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Décisions du Conseil constitutionnel, janvier-mars 2011 - Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.


Normes constitutionnelles

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
Article 8

Légalité des délits et des peines

Le principe de légalité des délits et des peines s'applique aux amendes civiles lorsqu'elles ont la nature de sanctions ayant le caractère d'une punition.

(2010-85 QPC, 13 janvier 2011, cons. 3)

Article 12 - Nécessité de la force publique

La nécessité d'une force publique pour assurer la garantie des droits interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale. Elle interdit également que les modalités d'exercice de la police judiciaire soient soumises à la volonté de personnes privées par l'intermédiaire d'un fonds de concours.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 18, 19, 65 et 66)

Article 16

Garantie des droits

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.

(2010-102 QPC, 11 février 2011, cons. 4)

Séparation des pouvoirs

Principe d'autonomie financière des pouvoirs publics découlant du principe de la séparation des pouvoirs

En érigeant le Défenseur des droits en « autorité constitutionnelle indépendante », le premier alinéa de l'article 2 de la loi organique sur le Défenseur des droits rappelle qu'il constitue une autorité administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution. Cette disposition n'a pas pour effet de faire figurer le Défenseur des droits au nombre des pouvoirs publics constitutionnels.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 5)

Impartialité et indépendance des juridictions

Les principes d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

(2010-110 QPC, 25 mars 2011, cons. 3)

Principes affirmés par le préambule de la constitution de 1946
Alinéa 5 - Droit à l'emploi

Droit d'obtenir un emploi

Il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément aux dispositions du cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre.

(2010-98 QPC, 4 février 2011, cons. 3)

Alinéa 8 - Principe de participation des travailleurs

Si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, en son huitième alinéa, que « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail », l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la fixation des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'État ainsi que la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en oeuvre dans le secteur public comme dans le secteur privé.

(2010-91 QPC, 28 janvier 2011, cons. 3)

Constitution du 4 octobre 1958
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Compétence du législateur (article 34)

Lois de programmation

Aux termes du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ». En approuvant le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure, l'article 1er de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure met en oeuvre cette disposition. Par suite, il n'est pas contraire à la Constitution.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 4)

Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)

Exercice du droit d'amendement

Les parlementaires tirent des termes du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution le droit de présenter un amendement, mais aussi le droit de le retirer.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 5 et 6)

Titre VIII - De l'autorité judiciaire

Interdiction de la détention arbitraire (article 66)

Application de l'article 66 de la Constitution à la retenue d'un contrevenant qui a refusé ou s'est déclaré dans l'impossibilité de justifier de son identité par des agents de police judiciaire adjoints exerçant leurs fonctions dans les transports publics ferroviaires ou guidés « pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire » ou « le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle ».

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 46 et 47)

Titre XI bis - Le Défenseur des droits

En érigeant le Défenseur des droits en « autorité constitutionnelle indépendante », le premier alinéa de l'article 2 de la loi organique sur le Défenseur des droits rappelle qu'il constitue une autorité administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution. Cette disposition n'a pas pour effet de faire figurer le Défenseur des droits au nombre des pouvoirs publics constitutionnels.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 5)

Nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé. Si le législateur organique pouvait, pour garantir l'indépendance du Défenseur des droits et de ses adjoints, prévoir qu'ils bénéficient d'une immunité pénale, il devait, dans la définition de l'étendue de cette immunité, concilier le but ainsi poursuivi avec le respect des autres règles et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, le principe d'égalité. Dès lors, l'immunité pénale reconnue au Défenseur des droits et à ses adjoints ne saurait s'appliquer qu'aux opinions qu'ils émettent et aux actes qu'ils accomplissent pour l'exercice de leurs fonctions. Elle ne saurait exonérer le Défenseur des droits et ses adjoints des sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles prévues par les articles 20 et 29 de la loi organique relative au Défenseur des droits, sur les secrets protégés par la loi, et par son article 22, sur la protection des lieux privés.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 6)

Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne

Contrôle du Parlement sur le respect du principe de subsidiarité (article 88-6)

Contrôle du règlement du Sénat au regard de l'article 88-6 de la Constitution.

(2010-621 DC, 13 janvier 2011, cons. 3)

Contrôle du règlement du Sénat au regard de l'article 88-6 de la Constitution.

(2010-621 DC, 13 janvier 2011, cons. 4)

Objectifs de valeur constitutionnelle
Retenus

Bon usage des deniers publics

Le bon usage des deniers publics constitue une exigence constitutionnelle. Le principe d'égalité devant les charges publiques ainsi que l'exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas assurés si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 17)

Normes organiques

Champ d'application des lois organiques
Normes organiques et autres normes

Répartition lois organiques / lois ordinaires

Dispositions du domaine de la loi ordinaire incluses dans une loi organique - Déclassement

Les dispositions de l'article 37 de la loi organique sur le Défenseur des droits, relatives aux services du Défenseur des droits, et celles de l'article 39, qui prévoient qu'il établit et rend public un règlement intérieur et un code de déontologie applicable aux personnels et aux collèges du Défenseur des droits, n'ont pas le caractère organique. Déclassement.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 18)

Fondements constitutionnels des lois organiques
Article 71-1 - Défenseur des droits

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits a été adoptée sur le fondement de l'article 71-1 de la Constitution.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 2)

Normes législatives et réglementaires

Répartition des compétences par matières
Droit des personnes

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution la compétence pour fixer les conditions du mariage.

(2010-92 QPC, 28 janvier 2011, cons. 7)

Libre administration des collectivités territoriales

Principe de libre administration des collectivités

Compétence législative

Urbanisme

S'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales et de leurs compétences ainsi que ceux du régime de la propriété, la fixation des modalités de mise en oeuvre de ces principes a le caractère réglementaire en application de l'article 37 de la Constitution. Il revient, en conséquence, au seul législateur de répartir les compétences en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme entre l'État et les collectivités territoriales ainsi que d'imposer à ces dernières de tenir compte des projets d'intérêt général dans l'élaboration de leurs documents locaux d'urbanisme. L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme se borne à renvoyer à des décrets en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions d'application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, relatif aux dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales. Il ne met pas en cause les principes fondamentaux susmentionnés. La définition de la nature des projets d'intérêt général ne met pas davantage en cause ces principes. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, le grief tiré de l'incompétence négative du législateur doit être écarté.

(2010-95 QPC, 28 janvier 2011, cons. 4 et 5)

Enseignement

Compétence réglementaire

Des dispositions qui ont pour objet de fixer la durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur ont le caractère réglementaire.

(2011-223 L, 3 février 2011, cons. 1)

Droits et libertés

Notion de « Droits et libertés que la constitution garantit » (art. 61-1)
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Article 2

La liberté du mariage, qui résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une QPC.

(2010-92 QPC, 28 janvier 2011, cons. 4 et 7)

Article 4

La liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une QPC.

(2010-89 QPC, 21 janvier 2011, cons. 3)

Article 6

Le principe d'égal accès aux places et emplois publics peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-94 QPC, 28 janvier 2011, cons. 3)

Article 16

Le droit à un recours juridictionnel effectif, qui résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-90 QPC, 21 janvier 2011, cons. 7)

La garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 qui interdit de porter aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité

(2010-102 QPC, 11 février 2011, cons. 3 et 4)

Les principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles, figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peuvent être invoqués à l'appui d'une QPC.

(2010-110 QPC, 25 mars 2011, cons. 3)

Article 17

Le droit de recevoir une juste indemnité en cas d'expropriation, reconnu par l'article 17 de la Déclaration de 1789, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une QPC.

(2010-87 QPC, 21 janvier 2011, cons. 3)

Le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-96 QPC, 4 février 2011, cons. 5)

Préambule de 1946

Droit à l'emploi (alinéa 5)

Il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément aux dispositions du cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre. Ce droit figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une QPC.

(2010-98 QPC, 4 février 2011, cons. 3)

Principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail (alinéa 8)

Le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui garantit le droit des travailleurs de participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-91 QPC, 28 janvier 2011, cons. 3)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 34

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2010-95 QPC, 28 janvier 2011, cons. 3)

Article 72

La libre administration des collectivités territoriales figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.

(2010-107 QPC, 17 mars 2011, cons. 4)

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis
Garantie des droits

Droit au recours

Procédure fiscale

Le droit à un recours juridictionnel effectif, qui résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789, implique que les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites. Il ressort des dispositions applicables du livre des procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, que ces voies de recours leur sont offertes. Dans ces conditions, la disposition contestée, qui a pour objet de déclarer ces dirigeants solidairement tenus au paiement de la pénalité, ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2010-90 QPC, 21 janvier 2011, cons. 7 et 8)

Sécurité juridique

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001, la suppression du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers interprètes et conducteurs de navire répondait à un but d'intérêt général résultant de la volonté du législateur de mettre le droit national en conformité avec le règlement du Conseil du 12 octobre 1992. Cette suppression tendait également à favoriser la libre concurrence et la liberté d'entreprendre. Le législateur n'a pas affecté une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2010-102 QPC, 11 février 2011, cons. 4 et 5)

Autre mesure rétroactive

Validation législative

Principes

Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.

(2010-100 QPC, 11 février 2011, cons. 4)

Portée de la validation

En s'abstenant d'indiquer le motif précis d'illégalité dont il entendait purger l'acte contesté, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Déclaration d'inconstitutionnalité. Abrogation à compter de la publication de la décision au Journal officiel de la République française.

(2010-100 QPC, 11 février 2011, cons. 5)

Droit au respect de la vie privée (voir également ci-dessous droits des étrangers et droit d'asile, liberté individuelle et liberté personnelle)
Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)

Fichiers de police et de justice

Fichiers de la police et de la Gendarmerie

L'article 11 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure codifie aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relatives aux fichiers d'antécédents. Dans sa décision du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 21 ainsi que l'article 25 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure conformes à la Constitution sous les réserves mentionnées aux considérants 26, 34, 35, 38 et 43 de sa décision. Les modifications apportées aux dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 à l'occasion de leur introduction aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale renforcent le contrôle de l'autorité judiciaire sur les données enregistrées dans les fichiers d'antécédents. L'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République ou le magistrat chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements se prononce, dans un délai d'un mois, sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification. Cet article prévoit également que toutes les données relatives à des personnes mises en cause et maintenues dans les fichiers d'antécédents en dépit d'une décision de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, quel qu'en soit le motif, font l'objet d'une mention qui interdit l'accès à ces données dans le cadre d'une enquête administrative. La différence de régime de conservation des données, qui résulte de la faculté donnée au procureur de la République d'ordonner l'effacement lorsque le classement sans suite de la procédure est motivé par une insuffisance de charges, est fondée sur l'absence d'intérêt de conserver, dans ce cas, de telles données dans le fichier. Sous les mêmes réserves que celles formulée en 2003, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, qui ne sont ni obscures ni ambiguës, sont conformes à la Constitution.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 9 à 13)

L'article 14 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure insère les articles 230-20 et suivants du code dans le code de procédure pénale relatifs aux logiciels de rapprochement judiciaire. L'utilisation de ces logiciels permet la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires ouvertes pour toutes catégories d'infractions quelle que soit leur gravité. Il appartient au législateur d'adopter les garanties de nature à assurer la conciliation entre les objectifs de sauvegarde de l'ordre public et les libertés constitutionnellement protégées en tenant compte de la généralité de l'application de ces logiciels. En premier lieu, les dispositions des articles 230-20 et suivants n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre la mise en oeuvre d'un traitement général des données recueillies à l'occasion des diverses enquêtes de police judiciaire. L'article 230-23 prévoit que, sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le traitement de données à caractère personnel au moyen des logiciels de rapprochement judiciaire est opéré sous le contrôle du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétent. Ainsi, ces logiciels ne pourront conduire qu'à la mise en oeuvre, autorisée par ces autorités judiciaires, de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations. Réserve. En second lieu, eu égard à la possibilité ouverte par ces dispositions d'un enregistrement de données même liées à des faits de faible gravité, la conservation de ces données ne saurait être prolongée à l'initiative de l'enquêteur au-delà de trois ans après leur enregistrement. Censure.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 70 à 72)

Vidéosurveillance, sonorisations et fixations d'images

Les dispositions de l'article 18 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure autorisent toute personne morale à mettre en oeuvre des dispositifs de surveillance au-delà des abords « immédiats » de ses bâtiments et installations et confient à des opérateurs privés le soin d'exploiter des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes publiques. Ce faisant, elles permettent d'investir des personnes privées de missions de surveillance générale de la voie publique. Chacune de ces dispositions rend ainsi possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. Elles méconnaissent l'article 12 de la Déclaration de 1789.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 18 et 19)

Droit de mener une vie familiale normale
Portée du principe

Le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe.

(2010-92 QPC, 28 janvier 2011, cons. 8)

Contrôle des garanties légales de ce droit

Garanties légales suffisantes

Le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 de ce code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants. Par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale.

(2010-92 QPC, 28 janvier 2011, cons. 8)

Droit de propriété
Champ d'application de la protection du droit de propriété

Titulaires du droit de propriété

Il ressort de l'édit de Saint-Germain-en-Laye de décembre 1674, du décret des 22 novembre et 1er décembre 1790, de l'ordonnance du 9 février 1827, ainsi que des décrets du 21 mars 1882 et du 4 juin 1887, qu'à l'exception de « ventes particulières » faites antérieurement à l'édit de 1674 qui les a validées, les terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique n'ont pu être aliénés que par l'État. En conséquence, sous réserve des droits résultant d'une telle cession ou validation par l'État, aucun droit de propriété sur ces terrains n'a pu être valablement constitué au profit de tiers. Il s'ensuit que doit être écarté le grief tiré de ce que la disposition contestée, en vertu de laquelle les seuls titres opposables à l'État antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 sont ceux délivrés ou validés par lui, serait contraire au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.

(2010-96 QPC, 4 février 2011, cons. 6)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

L'article 1er de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel procède à l'intégration des avoués près les cours d'appel dans la profession d'avocat. Les articles 32 et 33 de la loi déférée suppriment le statut d'avoué et, par voie de conséquence, retirent à ces derniers la qualité d'officier ministériel et le droit de présenter leur successeur en application de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. La suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 précité de la Déclaration de 1789. Par suite, doivent être rejetés comme inopérants les griefs tirés de la violation de cet article, notamment le grief critiquant le caractère non préalable de l'indemnisation.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 15 et 16)

Allocation d'une juste et préalable indemnité

Principe

Afin de se conformer aux exigences constitutionnelles de l'article 17 de la Déclaration de 1789, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité. Pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée. Aucune exigence constitutionnelle n'impose que la collectivité expropriante, poursuivant un but d'utilité publique, soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés.

(2010-87 QPC, 21 janvier 2011, cons. 3)

Applications

L'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique met en oeuvre le droit à la réparation intégrale du préjudice matériel subi du fait de l'expropriation. À ce titre, le caractère intégral de la réparation matérielle implique que l'indemnisation prenne en compte non seulement la valeur vénale du bien exproprié mais aussi les conséquences matérielles dommageables qui sont en relation directe avec l'expropriation. Aucune exigence constitutionnelle n'impose que la collectivité expropriante, poursuivant un but d'utilité publique, soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés. Par suite, l'exclusion de la réparation du préjudice moral ne méconnaît pas la règle du caractère juste de l'indemnisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

(2010-87 QPC, 21 janvier 2011, cons. 4 et 5)

Droits constitutionnels des travailleurs
Droits collectifs des travailleurs

Droit de grève (alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946)

Répartition des compétences normatives

Compétence du législateur

Si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, en son huitième alinéa, que « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail », l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la fixation des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'État ainsi que la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en oeuvre dans le secteur public comme dans le secteur privé.

(2010-91 QPC, 28 janvier 2011, cons. 3)

Liberté de négociation collective (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Détermination des modalités concrètes de mise en oeuvre de la loi

L'article L. 1432-11 du code de la santé publique assure une représentation effective de l'ensemble des personnels au sein des comités d'agence institués dans chaque agence régionale de santé. Le principe de participation à la détermination des conditions de travail n'imposait pas au législateur de prévoir l'existence de collèges électoraux distincts pour la désignation des représentants des personnels des agences régionales de santé. Il était loisible au législateur de prévoir que les représentants des salariés de droit public et de droit privé des agences régionales de santé ne soient pas consultés de manière séparée lorsque les questions posées les concernent de manière exclusive.

(2010-91 QPC, 28 janvier 2011, cons. 4 et 5)

Droits individuels des travailleurs

Droit d'obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)

Principe et compétence du législateur

Il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément aux dispositions du cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre.

(2010-98 QPC, 4 février 2011, cons. 3)

Applications

Droit au travail et licenciement des salariés

En fixant une règle générale selon laquelle, en principe, l'employeur peut mettre à la retraite tout salarié ayant atteint l'âge ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein, le législateur, en adoptant l'article L. 1237-5 du code du travail, n'a fait qu'exercer la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour mettre en oeuvre le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre. Il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objet de la loi. Dès lors, il n'a méconnu ni le cinquième alinéa du Préambule de 1946 ni le principe d'égalité devant la loi.

(2010-98 QPC, 4 février 2011, cons. 5)

Droit des étrangers et droit d'asile
Mesures privatives

Rétention administrative

Rôle de l'autorité judiciaire

Allongement de la durée de la rétention

Les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers. Ces centres sont fermés au public. Dès lors, en prévoyant que la salle d'audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu'il a rappelée, de « statuer publiquement ». Censure.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 63)

Liberté d'expression et de communication
Liberté d'expression et de communication (hors des médias)

Liberté individuelle de parler, écrire et imprimer librement

L'article 4 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure insère après le quatrième alinéa du 7 du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique un dispositif de blocage des adresses électroniques donnant accès à certains sites internet diffusant des images pornographiques représentant des mineurs. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En instituant un dispositif permettant d'empêcher l'accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pornographiques représentant des mineurs, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. L'autorité administrative n'est investie que du pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'internet, l'accès à des services de communication au public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé. Dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 5 à 8)

Liberté individuelle
Champ d'application

Détachement total des composantes de la liberté individuelle depuis 1999

Liberté du mariage (voir ci-dessous Liberté personnelle)

L'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle. La liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Les dispositions du code civil qui réservent le droit de se marier aux couples formés d'un homme et d'une femme n'affectent pas la liberté individuelle. Dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution est inopérant.

(2010-92 QPC, 28 janvier 2011, cons. 6)

Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire

Séparation des pouvoirs

Police administrative et police judiciaire

Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. À cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en oeuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation. L'article 20 du code de procédure pénale fixe la liste des agents de police judiciaire chargés « de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions ». L'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 59)

Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. L'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire. Conférer la qualité d'agent de police judiciaire aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale sans les mettre à la disposition des officiers de police judiciaire, méconnaît l'article 66 de la Constitution.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 77 et 78)

Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle

Contrôle et vérification d'identité

Contrôles en matière de police judiciaire générale

Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. L'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire. L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit les cas dans lesquels les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues pour être agents de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles et des vérifications d'identité dans le cadre de leur mission de police judiciaire ou sur réquisition écrite du procureur de la République. En confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution. Par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 59 et 60)

Contrôles en matière de police judiciaire particulière

Les agents de police judiciaire adjoints exerçant leurs fonctions dans les transports publics ferroviaires ou guidés sont habilités à effectuer des contrôles d'identité d'un contrevenant aux règlements relatifs à la police de ces transports. Ils peuvent retenir celui qui a refusé ou s'est déclaré dans l'impossibilité de justifier de son identité, « pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire » ou « le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle ». L'information, par l'agent de l'exploitant, de l'officier de police judiciaire et la décision de ce dernier doivent intervenir dans le plus bref délai possible. Dans ces conditions, les contraintes imposées à la personne qui n'a pas pu ou n'a pas voulu justifier sur place de son identité sont limitées à ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle et dont la poursuite motive la vérification d'identité. Par suite, les dispositions contestées ne portent atteinte ni à la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire, ni à la liberté d'aller et venir.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 46 et 47)

Liberté personnelle
Liberté personnelle et liberté du mariage

La liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Elle ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Dès lors que les dispositions du code civil qui réservent le droit de se marier aux couples formés d'un homme et d'une femme ne portent atteinte ni au droit de mener une vie familiale normale ni au principe d'égalité devant la loi, le grief tiré de l'atteinte à la liberté du mariage doit être écarté.

(2010-92 QPC, 28 janvier 2011, cons. 6, 7 et 10)

Liberté personnelle et police administrative

Les articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code des sports permettent au ministre de l'intérieur et aux préfets d'interdire ou de restreindre le déplacement individuel ou collectif de « personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ». Ils renforcent ainsi les pouvoirs de police administrative en cas de grands rassemblements de personnes, à l'occasion d'une manifestation sportive, qui sont susceptibles d'entraîner des troubles graves pour l'ordre public. Il appartient au ministre et au préfet, sous le contrôle du juge, de définir, à partir de critères objectifs et avec précision, les personnes ou catégories de personnes faisant l'objet des mesures de restriction de déplacement. Ces mesures doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. Elles peuvent être contestées par les intéressés devant le juge administratif, notamment dans le cadre d'un référé-liberté. Eu égard aux objectifs que s'est assignés le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, elles sont propres à assurer, entre le respect de la liberté d'aller et venir et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 50)

Les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif. La possibilité donnée aux préfets de mettre les personnes occupant le terrain d'autrui de façon illicite en demeure de quitter les lieux dès lors qu'elles se sont installées en réunion en vue d'y établir des habitations et que cette installation comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques est justifiée par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnée à cet objectif. Il n'en est pas de même de la disposition leur permettant de procéder à l'évacuation forcée des lieux lorsque la mise en demeure de les quitter dans le délai de quarante-huit heures minimum fixé par cette dernière n'a pas été suivie d'effet et n'a pas fait l'objet du recours suspensif prévu par le paragraphe II. En effet, il s'agit d'une évacuation dans l'urgence, à toute époque de l'année, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. La faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif n'a pas été regardée, en l'espèce, comme constituant une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 53 à 55)

Libertés économiques
Liberté d'entreprendre

Portée du principe

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

(2010-89 QPC, 21 janvier 2011, cons. 3)

Conciliation du principe

Avec l'intérêt général

En permettant au préfet d'imposer un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements exerçant une même profession dans une même zone géographique, l'article L. 3132-29 du code du travail vise à assurer l'égalité entre les établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, au regard du repos hebdomadaire. Dès lors, il répond à un motif d'intérêt général. L'arrêté préfectoral de fermeture ne peut être pris qu'en cas d'accord émanant de la majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés. Cet arrêté ne peut concerner que les établissements qui exercent une même profession au sein d'une zone géographique déterminée. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier à tout moment si elle doit maintenir cette réglementation. Elle est tenue d'abroger cet arrêté si la majorité des intéressés le réclame. Dans ces conditions, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par cet article du code du travail n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi.

(2010-89 QPC, 21 janvier 2011, cons. 4 et 5)

Principes de droit pénal et de procédure pénale
Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789

Sanction ayant le caractère d'une punition

Critères

Les principes résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.

(2010-84 QPC, 13 janvier 2011, cons. 3)

Conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public dans l'équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d'assortir la violation de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement.

(2010-85 QPC, 13 janvier 2011, cons. 3)

La majoration de droits prévue par le dernier alinéa l'article 1728 du code général des impôts (80 % en cas de découverte d'activité occulte) dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 a le caractère d'une punition.

(2010-104 QPC, 17 mars 2011, cons. 1, 2 et 4)

Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Pour développer l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux. Le fait générateur de cette cotisation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti pour procéder aux investissements prévus par la loi. Celle-ci doit être acquittée, en application de l'article L. 313-4 du même code, de façon spontanée, en même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction, par les entreprises dans la mesure de l'insuffisance constatée. En application du même article, l'absence de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Eu égard à ces caractéristiques, ladite cotisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont inopérants.

(2010-84 QPC, 13 janvier 2011, cons. 4)

Il ressort des termes mêmes de l'article 117 du code général des impôts que la pénalité instituée par l'article 1759 du même code frappe, à l'exclusion de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale qui s'est refusée à répondre à la demande de renseignements que lui a adressée l'administration. Le 3 du paragraphe V de l'article 1754 du même code a pour objet de déclarer ces dirigeants solidairement tenus au paiement de la pénalité. La solidarité est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du fait générateur de la sanction. Elle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute des dirigeants. Elle constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le dirigeant qui s'est acquitté du paiement de la pénalité dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Ainsi, cette solidarité ne revêt pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789.

(2010-90 QPC, 21 janvier 2011, cons. 6)

L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit, en cas de licenciement d'un salarié dont le travail a été dissimulé, le versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité a pour objet d'assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail, qui conduit, faute de versement de cotisations sociales, à une perte de droits. Le caractère forfaitaire de l'indemnité est destiné à compenser la difficulté, pour ce salarié, de prouver le nombre d'heures de travail accompli. Dès lors, cette indemnité, qui est distincte des sanctions pénales prévues par les articles L. 8224-1 et suivants du code du travail, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Par suite, inopérance des griefs tirés de la violation de cette disposition.

(2011-111 QPC, 25 mars 2011, cons. 4)

Transposition en matière de répression administrative

En instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits en cas de mauvaise foi du contribuable, l'article 1729 du code général des impôts vise, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des insuffisances volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt. La disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction.

(2010-103 QPC, 17 mars 2011, cons. 5 et 6)

La majoration de droits prévue par le dernier alinéa l'article 1728 du code général des impôts (80 % en cas de découverte d'activité occulte) dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

(2010-104 QPC, 17 mars 2011, cons. 4)

En instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits attachée au comportement du contribuable, le deuxième alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts vise, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt.

(2010-105/106 QPC, 17 mars 2011, cons. 6)

Principe de la légalité des délits et des peines

Compétence du législateur

Principe

Conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public dans l'équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d'assortir la violation de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement.

(2010-85 QPC, 13 janvier 2011, cons. 3)

Applications

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Aux termes du 2 ° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. En référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire. En outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce, consulter la commission d'examen des pratiques commerciales composée des représentants des secteurs économiques intéressés. Eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits.

(2010-85 QPC, 13 janvier 2011, cons. 4)

Méconnaissance de la compétence du législateur

La loi fait entrer dans le champ d'un régime d'autorisation les activités privées de sécurité qui consistent « dans la recherche et le traitement d'informations sur l'environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ». Elle dispose que l'objet de ce régime d'autorisation est de permettre à des personnes physiques ou morales « de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation » et de « favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires » ou leurs « décisions ». L'imprécision tant de la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique que de l'objectif justifiant l'atteinte à la liberté d'entreprendre méconnaît le principe de légalité des délits et des peines. Censure.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 74 à 76)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Nature du contrôle du Conseil constitutionnel

Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article 61 de la Constitution, de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 22)

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article 61 de la Constitution, de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 31)

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Détermination des infractions et des peines

L'article 37 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), dans son paragraphe I, insère dans le code pénal un article 132-19-2. En vertu de ce nouvel article, pour les délits de violences volontaires contre les personnes, aggravées à raison de leurs conséquences sur la victime, de la qualité de celle-ci ou de celle de l'auteur, du mode opératoire ou du lieu de commission de l'infraction, et prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3 ° de l'article 222-14, au 4 ° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine minimale d'emprisonnement est fixée à dix-huit mois ou deux ans selon que le délit est puni de sept ou de dix ans d'emprisonnement. En vertu du même article, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement. La disposition contestée ne s'applique qu'à des atteintes à l'intégrité physique des personnes, caractérisées par au moins une ou plusieurs circonstances aggravantes et punies d'une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement. Elle n'institue le principe de peines minimales d'au moins dix-huit mois ou deux ans d'emprisonnement que pour des délits d'une particulière gravité. N'est donc pas méconnu le principe de nécessité des peines.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 20 et 23)

En instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits en cas de mauvaise foi du contribuable, l'article 1729 du code général des impôts vise, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des insuffisances volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt. Le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné.

(2010-103 QPC, 17 mars 2011, cons. 5 et 6)

La majoration de droits prévue par le dernier alinéa l'article 1728 du code général des impôts (80 % en cas de découverte d'activité occulte) dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

(2010-104 QPC, 17 mars 2011, cons. 4)

En instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits attachée au comportement du contribuable, le deuxième alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts vise, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. Le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné.

(2010-105/106 QPC, 17 mars 2011, cons. 6 et 7)

Mesures de sûreté qui assortissent les peines

L'article 38 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) modifie les articles 221-3 et 221-4 du code pénal. Il a pour effet d'étendre aux auteurs de meurtres ou d'assassinats commis « sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions », les dispositions en application desquelles la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourra être accordée au condamné. L'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. Selon l'article 720-4 du code de procédure pénale, dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines peut accorder l'une de ces mesures si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans. Cette disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le tribunal de l'application des peines. Une telle procédure peut être renouvelée le cas échéant. Au regard de ces prescriptions, les dispositions contestées, il appartient au juge d'appliquer en cas de meurtre ou d'assassinat commis à l'occasion de l'exercice ou à raison du caractère de dépositaire de l'autorité publique, ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité des peines.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 28, 30 et 31)

Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

En interdisant la revente, sans accord préalable des organisateurs, de billets d'entrée ou de titres d'accès, le législateur a entendu prévenir et réprimer les éventuels troubles résultant de la mise en échec des dispositions mises en oeuvre pour certaines manifestations sportives et préserver les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une telle manifestation. Toutefois, en réprimant pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s'est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi. Méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines. Censure.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 41 à 43)

Principe d'individualisation des peines

Valeur constitutionnelle

Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

L'article 37 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), dans son paragraphe I, insère dans le code pénal un article 132-19-2. En vertu de ce nouvel article, pour les délits de violences volontaires contre les personnes, aggravées à raison de leurs conséquences sur la victime, de la qualité de celle-ci ou de celle de l'auteur, du mode opératoire ou du lieu de commission de l'infraction, et prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3 ° de l'article 222-14, au 4 ° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine minimale d'emprisonnement est fixée à dix-huit mois ou deux ans selon que le délit est puni de sept ou de dix ans d'emprisonnement. Dans chaque cas, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Ainsi, le législateur n'a pas modifié le pouvoir de la juridiction d'ordonner, dans les conditions prévues par les articles 132-40 et 132-41 du code pénal, qu'il soit sursis, au moins partiellement, à l'exécution de la peine, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Il n'a pas non plus dérogé aux dispositions spéciales du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui prévoient que, lorsque l'auteur de l'infraction était, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. N'est donc pas méconnu le principe de l'individualisation des peines.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 20 et 24)

En instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits en cas de mauvaise foi du contribuable, l'article 1729 du code général des impôts vise, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des insuffisances volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt. Le même article prévoit une majoration de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit. La disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction. La loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. Le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi. Il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable. La disposition n'est pas contraire au principe d'individualisation des peines.

(2010-103 QPC, 17 mars 2011, cons. 5 et 6)

La majoration de droits prévue par le dernier alinéa l'article 1728 du code général des impôts (80 % en cas de découverte d'activité occulte) dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 est conforme au principe de l'individualisation des peines.

(2010-104 QPC, 17 mars 2011, cons. 4)

Si le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, que le principe d'individualisation des peines découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, cette précision ne constitue pas un changement des circonstances de nature à imposer le réexamen d'une disposition déjà examinée par le Conseil constitutionnel avant sa décision du 22 juillet 2005 au regard de cet article 8.

(2010-104 QPC, 17 mars 2011, cons. 4)

En instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits attachée au comportement du contribuable, le deuxième alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts vise, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. Le même article prévoit une majoration de 80 % lorsque le document demandé n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ou en cas de découverte d'une activité occulte. La disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction. La loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. Le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de lui substituer un autre taux parmi ceux prévus par les autres dispositions de l'article 1728 s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal. Il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable. La disposition n'est pas contraire au principe d'individualisation des peines.

(2010-105/106 QPC, 17 mars 2011, cons. 6 et 7)

Justice pénale des mineurs

Reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs

Le Conseil fait application du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs pour l'examen de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI).

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 27 et 34)

Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs

Contrôle sur le fondement du principe fondamental

Sanctions éducatives et peines

L'article 37 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), dans son paragraphe II, modifie l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin d'étendre aux mineurs l'application de l'article 132-19-2 du code pénal. En instituant le principe de peines minimales applicables à des mineurs qui n'ont jamais été condamnés pour crime ou délit, la disposition contestée méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. Censure.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 20 et 27)

Autres dispositions

Les dispositions de l'article 14 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure insèrent dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante un article 8-3 qui autorise le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire par le juge des enfants. Ces dispositions sont applicables à tout mineur quels que soient son âge, l'état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies. Elles ne garantissent pas que le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral. Par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. Censure.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 34)

Le paragraphe IV de l'article 43 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) impose au procureur de la République d'informer le préfet, pour qu'il saisisse le cas échéant le président du conseil général, des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. Cette disposition subordonne la transmission d'informations relatives au mineur par le procureur de la République au préfet à la demande de ce dernier en vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général pour la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de responsabilité pénale des mineurs.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 35 et 37)

Responsabilité pénale

Principe de responsabilité personnelle

Le paragraphe III de l'article 43 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) punit de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe le fait pour les parents « de ne pas s'être assurés du respect » par leur enfant d'une mesure de couvre-feu collective prononcée par le préfet ou d'une mesure de couvre-feu individuelle prononcée par le tribunal pour enfants. En vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. Toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité. En l'espèce, en permettant de punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur, la disposition a pour effet d'instituer, à l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité. Censure.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 35, 38 et 39)

Présomption d'innocence

Principe de l'interdiction des présomptions de culpabilité en matière répressive

En vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. Toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité. En l'espèce, en permettant de punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur (non-respect d'une mesure collective ou individuelle de couvre-feu), la disposition a pour effet d'instituer, à l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité. Censure.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 35, 38 et 39)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction

Actes d'investigation

Il résulte de l'article 12 de la Déclaration de 1789 que les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient être soumises à la volonté de personnes privées.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 66)

Égalité

Égalité devant la loi
Principe

Si le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 27)

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Droit civil

État et capacité des personnes

En maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation. Par suite, le grief tiré de ce que le dernier alinéa de l'article 75 du code civil et l'article 144 de ce code méconnaissent le principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2010-92 QPC, 28 janvier 2011, cons. 9)

Droit fiscal

Le législateur, qui n'a pas écarté les règles de droit commun de taxation des plus-values pour l'indemnisation du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation des avoués, n'a pas méconnu le principe d'égalité en ne prenant pas en compte les conséquences de l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité accordée.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 27)

Droit pénal et procédure pénale

Nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé. Si le législateur organique pouvait, pour garantir l'indépendance du Défenseur des droits et de ses adjoints, prévoir qu'ils bénéficient d'une immunité pénale, il devait, dans la définition de l'étendue de cette immunité, concilier le but ainsi poursuivi avec le respect des autres règles et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, le principe d'égalité. Dès lors, l'immunité pénale reconnue au Défenseur des droits et à ses adjoints ne saurait s'appliquer qu'aux opinions qu'ils émettent et aux actes qu'ils accomplissent pour l'exercice de leurs fonctions. Elle ne saurait exonérer le Défenseur des droits et ses adjoints des sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles prévues par les articles 20 et 29 de la loi organique relative au Défenseur des droits, sur les secrets protégés par la loi, et par son article 22, sur la protection des lieux privés. Réserve.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 6)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Droit fiscal

Selon la requérante, l'article 168 du code général des impôts méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie. Une telle disproportion est établie « lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 de l'article 168 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement ». Ainsi, le législateur a entendu mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Il a institué, entre les contribuables ayant un train de vie disproportionné par rapport à leurs revenus déclarés et les autres contribuables, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Rejet du grief.

(2010-88 QPC, 21 janvier 2011, cons. 2 à 4)

Droit social

Législation sur les retraites

En fixant une règle générale selon laquelle, en principe, l'employeur peut mettre à la retraite tout salarié ayant atteint l'âge ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein, le législateur, en adoptant l'article L. 1237-5 du code du travail, n'a fait qu'exercer la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour mettre en oeuvre le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre. Il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objet de la loi. Dès lors, il n'a méconnu ni le cinquième alinéa du Préambule de 1946 ni le principe d'égalité devant la loi.

(2010-98 QPC, 4 février 2011, cons. 5)

Violation du principe d'égalité

Droit social

D'une part, en prévoyant, à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'attribution d'une rente viagère d'invalidité au fonctionnaire civil radié pour une incapacité permanente contractée en service, le législateur a entendu réparer l'atteinte que le fonctionnaire a subie dans son intégrité physique. En plafonnant le cumul entre une pension rémunérant les services et une rente d'invalidité au niveau du traitement de base fixé à l'article L. 15, le législateur a voulu éviter d'accorder aux fonctionnaires bénéficiaires d'une rente viagère d'invalidité des émoluments de base supérieurs à ceux qu'ils percevaient en période d'activité. D'autre part, qu'en vertu de l'article L. 18 du même code, une majoration de pension est accordée au fonctionnaire titulaire ayant élevé au moins trois enfants, sans que, toutefois, le montant de la pension majorée ne dépasse le traitement de base du fonctionnaire fixé à l'article L. 15. Ainsi, l'intention du législateur a été de prendre en compte, dans le calcul de la pension, les charges liées à une famille nombreuse dans la limite de la rémunération d'activité du fonctionnaire. Le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre à plafonnement le cumul d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité. Il a pu également, sans méconnaître ce principe, soumettre à un plafonnement identique le cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille. En revanche, l'application combinée de ces deux plafonnements a pour effet de créer une différence de traitement au regard de l'objet de la majoration de pension pour charges de famille entre les fonctionnaires pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants et les fonctionnaires pensionnés qui ne sont pas invalides et ont élevé au moins trois enfants. La différence de traitement ainsi créée n'est pas justifiée par l'objet de la loi. La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 doit être déclarée contraire au principe d'égalité.

(2010-83 QPC, 13 janvier 2011, cons. 4 à 6)

En instituant les allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au logement en faveur des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France ou dans un autre État de l'Union européenne, le législateur a décidé de tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur réinstallation dans un État de l'Union européenne. Pour ce faire, il a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer un critère de résidence en lien direct avec l'objet de la loi. En revanche, il ne pouvait, sans méconnaître ce même principe, établir, au regard de l'objet de la loi, de différence selon la nationalité. En conséquence, doivent être déclarés contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit toutes les dispositions instituant une condition de nationalité à l'octroi des allocations, rentes et aides précitées.

(2010-93 QPC, 4 février 2011, cons. 10)

En étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières. Par suite, les dispositions des premier et sixième alinéas de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale.

(2010-101 QPC, 11 février 2011, cons. 5)

L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le conjoint d'un fonctionnaire civil a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès. L'article L. 40 dispose que chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 %. L'article L. 43 définit les droits à la pension de réversion en présence d'une pluralité d'ayants cause de lits différents : il prévoit, dans ce cas, la division de la pension définie à l'article L. 38 à parts égales entre les lits, que ceux-ci soient représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits quel que soit le nombre d'enfants qui en sont issus conduit à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d'enfants issus de chaque lit. La différence de traitement qui en résulte entre les enfants de lits différents n'est pas justifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause. Par suite, l'article L. 43 doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2010-108 QPC, 25 mars 2011, cons. 4)

Égalité devant les charges publiques
Signification du principe

Interdiction des distinctions excessives

Si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le respect de ce principe ainsi que l'exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas davantage assurés si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 17)

Champ d'application du principe

Objet de la législation

Octroi d'avantages

Le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ainsi que l'exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas assurés si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 17)

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Cotisation « 1 % logement »

La cotisation de 2 % de la base salariale à laquelle sont assujettis les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation constitue non pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 mais une imposition incitative.

(2010-84 QPC, 13 janvier 2011, cons. 4)

Imposition de la fortune (IGF et ISF)

L'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits. La prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. En limitant, par la disposition contestée, l'avantage tiré par les détenteurs des patrimoines les plus importants du plafonnement de cet impôt par rapport aux revenus du contribuable, le législateur a entendu faire obstacle à ce que ces contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable. Il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives de ces contribuables. Cette appréciation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2010-99 QPC, 11 février 2011, cons. 5)

Impôt sur le revenu (des particuliers)

En retenant chacun des éléments du train de vie, visés au 1 de l'article 168 du code général des impôts, susceptibles d'être pris en compte pour déterminer la base d'imposition et en attribuant à chacun de ces éléments une valeur forfaitaire, le législateur a entendu lutter contre la fraude fiscale dans les seuls cas où une disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés est établie. Ainsi, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est assignés. En revanche, le 2 du même article dispose : « La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème ». En ne se fondant plus sur le barème fixé au 1 pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.

(2010-88 QPC, 21 janvier 2011, cons. 6 et 7)

En application du 3 de l'article 168 du code général des impôts, le contribuable est autorisé à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ». Il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation. Ces dispositions ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soumis à la procédure de l'article 168 puisse être mis à même de prouver que le financement des éléments de patrimoine qu'il détient n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement.

(2010-88 QPC, 21 janvier 2011, cons. 8)

Taxe sur l'électricité

L'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, exonère du paiement de la taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne tension les consommateurs finaux ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVA. Ainsi, le législateur a entendu favoriser le développement des usages industriels de l'électricité et mettre un terme aux difficultés suscitées par la détermination conventionnelle et forfaitaire des consommations taxables des abonnés alimentés en haute et moyenne tension. Toutefois, selon l'article L. 2333-5 contesté, les entreprises qui disposent d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA ne peuvent bénéficier de cette exonération lorsqu'elles ont conclu avec une commune une convention de fourniture d'électricité avant le 5 décembre 1984. La différence de traitement instituée entre les entreprises fournies en courant sous une puissance supérieure à 250 kVA selon qu'elles sont ou ne sont pas signataires d'une telle convention ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels définis en fonction des buts que le législateur s'est assignés. Cette différence est constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'ensuit que l'article L. 2333-5 est contraire à la Constitution.

(2010-97 QPC, 4 février 2011, cons. 4)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures

Indemnisations

Si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le respect de ce principe ainsi que l'exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas davantage assurés si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice. La loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel supprime le monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel. Elle confie au juge de l'expropriation, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le soin de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice subi par les avoués du fait de la loi. Il a également entendu, comme il lui était loisible de le faire, permettre que la fixation de cette indemnisation puisse être calculée au plus tard le 31 mars 2012. Toutefois, cette indemnisation ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la loi ou excédant la réparation de celui-ci.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 17 et 19)

La loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel fusionne les avoués avec les avocats et supprime le statut d'officier ministériel des avoués et leur droit de présenter leur successeur à l'agrément du garde des Sceaux. Le législateur a ainsi entendu simplifier et moderniser les règles de représentation devant ces juridictions en permettant aux justiciables d'être représentés par un seul auxiliaire de justice tant en première instance qu'en appel. Il a également entendu limiter les frais de procédure devant ces juridictions. Il a poursuivi ainsi un but d'intérêt général. L'article 13 de la loi confie au juge de l'expropriation le soin de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice subi par les avoués du fait de la loi. Il a entendu, comme il lui était loisible de le faire, permettre que la fixation de cette indemnisation puisse être calculée au plus tard le 31 mars 2012. Toutefois, cette indemnisation ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques et le bon emploi des deniers publics, permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la loi ou excédant la réparation de celui-ci. En prévoyant la réparation du « préjudice correspondant à la perte du droit de présentation », le législateur a entendu que le préjudice patrimonial subi du fait de la perte du droit de présentation soit intégralement réparé. Pour assurer la réparation intégrale de ce préjudice, il appartiendra à la commission prévue à l'article 16 de la loi et, le cas échéant, au juge de l'expropriation, de fixer cette indemnité dans la limite de la valeur des offices. Ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789. En prévoyant la réparation du préjudice « de carrière », les dispositions critiquées permettent l'allocation d'une indemnité sans lien avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées. L'allocation d'une telle indemnité est donc censurée. En prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant au « préjudice économique » et aux « préjudices accessoires toutes causes confondues », qui sont purement éventuels, les dispositions de l'article 13 de la loi ont méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En effet, la loi confère le titre d'avocat aux anciens avoués. Sauf renonciation, les anciens avoués sont inscrits, à compter du 1er janvier 2012, au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office. Ils peuvent continuer à exercer des missions de représentation devant la cour d'appel. Il leur est d'ailleurs reconnu, de plein droit, une spécialisation en procédure d'appel. Dès lors, la loi ne supprime pas l'activité correspondant à la profession d'avoué. En outre, les anciens avoués peuvent exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 18 à 24)

Contrôle du principe - exercice du contrôle

Proportionnalité des dispositions législatives

Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

L'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits. La prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. En limitant, par la disposition contestée, l'avantage tiré par les détenteurs des patrimoines les plus importants du plafonnement de cet impôt par rapport aux revenus du contribuable, le législateur a entendu faire obstacle à ce que ces contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable. Il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives de ces contribuables.

(2010-99 QPC, 11 février 2011, cons. 5)

Proportionnalité par rapport à l'objectif du législateur

L'article 235 bis du code général des impôts relatif à la cotisation de 2 % de la base salariale à laquelle sont assujettis les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît pas l'égalité devant les charges publiques.

(2010-84 QPC, 13 janvier 2011, cons. 5)

En retenant chacun des éléments du train de vie, visés au 1 de l'article 168 du code général des impôts, susceptibles d'être pris en compte pour déterminer la base d'imposition et en attribuant à chacun de ces éléments une valeur forfaitaire, le législateur a entendu lutter contre la fraude fiscale dans les seuls cas où une disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés est établie. Ainsi, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est assignés.

(2010-88 QPC, 21 janvier 2011, cons. 6)

Égalité dans les emplois publics
Égale admissibilité aux emplois publics

Règles de recrutement dans les emplois publics

Respect de l'exigence de capacité des candidats

L'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 est relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement. Il réserve à celui-ci un large pouvoir d'appréciation pour la nomination aux emplois supérieurs dans la fonction publique, dont les titulaires sont étroitement associés à la mise en oeuvre de sa politique. Toutefois, il ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l'article 6 de la Déclaration de 1789, en vertu desquelles son choix doit être fait en prenant en considération les capacités requises pour l'exercice des attributions afférentes à l'emploi.

(2010-94 QPC, 28 janvier 2011, cons. 4)

Finances publiques

Principes budgétaires et fiscaux
Principe d'universalité

Exceptions

Fonds de concours

L'article 10 de la loi déférée crée un fonds de soutien à la police technique et scientifique, alimenté par un versement dont le montant est déterminé par convention en fonction de la valeur des biens restitués à l'assureur ayant indemnisé le vol. Selon le premier alinéa du paragraphe II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001, les fonds de concours sont constitués notamment par « des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public ». Le dernier alinéa de ce même paragraphe dispose que l'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours « doit être conforme à l'intention de la partie versante ». Les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté de personnes privées. Par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 64 à 66)

Président de la république et gouvernement

Président de la république
Attributions et compétences

Pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires

Encadrement du pouvoir de nomination

Autres dispositions d'encadrement

En vertu du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi organique sur le Défenseur des droits, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits sur proposition de ce dernier. Ces dispositions assurent l'indépendance du Défenseur des droits. Cette indépendance implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions des adjoints sur la proposition du Défenseur des droits. Réserve.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 11)

Parlement

Organisation des assemblées parlementaires et de leurs travaux
Organisation des travaux

Ordre du jour

Ordre du jour prioritaire

La résolution complétant le chapitre XI bis du règlement du Sénat par trois articles afin de mettre en oeuvre les dispositions des articles 88-6 et 88-7 de la Constitution est conforme aux deuxième et troisième alinéas de l'article 48 de la Constitution dans la mesure où elle réserve l'ordre du jour prioritaire réservé au Gouvernement.

(2010-621 DC, 13 janvier 2011, cons. 5)

Fonction législative
Droit d'amendement

Exercice du droit d'amendement

Droit d'amendement des parlementaires

Selon les requérants, deux amendements complétant l'article 13 de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel auraient été retirés par leurs auteurs en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, sur le fondement d'une argumentation « inexacte » du Gouvernement et du rapporteur de la commission saisie au fond, en méconnaissance des principes de clarté et de sincérité des débats. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler les motifs pour lesquels l'auteur d'un amendement décide de le retirer. Rejet du grief.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 3 à 6)

Recevabilité

Recevabilité après la première lecture

Absence de tout lien

Il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. En l'espèce, les amendements dont sont issues les dispositions contestées ont été introduits en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Adoption selon une procédure contraire à la Constitution. Censure.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 81 et 82)

Vote

Exercice du droit de vote personnel : Constitution, article 27

Décompte des suffrages et délégations de vote

Selon les requérants, deux amendements donnant une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article 13 de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel auraient, en deuxième lecture au Sénat, été rejetés en méconnaissance de l'article 27 de la Constitution dans la mesure où le résultat du scrutin n'aurait pas tenu compte de l'opinion réelle de certains votants. Pour l'application de ces dispositions, la circonstance que, dans le cadre d'un scrutin public, le nombre de suffrages favorables à l'adoption d'un texte soit supérieur au nombre de sénateurs effectivement présents au point de donner à penser que les délégations de vote utilisées, tant par leur nombre que par les justifications apportées, excèdent les limites prévues par l'article 27 précité, ne saurait entacher de nullité la procédure d'adoption de ce texte que s'il est établi, d'une part, qu'un ou des sénateurs ont été portés comme ayant émis un vote contraire à leur opinion et, d'autre part, que, sans la prise en compte de ce ou ces votes, la majorité requise n'aurait pu être atteinte. En l'espèce, le résultat du scrutin public portant sur les deux amendements dont le rejet est contesté, tel qu'il a été publié au Journal officiel des débats du Sénat, confirme le résultat proclamé par le président du Sénat en séance publique. En conséquence, le grief tiré de l'inconstitutionnalité de la procédure suivie en deuxième lecture devant le Sénat manque en fait.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 7 à 10)

Qualité de la loi

Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Selon les requérants, deux amendements complétant l'article 13 de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel auraient été retirés par leurs auteurs en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, sur le fondement d'une argumentation « inexacte » du Gouvernement et du rapporteur de la commission saisie au fond, en méconnaissance des principes de clarté et de sincérité des débats. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler les motifs pour lesquels l'auteur d'un amendement décide de le retirer. Rejet du grief.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 3 à 6)

Fonction de contrôle et d'évaluation
Autres procédures de contrôle et d'information

Suivi des activités de l'Union européenne

Application des articles 88-6 et 88-7 de la Constitution

L'article unique de la résolution modifiant le règlement du Sénat soumise au Conseil constitutionnel complète le chapitre XI bis de ce dernier par trois articles. Pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 88-6 de la Constitution, le premier article définit une procédure identique pour l'adoption, dans un délai maximal de huit semaines, sous forme d'une résolution, des avis motivés et des décisions de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne au regard du principe de subsidiarité. Le deuxième article inscrit dans le règlement le droit ouvert à soixante sénateurs, par le dernier alinéa de l'article 88-6 de la Constitution, de former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Le troisième article définit les conditions d'adoption d'une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption des actes de l'Union européenne dans les deux hypothèses de révision simplifiée des traités de l'Union européenne et de coopération judiciaire civile dans l'Union européenne prévues par l'article 88-7 de la Constitution. Ces dispositions ne sont contraires ni à l'article 48, ni aux articles 88-6 et 88-7, ni à aucune autre disposition de la Constitution.

(2010-621 DC, 13 janvier 2011, cons. 5)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

Champ d'application du contrôle de conformité à la constitution
Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel

Lois adoptées par le Parlement

Lois de programme et de programmation

Aux termes du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ». En approuvant le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure, l'article 1er de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure met en oeuvre cette disposition. Par suite, il n'est pas contraire à la Constitution.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 4)

Griefs (contrôle a priori des lois - article 61 de la constitution)
Griefs inopérants ou manquant en fait

Griefs inopérants (exemples)

L'article 1er de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel procède à l'intégration des avoués près les cours d'appel dans la profession d'avocat. Les articles 32 et 33 de la loi déférée suppriment le statut d'avoué et, par voie de conséquence, retirent à ces derniers la qualité d'officier ministériel et le droit de présenter leur successeur en application de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. La suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 précité de la Déclaration de 1789. Par suite, doivent être rejetés comme inopérants les griefs tirés de la violation de cet article, notamment le grief critiquant le caractère non préalable de l'indemnisation.

(2010-624 DC, 20 janvier 2011, cons. 15 et 16)

Question prioritaire de constitutionnalité
Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une QPC visant les articles 75 et 144 du code civil. Est contestée l'impossibilité, pour les couples de même sexe, de se marier. Le Conseil juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l'article 75 du code civil et sur son article 144. Il précise que ces dispositions doivent être regardées comme figurant au nombre des dispositions législatives dont il résulte, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans l'arrêt de la première chambre civile du 13 mars 2007, « que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ».

(2010-92 QPC, 28 janvier 2011, cons. 3)

En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.

(2010-96 QPC, 4 février 2011, cons. 4)

Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1 ° de l'article 23-2 Ord. 7/11/1958)

La disposition contestée a été introduite par l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans les motifs de sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, cette disposition « ne porte atteinte à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ». Mais il ne l'a pas déclaré conforme dans le dispositif de cette décision. Dès lors, il lui appartient de réexaminer cette disposition et notamment de contrôler si, depuis sa décision, est intervenu un changement des circonstances de nature à imposer le réexamen du grief tiré, en l'espèce, de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2010-104 QPC, 17 mars 2011, cons. 4)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel accepte d'examiner des dispositions législatives, qui lui avaient été renvoyées par le Conseil d'État et qui étaient applicables aux délibérations des communes de Polynésie française, en tant qu'elles sont rendues applicables aux arrêtés du maire par une autre disposition législative. Il déclare cette dernière contraire à la Constitution.

(2010-107 QPC, 17 mars 2011, cons. 5 et 6)

Examen de la constitutionnalité
Étendue du contrôle

Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur

Modalités retenues par la loi manifestement inappropriées à cet objectif

Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En instituant un dispositif permettant d'empêcher l'accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pornographiques représentant des mineurs, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 7)

Sens et portée de la décision
Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles

Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi

Inséparabilité au sein d'un même article (exemples)

Censure totale

L'article 32 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure insère les articles 33-13 à 33-16 dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. L'article 33-13, qui délimite le champ des activités entrant dans le régime fixé par ces articles, est censuré en tant qu'il définit de manière trop imprécise ce champ au regard des peines qui sanctionnent les infractions à ce régime. Les articles 33-14 à 33-16 sont inséparables de l'article 33-13. Censure de l'ensemble de l'article 32 de la loi déférée.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 76)

Portée des décisions dans le temps

- Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Principe

Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

(2010-108 QPC, 25 mars 2011, cons. 5)

Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

(2010-110 QPC, 25 mars 2011, cons. 8)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité de la disposition contestée (article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales) prend effet à compter de la publication de la décision. Elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

(2010-97 QPC, 4 février 2011, cons. 5)

Déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi de validation. Abrogation à compter de la publication de la décision au Journal officiel de la République française.

(2010-100 QPC, 11 février 2011, cons. 5)

Abrogation reportée dans le temps

Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'abrogation de ces dispositions prendra effet à compter du 1er janvier 2012. Afin de préserver l'effet utile de la décision d'abrogation à la solution des instances en cours au jour de la décision, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2012 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la décision.

(2010-83 QPC, 13 janvier 2011, cons. 7)

L'abrogation de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite aura pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer les droits reconnus aux orphelins par cet article. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de cet article afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

(2010-108 QPC, 25 mars 2011, cons. 6)

Réserve

Les dispositions des premier et sixième alinéas de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale.

(2010-101 QPC, 11 février 2011, cons. 5)

Effets produits par la disposition abrogée

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

La déclaration d'inconstitutionnalité des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter de la publication de la présente décision. À compter de cette date et sans préjudice de modifications ultérieures de cet article, les commissions départementales d'aide sociale siégeront dans la composition résultant de la présente déclaration d'inconstitutionnalité. D'autre part, il y a lieu, en l'espèce, de prévoir que les décisions rendues antérieurement par ces commissions ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l'a invoquée à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision.

(2010-110 QPC, 25 mars 2011, cons. 9)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel

Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée

Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel

La disposition contestée a été introduite par l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans les motifs de sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, cette disposition « ne porte atteinte à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ». Mais il ne l'a pas déclaré conforme dans le dispositif de cette décision. Dès lors, il lui appartient de réexaminer cette disposition et notamment de contrôler si, depuis sa décision, est intervenu un changement des circonstances de nature à imposer le réexamen du grief tiré, en l'espèce, de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2010-104 QPC, 17 mars 2011, cons. 4)

Changement des circonstances

Si le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, que le principe d'individualisation des peines découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, cette précision ne constitue pas un changement des circonstances de nature à imposer le réexamen d'une disposition déjà examinée par le Conseil constitutionnel avant sa décision du 22 juillet 2005 au regard de cet article 8.

(2010-104 QPC, 17 mars 2011, cons. 4)

Juridictions et autorité judiciaire

Juridictions et séparation des pouvoirs
Indépendance de la justice et des juridictions

Principe

Juridiction administrative

Les principes d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Jugé pour la composition des commissions départementales d'aide sociale.

(2010-110 QPC, 25 mars 2011, cons. 3)

Applications

Séparation des pouvoirs

Les commissions départementales d'aide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État dans le département. D'une part, ni l'article L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction. Ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé. D'autre part, la participation de membres de l'assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l'instance méconnaît également le principe d'impartialité.

(2010-110 QPC, 25 mars 2011, cons. 4 à 6)

L'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance de l'ensemble des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative. Les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire ne sauraient le conduire à remettre en cause cette indépendance qui, dans ce domaine, est garantie par les procédures particulières qui leur sont propres.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 16)

Statuts des juges et des magistrats
Régime disciplinaire

L'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance de l'ensemble des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative. Les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire ne sauraient le conduire à remettre en cause cette indépendance qui, dans ce domaine, est garantie par les procédures particulières qui leur sont propres. Notamment, les conditions dans lesquelles la responsabilité disciplinaire des magistrats de l'ordre judiciaire peut être engagée sont prévues par l'article 65 de la Constitution. Dès lors, les dispositions de l'article 29 ne sauraient autoriser le Défenseur des droits à donner suite aux réclamations des justiciables portant sur le comportement d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Elles ont pour seul effet de lui permettre d'aviser le ministre de la justice de faits découverts à l'occasion de l'accomplissement de ses missions et susceptibles de conduire à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un magistrat. Réserve.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 16)

Organisation des juridictions
Fonctionnement

Salles d'audience

Les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers. Ces centres sont fermés au public. Dès lors, en prévoyant que la salle d'audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu'il a rappelée, de « statuer publiquement ». Censure.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 63)

Conseil supérieur de la magistrature
Discipline des magistrats

Saisine du CSM par les justiciables

Les conditions dans lesquelles la responsabilité disciplinaire des magistrats de l'ordre judiciaire peut être engagée sont prévues par l'article 65 de la Constitution. Dès lors, les dispositions de l'article 29 de la loi organique sur le Défenseur des droits ne sauraient autoriser ce dernier à donner suite aux réclamations des justiciables portant sur le comportement d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 16)

Organisation décentralisée de la républiquE

Principes généraux
Libre administration des collectivités territoriales

Violation du principe

Les dispositions du paragraphe II de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007, en tant qu'elles sont rendues applicables aux arrêtés du maire par le paragraphe IV, autorisent le haut-commissaire de la République à déclarer, à toute époque, nuls de droit les arrêtés du maire. Par la généralité des pouvoirs de contrôle ainsi conférés au représentant de l'État sur les actes du maire quelles que soient leur nature et leur portée, ces dispositions privent de garanties suffisantes l'exercice de la libre administration des communes de la Polynésie française. Par voie de conséquence, les trois premiers alinéas du paragraphe IV précités sont déclarés contraires à la Constitution.

(2010-107 QPC, 17 mars 2011, cons. 6)

Rôle de l'État

Contrôle de légalité

Le paragraphe II de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 maintient provisoirement, pour les délibérations du conseil municipal des communes de la Polynésie française, le régime de contrôle administratif qui était applicable, avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 susvisée, aux délibérations du conseil municipal. En vertu du paragraphe III de l'article 7 de la même ordonnance, ce régime n'est maintenu que si les communes n'ont pas demandé à être soumises, par anticipation, au régime de contrôle de légalité institué par la loi du 2 mars 1982. Il prend fin le 31 décembre 2011. Dans ces conditions, en tant qu'elles sont applicables aux délibérations du conseil municipal des communes de la Polynésie française, les dispositions contestées ne sont pas contraires à la libre administration des collectivités territoriales.

(2010-107 QPC, 17 mars 2011, cons. 5)

Les dispositions du paragraphe II de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007, en tant qu'elles sont rendues applicables aux arrêtés du maire par le paragraphe IV, autorisent le haut-commissaire de la République à déclarer, à toute époque, nuls de droit les arrêtés du maire. Par la généralité des pouvoirs de contrôle ainsi conférés au représentant de l'État sur les actes du maire quelles que soient leur nature et leur portée, ces dispositions privent de garanties suffisantes l'exercice de la libre administration des communes de la Polynésie française. Par voie de conséquence, les trois premiers alinéas du paragraphe IV précités sont déclarés contraires à la Constitution.

(2010-107 QPC, 17 mars 2011, cons. 6)

Finances des collectivités territoriales
Compensation financière des transferts, création et extension de compétences (article 72-2, alinéa 4)

Création et extension de compétences

Absence

En adoptant la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, le législateur a modifié les conditions d'exercice des missions des services de protection maternelle et infantile et d'aide sociale à l'enfance exercées par les départements depuis les lois du 22 juillet 1983 et du 6 janvier 1986. Il n'a pas élargi le champ de leurs bénéficiaires. Il n'a pas créé une nouvelle prestation sociale. En particulier, l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, l'entretien psychosocial pour les femmes enceintes au cours de leur quatrième mois de grossesse ainsi que la mise en oeuvre d'actions sociales et médico-sociales pour les parents en période postnatale, qui relevaient déjà des attributions de la protection maternelle et infantile, ne sauraient être regardés comme remettant en cause la nature ou l'objet de cette compétence. Ainsi il n'a procédé ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'État ni à une création ou extension de compétences. Par suite, il n'a pas méconnu le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution. Il n'a pas davantage porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

(2010-109 QPC, 25 mars 2011, cons. 4 à 6)

Réserves d'interprétation

Droit social
Article L. 243-5 du code de la sécurité sociale (QPC)

Les dispositions des premier et sixième alinéas de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale.

(2010-101 QPC, 11 février 2011, cons. 5)

Droit des finances publiques et sociales
Code général des impôts

Évaluation forfaitaire du revenu à partir du train de vie (article 168)

En application du 3 de l'article 168 du code général des impôts, le contribuable est autorisé à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ». Il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation. Ces dispositions ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soumis à la procédure de l'article 168 puisse être mis à même de prouver que le financement des éléments de patrimoine qu'il détient n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement.

(2010-88 QPC, 21 janvier 2011, cons. 8)

Pouvoirs publics
Loi organique relative au Défenseur des droits (n° 2011-333 du 29 mars 2011)

L'immunité pénale reconnue au Défenseur des droits et à ses adjoints, prévue par l'article 2 de la loi organique relative au Défenseur des droits, ne saurait s'appliquer qu'aux opinions qu'ils émettent et aux actes qu'ils accomplissent pour l'exercice de leurs fonctions. Elle ne saurait exonérer le Défenseur des droits et ses adjoints des sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles prévues par les articles 20 et 29 de la loi organique, sur les secrets protégés par la loi, et par son article 22, sur la protection des lieux privés. Réserve.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 6)

L'indépendance du Défenseur des droits implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions des adjoints sur la proposition du Défenseur des droits. Réserve.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 11)

Les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire, prévue par l'article 29 de la loi organique sur le Défenseur des droits, ne sauraient le conduire à remettre en cause l'indépendance des juridictions qui, dans ce domaine, est garantie par les procédures particulières qui leur sont propres. Les dispositions de cet article 29 ne sauraient autoriser le Défenseur des droits à donner suite aux réclamations des justiciables portant sur le comportement d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Elles ont pour seul effet de lui permettre d'aviser le ministre de la justice de faits découverts à l'occasion de l'accomplissement de ses missions et susceptibles de conduire à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un magistrat. Réserves.

(2011-626 DC, 29 mars 2011, cons. 16)

Procédure pénale
Code de procédure pénale

Articles 230-6 à 230-11 (fichiers d'antécédents)

L'article 11 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure codifie aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 relatives aux fichiers d'antécédents. Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 21 ainsi que l'article 25 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure conformes à la Constitution sous les réserves mentionnées aux considérants 26, 34, 35, 38 et 43 de sa décision. Il a jugé : - que la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux traitements en cause et que toute personne inscrite dans le fichier doit pouvoir exercer son droit d'accès et de rectification des données qui la concernent dans les conditions prévues par l'article 39 de cette loi ; - que, lorsque ces données sont consultées dans le cadre d'enquêtes administratives, elles ne peuvent constituer qu'un élément de la décision prise par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge ; - que l'utilisation de ces données ne saurait permettre de remettre en cause l'acquisition de la nationalité française lorsque, en vertu de la loi, celle-ci est de plein droit ; qu'elle ne saurait pas davantage interdire le renouvellement d'un titre de séjour lorsque, en vertu de la loi, celui-ci est de plein droit ou lorsqu'il est commandé par le respect du droit de chacun à mener une vie familiale normale ; - que, s'agissant des mineurs, il appartient au décret de déterminer une durée de conservation conciliant, d'une part, la nécessité d'identifier les auteurs d'infractions et, d'autre part, celle de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants. Les dispositions des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution sous ces mêmes réserves.

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 9, 11 et 13)

Articles 230-20 à 230-27 (logiciels de rapprochement judiciaire)

L'article 14 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure insère les articles 230-20 et suivants du code dans le code de procédure pénale relatifs aux logiciels de rapprochement judiciaire. Les dispositions des articles 230-20 et suivants n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre la mise en oeuvre d'un traitement général des données recueillies à l'occasion des diverses enquêtes mentionnées à l'article 230-20. (Première réserve). L'article 230-23 prévoit que, sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le traitement de données à caractère personnel au moyen des logiciels de rapprochement judiciaire est opéré sous le contrôle du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétent. Ainsi, ces logiciels ne pourront conduire qu'à la mise en oeuvre, autorisée par ces autorités judiciaires, de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations (Seconde réserve).

(2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 67, 70 et 71)