné l'abattage des animaux. Une telle interprétation méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi.

Il s'ensuit que la décision de perte d'indemnité ne saurait être prononcée à l'encontre d'un propriétaire que s'il est établi que l'infraction aux règles zoosanitaires qui justifie cette décision a contribué à la situation à l'origine de l'abattage des animaux. Sous cette réserve, l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2012-266 QPC, 20 juillet 2012, cons. 12 et 13)

Droit social
Sécurité sociale

L'article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 réforme les allègements sociaux et fiscaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail instaurés par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. La différence de traitement entre salariés opérée par l'article 3 de la loi déférée pour l'exonération de cotisations sociales, selon que « la période de décompte » de leur temps de travail correspond ou non « au mois calendaire », trouve sa justification dans la différence de situations existant entre ces salariés.

La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. Les différences de traitement entre salariés selon qu'ils ont effectué des heures supplémentaires ou complémentaires avant ou après le 1er septembre 2012, en ce qui concerne la suppression des réductions de cotisations sociales, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 22 et 23)

Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Principe fondamental reconnu par les lois de la République

Tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, les dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans les trois départements dont il s'agit. Ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 4, 5 et 7)

Applications
Droit civil

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été adoptées pour conserver dans ces départements des règles successorales applicables avant 1919. Ces dispositions s'appliquent lorsque la libéralité porte sur une exploitation agricole et a été consentie par une personne ayant la qualité d'Alsacien-Lorrain à un héritier successible en ligne directe. Si l'article 5 de la loi du 24 juillet 1921 susvisée dispose que « les successions sont régies, sans distinction entre la masse mobilière et la masse immobilière, par la loi qui détermine l'état et la capacité du de cujus au moment du décès », la qualité d'Alsacien-Lorrain ne peut se transmettre après la première génération des descendants des personnes nées avant le 11 novembre 1918. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation du principe d'égalité entre les héritiers selon que la succession est ou non régie par les dispositions contestées doit être écarté.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 6 et 7)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Signification du principe
Interdiction des assimilations excessives

Pour ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, le législateur a, depuis la création de l'impôt de solidarité sur la fortune par la loi du 23 décembre 1988 de finances pour 1989, inclus dans le régime de celui-ci des règles de plafonnement qui ne procèdent pas d'un calcul impôt par impôt et qui limitent la somme de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente à une fraction totale des revenus nets de l'année précédente. Si, dans la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le législateur a pu abroger, à compter de l'année 2012, l'article 885 V bis du code général des impôts relatif au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune sans méconnaître la Constitution, c'est en raison de la forte baisse concomitante des taux de cet impôt. Le législateur ne saurait établir un barème de l'impôt de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l'année 2012 sans l'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 33)

Champ d'application du principe
Égalité en matière d'impositions de toutes natures
Contribution de France Télécom

En modifiant les modalités de calcul des versements que France Télécom doit acquitter à l'État en contrepartie de la prise en charge par celui-ci des pensions de ses fonctionnaires, les dispositions contestées de l'article 20 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ont pour seul objet « d'égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications ». Le législateur a ainsi entendu se conformer à la décision C(2011) 9403 final de la Commission européenne du 20 décembre 2011 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne devant laquelle cette décision est contestée. L'entreprise France Télécom serait, en fonction de cet arrêt, justifiée à demander le remboursement des sommes versées en application des dispositions contestées. En elles-mêmes, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. La Poste et France Télécom ne sont pas placées dans une situation identique. Aucune exigence constitutionnelle n'impose que ces entreprises soient soumises aux mêmes règles.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 50)

Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers

La contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers qui est instituée par l'article 10 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 est due par les entreprises propriétaires au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers placés sous l'un des régimes de suspension de taxes prévus aux articles 158 A et 165 du code des douanes. Cette contribution a pour assiette la valeur moyenne des volumes ainsi définis dont les redevables étaient propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011. L'assiette de la taxe est déterminée à partir du volume des stocks détenus le dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011 afin de prendre en compte le volume moyen des stocks de produits pétroliers détenus sous un régime de suspension de taxes. La définition de la valeur moyenne des produits pétroliers correspond à celle qui a été fixée forfaitairement pour le dernier trimestre de l'année 2011 en application du 1 ° du 2 de l'article 298 du code général des impôts. La définition de cette valeur moyenne pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011. L'assiette de la taxe inclut les stocks stratégiques qui doivent être constitués et conservés en application de l'article L. 642-2 du code de l'énergie.

Le législateur a entendu prélever des recettes supplémentaires sur les entreprises du secteur pétrolier à raison des stocks dont elles étaient propriétaires sous un régime de suspension de taxes au cours du dernier trimestre 2011. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En taxant la propriété de volumes de produits pétroliers placés sous un régime de suspension de taxes quelle que soit la raison de détention de ces stocks, le législateur a défini un fait générateur et établi une assiette en lien avec les capacités contributives des entreprises du secteur pétrolier.

Le législateur a exclu du champ de la contribution les entreprises qui ne sont propriétaires d'aucun volume de produits pétroliers placés sous un régime de suspension de taxes à la date du 4 juillet 2012. Il a prévu une exonération de la contribution pour les entreprises propriétaires au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers placés sous un régime de suspension de taxes qui auraient interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012. Il a ainsi entendu prendre en compte la situation des entreprises en difficulté, et notamment des raffineries ayant cédé la propriété de leurs volumes de produits pétroliers ou fermé temporairement leurs installations. En distinguant la situation des propriétaires de volumes de produits pétroliers qui ont dû interrompre leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois ainsi que celle des entreprises ayant dû céder la propriété de leurs volumes de produits pétroliers, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en relation avec les buts poursuivis. Tous les propriétaires de volumes de produits pétroliers au 4 juillet 2012 qui détenaient des stocks au 31 décembre 2011 et n'ont pas cessé depuis lors leur activité pendant plus de trois mois seront imposables dans les mêmes conditions.

Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. L'article 10 n'est pas contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 40 à 43)

Contribution sociale généralisée

L'article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 assujettit à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles perçus à compter du 1er janvier 2012 par les personnes physiques domiciliées hors de France. Il assujettit à la contribution sociale sur les revenus de placement, au prélèvement social sur les revenus de placement, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les plus-values de cession de biens ou droits immobiliers ou de parts de sociétés immobilières perçues par les personnes physiques domiciliées hors de France à compter de la publication de la loi.

Ces dispositions, qui n'ont pas pour objet d'instituer une double imposition, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 55 et 59)

Imposition de la fortune (IGF et ISF)

L'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 instaure une contribution exceptionnelle sur la fortune. En premier lieu, en instituant la contribution exceptionnelle sur la fortune, le législateur a entendu mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 2012. Il a établi l'assiette de cette contribution selon les règles relatives à l'assiette de cet impôt. Il a retenu des tranches et des taux d'imposition qui assurent, en prenant en compte à la fois la contribution exceptionnelle et l'impôt de solidarité sur la fortune, la progressivité de ces impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits.

En deuxième lieu, le législateur a accru le nombre de tranches et rehaussé les taux de l'imposition pesant sur la détention du patrimoine en 2012 afin d'augmenter l'imposition des détenteurs de ces patrimoines et de dégager de nouvelles recettes fiscales. Il a relevé le niveau de ces taux tout en maintenant à 1,3 million d'euros le seuil d'assujettissement et en laissant de nombreux biens et droits hors de l'assiette de cette imposition. Il a fixé à 1,8 % le taux marginal supérieur pour les patrimoines d'une valeur excédant 16,79 millions d'euros. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En alourdissant la charge pesant sur certains contribuables tout en renforçant la progressivité des impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis. La contribution exceptionnelle sur la fortune, combinée avec l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2012, ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits.

En troisième lieu, pour ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, le législateur a, depuis la création de l'impôt de solidarité sur la fortune par la loi du 23 décembre 1988 de finances pour 1989, inclus dans le régime de celui-ci des règles de plafonnement qui ne procèdent pas d'un calcul impôt par impôt et qui limitent la somme de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente à une fraction totale des revenus nets de l'année précédente. Si, dans la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le législateur a pu abroger, à compter de l'année 2012, l'article 885 V bis du code général des impôts relatif au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune sans méconnaître la Constitution, c'est en raison de la forte baisse concomitante des taux de cet impôt. Le législateur ne saurait établir un barème de l'impôt de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l'année 2012 sans l'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Toutefois, la loi de finances rectificative pour 2012 met en oeuvre, en cours d'année, de nouvelles orientations fiscales qui incluent, de manière non renouvelable, la création d'une contribution exceptionnelle sur la fortune exigible au titre de la seule année 2012. Cette contribution est établie après déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012. Est déduit le montant brut de cet impôt sans remettre en cause les réductions imputées par le contribuable sur l'impôt de solidarité sur la fortune. En outre, le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due en 2012. Dans ces conditions, la rupture de l'égalité devant les charges publiques qui découle de l'absence de dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents ne doit pas conduire à juger cette contribution exceptionnelle contraire à la Constitution.

Il résulte de ce qui précède que les griefs à l'encontre de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2012 tirés de l'atteinte à l'égalité devant l'impôt et les charges publiques garantie par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 31 à 35)

Taxe sur la valeur ajoutée

L'article 28 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a pour seul objet d'abaisser de 7 % à 5,5 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains spectacles, en maintenant l'exclusion des spectacles de variétés du bénéfice du taux réduit lorsqu'ils sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette exclusion crée une différence de traitement entre des spectacles donnés dans des conditions différentes. Elle n'introduit pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le deuxième alinéa du b) du 1 ° et le a) du 3 ° du paragraphe I de l'article 28 doivent être déclarés conformes à la Constitution.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 54)

FINANCES PUBLIQUES

PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX

Principe d'annualité
Contenu

Le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques. Sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième alinéas de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative prévue par la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 24)

Principe d'équilibre
Contenu

Le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques. Sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième alinéas de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative prévue par la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 13 et 24)

Principe de sincérité
Loi de finances
Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

Conformément aux articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789, les ressources et les charges de l'État doivent être présentées de façon sincère.

Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prévoit que des institutions indépendantes doivent vérifier le respect de l'ensemble des règles d'équilibre des finances publiques figurant au paragraphe 1 de l'article 3 du traité. Leur avis portera sur le respect des règles d'équilibre budgétaire et, le cas échéant, sur le mécanisme de correction « déclenché automatiquement ». Aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une ou plusieurs institutions indépendantes soient chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité.

Le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité à la Constitution des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, il doit notamment s'assurer de la sincérité de ces lois. Il aura à exercer ce contrôle en prenant en compte l'avis des institutions indépendantes préalablement mises en place.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 13, 26 et 27)

PROCÉDURE D'EXAMEN

Droit d'amendement parlementaire (article 40)
Procédure d'examen de la recevabilité financière des amendements

La question de la recevabilité financière d'un amendement d'origine parlementaire doit avoir été soulevée devant la première chambre qui en a été saisie pour que le Conseil constitutionnel puisse en examiner la conformité à l'article 40 de la Constitution. En l'espèce, l'amendement dont est issu le 3 ° du paragraphe I de l'article 41 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, adopté en première lecture au Sénat, n'a pas vu sa recevabilité contestée, en application de l'article 40 de la Constitution, devant le Sénat. La question de la recevabilité de l'amendement n'ayant pas été soulevée devant le Sénat, elle ne peut être directement invoquée par les députés requérants devant le Conseil constitutionnel.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 66)

PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)

Périmètre des lois
Domaine facultatif
Loi de finances

L'article 44 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 reporte au 1er janvier 2013 la date butoir fixée par l'article 49 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités à compter de laquelle les universités doivent appliquer les dispositions du chapitre Ier du titre III de la loi du 10 août 2007 susvisée. Les dispositions dont l'application est reportée par l'article 44 sont relatives aux responsabilités des universités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines. Elles ont notamment pour objet de modifier la répartition des crédits de l'État destinés aux universités. À ce titre, elles affectent directement les dépenses budgétaires de l'année. Par suite, l'article 44 de la loi déférée a sa place en loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 7 et 13)

L'article 41 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 est relatif à l'aide médicale de l'État. Le 1 ° du paragraphe I de l'article 41 supprime, à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, la condition d'acquittement d'un droit de timbre annuel pour accéder à l'aide médicale de l'État. Le 2 ° du même paragraphe supprime, à l'article L. 251-2 du même code, l'agrément préalable à la délivrance de certains soins hospitaliers aux personnes bénéficiant de cette aide. Le 3 ° du même paragraphe modifie, à l'article L. 252-1 du même code, la liste des organismes auprès desquels une demande relative à cette aide peut être déposée. Le 4 ° du même paragraphe abroge l'article L. 253-3-1 du même code relatif au Fonds national de l'aide médicale de l'État. Le paragraphe II abroge l'article 968 E du code général des impôts qui instituait ce droit de timbre. Le paragraphe III fixe les conditions d'application de cette réforme. L'ensemble des dispositions de l'article 41, qui sont relatives aux conditions d'accès à l'aide médicale de l'État, ont un impact direct sur les dépenses du budget de l'État. Ces dispositions ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 63 et 65)

L'article 31 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, qui augmente le taux de la contribution patronale ainsi que de la contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites, l'article 33, qui augmente le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, l'article 45, qui modifie le taux de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale, sont des articles relatifs au taux d'impositions qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État. Ces articles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 5, 6, 8 et 11)

L'article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, qui assujettit à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles perçus par les personnes physiques domiciliées hors de France, et qui assujettit à la contribution sociale sur les revenus de placement, au prélèvement social sur les revenus de placement, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les plus-values de cession de biens ou droits immobiliers ou de parts de sociétés immobilières perçues par les personnes physiques domiciliées hors de France, est relatif à l'assiette d'impositions de toutes natures. Cet article a donc sa place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 55 et 57)

Domaine interdit (cavaliers)
Loi de finances
Régime de la loi organique relative aux lois de finances

L'article 11 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a principalement pour objet, en son paragraphe I, de modifier l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin d'instaurer un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de transfert du contrôle direct ou indirect d'une société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Le paragraphe II du même article introduit dans le code général des impôts un nouvel article 235 ter ZG créant une taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle. Le paragraphe III du même article précise l'application des dispositions des paragraphes I et II du même article.

En premier lieu, le paragraphe I de l'article 11, qui prévoit l'introduction d'une procédure d'agrément en cas de cession de parts de sociétés titulaires d'une autorisation d'édition de service de communication audiovisuelle, est étranger au domaine des lois de finances rectificatives tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001. Il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.

En second lieu, le paragraphe II de l'article 11 institue une taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle ; il prévoit que l'assiette de cette taxe est constituée de l'ensemble des apports, cessions ou échanges de titres dont le cumul, au cours de six mois, a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ; il subordonne toutefois l'acquittement de la taxe au fait que l'apport, la cession ou l'échange des titres a fait l'objet de l'agrément accordé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure créée par le paragraphe I du même article. Par suite, les dispositions du paragraphe II de l'article 11, qui ne sont pas séparables du paragraphe I, n'ont pas leur place en loi de finances rectificative.

Par suite l'article 11 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 84 à 87)

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, ressources non obligatoires et taxes parafiscales (voir Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Répartition des compétences par matières - Assiette, taux... des impositions de toutes natures)

L'article 31 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 augmente le taux de la contribution patronale ainsi que de la contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites, pour les options consenties et les attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012. Ces contributions sont destinées à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et ne constituent pas des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes. Par suite, les dispositions de l'article 31 sont relatives au taux d'impositions qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État. Elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 5 et 11)

L'article 33 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 augmente le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012 et modifie également la répartition du produit de cette contribution. Cette contribution est destinée à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et ne constitue pas une cotisation ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes. Par suite, les dispositions de l'article 33 sont relatives au taux d'impositions qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État. Elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 6 et 11)

L'article 45 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 modifie le taux de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées pour l'exercice 2013. La cotisation obligatoire affectée au Centre national de la fonction publique territoriale, destinée à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent à cet établissement, ne constitue ni une rémunération pour services rendus ni une subvention. Par suite, les dispositions de l'article 45 sont relatives au taux d'impositions qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État. Elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 8 et 11)

L'article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 assujettit à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles perçus à compter du 1er janvier 2012 par les personnes physiques domiciliées hors de France. Il assujettit à la contribution sociale sur les revenus de placement, au prélèvement social sur les revenus de placement, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les plus-values de cession de biens ou droits immobiliers ou de parts de sociétés immobilières perçues par les personnes physiques domiciliées hors de France à compter de la publication de la loi. Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont destinés à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes ou à l'amortissement de leur dette et ne constituent pas des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes. La contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement, destinée à financer le fonds national des solidarités actives, ne constitue pas davantage une cotisation ouvrant des droits aux prestations versées par ce fonds. Par suite, les dispositions de l'article 29 sont relatives à l'assiette d'impositions de toutes natures. Elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 55 et 57)

DROIT INTERNATIONAL ET DROIT COMMUNAUTAIRE

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL

Droit public international
Pacta sunt servanda

Sont soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations d'un traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France.

Saisi par le Président de la République sur le fondement de l'article 54 de la Constitution du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012 à Bruxelles, le Conseil rappelle que la France est d'ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des Etats ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l'Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs. Ces exigences incluent une valeur de référence fixée à 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut au prix du marché.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 11 et 15)

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifiés par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de -1 % à -0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en oeuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Dès lors que la France aura ratifié le traité et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 s'imposeront à elle. La France sera, en application de la règle « Pacta sunt servanda », liée par ces stipulations qu'elle devra appliquer de bonne foi. La situation budgétaire des administrations publiques devra être en équilibre ou en excédent dans les conditions prévues par le traité.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 16 et 18)

RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
Fondements du contrôle
Contrôle direct (article 54 C)

Saisi par le Président de la République sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, le Conseil a examiné le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire a été signé le 2 mars 2012 à Bruxelles et a estimé qu'il ne comportait pas de clause contraire à la Constitution.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 1)

Normes de référence du contrôle
Normes de référence prises en compte
Principe

Saisi par le Président de la République sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles, le Conseil constitutionnel rappelle les normes de référence du contrôle qu'il lui appartient d'exercer lorsqu'il est saisi sur ce fondement : le préambule de la Constitution de 1958, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1958, les quatorzième et quinzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946, l'article 53 de la Constitution et l'article 88-1 de la Constitution.

Lorsque des engagements souscrits afin de créer ou de développer l'Union européenne ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.

C'est au regard de ces principes qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire qui, « prenant pour base » les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, n'est pas au nombre de ces traités. Sont toutefois soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations du traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France.

S'agissant en outre d'un traité qui instaure des règles de discipline budgétaire et d'équilibre des finances publiques, le Conseil fonde spécialement le contrôle de la conformité du traité à la Constitution sur le premier alinéa de l'article 20 de la Constitution, le premier alinéa de son article 39, l'article 14 de la Déclaration de 1789, le principe de sincérité des lois de finances, les articles 47 et 47-1 de la Constitution ainsi que les alinéas 18, 19, 21 et 22 de l'article 34 de la Constitution.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 4 à 8, 12 et 13)

Examen de la conformité à la Constitution
Nécessité d'une révision de la Constitution
Contrariété à la Constitution où à des droits et libertés constitutionnellement garantis
Prérogatives du Gouvernement et du Parlement dans l'élaboration et l'adoption des lois de finances

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifiés par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de -1 % à -0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en oeuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 comportent une alternative selon laquelle les États contractants s'engagent à ce que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 prennent effet dans leur droit national, soit « au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles », soit au moyen de dispositions « dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ».

Dans la première branche de cette alternative, les règles relatives à l'équilibre des finances publiques doivent prendre effet au moyen de « dispositions contraignantes et permanentes ». Cette option impose d'introduire directement ces règles dans l'ordre juridique interne afin qu'elles s'imposent par là même aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale.

La Constitution fixe les prérogatives du Gouvernement et du Parlement dans l'élaboration et l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Le principe de l'annualité des lois de finances découle des articles 34 et 47 de la Constitution et s'applique dans le cadre de l'année civile. Introduire directement des dispositions contraignantes et permanentes imposant le respect des règles relatives à l'équilibre des finances publiques exige la modification de ces dispositions constitutionnelles. En conséquence, si la France fait le choix de faire prendre effet aux règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, l'autorisation de ratifier le traité devra être précédée d'une révision de la Constitution.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 19 à 21)

Absence de nécessité de réviser la Constitution
Équilibre des finances publiques

La France est d'ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des États, ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l'Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs. Ces exigences incluent une valeur de référence fixée à 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché.

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de -1 % à -0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en oeuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles ne procèdent pas à des transferts de compétences en matière de politique économique ou budgétaire et n'autorisent pas de tels transferts. Pas plus que les engagements antérieurs de discipline budgétaire, celui de respecter ces nouvelles règles ne porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 15 et 16)

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de -1 % à -0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en oeuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Dès lors que la France aura ratifié le traité et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 s'imposeront à elle. La France sera, en application de la règle « Pacta sunt servanda », liée par ces stipulations qu'elle devra appliquer de bonne foi. La situation budgétaire des administrations publiques devra être en équilibre ou en excédent dans les conditions prévues par le traité. Celui-ci aura, en application de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois. Il appartiendra aux divers organes de l'État de veiller dans le cadre de leurs compétences respectives à l'application de ce traité. Le législateur sera notamment tenu d'en respecter les stipulations lors de l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Le paragraphe 2 de l'article 3 impose, en outre, que soient adoptées des dispositions dans le droit national pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de cet article prennent effet.

Les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 comportent une alternative selon laquelle les États contractants s'engagent à ce que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 prennent effet dans leur droit national, soit « au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles », soit au moyen de dispositions « dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ».

Dans la seconde branche de l'alternative, les stipulations précitées donnent aux États la liberté de déterminer les dispositions dont le plein respect et la stricte observance garantissent « de quelque autre façon » que les règles relatives à l'équilibre des finances publiques prennent effet dans le droit national. Dans ce cas, le respect des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 n'est pas garanti par des dispositions « contraignantes ». D'une part, il revient aux États de déterminer, aux fins de respecter leur engagement, les dispositions ayant l'effet imposé par le paragraphe 2. D'autre part, le traité prévoit que le respect des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 n'est alors pas garanti dans le droit national au moyen d'une norme d'une autorité supérieure à celle des lois.

Cette seconde branche de l'alternative implique que les dispositions adoptées pour assurer la prise d'effet des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 s'appliquent « tout au long des processus budgétaires ». Elles doivent donc être de nature permanente. Elles doivent en outre concerner l'ensemble des « administrations publiques ».

Le vingt-deuxième alinéa précité de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques. Sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième alinéas précités de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative, adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire.

Le « mécanisme de correction » prévu par le e) du paragraphe 1 de l'article 3 du traité, que les États s'engagent à mettre en place, doit être « déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation » et doit comporter « l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en oeuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée ». Les stipulations du traité impliquent que la mise en oeuvre de ce mécanisme de correction conduise à des mesures concernant l'ensemble des administrations publiques, notamment l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Ces stipulations ne définissent ni les modalités selon lesquelles ce mécanisme doit être déclenché ni les mesures à la mise en oeuvre desquelles il doit conduire. Elles laissent par suite aux États la liberté de définir ces modalités et ces mesures dans le respect de leurs règles constitutionnelles. Il ressort de la dernière phrase du paragraphe 2 que ce mécanisme de correction ne peut porter atteinte aux prérogatives des parlements nationaux. Il n'est contraire ni à la libre administration des collectivités territoriales ni aux exigences constitutionnelles précitées. Les institutions indépendantes prévues par le traité doivent vérifier le respect de l'ensemble des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3. Leur avis portera sur le respect des règles d'équilibre budgétaire et, le cas échéant, sur le mécanisme de correction « déclenché automatiquement ». Aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une ou plusieurs institutions indépendantes soient chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité.

Le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité à la Constitution des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, il doit notamment s'assurer de la sincérité de ces lois. Il aura à exercer ce contrôle en prenant en compte l'avis des institutions indépendantes préalablement mises en place.

Il résulte de tout ce qui précède que, si, pour respecter l'engagement énoncé au paragraphe 1 de l'article 3, la France fait le choix de prendre, sur le fondement de la seconde branche de l'alternative de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, des dispositions organiques ayant l'effet imposé par ce paragraphe 2, l'autorisation de ratifier le traité ne devra pas être précédée d'une révision de la Constitution.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 18 à 28)

Compétence de la Cour de justice de l'Union européenne

L'article 8 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire définit les cas et conditions dans lesquels, à la suite d'un rapport de la Commission européenne qui conclut qu'une partie n'a pas respecté le paragraphe 2 de l'article 3 du traité, la Cour de justice de l'Union européenne peut être saisie par une ou plusieurs parties au traité. La dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 8 dispose que « l'arrêt de la Cour de justice est contraignant à l'égard des parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice ». En cas de méconnaissance des prescriptions de la Cour, celle-ci peut encore être saisie par une partie au traité afin de prononcer des sanctions financières contre cet État.

Le paragraphe 2 de l'article 3 du traité n'imposant pas qu'il soit procédé à une révision de la Constitution, les stipulations de l'article 8 n'ont pas pour effet d'habiliter la Cour de justice de l'Union européenne à apprécier, dans ce cadre, la conformité de dispositions de la Constitution aux stipulations du présent traité. Par suite, si la France décide de faire prendre effet aux règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité selon les modalités fixées à la seconde branche de l'alternative de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, l'article 8 ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 29 et 30)

TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR

Primauté des traités et accords (article 55)
Force obligatoire des traités et accords internationaux en vigueur

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de -1 % à -0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en oeuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Dès lors que la France aura ratifié le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 du traité s'imposeront à elle. Le traité aura, en application de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois. Il appartiendra aux divers organes de l'État de veiller dans le cadre de leurs compétences respectives à l'application de ce traité. Le législateur sera notamment tenu d'en respecter les stipulations lors de l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 16 et 18)

Compétence du Conseil constitutionnel
Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionnalité des lois

Si les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution. Le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. L'examen d'un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l'Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 58)

QUESTIONS PROPRES AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

Spécificité des fondements constitutionnels
Participation de la France aux Communautés européennes (article 88-1)

La République française participe à l'Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la Constitution. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.

Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres.

Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 8 à 10)

ÉLECTIONS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Opérations préalables au scrutin
Listes électorales
Contestation de la révision de la liste électorale
Compétence du tribunal d'instance

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manoeuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Campagne électorale - Moyens de propagande
Affiches
Affiches recouvertes ou lacérées

Si le requérant dénonce des dégradations des panneaux électoraux, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 4)

Si des affiches en faveur de quatre candidats au premier tour ont été apposées sur les emplacements attribués à d'autres candidats, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, ces faits n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2012-4566 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Irrégularités diverses

Affichage irrégulier avant le premier tour de scrutin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral. Eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 3)

Irrégularités dénoncées tenant à l'affichage électoral du candidat élu et à la violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral relatives à la distribution de documents de propagande du candidat élu la veille du second tour, insusceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4622 AN, 20 juillet 2012, cons. 3)

Presse
Prises de positions politiques de la presse écrite

La presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux. Dès lors, à le supposer établi, le grief tiré de ce que l'Écho républicain aurait pris position contre le requérant dans la campagne électorale doit être écarté.

(2012-4552 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Publications municipales

Requête mettant en cause des bulletins d'information municipale du maire, candidat proclamé élu. Ces bulletins, qui ne contenaient aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne sauraient être regardés comme ayant été faits en violation des prescriptions du code électoral. Ils n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Si le requérant soutient qu'une « vaste campagne de promotion de M. Fréderic CUVILLIER » a été organisée sur l'ensemble du territoire de la circonscription au moyen d'une exposition financée par la communauté d'agglomération du Boulonnais et la mairie de Boulogne-sur-Mer, il ne justifie pas que l'organisation de cette exposition a revêtu le caractère d'une campagne de promotion d'un candidat. Par suite, ce grief doit être écarté.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Tracts
Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
Date de distribution des tracts

Le fait que des tracts en faveur du candidat élu ont été jetés devant les bureaux de vote de nombreuses communes dans la nuit précédant le second tour du scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral, ne peut être regardé comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin, eu égard aux écarts de voix.

(2012-4569/4570/4571 AN, 20 juillet 2012, cons. 3 et 4)

Informations mensongères ou malveillantes

Des propos diffamatoires tenus à l'encontre de l'un des candidats présents au second tour par un autre candidat présent au second tour, tous deux non élus, ne peuvent être regardés comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin, eu égard aux écarts de voix.

(2012-4569/4570/4571 AN, 20 juillet 2012, cons. 3 et 4)

Irrégularités diverses de propagande

Sont dénoncés par le requérant le déséquilibre du traitement des candidats dans les médias audiovisuels en faveur du candidat élu et des pratiques d'affichage en faveur de plusieurs candidats en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral. Eu égard aux écarts de voix, ces irrégularités, à les supposer établies, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin. Rejet de la requête.

(2012-4608/4609 AN, 20 juillet 2012, cons. 3)

Campagne électorale - Pressions, interventions, manoeuvres
Nature des pressions, interventions, manoeuvres
Interventions d'autorités officielles - Absence de manoeuvre

Le requérant soutient que le député sortant et candidat élu au premier tour, aurait bénéficié d'une tribune dans le programme d'une manifestation sportive en utilisant le logo du conseil régional. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que cette tribune pourrait être regardée comme une campagne de promotion à caractère publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2012-4552 AN, 13 juillet 2012, cons. 3)

Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Requête mettant en cause le discours prononcé lors de la cérémonie des voeux par le maire du dix-huitième arrondissement de Paris, candidat proclamé élu. Ce discours, qui ne contenait aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne saurait être regardé comme ayant été fait en violation des prescriptions du code électoral. Il n'a pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Informations mensongères ou malveillantes

Si le requérant dénonce une campagne de diffamation dont il aurait été victime, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 4)

Manoeuvres ou interventions relatives au second tour
Soutiens

La présence sur les circulaires, les bulletins de vote et les affiches de l'un des candidats présents au second tour de l'emblème du Parti socialiste, alors que ce parti avait appelé à voter pour un autre candidat présent au second tour et retiré son soutien à ce candidat qui se maintenait au second tour, ne peut être regardé comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin, en raison du large débat public qui s'est déroulé pour le second tour de scrutin sur les soutiens politiques du candidat ainsi que des écarts de voix.

(2012-4569/4570/4571 AN, 20 juillet 2012, cons. 3 et 4)

Opérations électorales
Déroulement du scrutin
Listes d'émargement
Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Difficultés à obtenir communication de la liste d'émargement du premier tour, en violation de l'article L. 68 du code électoral. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4557 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Différences de signature de la liste d'émargement entre les deux tours de scrutin. En l'espèce, sans influence sur la sincérité du scrutin.

(2012-4622 AN, 20 juillet 2012, cons. 3)

Incidents divers

Discussions qui auraient eu lieu dans un bureau de vote en méconnaissance de l'article R. 48 du même code. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4557 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Dépouillement
Organisation du dépouillement

Irrégularités au cours des opérations de dépouillement du premier tour de scrutin dans deux bureaux de vote. Eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 3)

Contentieux - Compétence
Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
Question prioritaire de constitutionnalité

Le requérant soutient que la délimitation des deux circonscriptions législatives de la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas été modifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010, est un « découpage politique déloyal dans le but d'interdire l'élection d'un député indépendantiste kanak », en violation d'un principe de rééquilibrage figurant dans l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 .

Toutefois, le législateur a procédé, avant le renouvellement général de l'Assemblée nationale de juin 2012, à la modification du tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis la précédente délimitation de ces circonscriptions. La loi du 23 février 2010 a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Dès lors, en tout état de cause, le grief tiré de la méconnaissance des orientations inscrites dans l'accord de Nouméa doit être écarté.

(2012-4613 AN, 20 juillet 2012, cons. 3 et 4)

Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
Contrôle de la régularité des listes électorales

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

La circonstance que des indications de domicile figurant sur la liste électorale seraient erronées n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'inscription des électeurs concernés résulterait d'une manoeuvre frauduleuse.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Contentieux - Recevabilité
Dépôt de la requête
Qualité du requérant

Le requérant n'était pas inscrit sur les listes électorales de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes et il n'y a pas fait acte de candidature. Dès lors, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription.

(2012-4625 AN, 20 juillet 2012, cons. 3)

Autorités auxquelles la requête doit être adressée

Aux termes du premier alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'État ». Par suite, une requête adressée au tribunal administratif de Lille et transmise par ce dernier au Conseil constitutionnel qui l'a reçue dans les délais de contestation n'est pas recevable.

(2012-4582 AN, 13 juillet 2012, cons. 1)

Par la décision n° 2012-4582 AN du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable une requête déposée par le même requérant au tribunal administratif de Lille. Une autre requête rédigée dans les mêmes termes a toutefois également été déposée le 28 juin 2012 à la préfecture du Nord. Elle est donc recevable.

(2012-4652 AN, 9 août 2012, cons. 1)

Délais
Caractère impératif du délai de dix jours

Si le requérant sollicite le bénéfice d'un délai supplémentaire pour déposer des pièces à l'appui de sa protestation, il ne justifie pas de circonstances ayant fait obstacle à ce qu'il produise les justifications à l'appui de sa requête dans le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Refus du délai supplémentaire.

(2012-4629 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Requête prématurée

Requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable.

(2012-4547 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

La requête enregistrée le 12 juin 2012 est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2012. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable.

(2012-4548/4583 AN, 13 juillet 2012, cons. 3)

Irrecevabilité d'une requête enregistrée après le premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2012. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et la requérante ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable.

(2012-4550/4634 AN, 20 juillet 2012, cons. 3)

Requête tardive

La proclamation des résultats du scrutin du 16 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la circonscription unique de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a été faite le 17 juin 2012. La requête déposée auprès de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin le 28 juin 2012 est tardive et, par suite, irrecevable.

(2012-4641 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel que modifié par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ».

La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine a été faite le 18 juin 2012. La requête a été adressée par voie électronique au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 2012 à 22h15. Dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable.

(2012-4643 AN, 13 juillet 2012, cons. 1 et 2)

Selon le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tel que modifié par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, la contestation de l'élection d'un député ou d'un sénateur doit parvenir en préfecture ou au secrétariat général du Conseil constitutionnel le dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, « au plus tard à dix-huit heures ».

La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes a été faite le 18 juin 2012. La requête a été adressée par voie électronique au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 2012 à 22h03. Dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable.

(2012-4644 AN, 13 juillet 2012, cons. 1 et 2)

Aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel que modifié par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ».

La proclamation des résultats du scrutin pour l'élection de députés dans le département de la Seine-Saint-Denis a été faite, selon les circonscriptions, les 11 ou 18 juin 2012. La requête a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 2012. Dès lors, en tout état de cause, elle est tardive et, par suite, irrecevable.

(2012-4649 AN, 13 juillet 2012, cons. 1 et 2)

Les résultats du scrutin du 16 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 3ème circonscription de Polynésie française ont été proclamés le 18 juin 2012. La requête déposée auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française le 4 juillet 2012 est tardive et, par suite, irrecevable.

(2012-4651 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Irrecevabilité des conclusions
Simples critiques des conditions dans lesquelles la campagne électorale ou le scrutin se sont déroulés

Les requérants se bornent à alléguer diverses irrégularités touchant à la campagne électorale sans demander l'annulation des opérations électorales. Dès lors, la requête est irrecevable.

(2012-4572 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête qui se borne à contester les modalités de l'affichage électoral de la candidate élue sans demander l'annulation de l'élection.

(2012-4573 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection

La requête est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable.

(2012-4546 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même

La requête tend exclusivement à la contestation de la liste des candidats au premier tour du scrutin. Elle ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour, elle est par suite irrecevable.

(2012-4544 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Irrecevabilité d'une requête qui dénonce l'irrégularité des bulletins de vote et des affiches de certains candidats et met en cause les pratiques d'affichage mais ne demande pas l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin.

(2012-4555 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête qui tend exclusivement à la contestation de la présence d'un candidat au premier tour du scrutin et non à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour.

(2012-4562 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Demande d'annulation de plusieurs élections

Rejet sans instruction d'une requête qui conteste les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012 dans l'ensemble des circonscriptions et non dans une circonscription déterminée.

(2012-4586 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Contentieux - Griefs
Griefs manquant en fait

Selon le requérant, candidat dans la 4e circonscription des Vosges, une lettre adressée par le président du conseil général, le 5 juin 2012, aux maires de cette circonscription a eu un « impact majeur sur le résultat de l'élection ». Cette lettre, qui pouvait utilement être contredite, n'excédait manifestement pas les limites de la polémique électorale. Dès lors, le grief doit être écarté.

(2012-4622 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Griefs insuffisamment précisés

Le requérant se borne à dénoncer la « collusion générale, politique, administrative et électorale » entre les candidats élus. Ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4625 AN, 20 juillet 2012, cons. 4)

Candidat dénonçant les entraves faites à sa candidature et à sa campagne électorale ainsi que des atteintes à l'égalité entre les candidats, sans assortir ces allégations des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet de la requête.

(2012-4631 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Le requérant se borne à dénoncer des fraudes lors des opérations électorales. Ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4648 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Rejet de la requête qui se borne à invoquer « des trafics de votes » ainsi qu'une atteinte au secret du scrutin dans la commune sans assortir ces allégations des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4556 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manoeuvres, de contrôler, au regard de leurs statuts, la régularité de l'investiture des candidats par les partis politiques, ni de s'immiscer dans leur fonctionnement interne. Les allégations des requérants relatives à l'investiture de la candidate élue, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manoeuvres.

Des allégations selon lesquelles des affiches de propagande électorale d'un candidat ont été dégradées et selon lesquelles il aurait été procédé à des contrôles dans des conditions irrégulières de l'identité des électeurs dans un bureau de vote lors du premier tour de scrutin ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4559 AN, 13 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Si le requérant dénonce « une succession d'inaugurations concentrées sur la période de campagne, de manière anormale et promotionnelle », ces allégations ne sont assorties d'aucune justification.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 3)

Le requérant, candidat dans la 1ère circonscription de la Meurthe-et-Moselle, se borne à dénoncer une « censure totale » de sa campagne dans les médias et un « refus de la maison d'arrêt de Nancy d'organiser une réunion électorale à l'intention des détenus ». Ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4579 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manoeuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale. Les allégations du requérant ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manoeuvres.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

À l'appui de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales, le requérant conteste le jugement du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa candidature. Toutefois, les allégations du requérant n'étant pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée, sa requête doit être rejetée.

(2012-4584 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Le requérant dénonce les entraves faites à sa candidature et à sa campagne électorale. Ces allégations n'étant pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée, sa requête doit être rejetée.

(2012-4607 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Allégations selon lesquelles les enveloppes destinées au scrutin étaient remises en mains propres aux électeurs qui ne pouvaient les prendre eux-mêmes, en méconnaissance de la première phrase de l'article L. 62 du code électoral.

Si le requérant affirme que cette irrégularité laissait penser que les enveloppes « le plus souvent, étaient pré-remplies d'un bulletin favorable » au candidat déclaré élu au second tour, il n'établit ni même n'allègue qu'un électeur aurait signalé la présence d'une enveloppe ainsi pré-remplie ou que le nombre de bulletins nuls ait été anormalement élevé. Rejet de la requête.

(2012-4615 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Griefs inopérants

Le grief tiré de ce que des bulletins d'information municipale ainsi que le discours prononcé lors de la cérémonie des voeux par le maire, candidat proclamé élu, ont violé les règles de propagande, est inopérant. Ces bulletins et discours, qui ne contenaient aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne sauraient être regardés comme ayant été faits en violation des prescriptions du code électoral. Ils n'ont pu, en raison de leur contenu et eu égard aux écarts de voix séparant les candidats, altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Le grief tiré de ce que 9 788 des 55 056 lettres envoyées par la requérante aux électeurs de la circonscription lui ont été retournées revêtues de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » n'est pas de nature à établir que l'inscription des électeurs concernés résulterait d'une manoeuvre frauduleuse et, par suite, il est inopérant.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Portée des griefs

Est dénoncé le fait que plusieurs personnes qui envisageaient d'être candidates dans la 10ème circonscription des Français de l'étranger ont contacté les électeurs par voie électronique, parfois à plusieurs reprises, dans l'année qui a précédé l'organisation du scrutin. La circonstance que ces personnes auraient, avant l'ouverture de la campagne électorale, envoyé aux électeurs des messages par voie électronique ne constitue pas une infraction aux règles régissant la campagne électorale. Rejet de la requête.

(2012-4545 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

À l'appui de leur protestation, la requérante, candidate dans la 2e circonscription de Paris et son remplaçant, font valoir que l'absence de distribution aux électeurs des circulaires relatives à leur candidature leur a porté préjudice et a, dans le même temps, porté atteinte à la sincérité du scrutin. Eu égard aux écarts de voix séparant les candidats au premier tour, cette omission n'a pu avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin. Rejet de la requête.

4(2012-4550/4634 AN, 20 juillet 2012, cons. 4)

Grief tiré de l'inéligibilité du remplaçant d'un candidat non élu, en application de l'article L.O. 134 du code électoral dans la mesure où il était également remplaçant d'un sénateur. Eu égard aux écarts de voix séparant, au premier tour, les trois candidats arrivés en tête des autres candidats et, au second tour, le candidat proclamé élu des deux autres candidats, l'inéligibilité dénoncée par la requérante n'a pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4595 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Contentieux - Instruction
Pouvoirs généraux d'instruction
Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction.

(2012-4544 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Requête invoquant des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction aux règles régissant la campagne électorale. Rejet sans instruction.

(2012-4545 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 3 juin 2012 alors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le requérant ne demande la proclamation d'aucun candidat.

(2012-4546 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Requête prématurée. Rejet sans instruction.

(2012-4547 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction de deux requêtes présentées par le même requérant. La première était prématurée et la seconde dénonçait des irrégularités insusceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4548/4583 AN, 13 juillet 2012, cons. 2 à 4)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des faits qui, pour certains d'entre eux, compte tenu de leur caractère minime, ne sont pas de nature à remettre en cause l'élection du candidat élu et, pour les autres, ne sont pas assortis des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4549 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des faits dont le caractère irrégulier n'est pas établi.

(2012-4552 AN, 13 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Rejet pour absence de justification d'une requête dénonçant des irrégularités ainsi que le fait qu'une candidate se serait indûment prévalue du soutien d'un parti politique sur se bulletins de vote.

(2012-4553 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction.(2012-4555 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Requête qui n'est pas assortie de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction.

(2012-4556 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Rejet d'une requête invoquant des faits qui, même s'ils étaient établis, ne pourraient être regardés, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4557 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Requête comportant des allégations qui ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée et dénonçant divers faits qui, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard aux importants écarts de voix constatés tant au premier tour qu'au second tour de scrutin. Rejet sans instruction.

(2012-4559 AN, 13 juillet 2012, cons. 2 à 4)

Rejet d'une requête invoquant des faits qui, même s'ils étaient établis, ne pourraient être regardés, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 2 à 5)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités relatives à l'affichage électoral qui n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2012-4566 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête qui se borne à alléguer diverses irrégularités touchant à la campagne électorale sans demander l'annulation des opérations électorales dans la circonscription.

(2012-4572 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête qui se borne à contester les modalités de l'affichage électoral de la candidate élue sans demander l'annulation de l'élection.

(2012-4573 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Une requête ne comportant que des allégations non assorties de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée est rejetée.

(2012-4579 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Rejet, sans instruction d'une requête invoquant des faits qui, même s'ils étaient établis, ne pourraient être regardés, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Rejet sans instruction d'une requête adressée au tribunal administratif de Lille, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2012-4582 AN, 13 juillet 2012, cons. 1)

Requête qui n'est pas assortie de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction.

(2012-4584 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête qui conteste les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012 dans l'ensemble des circonscriptions et non dans une circonscription déterminée.

(2012-4586 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Requête qui n'est pas assortie de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction.

(2012-4607 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Requête tardive. Rejet sans instruction.

(2012-4641 AN, 13 juillet 2012, cons. 2 ; 2012-4643 AN, 13 juillet 2012, cons. 2 ; 2012-4644 AN, 13 juillet 2012, cons. 2 ; 2012-4649 AN, 13 juillet 2012, cons. 2 ; 2012-4651 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête prématurée et d'une requête comportant un grief sans influence sur les résultats de l'élection.

(2012-4550/4634 AN, 20 juillet 2012, cons. 4)

Rejet sans instruction d'une requête comportant des griefs dénonçant des irrégularités qui, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard aux écarts de voix.

(2012-4561 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête qui tend exclusivement à la contestation de la présence d'un candidat au premier tour du scrutin et non à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour.(2012-4562 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités qui auraient entaché l'affichage électoral de la candidate élue, notamment l'utilisation massive de panneaux mis à la disposition des candidats à l'élection présidentielle. Eu égard aux écarts de voix, de telles irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.(2012-4564 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des propos diffamatoires tenus à l'encontre de l'un des candidats présents au second tour par un autre candidat présent au second tour, tous deux non élus, le fait que des tracts en faveur du candidat élu ont été jetés devant les bureaux de vote de nombreuses communes dans la nuit précédant le second tour du scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral, et la présence sur les circulaires, les bulletins de vote et les affiches de l'un des candidats présents, au second tour de l'emblème du Parti socialiste, alors que ce parti avait appelé à voter pour un autre candidat et retiré son soutien à ce candidat qui se maintenait au second tour, en raison du large débat public qui s'est déroulé pour le second tour de scrutin sur les soutiens politiques du candidat ainsi que des écarts de voix.

(2012-4569/4570/4571 AN, 20 juillet 2012, cons. 3 et 4)

Rejet sans instruction d'une requête qui se borne à dénoncer des « tentatives d'intimidations » du requérant, des dégradations de ses affiches électorales, des utilisations irrégulières de traitements de données à caractère personnel et des irrégularités relatives au déroulement du scrutin sans assortir ces allégations des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4585 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet d'une requête contenant un grief unique tiré de l'inéligibilité du remplaçant d'un candidat non élu. Eu égard aux écarts de voix séparant, au premier tour, les trois candidats arrivés en tête des autres candidats et, au second tour, le candidat proclamé élu des deux autres candidats, l'inéligibilité dénoncée par la requérante n'a pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4595 AN, 20 juillet 2012, cons. 3)

Rejet sans instruction d'un requête dénonçant des faits qui, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin compte tenu des écarts de voix.

(2012-4606 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction. Irrégularités qui, eu égard aux écarts de voix et à les supposer établies, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin. Autres allégations non assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4608/4609 AN, 20 juillet 2012, cons. 3)

Rejet sans instruction d'une requête qui se borne à invoquer « les nombreuses irrégularités de propagande » ainsi que l'utilisation de sa qualité de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par le candidat élu, au cours de la campagne électorale sans assortir ces allégations des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4613 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des agissements qui n'ont pu altérer la sincérité du scrutin eu égard aux écarts de voix.

(2012-4614 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Requête ne contenant que des griefs sans influence sur les résultats de l'élection ou non assortie des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction.

(2012-4615 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant le fait que le candidat proclamé élu en juin 2012 avait bénéficié en janvier 2012 du soutien du maire d'une commune, dans le journal municipal de cette commune, eu égard aux écarts de voix.

(2012-4621 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête fondée sur des griefs tirés d'irrégularités insusceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ou de l'existence d'une prétendue manoeuvre qui n'excédait manifestement pas les limites de la polémique électorale.

(2012-4622 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Rejet sans instruction d'une requête visant deux circonscriptions : la première requête est irrecevable en ce que le requérant n'était pas inscrit sur les listes électorales de cette circonscription et qu'il n'y a pas fait acte de candidature. La seconde comporte des griefs qui ne sont pas assortis des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4625 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 à 4)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant l'octroi de subventions accordées par la mairie de Sarcelles à l'approche du scrutin, ainsi que l'organisation de manifestations publiques les veilles et jours de scrutin, auxquelles aurait participé le maire de Sarcelles, candidat proclamé élu. Ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée. Si le requérant sollicite le bénéfice d'un délai supplémentaire pour déposer des pièces à l'appui de sa protestation, il ne justifie pas de circonstances ayant fait obstacle à ce qu'il produise les justifications à l'appui de sa requête dans le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2012-4629 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Une requête ne comportant que des allégations non assorties de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée est rejetée sans instruction.

(2012-4631 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant l'avantage dont aurait bénéficié un candidat. Eu égard aux écarts de voix, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4632 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête qui met en cause des bulletins d'information municipale ainsi que le discours prononcé lors de la cérémonie des voeux par le maire, candidat proclamé élu, alors que ces bulletins et discours n'ont pas violé les prescriptions du code électoral, et qui conteste la régularité des inscriptions sur la liste électorale sans que des manoeuvres soient établies.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Rejet sans instruction préalable d'une requête dans laquelle le requérant conteste le rejet de sa candidature. Le refus d'enregistrement de cette candidature n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4640 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Rejet sans instruction d'une requête comportant des allégations de fraude qui ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4648 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête d'un candidat dénonçant, d'une part, avoir fait l'objet illégalement d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement du 27 mai au 20 juin 2012 qui l'aurait empêché de faire campagne et, d'autre part, que le candidat proclamé élu aurait fait apposer les affiches de sa campagne sur les panneaux réservés à cet effet avant le début de la campagne officielle. Eu égard aux écarts de voix, tant au premier qu'au second tour, les faits dénoncés, à les supposer établis, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4652 AN, 9 août 2012, cons. 3)

Jonction d'instance

Jonction de deux requêtes dirigées contre la même élection.

(2012-4550/4634 AN, 20 juillet 2012, cons. 1)

Il y a lieu de joindre trois requêtes dirigées contre la même élection et rédigées dans les mêmes termes, pour statuer par une seule décision.

(2012-4569/4570/4571 AN, 20 juillet 2012, cons. 3 et 4)

Requêtes dirigées contre la même élection et rédigées dans les mêmes termes. Jonction.

(2012-4608/4609 AN, 20 juillet 2012, cons. 1)

Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
Demandes particulières

Si le requérant sollicite le bénéfice d'un délai supplémentaire pour déposer des pièces à l'appui de sa protestation, il ne justifie pas de circonstances ayant fait obstacle à ce qu'il produise les justifications à l'appui de sa requête dans le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Refus du délai supplémentaire.

(2012-4629 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
Opérations électorales

Les requérants dénoncent une signature anticipée du procès-verbal des opérations de vote et une clôture de ce procès-verbal dès 20 heures le 10 juin 2012 dans un bureau de vote, l'absence de respect des règles relatives au dénombrement des émargements lors du dépouillement des votes dans plusieurs bureaux de vote, ainsi que des écarts entre le nombre de votes exprimés et le nombre d'émargements constatés dans huit bureaux de vote le 10 juin 2012, pour un total de 19 voix. Eu égard aux importants écarts de voix constatés tant au premier tour qu'au second tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4559 AN, 13 juillet 2012, cons. 4)

Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat

Grief tiré de l'inéligibilité du remplaçant d'un candidat non élu, en application de l'article L.O. 134 du code électoral dans la mesure où il était également remplaçant d'un sénateur. Eu égard aux écarts de voix séparant, au premier tour, les trois candidats arrivés en tête des autres candidats et, au second tour, le candidat proclamé élu des deux autres candidats, l'inéligibilité dénoncée par la requérante n'a pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4595 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Le requérant fait valoir que le candidat élu aurait bénéficié de facilités, en tant que président de la communauté d'agglomération dracénoise, pour adresser ses voeux à l'ensemble des élus de la 8e circonscription du Var au début de l'année 2012. Eu égard aux écarts de voix, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin. Rejet sans instruction préalable.

(2012-4632 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Candidatures

Un candidat a fait campagne sous l'étiquette « Union pour la majorité parlementaire » et des bandeaux présentant l'emblème et le sigle de l'Union pour une majorité populaire ont été apposés sur ses affiches. Il est soutenu qu'en se prévalant indûment de l'étiquette politique « U.M.P. », ce candidat a pu, au moyen de cette manoeuvre, obtenir le nombre de voix suffisant lui permettant de se maintenir au second tour du scrutin.

À l'issue du premier tour du scrutin, ce candidat, qui avait obtenu un nombre de suffrages représentant 12,79 % des électeurs inscrits, a pu se maintenir au second tour avec deux autres candidats dont l'un a été élu. Toutefois, eu égard aux écarts de voix séparant, au premier tour, les trois candidats arrivés en tête des autres candidats et, au second tour, le candidat proclamé élu des deux autres candidats, la manoeuvre dénoncée par le requérant n'a pu manifestement avoir d'influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4548/4583 AN, 13 juillet 2012, cons. 4 et 5)

Propagande

Si le requérant dénonce une campagne de diffamation dont il aurait été victime ainsi que des dégradations des panneaux électoraux, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 4)

Si des affiches en faveur de quatre candidats au premier tour ont été apposées sur les emplacements attribués à d'autres candidats, en méconnaissance l'article L. 51 du code électoral, ces faits n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2012-4566 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Affichage irrégulier avant le premier tour de scrutin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral. Eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 3)

Le requérant dénonce le fait que la candidate proclamée élue aurait bénéficié d'un temps excessif sur les antennes de la société de radiodiffusion Réunion Première. Il dénonce également le fait d'avoir été empêché de faire campagne la veille du scrutin. Eu égard aux écarts de voix, les irrégularités dénoncées, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin. Rejet sans instruction contradictoire préalable.

(2012-4561 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Le requérant dénonce des irrégularités qui auraient entaché l'affichage électoral de la candidate élue, notamment l'utilisation massive de panneaux mis à la disposition des candidats à l'élection présidentielle. Eu égard aux écarts de voix, de telles irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4564 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Le requérant soutient que le candidat élu à l'issue du second tour de scrutin, a utilisé les services municipaux de communes de la circonscription en faisant adresser des messages électroniques d'invitation à ses réunions et figurer de tels messages sur le site internet d'une commune. Il ressort des pièces produites par le requérant que les messages en cause se bornent à informer leurs destinataires de la date de la venue dans la commune du candidat mis en cause. Eu égard aux écarts de voix, ces agissements n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4614 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Le requérant dénonce le fait que le candidat proclamé élu avait bénéficié en janvier 2012 du soutien du maire d'une commune, dans le journal municipal de cette commune. Eu égard aux écarts de voix, les faits allégués ne sont pas susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4621 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Rejet sans instruction d'une requête d'un candidat dénonçant, d'une part, avoir fait l'objet illégalement d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement du 27 mai au 20 juin 2012 qui l'aurait empêché de faire campagne et, d'autre part, que le candidat proclamé élu aurait fait apposer les affiches de sa campagne sur les panneaux réservés à cet effet avant le début de la campagne officielle. Eu égard aux écarts de voix, tant au premier qu'au second tour, les faits dénoncés, à les supposer établis, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4652 AN, 9 août 2012, cons. 3)

Opérations électorales

Le requérant fait état de ses difficultés à obtenir communication de la liste d'émargement du premier tour, en violation de l'article L. 68 du code électoral, ainsi que de discussions qui auraient eu lieu dans un bureau de vote en méconnaissance de l'article R. 48 du même code. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4557 AN, 13 juillet 2012, cons. 2)

Irrégularités au cours des opérations de dépouillement du premier tour de scrutin dans deux bureaux de vote. Eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 3)

Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
Propagande

Le requérant fait grief au remplaçant du candidat élu d'avoir adressé des messages électroniques contenant des éléments de propagande électorale à des employés de la commune de Goussainville avant le premier tour de scrutin. Il fait valoir qu'un conseiller général aurait également recouru au même procédé à l'égard d'employés du conseil général du Val-d'Oise avant le premier tour de scrutin. Il dénonce également des irrégularités commises avant le premier tour de scrutin tenant à l'affichage électoral du candidat élu. Il dénonce enfin la présence d'une affiche de la campagne électorale pour l'élection du Président de la République dans la salle de vote de la commune de Fontenay-en-Parisis lors du premier tour de scrutin en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral.

Eu égard aux écarts de voix ces faits, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin. Rejet sans instruction.

(2012-4606 AN, 20 juillet 2012, cons. 2)

Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
Candidatures

Le requérant conteste les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012, dans la 2e circonscription de la Guadeloupe, au motif que sa candidature a été rejetée par le jugement n° 1200513 du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 mai 2012 en dépit de son caractère régulier.

Le refus d'enregistrement de cette candidature n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin. Dès lors, la requête ne peut être que rejetée.

(2012-4640 AN, 20 juillet 2012, cons. 2 et 3)

Propagande

Des propos diffamatoires tenus à l'encontre de l'un des candidats présents au second tour par un autre candidat présent au second tour, tous deux non élus, ainsi que le fait que des tracts en faveur du candidat élu ont été jetés devant les bureaux de vote de nombreuses communes dans la nuit précédant le second tour du scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral, et la présence sur les circulaires, les bulletins de vote et les affiches de l'un des candidats présents au second tour de l'emblème du Parti socialiste, alors que ce parti avait appelé à voter pour un autre candidat et retiré son soutien à ce candidat qui se maintenait au second tour, ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4569/4570/4571 AN, 20 juillet 2012, cons. 3 et 4)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Attributions et compétences
Indépendance nationale, intégrité du territoire et respect des traités

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». En vertu de l'article 5 de la Constitution, le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la République.

En modifiant le traitement du Président de la République, l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2012 méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs. Par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 81 et 82)

GOUVERNEMENT

Pouvoirs propres du Gouvernement
Détermination et conduite de la politique de la Nation (article 20)

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Aux termes du premier alinéa de l'article 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Gouvernement.

En modifiant le traitement du Premier ministre, l'article 40 de la loi déférée méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs. Par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 81 et 82)

PARLEMENT

ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX

Organisation des travaux
Sessions
Sessions extraordinaires

Le Parlement a été convoqué en session extraordinaire à partir du mardi 3 juillet 2012. Aucune séance publique n'a été réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement dans l'ordre du jour de l'une et l'autre des assemblées au cours de la première semaine de la session extraordinaire, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution. Toutefois, le projet de loi de finances rectificative pour 2012, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 4 juillet 2012, n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale au cours de la première semaine de la session extraordinaire. La procédure d'examen du projet de loi n'est donc pas contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 2 à 4)

Ordre du jour
Ordre du jour réservé

Un projet ou une proposition de loi qui serait adopté au cours d'une semaine dont l'ordre du jour avait été établi en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution serait adopté selon une procédure contraire à la Constitution.

En l'espèce, si aucune séance publique n'a été réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement dans l'ordre du jour de l'une et l'autre des assemblées au cours de la première semaine de la session extraordinaire, toutefois, le projet de loi de finances rectificative pour 2012 n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale au cours de cette semaine. La procédure d'examen du projet de loi n'est donc pas contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 2 à 4)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES

GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)

Griefs inopérants ou manquant en fait
Griefs manquant en fait (exemples)

Les personnes de nationalité française, de même que les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement en France, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé par décret en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale bénéficient, en application de cet article, d'une couverture complémentaire sans contrepartie contributive. Il résulte de l'article L. 322-4 du même code que la participation mentionnée au paragraphe II de l'article L. 322-2 du même code et la franchise prévue à son paragraphe III ne sont pas exigées pour les bénéficiaires de cette protection complémentaire. Par suite, le moyen formulé à l'encontre des dispositions de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui rétablissent la gratuité de l'accès à l'aide médicale de l'État et tiré de la différence de traitement entre les personnes bénéficiaires de l'aide médicale de l'État et les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire manque en fait.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 70)

Cas des lois promulguées
Exception : admission conditionnelle du contrôle

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, l'article 40 de la loi de finances rectificative modifie les dispositions du paragraphe I de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002. Ces dispositions, relatives au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement, doivent être déclarées contraires à la Constitution pour les mêmes motifs qui ont conduit à déclarer contraires à la Constitution les dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2012.

(2012-654 DC, 9 août 2012, cons. 83)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil constitutionnel estime, compte tenu des griefs, que cette question porte sur les deux dernières phrases du premier alinéa de cet article.

(2012-266 QPC, 20 juillet 2012, cons. 3)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 521-1 du code pénal, le Conseil constitutionnel estime, au vu du grief, qu'elle ne porte que sur la première phrase du septième alinéa de cet article.

(2012-271 QPC, 21 septembre 2012, cons. 3)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le Conseil constitutionnel estime, au vu du grief, qu'elle porte sur le troisième alinéa de cet article.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 3)

EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ

Étendue du contrôle
Intensité du contrôle du juge
Contrôle restreint
Contrôle restreint découlant de la norme constitutionnelle

L'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'enfant est déclaré pupille de l'État à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal qui constate son recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance. L'article L. 224-4 prévoit que l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État à titre définitif n'intervient par arrêté du président du conseil général qu'à l'issue des délais fixés par cet article L. 224-4. En adoptant les dispositions de l'article L. 224-8, par la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, le législateur a institué une voie de recours devant le tribunal de grande instance contre cet arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État à titre définitif. À cette fin, il a conféré la qualité pour agir aux parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, ainsi qu'aux alliés de l'enfant et, plus largement, à toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. Le point de départ du délai de trente jours pour saisir le tribunal d'une contestation court à compter de l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État à titre définitif. Le législateur a, d'une part, estimé qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de publier l'arrêté de son admission en qualité de pupille de l'État et, d'autre part, prévu que toute personne justifiant d'un lien avec l'enfant peut former une contestation pendant un délai de trente jours à compter de cet arrêté. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu'il y a lieu d'opérer, dans l'intérêt de l'enfant remis au service de l'aide sociale à l'enfance dans les conditions précitées, entre les droits des personnes qui entendent se prévaloir d'une relation antérieure avec lui et l'objectif de favoriser son adoption.

(2012-268 QPC, 27 juillet 2012, cons. 7 et 8)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION

Portée des décisions dans le temps
Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
Abrogation
Abrogation reportée dans le temps

Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. L'abrogation immédiate des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, déclarées contraires à la Constitution, aurait pour seul effet de faire disparaître les dispositions permettant l'information du public sans satisfaire aux exigences du principe de participation de ce dernier. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de ces dispositions.

(2012-262 QPC, 13 juillet 2012, cons. 9)

L'abrogation immédiate des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles aurait pour effet de supprimer le droit de contester l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État et aurait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2014 la date de cette abrogation. Elle n'est applicable qu'à la contestation des arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'État pris après cette date.

(2012-268 QPC, 27 juillet 2012, cons. 10 et 11)

Les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement interdisent toute atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et toute destruction, altération ou dégradation de leur milieu, lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient leur conservation. Les dispositions contestées du 4 ° de l'article L.411-2 du code de l'environnement renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées des dérogations à ces interdictions. Ces dérogations interviennent notamment dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels, pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, ainsi que dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.

L'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour conséquence d'empêcher toute dérogation aux interdictions précitées. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2013 la date d'abrogation de ces dispositions.

(2012-269 QPC, 27 juillet 2012, cons. 5)

La déclaration immédiate d'inconstitutionnalité du 5 ° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, qui permet à l'autorité réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement, ainsi que des zones d'érosion et y établir un programme d'actions à cette fin, pourrait avoir des conséquences manifestement excessives pour d'autres procédures sans satisfaire aux exigences du principe de participation du public. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions.

(2012-270 QPC, 27 juillet 2012, cons. 9)

Effets produits par la disposition abrogée
Maintien des effets

L'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour conséquence d'empêcher toute dérogation aux interdictions posées par l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2013 la date d'abrogation de ces dispositions. Les dérogations délivrées, avant cette date, en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles, ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2012-269 QPC, 27 juillet 2012, cons. 8)

La déclaration immédiate d'inconstitutionnalité du 5 ° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, qui permet à l'autorité réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement, ainsi que des zones d'érosion et y établir un programme d'actions à cette fin, pourrait avoir des conséquences manifestement excessives pour d'autres procédures sans satisfaire aux exigences du principe de participation du public. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions. Les décisions prises, avant cette date, en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2012-270 QPC, 27 juillet 2012, cons. 9)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée
Changement des circonstances

L'article 26-4 du code civil oblige l'administration à constater l'enregistrement de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française si elle ne la refuse pas dans un certain délai. Il permet au ministère public de contester cette déclaration dans le délai de deux ans à compter de l'enregistrement ou, en cas de mensonge ou de fraude, à compter de leur découverte. Ce même article institue une présomption de fraude en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration.

Dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution, sous une réserve formulée au considérant 14 de cette décision. Si la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 a porté de un an à, selon les cas, deux ou trois ans la durée de vie commune nécessaire pour que le conjoint d'une personne de nationalité française acquière la nationalité française par déclaration, la nouvelle rédaction ainsi conférée à l'article 21-2 du code civil n'a d'incidence ni sur l'obligation faite à l'administration, à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, de constater l'acquisition de la nationalité, ni sur les délais dans lesquels le ministère public peut contester la légalité de cet enregistrement, ni enfin sur la période de douze mois suivant la déclaration pendant laquelle la cessation de la vie commune constitue une présomption de fraude affectant la validité de la déclaration. En conséquence, ces modifications de l'article 21-2 du code civil résultant de la loi du 26 novembre 2003 ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la conformité de l'article 26-4 du même code aux droits et libertés que la Constitution garantit. Par suite, sous la même réserve, l'article 26-4 du code civil doit être déclaré conforme à la Constitution.

(2012-264 QPC, 13 juillet 2012, cons. 8 et 9)

Portée des précédentes décisions
Motivation par renvoi à une autre décision

L'article 21-2 du code civil est relatif aux conditions d'acquisition de la nationalité par mariage. Saisi d'une QPC portant sur cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, le Conseil constitutionnel rappelle que, dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, il a déjà examiné le même article 21-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi.

Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il a déjà jugé à l'occasion de la précédente décision que ni le respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre. Par suite, les modifications apportées à l'article 21-2 par la loi du 26 novembre 2003, qui tendent à rendre plus rigoureuses les conditions permettant au conjoint étranger d'un Français d'acquérir la nationalité française à raison du mariage mais qui n'empêchent pas l'étranger de vivre dans les liens du mariage avec un ressortissant français et de constituer avec lui une famille, ne portent, par elles-mêmes, atteinte ni au droit au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale.

(2012-264 QPC, 13 juillet 2012, cons. 6)

Dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a examiné l'article 26-4 du code civil, relatif aux conditions de contestation, par le procureur de la République, de l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage. Il l'a jugé conforme à la Constitution, sous une réserve formulée au considérant 14 de cette décision.

Si la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 a modifié l'article 21-2 du code civil pour rendre plus rigoureuses les conditions permettant au conjoint étranger d'un Français d'acquérir la nationalité française à raison du mariage, ces modifications ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la conformité de l'article 26-4 du même code aux droits et libertés que la Constitution garantit. Par suite, sous la même réserve, l'article 26-4 du code civil doit être déclaré conforme à la Constitution.

(2012-264 QPC, 13 juillet 2012, cons. 9)

ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE

PRINCIPES GÉNÉRA1UX

Libre administration des collectivités territoriales
Absence de violation du principe

Le e) du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prévoit que les États s'engagent à mettre en place un mécanisme de correction qui, doit être « déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation » et doit comporter « l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en oeuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée ». Les stipulations du traité impliquent que la mise en oeuvre de ce mécanisme de correction conduise à des mesures concernant l'ensemble des administrations publiques, notamment l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Ce mécanisme n'est pas contraire à la libre administration des collectivités territoriales.

(2012-653 DC, 9 août 2012, cons. 25)

RÉSERVES D'INTERPRÉTATION

DROIT CIVIL

Code civil
Article 26-4 (délai de contestation par le ministère public de la déclaration d'acquisition de la nationalité par mariage)

Dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a examiné l'article 26-4 du code civil, relatif aux conditions de contestation, par le procureur de la République, de l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage. Il l'a jugé conforme à la Constitution, sous une réserve formulée au considérant 14 de cette décision.

Si la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 a modifié l'article 21-2 du code civil pour rendre plus rigoureuses les conditions permettant au conjoint étranger d'un Français d'acquérir la nationalité française à raison du mariage, ces modifications ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la conformité de l'article 26-4 du même code aux droits et libertés que la Constitution garantit. Par suite, sous la même réserve, l'article 26-4 du code civil doit être déclaré conforme à la Constitution.

(2012-264 QPC, 13 juillet 2012, cons. 9)

CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

Article L. 221-2 (abattage des animaux malades)

Si la décision de retrait de l'indemnité versée en cas de décision administrative d'abattage d'animaux malades en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime pouvait résulter d'une infraction, par le propriétaire, aux règles zoosanitaires sans que cette infraction ait contribué à la situation à l'origine de l'abattage de ses animaux, deux propriétaires ayant commis le même manquement à ces règles seraient traités de manière différente en raison d'une cause étrangère au comportement de l'un d'eux qui a entraîné l'abattage des animaux. Une telle interprétation méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi.

Il s'ensuit que la décision de perte d'indemnité ne saurait être prononcée à l'encontre d'un propriétaire que s'il est établi que l'infraction aux règles zoosanitaires qui justifie cette décision a contribué à la situation à l'origine de l'abattage des animaux. Sous cette réserve, l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2012-266 QPC, 20 juillet 2012, cons. 12 et 13)

Les dispositions contestées de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime instituent une sanction administrative susceptible de se cumuler avec les sanctions pénales prévues aux articles L. 228-1 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime. Le principe d'un tel cumul n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789.

Toutefois, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence. Sous cette réserve, l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas contraire au principe de proportionnalité des peines.

(2012-266 QPC, 20 juillet 2012, cons. 8 à 10)