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Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques

Agnès ROBLOT-TROIZIER - Professeur à l'École de droit de la Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne Paris 1

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 42 - janvier 2014

Au cours des trois derniers mois, nombreuses ont été les décisions qui intéressent les garanties constitutionnelles de la protection des droits fondamentaux. Elles concernent tantôt les conditions d'exercice des voies de droit permettant la protection des droits et libertés constitutionnellement protégés, tantôt les garanties procédurales de cette protection.

Quant aux voies de droit permettant la protection des droits fondamentaux, le Conseil a précisé les conditions de validité de sa saisine par voie de QPC. Dans sa décision no 2013-334-335 QPC du 26 juillet 2013, Société SOMAF et autre, décision qui sonne comme une mise au point à l'attention de la Cour de cassation, il rappelle les conditions de renvoi des QPC. En l'espèce, le Conseil avait été saisi d'une QPC portant sur la constitutionnalité de la loi du 2 juillet 2004 déterminant le régime juridique de l'octroi de mer. Le mémoire QPC ne contestait pas une ou plusieurs dispositions de la loi, mais l'ensemble de la loi comprenant 54 articles ; il n'invoquait pas un ou plusieurs droits et libertés que la Constitution garantit, mais l'ensemble des normes constitutionnelles. Le requérant entendait en effet interroger le Conseil sur la conformité de la loi « à la Constitution, au préambule de la Constitution de 1958, au préambule de la Constitution de 1946 », mais aussi au principe d'égalité et de non discrimination, « à la liberté fondamentale de commerce et d'entreprise » et « à la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 » dont certains articles étaient particulièrement identifiés par un « notamment » et dont l'article 19 était tout bonnement inventé.

On ne peut qu'être surpris par le renvoi au Conseil constitutionnel de cette QPC, car non seulement la condition de l'applicabilité de la disposition législative au litige a été interprétée d'une manière tellement large en l'espèce qu'elle en perd toute portée, mais en outre les droits et libertés constitutionnellement garantis auxquels il aurait été porté atteinte n'étaient pas clairement identifiés.

Sans examiner sur le fond la question qui lui était ainsi posée, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office la question de savoir s'il était valablement saisi et y a répondu par la négative. Dans les considérants 2 à 4 de la décision, le Conseil constitutionnel rappelle les conditions de renvoi d'une QPC en s'appuyant sur les dispositions constitutionnelles, l'article 61-1 et l'article 62, et sur les dispositions de la loi organique du 10 décembre 2009 modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel. Il en déduit, dans le considérant 5, que rien ne s'oppose ni à ce que soit soulevée une QPC portant sur plusieurs dispositions législatives, ni à ce que le requérant invoque dans une même QPC l'atteinte à plusieurs droits et libertés constitutionnellement garantis. Toutefois, précise le Conseil, le requérant doit « spécialement désigner, dans un écrit distinct et motivé », d'une part, les dispositions législatives qu'il estime applicables au litige et dont il conteste la constitutionnalité et, d'autre part, « ceux des droits ou libertés que la Constitution garantit auxquels ces dispositions porteraient atteinte ». Ainsi le Conseil entend insister sur le fait que les dispositions législatives critiquées doivent être effectivement et concrètement applicables au litige ; or tel n'est pas le cas de l'intégralité d'une loi fixant le régime juridique d'une imposition. Comme l'indique le Conseil dans le commentaire autorisé de la décision, « il ne suffit pas d'être redevable de l'octroi de mer pour pouvoir contester toutes les dispositions législatives qui constituent son régime juridique ; pas davantage que la qualité de redevable de l'impôt sur le revenu ne permettrait de former une QPC portant sur l'ensemble du premier chapitre du code général des impôts, que la qualité d'héritier ne permettrait de contester l'ensemble des dispositions du droit de succession, la qualité de salarié celles du code du travail... ».

Un lien « effectif et concret » doit donc exister entre la disposition législative et la procédure contentieuse à l'occasion de laquelle la QPC est posée.

Ces précisions apportées par le Conseil constitutionnel invitent à s'interroger : qui des juridictions suprêmes de renvoi ou du Conseil constitutionnel est compétent pour apprécier le critère de l'applicabilité de la disposition législative contestée au moyen d'une QPC ? La réponse est en principe connue : elle a été donnée par le Conseil constitutionnel lui-même dans sa première décision QPC. Aux termes de la décision no 2010-1 QPC du 28 mai 2010, « il n'appartient pas au Conseil constitutionnel (...) de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation a jugé (...) qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites ». Or, en l'espèce, le Cour de cassation avait jugé que les dispositions contestées, « qui ont trait à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional, sont applicables au litige, lequel concerne le remboursement des sommes versées à ces titres par une société commerciale exerçant son activité » sur les territoires concernés. Contrairement au principe énoncé dans la décision 2010-1 QPC, le Conseil constitutionnel a donc remis en cause l'appréciation par le Cour de cassation de l'applicabilité de la loi au litige. Ce n'est au demeurant pas la première fois que le Conseil porte une appréciation sur ce critère de renvoi des QPC : non seulement il s'autorise à circonscrire les dispositions législatives qui font l'objet de la QPC en fonction des moyens d'inconstitutionnalité invoqués(1), mais en outre il peut, en fonction des éléments du litige, particulièrement en tenant compte du moment où il est né, identifier laquelle des différentes rédactions d'une même disposition législative est « applicable au litige »(2).

Or on perçoit dans la décision Société SOMAF un certain agacement du Conseil constitutionnel d'avoir été saisi d'une telle QPC. Dans sa décision du 26 juillet 2013, il opte pour une formulation nettement plus directive qu'en 2010 : « il appartient aux juridictions saisies d'une question prioritaire de constitutionnalité de s'assurer du respect » des exigences tenant à l'identification des dispositions législatives applicables au litige et des droits et libertés constitutionnellement garantis auxquels il serait porté atteinte. Et pour enfoncer un peu plus le clou, il ajoute « qu'il revient en particulier au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, lorsque de telles questions leur sont transmises ou sont posées devant eux, de vérifier que chacune des dispositions législatives visées par la question est applicable au litige puis, au regard de chaque disposition législative retenue comme applicable au litige, que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ». Il faut donc en déduire que, si l'appréciation de l'applicabilité de la disposition législative relève de la compétence des juridictions de renvoi, il n'en demeure pas moins que le Conseil constitutionnel veille au respect de cette exigence et qu'il ne s'estime pas valablement saisi lorsque le lien entre le litige et la disposition législative est trop flou faute d'être suffisamment concret et effectif.

Non sans utiliser une terminologie analogue à celle classiquement usitée s'agissant du recours pour excès de pouvoir, le commentaire autorisé de la décision explique parfaitement les raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel se considère comme non valablement saisi d'une QPC. S'appuyant tant sur les travaux parlementaires que sur la doctrine, le commentaire souligne que la QPC ne constitue pas une « procès à la loi » en général : la QPC ne doit pas se transformer en une « action populaire » contre la loi puisque telle n'est pas la volonté du constituant et du législateur organique qui exigent que la QPC soit posée à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction et que la disposition législative critiquée soit applicable au litige. Or le contrôle de l'applicabilité de chaque disposition législative critiquée par les juridictions suprêmes et, en dernier lieu, par le Conseil constitutionnel lui-même, comme en l'espèce, permet d'éviter cette transformation de la QPC en action populaire contre la loi.

La décision Société SOMAF pourrait conduire à un resserrement de la notion de loi applicable au litige, notion qui fait l'objet d'une conception large, particulièrement du côté du Conseil d'État qui a parfois renvoyé au Conseil une QPC portant sur une disposition législative « non dénuée de rapport avec les termes du litige »(3). Cette conception extensive trouve toutefois une limite dans la jurisprudence par laquelle la haute juridiction administrative refuse de renvoyer une QPC lorsque l'éventuelle abrogation de la disposition législative résultant de sa déclaration d'inconstitutionnalité est sans incidence sur le litige. Saisi d'une action en responsabilité pour faute à raison des conditions dans lesquelles le requérant aurait été traité par les services de l'administration pénitentiaire lors de sa comparution devant une cour d'assises, le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC par laquelle est contestée l'incompétence négative du législateur qui charge le pouvoir règlementaire de déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires car cette éventuelle inconstitutionnalité serait « sans incidence sur l'existence des fautes alléguées par le requérant » ; il en déduit que les dispositions législatives critiquées ne sont pas applicables au litige (CE, 20 septembre 2013, M. A...B..., no 369608).

Fait également l'objet d'une interprétation large, mais dans un sens cette fois peu favorable au renvoi, la condition en vertu de laquelle la disposition législative ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Dans deux décisions de non-renvoi rendues en juillet 2013, le Conseil d'État a considéré que la conformité de la loi avait déjà été jugée alors que, pour l'une des dispositions législatives, le Conseil constitutionnel ne s'était pas expressément prononcé sur le moyen invoqué et tenant à la violation de l'alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946 sur le droit d'asile (CE, 3 juillet 2013, Mme A., no 368854), tandis que, pour l'autre, le Conseil constitutionnel ne s'était pas prononcé sur la disposition législative critiquée, mais sur une disposition identique dans laquelle seule différait la dénomination de la juridiction appelée à statuer sur les demandes d'asile (CE, 5 juillet 2013, Ali B. et autres, nos 347271, 360220, 368567).

La jurisprudence des trois derniers mois est également riche s'agissant des garanties institutionnelles et procédurales de la protection des droits fondamentaux. À l'instar des exigences du procès équitable déduites de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui ont une place centrale dans la protection européenne des droits fondamentaux, les exigences d'indépendance et d'impartialité des autorités exerçant des pouvoirs de sanction connaissent, en contentieux constitutionnel, un développement significatif. Diverses décisions récentes du Conseil constitutionnel font application de ces principes et en précisent les implications comme le champ d'application. Ainsi, par sa décision no 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil avait exigé, au sein de la Commission bancaire, une séparation entre « d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements des établissements de crédit aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, qui peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires » ; l'absence d'une telle séparation étant constitutive d'une inconstitutionnalité pour violation du principe d'impartialité des juridictions. Puis, dans sa décision no 2012-280 QPC du 12 octobre 2012 relative à l'Autorité de la concurrence, le Conseil avait jugé que lorsqu'elles prononcent des sanctions ayant le caractère de punition, les autorités administratives indépendantes doivent respecter les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, principes qui sont « indissociables de l'exercice de pouvoirs de sanction par une autorité administrative indépendante ».

C'est en considération de cette jurisprudence que le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'exercice par l'ARCEP, autorité administrative indépendante, de son pouvoir de sanction. Dans sa décision de renvoi du 29 avril 2013, Société Numéricâble SAS et autre, le Conseil d'État note que, si le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision no 96-378 DC du 23 juillet 1996, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 36-11, telles qu'issues de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, « les développements de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (...) en ce qui concerne les principes d'indépendance et d'impartialité, manifestés notamment par les décisions no 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 et no 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, constituent une circonstance de droit nouvelle de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel » (CE, 29 avril 2013, no 356976).

Ce dernier a donc fait application de sa jurisprudence issue de sa décision de 2012 sur l'Autorité de la concurrence à l'égard d'une autre autorité administrative indépendante exerçant des pouvoirs de sanction : dans sa décision no 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre, il a constaté l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L.36-11 du code de postes et des communications électroniques.

D'abord, il considère, comme le Conseil d'État, que sa propre jurisprudence constitue un changement dans les circonstances de droit qui justifie un nouvel examen de la constitutionnalité de l'article L.36-11 du code des postes et des communications électroniques. Mais le changement des circonstances de droit résulte également de ce que, depuis la déclaration de conformité à la Constitution de cet article, celui-ci a été modifié à plusieurs reprises.

Ensuite, le Conseil examine la QPC sur le fond et juge que le principe de séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à condition que l'exercice de ce pouvoir soit assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, tels que notamment le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.

À cet égard, le Conseil veille au respect de la séparation au sein des autorités administratives indépendantes exerçant des pouvoirs de sanction ayant le caractère d'une punition entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces manquements. En l'espèce, le Conseil a constaté que le directeur général de l'ARCEP exerce les poursuites ; que celui-ci est nommé par le président de l'ARCEP et placé sous son autorité et qu'il assiste aux délibérations. En l'absence de séparation des fonctions au sein de l'Autorité, est ainsi méconnu le principe constitutionnel d'impartialité.

Sans renvoyer la QPC soulevée devant lui, le Conseil d'État a ensuite fait application de cette jurisprudence constitutionnelle au sujet de l'Autorité du contrôle prudentiel (CE, 25 juillet 2013, Banque populaire Côte d'Azur, no 366640) : il constate que l'organe de cette Autorité habilité à déclencher les poursuites disciplinaires ne participe pas au délibéré et qu'il est séparé de l'organe qui instruit l'affaire puis prononce la sanction. Dans la mesure où se trouve respecté le principe d'impartialité indissociable de l'exercice de pouvoirs de sanction par une autorité administrative, ainsi que les autres exigences constitutionnelles pesant sur l'adoption de sanctions ayant le caractère de punition, tel le principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789, le Conseil d'État considère comme non sérieuse la question de la constitutionnalité des articles du Code monétaire et financier relatifs à la procédure disciplinaire devant l'Autorité du contrôle prudentiel.

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

15 janvier 2013

2012-287 QPC - Société française du radiotéléphone – SFR [Validation législative et rémunération pour copie privée II]

- Cervetti, Pierre Dominique. Rémunération pour copie privée : le Conseil déclare l'inconstitutionnalité d'une validation législative... Revue française de droit constitutionnel, juillet 2013, no 95, p. 703-707.

2012-289 QPC - M. Laurent D. [Discipline des médecins]

- Perrier, Jean-Baptiste. Le rappel d'exigences traditionnelles concernant le cumul de poursuites en matière de discipline des médecins. Revue française de droit constitutionnel, juillet 2013, no 95, p. 715-716.

21 février 2013

2012-297 QPC - Association pour la promotion et l'expansion de la laıÐcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle]

- Gonzales, Gérard. Décision antinomique du Conseil constitutionnel sur le droit local alsacien-mosellan des cultes. Revue française de droit constitutionnel, juillet 2013, no 95, p. 707-713.

- Lutton, Philippe. La décision du Conseil constitutionnel no 2012-297 QPC, APPEL, du 21 février 2013 et le droit des collectivités territoriales. Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, no 2013-2, p. 174-181.

- Morena, Frédérique de la. LaıÐcité de la République et droit local, une construction constitutionnelle fragile : à propos de la décision no 2012-297 QPC du 21 février 2013. Droit administratif, août-septembre 2013, no 8-9, p. 16-21.

- Roblot-Troizier, Agnès. Le principe constitutionnel de laıÐcité et la prétendue volonté du pouvoir constituant. Revue française de droit administratif, mai-juin 2013, no 3, p. 663-667.

- Woehrling, Jean-Marie. Le droit local alsacien-mosellan des cultes après les récentes décisions du Conseil constitutionnel. Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, mai-juin 2013, no 3, p. 533-565.

28 février 2013

2013-664 DC - Résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une coprésidence paritaire

- Cacqueray, Sophie de. [Note sous décision no 2013-664 DC du 28 février 2013, Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une coprésidence paritaire]. Revue française de droit constitutionnel, juillet 2013, no 95, p. 699-702.

4 avril 2013

2013-314P QPC - M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen – question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne]

- Aubert, Michel ; Broussy, Emmanuelle ; Cassagnabère, Hervé. Mandat d'arrêt européen – dialogue des juges. [CJUE, 30 mai 2013, F., aff. C-168/13]. Actualité juridique. Droit administratif, 9 septembre 2013, no 29, p. 1686-1689.

- Bonichot, Jean-Claude. Le Conseil constitutionnel, la Cour de justice et le mandat d'arrêt européen. Recueil Dalloz, 18 juillet 2013, no 26, p. 1805-1809.

- Bouhier, Vincent. Interprétation conforme en droit de l'Union et réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel : regards croisés. Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, no 2013-2, p. 195-200.

- Bruce-Rabillon, Eva. Question sur la question ! Nouvelles déclinaisons du contrôle de la constitutionnalité des lois de transposition. Politeia, printemps 2013, no 23, p. 89-125.

- Chaltiel, Florence. L'européanisation du juge constitutionnel : le dialogue renforcé entre le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de l'Union européenne. Les Petites Affiches, 28 juin 2013, no 129, p. 4-17.

- Debré, Jean-Louis ; Simon, Denys. Le Conseil constitutionnel et le droit de l'Union européenne. Europe, juillet 2013, no 7, p. 4-5.

- Labayle, Henri ; Mehdi, Rostane. Le Conseil constitutionnel, le mandat d'arrêt européen et le renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Revue française de droit administratif, mai-juin 2013, no 3, p. 461-476.

- Levade, Anne. Articulation des contrôles : l'examen de la constitutionnalité « par suite » d'un arrêt préjudiciel. La Semaine juridique. Édition générale, 15 juillet 2013, no 29-34, p. 1448-1451.

- Levade, Anne. Premier renvoi préjudiciel du Conseil constitutionnel à la Cour de justice : nouveau cadre procédural du dialogue des juges ! Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, no 2013-2, p. 187-189.

- Monjal, Pierre-Yves. QPC 314P – Épisode I : Le Conseil constitutionnel français n'est pas une juridiction ! C'est ce que la Cour de justice ne dira – sans doute – pas... Revue du droit de l'Union européenne, juillet 2013, no 2, p. 297-323.

- Simon, Denys. Point final au moins provisoire pour le volet constitutionnel de l'affaire Jeremy F. Europe, juillet 2013, no 7, p. 1.

17 mai 2013

2013-669 DC - Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

- Binet, Jean-René. Conformité de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe à la Constitution. Droit de la famille, juillet-août 2013, no 7-8, p. 67-71.

- Larralde, Jean-Manuel. Le mariage pour tous est conforme à la Constitution ! Les Petites Affiches, 4 juillet 2013, no 133, p. 5-12.

- Le Pourhiet, Anne-Marie. Le mariage de Mamère et la « Constitution de mon père ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, no 2013-2, p. 166-170.

- Murat, Pierre. L'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe... ou l'art de se mettre au milieu du gué. Droit de la famille, juillet-août 2013, no 7-8, p. 30-34.

22 mai 2013

2013-312 QPC - M. Jory Orlando T. [Conditions d'attribution d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au conjoint étranger d'un ressortissant français]

- Petit, Carole. Non-assimilation du PACS au mariage pour la délivrance d'une carte de séjour : le Conseil constitutionnel botte en touche. Droit de la famille, juillet-août 2013, no 7-8, p. 75-76.

14 juin 2013

2013-314 QPC - M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen]

- Labayle, Henri ; Mehdi, Rostane. Le droit au juge et le mandat d'arrêt européen : lectures convergentes de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil constitutionnel. [CJUE, 30 mai 2013, F., aff. C-168/13]. Revue française de droit administratif, juillet-août 2013, no 4, p. 691-708.

1er août 2013

2013-674 DC - Loi tendant à modifier la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires

- Bada, Sylvia-Lise. La loi autorisant la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires franchit avec succès l'épreuve du contrôle de constitutionnalité. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 27 août 2013, 6 p.

- Mathieu, Bertrand. Recherche sur l'embryon : une jurisprudence en demi-teinte. La Semaine juridique. Édition générale, 2 septembre 2013, no 36, p. 1560-1562.

Articles thématiques

- Bouloc, Bernard. Les infractions d'opposition aux fonctions au regard des droits fondamentaux. Revue Lamy de la Concurrence, avril-juin 2013, no 35, p. 77-80.

- Charrière-Bournazel, Christian. La QPC, un nouvel équilibre des pouvoirs ? La montée en puissance des droits fondamentaux par l'effet de la QPC. [La QPC, une question pour la démocratie. Actes du colloque Hôtel de Lassay, 5 avril 2013]. La Semaine juridique. Édition générale, 15 juillet 2013, suppl. au no 29-34, p. 33.

- Lochak, Danièle. La QPC, une protection efficace des droits et des libertés ? Un impact limité pour protéger les droits des étrangers. [La QPC, une question pour la démocratie. Actes du colloque Hôtel de Lassay, 5 avril 2013]. La Semaine juridique. Édition générale, 15 juillet 2013, suppl. au no 29-34, p. 15-18.

- Marin, Jean-Claude. La QPC, une protection efficace des droits et des libertés ? [La QPC, une question pour la démocratie. Actes du colloque Hôtel de Lassay, 5 avril 2013]. La Semaine juridique. Édition générale, 15 juillet 2013, suppl. au no 29-34, p. 12.

- Palacio, Ana. La QPC, une protection efficace des droits et des libertés ? [La QPC, une question pour la démocratie. Actes du colloque Hôtel de Lassay, 5 avril 2013]. La Semaine juridique. Édition générale, 15 juillet 2013, suppl. au no 29-34, p. 10-11.

- Spinosi, Patrice. La QPC, une protection efficace des droits et des libertés ? Entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, le choix difficile du joueur de cartes. [La QPC, une question pour la démocratie. Actes du colloque Hôtel de Lassay, 5 avril 2013]. La Semaine juridique. Édition générale, 15 juillet 2013, suppl. au no 29-34, p. 13-14.

- Thouvenin, Gilles. La QPC, une protection efficace des droits et des libertés ? [La QPC, une question pour la démocratie. Actes du colloque Hôtel de Lassay, 5 avril 2013]. La Semaine juridique. Édition générale, 15 juillet 2013, suppl. au no 29-34, p. 19.2

(1) Par exemple, Cons. const. no 2010-81, 17 déc. 2010, M. Boubakar B.

(2) Cons. const. no 2012-280 QPC, 12 oct. 2012, Société Groupe Canal Plus et autre.

(3) CE, 20 juin 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe, no 357798. Voir également CE, 2 fév. 2012, Mme Marine Le Pen, no 355137 et CE, 21 mars 2011, Mme Lany et autres, no 345194.