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Chronique de droit économique et fiscal

Stéphane AUSTRY - Avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre, Professeur associé à l'École de Droit de la Sorbonne

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 40 - Chronique de jurisprudence constitutionnelle - juin 2013

L'actualité constitutionnelle sur les questions de droit fiscal et économique a été très riche au cours du premier trimestre 2013, dans le prolongement des importantes décisions rendues le 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013 (LF 2013)(1) et la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (LFR 2012)(2). Compte tenu de leur importance et de leurs liens étroits avec les développements intervenus durant le premier trimestre, la portée des décisions du 29 décembre 2012 sera également analysée dans cette chronique.

Ce premier trimestre 2013 illustre la variété des modes de formulation de la jurisprudence constitutionnelle en matière fiscale :

– Décisions du Conseil constitutionnel aussi bien sur le fondement de l'article 61 de la Constitution(3) que sur celui de l'article 61-1 de la Constitution(4) ;

– Avis rendus par le Conseil d'État en formation administrative(5) et décisions du Conseil d'État statuant au contentieux(6) ;

– Arrêts de la Cour de cassation(7).

Ces différentes décisions seront analysées en suivant les rubriques des tables du Conseil constitutionnel. Une même décision juridictionnelle pourra donc être analysée dans plusieurs de ces rubriques en fonction de chacun des points qu'elle tranche.

Normes législatives et réglementaires

Étendue et limite de la compétence législative

Incompétence négative (déc. no 2012-298 QPC du 28 mars 2013)
Lorsque la QPC avait été introduite en 2010, les praticiens du contentieux fiscal avaient considéré qu'un des principaux champs d'application en matière fiscale de cette nouvelle voie procédurale devait découler de l'utilisation de l'abondante jurisprudence dégagée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 34 de la Constitution pour censurer l'incompétence négative du législateur(8).

Le Conseil constitutionnel avait en effet, à l'occasion de recours formés sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, consacré le principe selon lequel le législateur ne peut, en s'abstenant de préciser les règles relatives à l'assiette, au taux ou aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature « méconnaître l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution » et jugé à plusieurs reprises une loi fiscale inconstitutionnelle sur la base de ce raisonnement(9). Par sa décision no 2010-5 QPC du 18 juin 2010 Kimberly Clark, le Conseil constitutionnel, sans exclure que l'incompétence négative du législateur puisse être sanctionnée lorsqu'elle affecte un droit ou une liberté garantie par la Constitution, avait néanmoins réduit sensiblement la portée de cette affirmation de principe en matière fiscale. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que le principe du consentement à l'impôt énoncé à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 selon lequel c'est au législateur de fixer les règles relatives à l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement de l'impôt, principe rappelé, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, à l'article 34 de cette dernière, ne relevait pas des droits et libertés garantis par la Constitution au sens de son article 61-1. Quelques mois plus tard, le Conseil constitutionnel avait en outre précisé, également à l'occasion d'un litige fiscal, que l'incompétence négative ne pouvait pas être utilement invoquée à l'encontre d'une loi antérieure à la Constitution de 1958(10).

Jusqu'à l'intervention de la décision no 2012-298 QPC, le Conseil constitutionnel comme le Conseil d'État avait toujours rejeté en matière fiscale l'invocation de l'incompétence négative du législateur en estimant qu'il n'avait pas été porté atteinte à des droits et libertés que la Constitution garantit du seul fait de la méconnaissance des exigences de l'article 34 de la Constitution(11). Même si, dans d'autres branches du droit, le Conseil constitutionnel avait déjà été conduit à faire une application positive de la jurisprudence Kimberly Clark(12), la décision no 2012-298 QPC présente donc une importance particulière puisqu'elle constitue la première application positive de cette jurisprudence en matière fiscale. Le Conseil constitutionnel y juge en effet, après avoir rappelé de manière générale conformément à sa jurisprudence antérieure que « l'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 »(13), que « en omettant de définir les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ».

Cette décision est d'une portée d'autant plus grande que la question ainsi posée au Conseil constitutionnel s'inscrivait dans le cadre d'un contentieux de place qui a mobilisé de très nombreux contribuables. En effet, l'inadvertance du législateur qui, lorsqu'il avait institué, par une loi du 23 juillet 2010, cette taxe additionnelle, avait omis d'en préciser les modalités de recouvrement, avait été signalée dès la promulgation du texte puisqu'il avait été relevé que « à la différence des textes concernant la contribution foncière des entreprises (CFE), les textes concernant le recouvrement de la CVAE ... ne font pas état de la taxe additionnelle »(14). Le législateur n'avait toutefois pas jugé utile de corriger cette erreur avant l'été 2012, deux ans plus tard, et les entreprises, qui, entre temps, avaient néanmoins été assujetties à ce prélèvement devenu exigible, pour l'année 2011, début 2012, en ont donc demandé la restitution pour ce motif. Le nombre d'entreprises concernées par cette décision est donc très important et le retentissement de cette décision dans le monde économique est donc également particulièrement notable.

Droits et libertés

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis

Sécurité juridique (déc. no 2012-662 DC et no 2012-661 DC du 29 décembre 2012)
On sait que, selon une jurisprudence désormais classique du Conseil constitutionnel, s'il est « à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions » il ne saurait alors porter « aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ». Les décisions nos 2012-662 DC et 2012-661 DC livrent de nouveaux enseignements sur l'application de cette jurisprudence traditionnelle en matière fiscale.

Le Conseil constitutionnel y confirme tout d'abord la conformité à la Constitution de la « petite rétroactivité » fiscale. En effet, aux yeux du Conseil constitutionnel, les dispositions fiscales qui modifient en fin d'année les règles applicables à l'année en cours ne peuvent pas être utilement confrontées, pour cette seule raison, aux exigences constitutionnelles qui subordonnent à un motif d'intérêt général suffisant la constitutionnalité des lois rétroactives. Le Conseil juge, pour la première fois de façon aussi explicite, que des dispositions adoptées à la fin de l'année 2012 qui modifient des avantages fiscaux antérieurement accordés mais qui sont applicables aux impositions qui seront dues en 2013 au titre de l'année 2012 ne portent pas, de ce seul fait, atteinte à des situations légalement acquises.

En revanche, à l'occasion de l'examen de l'article 73 de la LF 2013, qui prévoyait un plafonnement plus strict de l'avantage en impôt résultant de divers avantages et réductions d'impôt mais qui n'était applicable qu'à compter de l'imposition des revenus de 2013, le Conseil constitutionnel répond qu'elles « n'ont en tout état de cause pas d'effet rétroactif ». L'absence d'une telle précision en cas de « petite rétroactivité » des dispositions fiscales, pourrait suggérer que ces dispositions sont au contraire considérées par le Conseil constitutionnel, comme étant susceptibles de porter atteinte à des situations légalement acquises.

On pouvait en effet penser, avant ces décisions du Conseil constitutionnel, que la rétroactivité ne concernait que les lois juridiquement rétroactives, c'est-à-dire entrant en vigueur postérieurement au fait générateur de l'impôt, ce qui exclurait en toute hypothèse les dispositions entrant dans le cadre de la petite rétroactivité

Mais il découle des décisions du 29 décembre 2012 que le seul critère pertinent pour le Conseil constitutionnel est l'atteinte aux situations légalement acquises et non le caractère juridiquement rétroactif des dispositions fiscales. Autrement dit, des modifications qui interviennent avant le fait générateur de l'impôt peuvent, si elles portent atteinte à des situations légalement acquises, être contestables au regard des exigences constitutionnelles qui encadrent les lois fiscales rétroactives. Cette interprétation de la jurisprudence constitutionnelle nous semble confortée par les deux hypothèses dans lesquelles le Conseil a clairement considéré que les dispositions qui lui étaient soumises présentaient un caractère rétroactif.

Le Conseil a en effet déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 9 de la LF 2013 en tant qu'elles avaient pour objet de soumettre à l'IR au titre de 2012 les revenus de capitaux mobiliers (RCM) pour lesquels les prélèvements forfaitaires libératoires (PFL) de l'IR avaient été opérés à compter du 1er janvier 2012. Le Conseil, a considéré que ces dispositions avaient pour effet de « mettre en cause de manière rétroactive le caractère libératoire des PFL ». Non seulement le fait générateur de ce prélèvement était intervenu bien avant l'entrée en vigueur de la LF 2013 mais encore, comme le relève la décision, l'imposition en question avait déjà été acquittée. L'atteinte à une situation légalement acquise était ici le corollaire inévitable de la rétroactivité juridique de cette disposition. L'argument opposé par le Gouvernement, qui soutenait que « la volonté du législateur d'assurer en 2013 des recettes supplémentaires liées à la réforme des modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers » constituait un motif d'intérêt général justifiant cette atteinte est écarté, cette motivation ne constituant pas, selon le Conseil, « un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause rétroactivement une imposition à laquelle le législateur avait attribué un caractère libératoire et qui était déjà acquittée ».

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs consacré le caractère rétroactif de l'article 18 de la LFR 2012 qui avait pour objet de remplacer par un régime de report d'imposition optionnel le régime de sursis d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres réalisées par des personnes physiques en cas d'apport à une société (CGI, art. 150-0 B). Seul le § II de cet article, qui précisait que ces nouvelles dispositions n'étaient applicables qu'aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012, était contesté devant le Conseil constitutionnel en raison de son caractère inconstitutionnellement rétroactif. Alors même que ces dispositions semblaient se situer dans le cadre de la « petite rétroactivité », que le législateur avait entendu limiter aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012, le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions ont un effet rétroactif, sans aller jusqu'à les condamner puisqu'elles sont jugées justifiées par un motif d'intérêt général suffisant.

Aucune explication n'est donnée sur les raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel a considéré que l'application de cette dernière modification aux « apports réalisés à compter du 14 novembre 2012 » portait atteinte à des situations légalement acquises, alors qu'il n'a pas jugé de même pour l'article 15, relatif aux cessions temporaires d'usufruit. On peut cependant penser que ce qui a déterminé le Conseil constitutionnel, c'est la circonstance que, dans le régime résultant de l'article 150-0 B, c'est l'acte d'apport lui-même qui entrainait de plein droit l'application du régime du sursis.

Les deux décisions du 29 décembre 2012 invitent donc le législateur à ne faire usage qu'avec prudence de la théorie de la petite rétroactivité. On peut en effet penser que le Conseil constitutionnel n'aurait pas admis, en ce qui concerne l'article 15, que ces dispositions ne portaient pas atteinte à des situations légalement acquises si le législateur n'avait pas limité les effets de la petite rétroactivité aux seuls produits résultant de cessions d'usufruit postérieures au 14 novembre 2012, date de l'annonce de la mesure. De la même façon, en ce qui concerne l'article 18, il n'aurait sans doute pas considéré le motif d'intérêt général tiré de la lutte contre la fraude fiscale comme étant de nature à justifier l'élimination du sursis d'imposition attaché aux apports réalisés avant cette même date de l'annonce de la mesure.

Égalité

Égalité devant les charges publiques

Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire) (déc. no 2012-662 DC du 29 décembre 2012 et avis du Conseil d'État du 21 mars 2013)
L'exigence selon laquelle une imposition ne saurait présenter un caractère confiscatoire sans porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques est apparue depuis longtemps dans la jurisprudence constitutionnelle, comme le relevait de manière détaillée le commentaire de la décision no 2012-654 DC du 9 août 2012(15). Cette exigence avait été dégagée en 1985 par le Conseil constitutionnel qui avait alors censuré sur ce fondement une disposition portant le taux d'un prélèvement à 75 % de la rémunération brute d'un salarié(16). Elle était réapparue en 2000 dans deux décisions du Conseil constitutionnel(17), à l'occasion desquelles le Conseil avait considéré que les dispositions examinées ne présentaient pas un caractère confiscatoire, et avait été rappelée plus récemment en 2005 et 2007(18). Si la décision no 2012-662 DC ne peut donc être regardée comme introduisant une innovation dans la jurisprudence constitutionnelle en examinant les dispositions d'une loi fiscale au regard de leur caractère confiscatoire, les précisions qu'elle a apportée sur le mode de raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel lorsqu'il se prononce sur ce point sont en revanche tout à fait nouvelles(19). Leur déclinaison par le Conseil d'État dans son avis du 21 mars 2013 illustre bien les limites qui en résultent pour la détermination de l'action du législateur en matière fiscale.

Le Conseil constitutionnel a sanctionné à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 2013 quatre dispositions à raison du fait que, cumulées avec les autres prélèvements portant sur la même catégorie de revenus, elles conduisaient à une imposition présentant un caractère confiscatoire. Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil a raisonné à chaque reprise de la même manière : il a examiné la totalité des impositions frappant le revenu imposable d'une même personne et a envisagé le prélèvement cumulé résultant de l'addition de ces impositions. Le Conseil en déduit alors un « taux marginal maximal d'imposition », qui correspond à celui que payerait le contribuable qui devrait acquitter le montant le plus élevé de chacune des impositions pesant sur son revenu. Il en a tiré deux séries de conclusions : lorsque le caractère confiscatoire résultait directement de l'application à une catégorie de revenus spécifiques du prélèvement institué par la loi de finances, il a annulé les dispositions en cause (relèvement de 60 % à 75 % du prélèvement obligatoire libératoire sur les produits des bons anonymes qui portait le taux marginal maximal applicable à 90,5 %(20), augmentation du taux de la contribution salariale sur les gains retirés de l'exercice de stock-options ou de l'attribution d'actions gratuites qui portait le taux marginal maximal applicable à 77 % ou 72 %(21), nouveau régime d'imposition des plus-values réalisées sur la cession de terrains à bâtir, qui portait le taux marginal maximal applicable à 82 %(22)) ; en revanche, lorsque le caractère confiscatoire résultait de l'application à une catégorie de revenus spécifique d'une mesure générale de la loi de finances, en l'espèce l'augmentation à 45 % du taux marginal maximal de l'impôt sur le revenu, qui est applicable non seulement à cette catégorie de revenus mais à d'autres catégories, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il ne pouvait pas annuler cette mesure générale, dès lors que par elle-même elle n'instituait pas un prélèvement confiscatoire(23).

Toutefois, dans cette dernière situation, le Conseil constitutionnel a estimé de manière assez audacieuse que, dès lors que cette augmentation générale affecte les dispositions déjà en vigueur ayant institué un tel prélèvement spécifique sur certaines catégories de revenus, lorsque son cumul avec ces autres dispositions conduit à conférer à ce prélèvement existant un caractère confiscatoire, il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution les dispositions en vigueur « pour remédier à l'inconstitutionnalité tenant à la charge excessive au regard des facultés contributives de certains contribuables percevant » les revenus soumis à ce prélèvement (24).

La décision du Conseil constitutionnel éclaire donc sur les limites que ne saurait dépasser un prélèvement pour éviter d'être considéré comme confiscatoire, mais elle éclaire également implicitement sur les limites qui paraissent acceptables au Conseil constitutionnel. C'est ainsi que si, en ce qui concerne les prélèvements sur les gains retirés de l'exercice de stock-options ou de l'attribution d'actions gratuites, le Conseil a précisé, de manière superfétatoire mais très pédagogique, qu'il jugerait également inconstitutionnel un taux marginal maximal de 68 % ou 73 %, en revanche, en s'abstenant de censurer un prélèvement spécifique de 14 % sur les retraites chapeaux qui portait le taux marginal maximal à 68 % il a laissé entendre que la limite au-delà de laquelle le prélèvement présenterait un caractère confiscatoire n'était pas ici franchie.

Appelé à se prononcer, à la demande du Gouvernement, sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel quant à la conformité à la Constitution de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité, qui avait pour objet de porter à 75 % le taux marginal maximal d'imposition sur ces très hauts revenus, et qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour un autre motif, le Conseil d'État, dans une formulation assez prudente, s'est efforcé de résumer les conclusions qui peuvent être tirées de cette jurisprudence en indiquant, dans son avis du 21 mars 2013 « qu'il résulte de la décision no 2012-662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au-delà duquel une mesure fiscale risque d'être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d'égalité ». Le Conseil d'État en a conclu que « la modification du barème de l'impôt sur le revenu ou de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ne saurait porter, sans risque de censure par le juge constitutionnel, le taux marginal maximal d'imposition au-delà des deux tiers », ce qui a conduit le Gouvernement a abandonné la piste de la « taxe de 75 % »(25).

Saisine (Article 61 de la Constitution)

Recevabilité des griefs

Cas d'une loi déjà promulguée (déc. no 2012-662 DC du 29 décembre 2012)
À l'occasion de sa décision no 2012-662 DC, le Conseil constitutionnel a été amené à faire application de sa jurisprudence dite néo-calédonienne(26), en vertu de laquelle un grief tiré de l'inconstitutionnalité d'une loi déjà promulguée est recevable lorsque des dispositions nouvelles contestées en application de l'article 61 de la Constitution les modifient, les complètent ou les affectent, en lien ici avec l'exigence selon laquelle une imposition ne doit pas présenter un caractère confiscatoire. Il a estimé que la mesure générale conduisant à porter le taux marginal maximal de l'impôt sur le revenu à 45 % affectait, au regard de cette exigence, la conformité à la Constitution des dispositions déjà promulguées de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale par lesquelles avait été instituée une contribution sur les retraites chapeaux dont le taux allait de 7 % à 21 % en fonction du montant mensuel de la rente versée. Estimant confiscatoire le cumul résultant de l'application du taux maximal de 45 % de l'impôt sur le revenu et du taux maximal de 21 % sur les retraites chapeaux, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions ayant institué ce taux de 21 %, qui étaient applicables aux rentes versées depuis le 1er janvier 2012.

Les conséquences d'une décision par laquelle le Conseil constitutionnel censure, dans le cadre non de l'article 61-1 de la Constitution, mais de son article 61, une disposition déjà promulguée n'ont pas encore été clarifiées par la jurisprudence. Il est clair ici que la décision du Conseil constitutionnel fera obstacle à ce que les rentes versées à compter du 1er janvier 2013 soient amputées du prélèvement de 21 %. Qu'en est-il pour l'année 2012, au cours de laquelle les rentes dont le montant était supérieur à 24 000 € par mois ont déjà été imposées au taux de 21 % jugé inconstitutionnel ? La question est inédite mais, à notre avis, rien ne fait obstacle à ce que des demandes soient formées pour obtenir la restitution de ce prélèvement acquitté à tort sur le fondement de la décision no 2012-662 DC sans même introduire de QPC.

On relèvera en ce sens que dans le commentaire de la décision, il est précisé que « cette censure, qui produit ses effets immédiatement, permettra d'éviter que ne s'appliquent des taux confiscatoires tant aux rentes versées en 2012 qu'à celles versées à compter de 2013 ». Cette solution est logique puisque le nouveau taux marginal maximal d'impôt sur le revenu de 45 % s'appliquera également aux rentes perçus en 2012, et l'élimination du caractère confiscatoire de ce cumul d'impositions nécessite donc que la censure prononcée par le Conseil constitutionnel prenne effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2012.

Question prioritaire de constitutionnalité

Portée des décisions dans le temps

Effets produits par la décision abrogée (déc. no 2012-298 QPC du 28 mars 2013)
En ce qui concerne les effets produits dans le passé par une disposition déclarée inconstitutionnelle, on sait que le Conseil constitutionnel a précisé que « si, en principe la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la QPC et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration » (27).

La décision no 2012-298 QPC constitue une illustration intéressante du pragmatisme avec lequel le Conseil constitutionnel envisage la question de la remise en cause des effets produits par la disposition abrogée. Le vice constitutionnel que comportait l'article 1600 du CGI dans sa rédaction initiale issue d'une loi du 23 juillet 2010 modifiée par deux lois du 29 décembre 2010, qui avaient omis de préciser les modalités de recouvrement de l'imposition qu'elles instituaient, avait été purgé par une loi du 16 août 2012 qui s'appliquait rétroactivement « aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011 » mais « sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ». Le Conseil constitutionnel en déduit que « la déclaration d'inconstitutionnalité ... de l'article 1600 du CGI, qui prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision, ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ».

La décision ne prend donc pas appui, pour restreindre les effets pour le passé de la déclaration d'inconstitutionnalité, sur la notion habituelle « d'instances en cours » mais sur celle « d'impositions contestées » utilisée par le législateur pour limiter les effets de la rétroactivité de la loi du 16 août 2012(28). Ces deux notions sont toutefois sans doute en matière fiscale d'une portée équivalente, compte tenu du rattachement à l'instance contentieuse de la réclamation préalable qui doit être obligatoirement formée avant toute saisine du juge en application de l'article L. 190 du LPF(29) : l'administration fiscale a d'ailleurs considéré que les contribuables qui avaient introduit une réclamation avant le 11 juillet 2012 pouvaient se prévaloir de cette déclaration d'inconstitutionnalité, alors même qu'ils n'avaient pas à cette date saisi le juge de l'impôt.

Respect des réserves d'interprétation (CE, 20 mars 2013, no 351252, Syndicat professionnel Confédération des Producteurs de Papiers, Cartons et Celluloses (COPACEL))
Par une décision no 2012-251 QPC du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la taxe sur les boues d'épuration instituée par l'article L. 425-1 du code des assurances, mais en assortissant cette déclaration de conformité d'une réserve d'interprétation de ces dispositions en vertu de laquelle les producteurs de boues d'épuration ne peuvent se voir réclamer cette taxe qu'à raison des boues qu'ils ont l'autorisation d'épandre et dans la limite des seules quantités prévues par cette autorisation.

Le Conseil d'État, se prononçant sur le recours pour excès de pouvoir formé par l'auteur de la QPC contre le refus d'abroger les dispositions réglementaires prises pour l'application de ce texte et l'instruction commentant ce dernier, rappelle que « pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition »(30).

Toutefois, alors que dans deux précédents du contentieux général(31), le Conseil d'État avait incorporé la réserve à l'interprétation des actes attaqués et confirmé par voie de conséquence leur légalité, il en déduit ici que le refus d'abroger les dispositions réglementaires et l'instruction contestés est illégal mais seulement « dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions qui étendent l'assiette de la taxe au-delà des seules boues qui font l'objet d'une autorisation d'épandage ».

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel (décembre 2012 – mars 2013)

13 décembre 20122012-658 DC

Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques

– Bourrel, Romain. La validation par le Conseil constitutionnel de la « nouvelle Constitution financière ». Actualité juridique. Droit administratif, 4 mars 2013, no 8, p. 478-481.

29 décembre 20122012-661 DC

Loi de finances rectificative pour 2012 (III)

- Clorennec-Thys, Marianne. Le Conseil constitutionnel et l'inscription du traitement du Président de la République en loi de finances. [Droit administratif et droit public financier]. Droit administratif (Juris-Classeur), mars 2013, no 3, p. 27-28.

- Collet, Martin. Jurisprudence constitutionnelle. [Chronique annuelle 2012 de droit fiscal]. Revue juridique de l'économie publique, avril 2013, no 707, p. 12-23.

- Pando, Annabelle. La troisième loi de finances rectificative pour 2012 chasse les schémas d'optimisation fiscale. Les Petites Affiches, 31 janvier 2013, no 23, p. 4-6.

2012-662 DC

Loi de finances pour 2013

- Collet, Martin. Jurisprudence constitutionnelle. [Chronique annuelle 2012 de droit fiscal]. Revue juridique de l'économie publique, avril 2013, no 707, p. 12-23.

- Crouy Chanel, Emmanuel de. Fiscalité des personnes : chronique de l'année 2012. Revue de droit fiscal, 28 février 2012, no 9, p. 15-17.

- Mangiavillano, Alexandre. Inconstitutionnalité de la « taxe à 75 % » : chronique d'une inégalité. Recueil Dalloz, 10 janvier 2013, no 1, p. 19.

25 janvier 20132012-290/291 QPC

Société Distrivit et autres [Droit de consommation du tabac sur les tabacs outre-mer]

- Feldman, Jean-Philippe. La liberté d'entreprendre ne fait pas un tabac. La Semaine juridique. Édition générale, 18 février 2013, no 8, p. 374-376.

Articles thématiques

Droit des affaires- Kamal, Mathilde ; Perez, Leah. La liberté d'entreprendre à la lumière de la question prioritaire de constitutionnalité. Revue Lamy de la Concurrence, avril-juin 2012, no 31, p. 49-57.

- Locatelli, Franck. Exclusion du régime des sociétés mères et filiales des produits des titres non assortis de droits de vote et directive « mère-fille ». [Conclusions du rapporteur public et Note]. Revue de droit fiscal, 28 mars 2013, no 13, p. 40-50.

Droit de la concurrence- Bretonneau, Aurélie ; Domino, Xavier. Concentrations : affaires Canal plus, décodage [CE ass. 21 décembre 2012, Groupe Canal Plus, Société Vivendi Universal, no 353856 et no 362347]. Actualité juridique. Droit administratif, 4 février 2013, no 4, p. 215-227.

- Idoux, Pascale. L'« affaire » des suites de la fusion entre Canal Plus et TPS devant le Conseil d'État. Revue juridique de l'économie publique, avril 2013, no 707, p. 3-9.

- Lombard, Martine. Pour un nouvel usage des QPC en matière de concurrence. Revue juridique de l'économie publique, mars 2013, no 706, p. 1-2.

- Mouly, Jean. La règle réputant non écrites les stipulations illicites d'une clause de non-concurrence est une règle jurisprudentielle non éligible à la QPC. [Cass. soc., 28 novembre 2012, no 11-17941]. Droit social, février 2013, no 2, p. 173-176.

Droit fiscal / Finances publiques- Austry, Stéphane. Lois fiscales rétroactives : quoi de neuf après les récentes décisions du Conseil constitutionnel ?. Actualité Francis Lefebvre [En ligne], 25 janvier 2013, 4 p.

- Barque, François. Un nouveau départ pour le principe de sincérité des lois de finances. La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 28 janvier 2013, no 5, p. 2-3.

- Goulard, Guillaume ; Perrotin, Frédérique. Chronique de contentieux fiscal (I) : pénalités fiscales, des clarifications attendues. Les Petites Affiches, 4 février 2013, no 25, p. 3-4.

- Lascombe, Michel. La nouvelle gouvernance financière. Actualité juridique. Droit administratif, 4 février 2013, no 4, p. 228-235.

- Mazzocchi, Vincent. Du bon usage du bon emploi des deniers publics devant le Conseil constitutionnel. [Droit administratif et droit public financier]. Droit administratif, mars 2013, no 3, p. 28.

(1) Cons. const., déc. no 2012-662 DC du 29 décembre 2012.

(2) Cons. const., déc. no 2012-661 DC du 29 décembre 2012.

(3) Cf. les décisions précitées du 29 décembre 2012.

(4) Cons. const., déc. no 2012/290-291 QPC du 25 janvier 2013 et no 2012/298 QPC du 28 mars 2013.

(5) Avis du 21 mars 2013 sur les conditions de la constitutionnalité d'une contribution sur les très hauts revenus.

(6) Notamment CE, 20 mars 2013, no 351252, Syndicat professionnel Confédération des Producteurs de Papiers, Cartons et Celluloses (COPACEL), DF 16/13, c. 247

(7) Par exemple Cass. com., 19 mars 2013, no 351 F-D, Société Ricard, qui ne sera pas analysé dans la présente chronique.

(8) Voir notamment S. Austry, « Question prioritaire de constitutionnalité et contentieux fiscal », FR 1/10 inf. 10, p. 17 ; Éric Meier et Guillaume-Henri Boucheron, Revue de droit fiscal, no 20, 20 mai 2010, p. 4.

(9) Par ex., Cons. const., déc. no 87-239 DC du 30 décembre 1987 ; déc. no 2009-578 DC du 18 mars 2009.

(10) Cons. const., déc. no 2010-28 QPC du 17 septembre 2010.

(11) Par ex. CE, QPC, 9 juillet 2010, no 339854, Sté Hôtel Grill de Villejuif, RJF 11/10 no 1077 ; CE, QPC, 16 juillet 2010, no 339292, Sté de Brasseries et casinos « Les Flots Bleus », RJF 11/10, no 1075 ; CE, QPC, 21 mars 2011, nos 326977, 337636 et 339182, Sté Brake France Services, RJF 5/11, no 735 ; CE, QPC, 28 juillet 2011, no 349988, SCI « Le Victoria », RJF 12/11 no 1353.

(12) Cons. const., déc. no 2010-33 QPC du 22 septembre 2010.

(13) Cons. const., déc. no 2012-225 QPC du 30 mars 2012, cons. 3.

(14) FR no 36/10, p. 13, inf. 2, point 20, 20 août 2010.

(15) Voir notamment p. 18 à 20 du commentaire de la déc., site Internet du Cons. const.

(16) Cons. const., déc. no 85-200 DC du 16 janvier 1986, cons. 16 à 19.

(17) Cons. const., déc. no 2000-437 DC du 19 décembre 2000, cons. 34 et déc. no 2000-441 DC du 28 décembre 2000, cons. 28.

(18) Cons. const., déc. no 2005-530 DC du 29 décembre 2005 et déc. no 2007-555 DC du 16 août 2007, cons. 24.

(19) Voir commentant sur ce point la portée de cette décision : O. Fouquet, « L'impôt confiscatoire est progressif », FR 3/13, inf. 8, p. 29 ; D. Gutmann « L'impôt confiscatoire au sens de la décision du Conseil constitutionnel no 2012-662 DC du 29 décembre 2012 », Option finance, 14 janvier 2013.

(20) Cons. 51.

(21) Cons. 81.

(22) Cons. 101.

(23) Cons. 16.

(24) Cons. 21 : il s'agissait en l'espèce du prélèvement de 21 % applicable en vertu de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale à la fraction des retraites chapeaux excédant 24 000 € par mois, qui avait pour effet de porter à plus de 75 % le taux marginal maximal d'imposition de cette catégorie de revenus.

(25) Voir le communiqué du ministre de l'économie et des finances du 22 mars 2013.

(26) Cons. const., déc. no 85-187 DC du 25 janvier 1985_,_ cons. 10.

(27) Cons. const., déc. no 2010-108 QPC et no 2010-110 QPC du 25 mars 2011

(28) Rétroactivité dont la conformité à la Constitution a également été contestée par une QPC dont le Conseil constitutionnel est saisi depuis le 17 avril 2013 (affaire enregistrée sous le no 2013-327 QPC).

(29) Sur ce point, voir nos observations dans S. Austry « QPC fiscale et effets de la décision dans le temps », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, no 33, 2011, p. 69-84.

(30) Voir déjà en ce sens mais implicitement CE, 26 mars 2012, no 340466, Dana, RJF 6/12 no 553.

(31) CE, 16 mai 2012, Union générale des fonctionnaires CGT (s'agissant d'un décret) et CE, 11 juillet 2012, Etrillard (s'agissant d'une circulaire).