Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques
Agnès ROBLOT-TROIZIER - Professeur à l'Ecole de droit Université Panthéon-Sorbonne Paris 1
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 43 - avril 2014
Le respect de la confiance légitime discrètement intégrée aux exigences constitutionnelles
Cons. const., déc. n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale
Les décisions de décembre 2013 portant sur les lois budgétaires sont riches. Dans cette chronique consacrée aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, on ne s’attardera que sur l’apport de la décision n° 2013-682 DC aux droits et libertés invocables devant le Conseil constitutionnel. La décision signe en effet une avancée notable du principe de sécurité juridique dans la jurisprudence constitutionnelle.
Serpent de mer du contrôle de constitutionnalité des lois(1), la sécurité juridique fait partie de ces exigences constitutionnelles dont le juge impose le respect au législateur, sans que le « principe de sécurité juridique » n’ait été expressément qualifié de principe constitutionnel. La jurisprudence du Conseil n’ignore pas, loin s’en faut, les éléments de la sécurité juridique : elle en consacre même la « substance »(2), mais elle n’en a jamais fait expressément une norme de valeur constitutionnelle invocable comme telle. « Référence implicite majeure du contrôle de constitutionnalité des lois »(3), la sécurité juridique est présente en jurisprudence, non en tant que principe à part entière, mais au travers des éléments qui la composent.
Parmi les éléments de la sécurité juridique qui s’imposent au législateur, manquait toutefois un volet : celui qui permet de protéger ce que le droit européen, inspiré du droit allemand, nomme la « confiance légitime ». Sans utiliser, ici encore, l’expression même de « principe de confiance légitime », la décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 en consacre l’idée. L’adverbe « légitimement » fait en effet son apparition dans ce qui pourrait devenir la nouvelle rédaction du considérant de principe relatif à la sécurité juridique. Au quatorzième considérant, le Conseil constitutionnel reprend d’abord une rédaction classique selon laquelle « il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles » ; classiquement toujours, il rappelle « qu’en particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ( ) porter atteinte aux situations légalement acquises », mais il ajoute qu’il ne peut non plus « remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». Un nouveau pas est donc franchi qui vient enrichir la substance constitutionnelle de la sécurité juridique : un pas en faveur de la protection du principe de confiance légitime.
En l’espèce, le législateur avait adopté des mesures à effet rétroactif. Était modifié le taux de prélèvements sociaux applicable aux produits de certains contrats d’assurance-vie. Le Conseil constitutionnel relève en premier lieu que, « prévoyant d’appliquer les taux de prélèvements sociaux modifiés pour des contrats dont le dénouement ou la transmission sont intervenus à compter du 26 septembre 2013, date à laquelle les dispositions contestées ont été rendues publiques, le législateur a entendu éviter que l’annonce de cette réforme n’entraîne, avant l’entrée en vigueur de la loi, des effets contraires à l’objectif de rendement poursuivi ». Il juge sur ce point que « par suite, l’effet rétroactif qui résulte de ces dispositions est justifié par un motif d’intérêt général suffisant ». Cette rétroactivité mineure n’est donc pas censurée par le Conseil qui reprend ici la solution déjà adoptée dans sa décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances rectificative pour 2012(4).
Le Conseil constate, en second lieu, que le législateur a institué un régime particulier d’imposition des produits issus des primes versées au titre de certains contrats d’assurance-vie afin d’inciter les titulaires de ces contrats à les conserver pendant une certaine durée – six ans ou huit ans en fonction de la date de souscription du contrat. En effet, le législateur a prévu, pour les produits correspondant aux primes versées sur ces contrats d’assurance-vie, l’exonération de l’impôt sur le revenu ainsi que l’application de taux dits « historiques » de prélèvements sociaux, c’est-à-dire, pour chaque fraction de produits correspondant à une période donnée, les taux en vigueur lors de cette période. Ainsi le système incitatif repose sur l’application de taux de prélèvements sociaux « historiques » en contrepartie de la conservation des contrats pendant une durée définie. Le Conseil relève qu’en conséquence les contribuables ayant respecté cette durée de conservation pouvaient légitimement attendre l’application d’un régime particulier d’imposition lié au respect de cette durée légale. Or les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ont entendu mettre fin à ce dispositif en appliquant, pour les produits de contrats d’assurance-vie acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997, le taux de prélèvements sociaux en vigueur lors du dénouement du contrat.
Le Conseil juge alors que « le législateur, en poursuivant l’objectif d’augmentation du rendement des prélèvements sociaux appliqués aux produits des contrats d’assurance-vie, a pu prévoir une augmentation des taux de ces prélèvements pour la partie de ces produits acquise ou constatée au-delà de la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime d’exonération d’impôt sur le revenu ; qu’en revanche, un tel motif, exclusivement financier, ne constitue pas un objectif d’intérêt général suffisant pour justifier que les produits des contrats d’assurance-vie acquis ou constatés pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d’imposition de ces produits fassent l’objet d’une modification des taux de prélèvements sociaux qui leur sont applicables ».
Aussi le Conseil sanctionne-t-il l’absence de motif d’intérêt général suffisant pour justifier la remise en cause des effets légitimement attendus, par les contribuables, de la situation dans laquelle ils se sont légalement placés.
Bien qu’encore timorée, ne serait-ce que parce que le Conseil se garde bien de se référer expressément au principe de confiance légitime, la prise en compte des attentes légitimes des citoyens n’en constitue pas moins un revirement de jurisprudence, puisqu’il avait pu antérieurement affirmer sans détour « qu’aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de “confiance légitime” »(5).
La jurisprudence des juridictions européennes, Cour de Justice de l’Union européenne et Cour européenne des droits de l’homme, comme celle des juridictions suprêmes nationales, Conseil d’État et Cour de cassation, ne sont manifestement pas étrangères à cette évolution. Bien que les motifs de la décision n° 2013-682 DC n’en fassent pas mention, le Conseil constitutionnel s’est inspiré de ces jurisprudences, comme en attestent le dossier documentaire et le commentaire publiés sur le site internet du Conseil. Se sentant peut-être un peu isolé dans ce mouvement jurisprudentiel généralisé, le Conseil constitutionnel ouvre donc ses normes de référence à la « confiance légitime », à tout le moins à la protection des « espérances légitimes »(6), montrant ainsi qu’il ne peut rester insensible à son environnement juridique.
Dans cet environnement, l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité n’est peut-être pas non plus totalement étrangère au revirement de jurisprudence.
Fréquemment invoquée au soutien d’une QPC, notamment par le biais de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, la sécurité juridique se trouve paradoxalement enrichie dans une décision DC. Est ainsi éprouvée, dans le contrôle a priori, une jurisprudence qui pourrait trouver dans le contrôle a posteriori un terreau favorable à son développement(7). Le principe de confiance légitime présente par nature un caractère subjectif puisqu’il repose sur la prise en considération des attentes des particuliers : elle est, selon Denys Simon, « le versant subjectif du principe objectif de sécurité juridique »(8). Or la QPC permet, plus encore que dans le contrôle a priori, la prise en considération des espérances légitimes des particuliers. Car si, par principe, le contrôle de constitutionnalité exercé a posteriori est un contrôle abstrait, par lequel est confrontée une norme législative à une norme constitutionnelle, c’est pourtant inévitablement un contrôle qui se concrétise dès lors que le juge constitutionnel examine la disposition telle qu’elle est mise en œuvre, en tenant compte des effets juridiques qu’elle produit(9).
L'invocabilité des dispositions de la Charte de l'Environnement : une question partiellement tranchée
Cons. const., déc. n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC
À bien des égards, la décision n° 2013-346 QPC n’innove pas. Elle n’en demeure pas moins intéressante en ce que, d’une part, elle confirme la non-invocabilité au soutien d’une QPC de l’article 6 de la Charte de l’environnement et, d’autre part, elle ne tranche pas définitivement la question de savoir si l’article 5 de cette même Charte est quant à lui invocable. Les dispositions législatives contestées en l’espèce sont les articles 1er et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ; autrement dit, les dispositions législatives qui ont, de fait, bloqué toute exploration des ressources en gaz de schiste sur le territoire français.
L’article 6 de la Charte dispose que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable » et qu’à « cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ». Comme l’ensemble des droits et des devoirs de la Charte de l’environnement, cette disposition a valeur constitutionnelle(10). Toutefois, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition « ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité », dès lors qu’elle n’énonce ni un droit ni une liberté que la Constitution garantit(11). C’est ce que confirme la décision ici présentée. Si la rédaction de l’article 6 s’adressant aux pouvoirs publics semble avoir convaincu le Conseil constitutionnel que la disposition n’énonce pas un droit constitutionnel invocable, on pourra toutefois objecter qu’une autre lecture de l’article 6 était possible : une lecture a contrario qui déduit du devoir assigné aux pouvoirs publics le droit, pour les citoyens, d’exiger desdits pouvoirs publics la promotion du développement durable par la conciliation de la protection de l’environnement avec le développement économique et social(12).
Quant à l’invocabilité de l’article 5 de la Charte de l’environnement à l’appui d’une QPC, cette question est « réservée », pour reprendre les termes du commentaire officiel de la décision(13). Le Conseil constitutionnel a en effet pu considérer qu’en l’espèce le grief était inopérant. L’article 5 de la Charte consacre le principe de précaution en ces termes : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Pour juger inopérant le grief tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la Charte, le Conseil se fonde sur le fait que la disposition législative contestée pose une « interdiction pérenne » de recours à tout procédé de fracturation hydraulique de la roche pour l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Sans aller plus avant dans la motivation du caractère inopérant du moyen, le Conseil semble considérer que le législateur ne s’est pas placé sur le terrain du principe de précaution en fixant un régime d’interdiction pérenne et non provisoire : la mesure étant pérenne, elle n’entre pas dans le champ d’application du principe de précaution qui prévoit « l’adoption de mesures provisoires ». L’invocation de celui-ci est donc inopérante.
Bien qu’il aurait pu profiter de cette affaire pour prendre position sur l’invocabilité de l’article 5 à l’appui d’une QPC, le Conseil a pris la peine de préciser « qu’est en tout état de cause inopérant le grief tiré de ce que [cette] interdiction pérenne ( ) méconnaîtrait le principe de précaution ». C’est donc délibérément que le Conseil a choisi de ne pas trancher la question de l’invocabilité de l’article 5 de la Charte au soutien d’une QPC.
Alors que, dans la jurisprudence du Conseil d’État, l’invocabilité du principe de précaution est celle qui a posé le moins de difficulté, le Conseil constitutionnel semble étonnamment hésiter à l’admettre lorsqu’il est saisi d’une QPC. Là encore, le juge constitutionnel pourrait se retrancher derrière la rédaction de l’article 5 en ce qu’il s’adresse aux autorités publiques. En sens inverse, dans la mesure où précisément le principe de précaution permet d’éviter la réalisation d’un dommage grave et irréversible pour l’environnement, ne constitue-t-il pas un droit pour les citoyens : le droit de voir l’environnement préservé en application du principe de précaution ?
Quoi que décidera le Conseil constitutionnel quant à l’invocabilité du principe de précaution au soutien d’une QPC, il faut noter que, tout en réservant la question, il n’est pas resté insensible aux exigences de la Charte de l’environnement lorsqu’il a statué sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre. Dans le considérant 12 de la décision en effet, le juge constitutionnel relève que « le législateur a poursuivi un but d’intérêt général de protection de l’environnement » et en déduit que « la restriction ( ) apportée tant à la recherche qu’à l’exploitation des hydrocarbures, qui résulte de l’article 1er de la loi du 13 juillet 2011, ne revêt pas, en l’état des connaissances et des techniques, un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ». Ce contrôle de la proportionnalité des restrictions de la liberté d’entreprendre est classique dans la jurisprudence constitutionnelle dès lors « qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »(14). On relèvera toutefois le caractère très circonstancié de l’appréciation faite ici de l’intérêt général justifiant la restriction apportée, par la loi, à la liberté d’entreprendre. La référence même à « l’état des connaissances et des techniques » évoque la définition du principe de précaution proposée par l’article 5 de la Charte. En d’autres termes, le Conseil semble avoir considéré que la restriction à la liberté d’entreprendre est justifiée parce que les connaissances et les techniques relatives à l’exploration et à l’exploitation du gaz de schiste permettent d’affirmer que ces activités sont susceptibles de nuire à l’environnement. D’une certaine manière, il a ainsi répondu à la question de savoir si les autorités publiques ont concilié « la protection ( ) de l’environnement, le développement économique et le progrès social » au sens de l’article 6 de la Charte(15) et pris les mesures « proportionnées afin de parer à la réalisation [d’un] dommage » qui pourrait « affecter de manière grave et irréversible l’environnement » selon les termes de l’article 5 de la même Charte.
Revue Doctrinale
Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel
28 mars 2013 - 2012-298 QPC - SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises – Modalités de recouvrement]
– La Mardière, Christophe de. « Incompétence négative : une porte étroite ouverte sur la QPC », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, n° 2013-3, p. 430-432.
– Pelletier, Marc. « [Note sous Décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 SARL Majestic Champagne, Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises – Modalités de recouvrement] », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2013, n° 96, p. 1009-1012.
4 avril 2013 - 2013-314P QPC - M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen – Question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne]
– Bonnet, Baptiste. « Le paradoxe apparent d’une question prioritaire de constitutionnalité instrument de l’avènement des rapports de systèmes : Le Conseil constitutionnel et le mandat d’arrêt européen : à propos de la décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, de l’arrêt préjudiciel C-168/13 PPU de la CJUE du 30 mai 2013 et de la décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013 », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 1229-1257.
– Coutron, Laurent ; Gahdoun, Pierre-Yves. « Premier renvoi préjudiciel du Conseil constitutionnel à la Cour de justice de l’Union européenne : une innovation aux implications incertaines : à propos de la décision “mandat d’arrêt européen” du Conseil constitutionnel du 4 avril 2013 », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 1207-1228.
– Fleury Graff, Thibaut. « [Note sous décision n° 2013-314P QPC]. Jurisprudence française en matière de droit international public », Revue générale de droit international public, octobre 2013, n° 3, p. 735-741.
– Geslot, Christophe. « Une fois n’est pas coutume, le Conseil constitutionnel saisit la Cour de justice », Revue de l’Union européenne, octobre-novembre 2013, n° 572, p. 537-543.
– Magnon, Xavier. « La révolution continue : le Conseil constitutionnel est une juridiction au sens de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2013, n° 96, p. 917-940.
– Morin, Marie-Ève. « Extension du mandat européen : trois juridictions pour une abrogation », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2013, n° 96, p. 992-998.
– Puig, Pascal. « Vers un nouveau “dialogue des juges” constitutionnel et européen », Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2013, n° 3, p. 564-572.
17 mai 2013 - 2013-308 QPC - Association « Ensemble pour la planète » [Nouvelle-Calédonie – Autorisations de travaux de recherches minières]
– David, Carine. « Le difficile positionnement du Conseil constitutionnel par rapport à la loi du pays : entre assimilation et reconnaissance des spécificités », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2013, n° 96, p. 977-982.
2013-669 DC - Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
– Brunet, Laurence. « Le Conseil constitutionnel face à la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe : coup d’arrêt ou coup d’essai de la reconfiguration du droit de la famille ? », Revue de droit sanitaire et social, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 908-918.
– Delvolvé, Pierre. « La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et le droit public », Revue française de droit administratif, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 923-926.
– Drago, Guillaume. « La loi et l’étendue du contrôle du Conseil constitutionnel », Revue française de droit administratif, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 936-944.
– Gicquel, Jean-Éric. « La loi et la procédure parlementaire », Revue française de droit administratif, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 927-935.
– Hauser, Jean. « Mariage asexué : tout va très bien Madame la Marquise », Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2013, n° 3, p. 579-582.
– Le Pourhiet, Anne-Marie. « Le mariage de Mamère et la “Constitution de mon père” (2) », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, n° 2013-3, p. 381-385.
– Mélin-Soucramanien, Ferdinand. « La loi et le principe d’égalité », Revue française de droit administratif, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 952-956.
– Onorio, Joël-Benoît d’. « La pythie de la République : libres propos sur la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013 relative à “l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe” », Revue de la recherche juridique, droit prospectif, novembre 2013, n° 2013-2, p. 651-660.
– Roblot-Troizier, Agnès. « La loi et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », Revue française de droit administratif, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 945-951.
– Sponchiado, Lucie. « De l’usage des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dans le débat sur le mariage des personnes de même sexe », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2013, n° 96, p. 951-974.
– Wulfman, Hélène. « Le Conseil constitutionnel peut-il contrôler le contenu des études d’impact ? », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, n° 2013-3, p. 376-378.
14 juin 2013 - 2013-314 QPC - M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen]
– Bonnet, Baptiste. « Le paradoxe apparent d’une question prioritaire de constitutionnalité instrument de l’avènement des rapports de systèmes : le Conseil constitutionnel et le mandat d’arrêt européen : à propos de la décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, de l’arrêt préjudiciel C-168/13 PPU de la CJUE du 30 mai 2013 et de la décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013 », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 1229-1257.
– Roux, Jérôme. « Premier renvoi préjudiciel du Conseil constitutionnel à la Cour de justice et conjonction de dialogues des juges autour du mandat d’arrêt européen », Revue trimestrielle de droit européen, juillet-septembre 2013, n° 3, p. 531-557.
2013-322 QPC - M. Philippe W. [Statut des maîtres sous contrat des établissements d’enseignement privés]
– Legrand, André. « La loi Censi : constitutionnalité, mais quelles conséquences pratiques ? », Actualité juridique. Droit administratif, 14 octobre 2013, n° 34, p. 1986-1987.
– Gervier, Pauline ; Radé, Christophe. « Le législateur peut écarter la qualification de contrat de travail pour les détenus ainsi que pour les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privé sous contrat », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, n° 2013-3, p. 418-422.
5 juillet 2013 - 2013-331 QPC - Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes]
– Chaltiel-Terral, Florence. « L’Arcep devant le juge constitutionnel : à propos de la décision QPC du 5 juillet 2013 », Les Petites Affiches, 17 octobre 2013, n° 208, p. 6-14.
– Delzangues, Hubert ; Martin, Sébastien. « Le Conseil constitutionnel estime que la procédure de sanction suivie devant l’ARCEP ne respecte pas le principe d’impartialité », Concurrences : revue des droits de la concurrence, décembre 2013, n° 2013-4, p. 156-159.
– Idoux, Pascale. « L’inconstitutionnalité du pouvoir de sanction de l’ARCEP », Revue Lamy de la Concurrence, octobre-décembre 2013, n° 37, p. 86-89.
– Lombard, Martine. « Reconstruire le pouvoir de sanction de l’ARCEP (et du CSA) », Actualité juridique. Droit administratif, 14 octobre 2013, n° 34, p. 1955-1958.
26 juillet 2013 - 2013-334/335 QPC - Société Somaf et autre [Loi relative à l’octroi de mer]
– M’saïdié, Thomas. « L’octroi de mer face à la Constitution : réflexions à partir de la décision du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2013 », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2013, n° 96, p. 893-915.
1er août 2013 - 2013-674 DC - Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires
– Bioy, Xavier. « À la recherche de l’embryon », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, n° 2013-3, p. 443-453.
20 septembre 2013 - 2013-340 QPC - M. Alain G. [Assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite]
– la Mardière, Christophe de. « Licenciements : l’indemnité issue d’une transaction peut être exonérée », Revue de droit fiscal, 24 octobre 2013, n° 43, p. 28-30.
11 octobre 2013 - 2013-346 QPC - Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures – Abrogation des permis de recherches]
– Fonbaustier, Laurent. « Industrie des hydrocarbures : de l’eau dans le gaz ? : à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 2013 », La Semaine juridique. Édition générale, 28 octobre 2013, n° 44-45, p. 1993-1995.
– Goulard, Guillaume. « Conformité à la Constitution de la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique », Revue juridique de l’économie publique, décembre 2013, n° 714, p. 13-18.
– Laffaille, Franck. « Le Conseil constitutionnel valide la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 », Recueil Dalloz, 14 novembre 2013, n° 39, p. 2586-2587.
– Mamoudy, Olga. « Précisions sur le régime de l’intervention volontaire et l’invocabilité de la charte de l’environnement dans le cadre de la QPC », Les Petites Affiches, 19 décembre 2013, n° 253, p. 12-22.
18 octobre 2013 - 2013-349 QPC - Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie [Autorité des décisions du Conseil constitutionnel]
– Molfessis, Nicolas. « La QPC posée sur un texte déjà déclaré inconstitutionnel. Peut-on tuer un mort ? », La Semaine juridique. Édition générale, 7 octobre 2013, n° 41, p. 1826-1827.
2013-353 QPC - M. Franck M. et autres [Célébration du mariage – Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil]
– Binet, Jean-René. « L’absence de “clause de conscience” pour les maires ne viole pas la constitution », Droit de la famille, décembre 2013, n° 12, p. 41-42.
– Tukov, Christophe. « Le soap opera juridico-politique de l’année 2013 ? À propos de la clause de conscience des maires et la célébration du mariage de couple de même sexe », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 28 octobre 2013, n° 44, p. 3-4.
4 décembre 2013 - 2013-679 DC - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
– Aguila, Yann ; Dezeuze, Éric. « Le Conseil constitutionnel valide la création du procureur de la République financier », La Gazette du Palais, 13 et 14 décembre 2013, n° 347-348, p. 15-21.
– La Mardière, Christophe de. « Introduction et décision du Conseil constitutionnel », Revue de droit fiscal, 19 décembre 2013, n° 51-52, p. 14-21.
5 décembre 2013 - 2013-681 DC - Loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution
– Bourrel, Romain. « La loi organique relative à l’article 11 de la Constitution enfin adoptée et validée par le Conseil constitutionnel : à propos de la décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013, loi organique portant application de l’article 11 de la constitution », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 16 décembre 2013, n° 51, p. 3-5.
– Tukov, Christophe. « Une touche finale apportée par le Conseil constitutionnel à un tableau en “trompe-l’œil” ? : à propos de la décision n° 2012-681 DC du 5 décembre 2013 », La Semaine juridique. Édition générale, 23 décembre 2013, n° 52, p. 2366-2368.
Articles thématiques
Droit des médias
– Francillon, Jacques. « Fraudes informatiques. Introductions frauduleuses de données et intrusions illégales dans un système informatique (piratage de Greenpeace). [Cass. crim., 10 avril 2013, n° 12-85618] [Chronique de jurisprudence : infractions relevant du droit de l’information et de la communication] », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2013, n° 3, p. 559-566.
– Francillon, Jacques. « Provocation des spectateurs à la haine lors d’une manifestation sportive. [Chronique de jurisprudence : infractions relevant du droit de l’information et de la communication] [Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-86537 ; Cass. crim., 8 janvier 2013, n° 12-86537] », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2013, n° 3, p. 571-574.
– Lécuyer, Guillaume. « Article 53 de la loi sur la liberté de la presse : l’orthodoxie est de retour », Légipresse, novembre 2013, n° 310, p. 609-614.
(1) Sur ce point, cf. A.-L. Valembois, La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit français, LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, Tome 122, 2005, 534 pages.
(2) B. Mathieu, « Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 11, 2001.
(3) O. Dutheillet de Lamothe, « La sécurité juridique - Le point de vue du juge constitutionnel », in Rapport public du Conseil d’État 2006, Paris, La Documentation française, 2006.
(4) Cons. 19 de la décision.
(5) Cons. const., déc. n° 97-391 DC du 7 nov. 1997, Loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, Rec. p. 232.
(6) Expression utilisée par le Conseil d’État, cf. notamment CE, 19 novembre 2008, Société Getecom, n° 292948.
(7) Dans le même sens, B. Mathieu, « Le respect de la légitime confiance des citoyens s’impose au législateur », JCP G, n° 4, 2014.
(8) Expression reprise dans le commentaire de la décision n° 2013-682 DC publié sur le site internet du Conseil constitutionnel et issue de : D. Simon, « La confiance légitime en droit communautaire : vers un principe général de limitation de la volonté de l’auteur de l’acte ? » in Études à la mémoire du professeur Alfred Rieg, Bruxelles, Bruylant, 2000.
(9) Ce dont témoigne d’ailleurs la prise en compte des interprétations juridictionnelles dont une disposition législative contestée fait l’objet soit pour vérifier la constitutionnalité des interprétations jurisprudentielles constantes de la disposition (Cons. const., déc. n° 2010-39 QPC du 6 oct. 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. et n° 2010-52 QPC, 14 oct. 2010, Compagnie agricole de la Crau), soit pour conforter la constitutionnalité de la disposition, faisant des conditions de sa mise en œuvre par le juge une condition de sa constitutionnalité (Cons. const., déc. n° 2011-210 QPC du 13 janv. 2012, M. Ahmed S.).
(10) Cons. const., déc n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, Rec. p. 313.
(11) Cons. const, déc. n° 2012-283 QPC du 23 nov. 2013, M. Antoine de M., cons. 22
(12) Dans le même sens, cf. F. Lafaille, Le Conseil constitutionnel valide la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, Recueil Dalloz, 2013, n° 39, p. 2586 ; l’auteur considère que constitue un droit constitutionnel la possibilité de contester « l’incurie environnementale » des pouvoirs publics et il relève, à juste titre, que l’article 6 de la Charte de l’environnement trouve un équivalent dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(13) Commentaire publié sur le site internet du Conseil constitutionnel.
(14) Considérant 11 de la décision n° 2013-346 QPC et qui correspond au considérant de principe relatif à la liberté d’entreprendre.
(15) Dans le même sens, cf. O. Mamoudy, « Précisions sur le régime de l’intervention volontaire et l’invocabilité de la charte de l’environnement dans le cadre de la QPC », Les Petites Affiches, 19 décembre 2013, n° 253, p. 12.