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Chronique de droit pénal et procédure pénale

Évelyne BONIS-GARÇON et Virginie PELTIER

Évelyne BONIS-GARÇON, Professeur agrégé Université de Bordeaux Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4601)

Virginie PELTIER, Maître de conférences Université de Bordeaux Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4601)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 44 - juin 2014

I – Procédure pénale

1 – Géolocalisation

La décision n° 2014-693 du Conseil constitutionnel du 25 mars 2014 qui vérifie la conformité de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation a globalement confirmé le régime mis en place puisque le seul article invalidé, l’article 3 de la loi, ne concerne pas la géolocalisation. En revanche, une modification formelle, d’apparence mineure, afférente au dossier de la procédure suscite des interrogations. En premier lieu, le régime de la géolocalisation, largement détaillé aux articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale ne prête guère le flanc à la censure car le texte a pris soin de respecter l’ensemble des impératifs exigés tant par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Uzun contre Allemagne du 2 septembre 2010 (CEDH, 2 sept. 2010, Uzun c. All., n° 35623/05) que par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans ses arrêts des 22 octobre 2013 (Cass. crim., 22 oct. 2013, 2 arrêts : n° 13-81.945 ; n° 13-81.9459, Dr. pén. 2013, comm. 177) et 19 novembre 2013 (Cass. crim., 19 nov. 2013 : n° 13-84.909). Le recours à la géolocalisation, autorisé en phase d’enquête comme d’instruction, reste dans tous les cas contrôlé par un juge : d’une part, dans le cadre d’une enquête – préliminaire ou de flagrance – ou d’une procédure de recherche d’une personne en fuite (CPP, art. 74 à 74-2), c’est le juge des libertés et de la détention qui l’autorise au-delà des quinze premiers jours (durant lesquels la géolocalisation peut être simplement décidée par un officier de police judiciaire ou par le parquet), d’autre part, au cours d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort, il revient au juge d’instruction d’y recourir si nécessaire.

Les modalités de la procédure sont ensuite largement détaillées si bien qu’elles assurent l’indispensable équilibre entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des droits constitutionnellement garantis, que sont, notamment, le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile, les restrictions légalement apportées étant, d’après le conseil, utiles à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises.

Pourtant, en second lieu, la seule censure en rapport direct avec l’objet de la loi ne manque pas de dérouter le lecteur.

Pour comprendre, il faut rappeler que les travaux parlementaires révèlent que législateur a entendu calquer le régime juridique de la géolocalisation sur celui du témoin anonyme : en matière de criminalité organisée, un certain nombre d’informations à même de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne (d’un indicateur, d’un témoin ou d’un simple citoyen qui, par son action, aurait aidé les autorités à mettre en place le dispositif technique), de ses proches ou des membres de sa famille, peuvent être consignées dans un dossier distinct (selon la terminologie des travaux parlementaires) qui ne sera pas joint au dossier de la procédure. Il suffit que le juge des libertés et de la détention en ait décidé ainsi après requête motivée du juge d’instruction.

Mais que contient véritablement le dossier visé à l’article 230-40 du code de procédure pénale ? Selon cette disposition, peuvent rester secrets, la date, l’heure et le lieu où le moyen technique a été installé ou retiré, mais aussi l’enregistrement des données de localisation (c’est-à-dire des données obtenues grâce à la géolocalisation, à condition qu’elles ne soient utiles ni à la manifestation de la vérité, ni à l’exercice des droits de la défense, les travaux parlementaires révélant que l’on doit entendre comme telles « les premières données de géolocalisation », probablement celles recueillies au moment de l’installation du dispositif technique) et les données permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du moyen technique dans le cas où elles seraient susceptibles de mettre en danger la sécurité de certaines personnes. L’article 230-42 du code de procédure pénale tirait ensuite les conséquences de cette dualité de dossiers (le dossier « officiel » de la procédure et le dossier distinct, secret) en interdisant de fonder une condamnation « sur le seul fondement » des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier. En d’autres termes, il instaurait un dispositif analogue à celui du témoin anonyme : on ne pouvait fonder une condamnation sur les seuls éléments de preuve obtenus par géolocalisation lorsque le dossier distinct n’avait pas été intégré dans le dossier de la procédure comme on ne peut fonder une condamnation sur le seul témoignage d’un témoin resté anonyme.

Cependant, le conseil choisit de déclarer non conforme à la Constitution le terme « seul », interdisant alors, de façon beaucoup plus radicale, « toute condamnation sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier ». Mais le résultat de cette invalidation peut se comprendre de deux façons différentes, d’autant plus que la loi devient alors très sibylline.

En effet, en premier lieu, si « les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 230-40 » doivent être compris comme les données obtenues par géolocalisation, il ne semble plus désormais possible de les utiliser pour fonder une quelconque condamnation dès lors que le dossier distinct n’a pas été joint au dossier de la procédure (et ce même si les éléments de géolocalisation sont corroborés par le résultat d’autres opérations, comme par exemple, d’une perquisition ou d’une interception judiciaire). Pour preuve, dans son considérant 25, le conseil rappelle, au nom du principe du contradictoire et des droits de la défense, qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive doit avoir été mise en mesure de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis « les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause », ce qui incline à penser que ces éléments sont ceux obtenus par la géolocalisation et non ceux contenus dans le dossier distinct, ce dernier ne devant contenir d’ailleurs que des données non utiles à la manifestation de la vérité (CPP, art. 230-40, al. 1er). En résumé, par la suppression du mot « seul », le conseil met à bas tout le dispositif législatif de géolocalisation en matière de criminalité organisée car il y a fort à parier que, dans la plupart des cas, les informateurs, témoins ou citoyens que le dossier distinct visait à protéger ne souhaiteront certainement pas, par peur des représailles, que ce dernier soit joint à la procédure. L’utilité de la géolocalisation se trouve donc grandement remise en question par la décision du conseil.

En second lieu, on peut adopter une lecture minimaliste de la décision aux termes de laquelle une condamnation ne serait pas valable lorsqu’elle se fonderait sur les éléments du dossier distinct – dans le cas où il n’aurait pas été joint au dossier de la procédure – (cons. n° 26), l’article 230-42, qui prohibe toute condamnation prononcée sur le fondement « des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 230-40 », devant s’entendre comme interdisant toute condamnation fondée sur des éléments du dossier distinct non joint à la procédure. La position est d’une parfaite rectitude juridique : les éléments ne figurent pas au dossier de la procédure, la décision ne doit donc pas en faire mention, ni prendre appui sur eux. Mais on voit mal ce qu’elle apporte puisque le dossier distinct est censé ne pas contenir d’éléments utiles à la manifestation de la vérité. Il faut donc vraisemblablement en conclure que, par sa décision, le Conseil constitutionnel signifie qu’en matière de criminalité organisée, on ne pourra jamais avoir recours aux éléments de preuve obtenus grâce à la géolocalisation devant la juridiction de jugement toutes les fois que le dossier distinct n’aura pas été joint à la procédure

Reste à déterminer, en guise d’épilogue, la portée de la décision du conseil. Faut-il déduire qu’une solution identique pourrait s’appliquer au témoin anonyme ou à l’agent infiltré (sur l’autorité de la chose jugée par le conseil, v. Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-68 DC, consid. 10) ? Observons, déjà, que les situations sont très proches, puisque, on l’a dit, le législateur s’est largement inspiré du statut du témoin anonyme : la loi prévoit en effet qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’indices révélés par une personne dont on ignore la véritable identité (CPP, art. 706-62 pour le témoin anonyme ; art. 706-87 pour l’agent infiltré, sauf s’il dépose sous sa véritable identité). Ensuite, le considérant 25 de la décision du conseil relative à la géolocalisation introduit un doute puisque, on le rappelle, les principes du contradictoire et des droits de la défense impliquent que chacun puisse contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve fondant sa mise en cause. Or, lorsque le témoin ou l’agent infiltré restent anonymes, les conditions d’obtention de leur déposition ne peuvent guère être discutées (quoiqu’il soit possible de contester la décision de recourir à l’anonymat : CPP, art. 706-60, al. 2 pour le témoin). Il y a fort à parier que la géolocalisation n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre, ne serait-ce celle des juridictions chargées d’appliquer l’article 230-42 du code de procédure pénale. (V. P) - 2. Droit d’appel de la partie civile. Le Conseil constitutionnel a rendu le 31 janvier 2014 une décision remarquable à plus d’un titre, dans le cadre de son contrôle a posteriori de la loi, au sujet de la conformité du droit d’appel limité des jugements correctionnels par les parties civiles aux principes à valeur constitutionnelle d’égalité devant la justice et le droit et du droit à un recours effectif.

Tout d’abord, au regard du mode de saisine, la décision interpelle car le Conseil n’a pas été saisi sur renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation alors même que les questions avaient été posées à cette juridiction mais dans les conditions de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 2958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui prévoit que si la Cour de cassation ne s’est pas prononcée dans le délai de trois mois à compter de la réception de la transmission de la question, le Conseil constitutionnel est directement saisi. Or, en l’occurrence, les questions avaient été enregistrées à la Cour de cassation le 16 mai 2013 mais leur examen avait été fixé à une audience du 5 novembre 2013, soit plus de trois mois après. La chambre criminelle devait donc, par une décision du 5 novembre 2013 constater son dessaisissement (Cass. crim., 5 nov. 2013 : déc. QPC n° 13-83688).

Ensuite, au regard de l’objet de la saisine, la décision doit également être remarquée car deux questions étaient transmises au Conseil : une question de fond portant sur la conformité de l’article 497 du code de procédure pénale à la Constitution sur laquelle nous allons revenir et, de façon plus originale, une question portant sur l’examen d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le requérant se prévalait en effet de ce que le refus de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 juillet 2010 de transmettre au Conseil constitutionnel une question portant sur l’article 497 du code de procédure pénale, porterait atteinte au principe d’égalité des parties à une procédure. D’une certaine manière donc, le requérant entendait ainsi contrer le refus de transmission d’une question en demandant au Conseil de se prononcer sur la conformité d’une décision de non-lieu à renvoi à la Constitution. Cette situation est inédite et ne doit pas être confondue avec celle par laquelle il est demandé au Conseil de se livrer à une appréciation de la conformité à la Constitution d’une jurisprudence de la Cour de cassation. En l’occurrence, mais la portée de la décision va bien au-delà de la simple espèce, la question conduisait à s’interroger sur l’autorité des décisions de non-lieu à renvoi qui, pour l’heure en vertu de la Constitution, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. Si l’on peut regretter cet état du droit, c’est en toute légalité que le Conseil constitutionnel s’est dit dans l’impossibilité de connaître de cette question.

Enfin et pour en revenir à la question relative à l’appel, le Conseil constitutionnel prend acte de la disparité entre l’objet des recours qui peuvent être interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux correctionnels dans la mesure où le droit d’appel de la partie civile est limité à ses seuls intérêts civils alors que l’appel du représentant du parquet conduit à ce qu’il soit de nouveau statué sur l’action publique et que l’appel du prévenu peut concerner tant l’action publique que l’action civile. Cette situation qui limite parfois l’objet de l’appel n’est que la conséquence de l’action dont chacun peut se dire titulaire. En charge de l’action publique au sens de l’article 1er du code de procédure pénale, le parquet ne peut faire appel qu’au regard de la décision sur la culpabilité et son appel est sans effet sur les intérêts civils. À l’inverse, la partie civile n’est, dans le procès pénal que le demandeur à l’action civile au sens de l’action 2 du code de procédure pénale, même si elle peut venir déclencher voire seulement corroborer l’action publique selon la théorie de la dissociation de l’action. L’effet dévolutif de l’appel est donc restreint à la décision sur la réparation et les juges du second degré saisis d’un appel contre une décision de relaxe ne sauraient déclarer la personne initialement poursuivie coupable des faits ni prononcer une peine à son encontre. Dès lors si une différence au regard de l’étendue du droit d’appel existe bien entre les diverses parties présentes devant le juge pénal, cette différence s’explique par le fait que la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public. Dès lors, le principe d’égalité devant la justice n’imposant une stricte égalité des droits qu’entre personnes dans une même situation, le Conseil constitutionnel en déduit fort logiquement que l’article 497 du code de procédure pénale n’est pas contraire au principe d’égalité devant la justice. Il n’est pas non plus en contradiction avec le droit à un recours effectif dans la mesure où la partie civile n’est pas privée du droit d’appel puisqu’elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu, de reprendre, contre lui, sa demande de réparation du dommage au second degré (pour aller plus loin sur cette décision, v. A. Botton, « Appel d’une partie civile sur l’action publique : constitutionnalité du régime », D. 2014, p. 651). (E. B.-G.)

II – Peines

1. Urbanisme

Par arrêt du 21 janvier 2014, la chambre criminelle a refusé de transmettre au conseil constitutionnel une QPC qui portait sur l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme. Ce texte permet au juge, lorsque les travaux de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation des sols n’ont pas été effectués par le contrevenant dans l’année d’expiration du délai d’astreinte, de relever son montant autant de fois qu’il le souhaite, même au-delà du maximum prévu. L’auteur de la question critiquait donc le pouvoir selon lui exorbitant laissé au juge de dépasser le maximum légal, sans qu’aucun seuil ne soit fixé, au regard des articles 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La Cour de cassation rejette lapidairement la question pour défaut de caractère sérieux, au motif que « les dispositions légales critiquées ne font que prévoir les suites des injonctions de remise en état des lieux lesquelles sont des mesures à caractère réel et de réparation ». Elle centre sa réponse sur la nature des mesures – qui ne sont dans pas des peines – réitérant par là même une jurisprudence constante (v. Cass. crim., 23 nov. 1992, Dr. pén. 1995, comm. 73 ; 23 nov. 1994, Bull. crim., n° 377, Dr. pén. 1995, 72, note J.-H. Robert ; 20 mars 2001, Dr. pén. n° 105, note J.-H. Robert ; 2 oct. 2007, n° 06-85.363 ; Dr. pén. 2007, comm. 162, note J.-H. Robert ; 6 nov. 2012, Bull. n° 239 : JurisData n° 2012-025741 ; Dr. pén. 2013, chron. 3, n° 5). Elle exclut par là même ces mesures du bénéfice de l’application d’un certain nombre de mécanismes pénaux, parmi lesquels l’amnistie, le relèvement ou la prescription des peines correctionnelles (pour la jurisprudence, v. Dr. pén. 2013, chron. 3, n° 5, préc.). (V. P) - 2. Calcul du montant maximal de la peine par référence au chiffre d’affaires d’une société et principe de proportionnalité de la peine – Lors du précédent numéro de la revue nous avions fait état d’une décision de censure rendue par le Conseil constitutionnel à propos de la définition du montant de l’amende encourue par les personnes morales par référence au chiffre d’affaires des sociétés à propos de la loi relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique (Cons. const., 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC).

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est l’occasion de revenir sur cette question puisque l’article 130 de cette loi modifia plusieurs articles du code de la consommation, notamment en alourdissant les sanctions pénales qu’ils prévoient. Ainsi, mais ce ne sont que quelques illustrations, cet article porte de 37 500 à 300 000 euros le montant de l’amende prévue par l’article L. 121-6 du code de la consommation réprimant les pratiques commerciales trompeuses et prévoit que « le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit ». De façon comparable, il porte de 4 500 à 300 000 euros le montant de l’amende prévue par l’article L. 122-7 du code de la consommation punissant l’infraction aux règles relatives aux ventes ou prestations « à la boule de neige » et prévoit que « le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits »

Les députés requérants prétendaient que ces sanctions, par leur caractère disproportionné, pouvaient mettre en péril l’activité des entreprises et portaient ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre.

Dans une décision DC n° 2014-690 rendue le 13 mars 2014, Le Conseil constitutionnel rappelle que si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il lui incombe néanmoins de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Dès lors, dans ce contrôle de proportionnalité, il décide que si, par les dispositions contestées, le législateur a institué diverses sanctions pénales, dont certaines exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires de l’entreprise, elles présentent un lien avec les manquements constatés. Il en conclut dès lors qu’en elles-mêmes, ces sanctions pénales ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné.

De la comparaison de ces motifs avec ceux de la décision du 5 décembre 2013, il ressort donc le caractère essentiel de la mention selon laquelle le montant de l’amende calculé par référence au chiffre d’affaires doit se faire « de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement ».

Par le biais d’une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel précise toutefois que « lorsqu’une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ». (E. B.-G.)

Revue doctrinale

Articles portant sur les décisions du Conseil constitutionnel

14 juin 2013 - 2013-320/321 QPC - M. Yacine T. et autre [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées]

– Bonis-Garçon, Évelyne. « Le travail des détenus. [Tribunal des conflits, 14 octobre 2013, n° C3918] », Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2013, n° 4, p. 991-995.

– Leturmy, Laurence. « La constitutionnalité de l’absence de contrat de travail dans l’univers carcéral La fin d’un débat ? », Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2013, n° 4, p. 949-953.

– Quinart, Emilien. « Quand le Conseil constitutionnel propose la loi ? », Actualité juridique. Droit administratif, 27 janvier 2014, n° 3, p. 142-146.

– Schmitz, Julia. « Droit du travail en prison : fin ou début de la réflexion sur l’absence d’un régime juridique ? », Droit administratif, février 2014, n° 2, p. 14-19.

28 juin 2013 - 2013-328 QPC - Association Emmaüs Forbach [Incrimination de la perception frauduleuse de prestations d’aide sociale]

– Anane, Sofian. « Fraude aux prestations sociales : specialia generalibus (non) dérobant ? », Revue française de droit constitutionnel, 1er janvier 2014, n° 97, p. 164-169.

– Cerf-Hollender, Agnès. « La remise en cause des doubles incriminations par le Conseil constitutionnel au travers des fraudes aux allocations sociales », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, octobre-décembre 2013, n° 4, p. 827-832.

– Peltier, Virginie. « [Note sous décision n° 2013-328 QPC]. [Grandes décisions du droit de la peine] », Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2013, n° 4, p. 979-981.

25 octobre 2013 - 2013-350 QPC - Commune du Pré-Saint-Gervais [Mise en œuvre de l’action publique en cas d’injure ou de diffamation publique envers un corps constitué]

– Dupeux, Jean-Yves. « Les collectivités locales pourront directement agir en cas d’injure ou de diffamation », Légipresse, janvier 2014, n° 312, p. 28-31.

4 décembre 2013 - 2013-679 DC - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

– Bonis-Garçon, Évelyne. « Critère de fixation du montant maximum de la peine encourue par une personne morale », Droit pénal, février 2014, n° 2, p. 50-51.

– Botton, Antoine. « Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. [Chronique de droit spécial des affaires] », Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2013, n° 4, p. 930-933.

– Robert, Jacques-Henri. « Casuistique autour de la déloyauté des procédures fiscales », Droit pénal, février 2014, n° 2, p. 38-40.

– Touillier, Marc. « Le Conseil constitutionnel à la recherche de la juste proportion dans la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière », Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 2 janvier 2014.

Articles thématiques

Droit pénal

– Lamy, Bertrand de. « Chronique de droit pénal constitutionnel », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, octobre-décembre 2013, n° 4, p. 899-919.

– Lazerges, Christine. « Dix ans d’existence du 10e principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs », in La Constitution, l’Europe et le droit : mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet. Paris : Publications de la Sorbonne, 2013, p. 283-295.

– Salvat, Xavier. « Audition d’une personne entendue en enquête préliminaire sans être placée en garde à vue. [Cass. crim, 27 novembre 2013, n° 12-87515] », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, octobre-décembre 2013, n° 4, p. 842-847.