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Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992

Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l'Union européenne »

Fac-similé de la publication au Journal officiel

Article 1er

Après le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La langue de la République est le français »

Article 2

L'article 54 de la Constitution est ainsi rédigé : « Art. 54. - Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution »

Article 3

La dernière phrase de l'article 74 de la Constitution est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés : « Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. »Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée."

Article 4

Le titre XIV et le titre XV de la Constitution deviennent respectivement le titre XV et le titre XVI.

Article 5

Il est inséré, dans la Constitution, un nouveau titre XIV ainsi rédigé :
« TITRE XIV
 »DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE

« Art. 88-1. - La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
 »Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.
« Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités vues par le Traité sur l'Union européennes signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
 »Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législatives.
« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon les modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée » La présente loi sera exécutée commme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juin 1992.

Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE

Le ministre délégué aux affaires européennes,
ELISABETH GUIGOU

Travaux préparatoires

Dossier législatif