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Rencontre franco-arménienne sur le patrimoine juridique commun

Exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun


Au mois d’octobre dernier j’ai eu le plaisir de représenter le Conseil constitutionnel à la XIème conférence de la Cour Constitutionnelle de la République d’Arménie, consacrée au rôle des cours constitutionnelles comme garantie d’élections démocratiques.

A cette occasion, j’ai pu constater, malgré l’éloignement géographique et un passé historique différent, que parler de « patrimoine juridique commun » entre nos deux pays ne relevait pas d’une utopie.

Votre Cour et notre Conseil présentent de vraies similitudes dans l’application du droit substantiel. Votre Constitution comporte un catalogue complet des droits fondamentaux reconnus aux citoyens arméniens, semblables à ceux dont jouissent les citoyens français même si, chez nous, ces droits ne résultent pas du texte même de la Constitution de 1958, de son « texte numéroté », mais de son Préambule et des interprétations qu’en a faites le Conseil constitutionnel.

Il a été ainsi observé en France un phénomène de constitutionnalisation du droit privé, du droit pénal comme du droit civil, du droit social ou du droit du travail.

De nombreux principes et règles qui régissent ces différentes disciplines, préexistaient pour beaucoup d’entre eux à la création du Conseil constitutionnel par la Constitution de 1958. Ils se sont vus conférer, au fil de la jurisprudence du Conseil, valeur constitutionnelle.

Ce phénomène a commencé en 1970 lorsque le Conseil a décidé d’étendre ses normes de référence au Préambule de la Constitution de 1958 qui renvoie lui-même à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946. Ce dernier Préambule énumère, en dix points, des principes, de nature économique et sociale notamment, jugés « particulièrement nécessaires à notre temps ».

Je limiterai mes observations à certains aspects de cette constitutionnalisation du droit privé, a certains de ceux qui illustrent les rapports étroits entre la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil.

Comme l’a écrit finement le professeur Molfessis dans sa thèse consacrée au Conseil constitutionnel et au droit privé, le Code civil de 1804 « précède le constitutionnel et l’oriente ». Certains des principes fondateurs du code ont, en effet, été érigés en exigence constitutionnelle et cela plus particulièrement dans trois domaines : celui de la liberté contractuelle, celui de la responsabilité civile et celui de l’état des personnes, à propos de la liberté du mariage.

Le lien constitutionnel, si je puis m’exprimer ainsi, entre liberté contractuelle, responsabilité civile et état des personnes tient à ce que la jurisprudence du Conseil les a rattachés principalement (mais non exclusivement) à l’article 4 de la Déclaration de 1789 qui dispose : « la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Mais dans le même temps le Conseil a considéré que le législateur pouvait apporter à ces libertés des tempéraments à la condition qu’elles le soient dans un objectif d’intérêt général suffisant.

I – La liberté contractuelle

Elle ne figure pas en tant que telle dans le bloc de constitutionnalité, mais constitue l’une des idées force du code civil de 1804, fondé sur l’autonomie de la volonté. Cette liberté se compose de deux éléments, la liberté de contracter et, une fois le contrat conclu, le droit au maintien de son économie, ce que l’article 1134 du code civil traduit par une formule ramassée : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux quiles ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».

1. La liberté de contracter

Elle a reçu valeur constitutionnelle par une décision rendue le 19 décembre 2000 relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2001.

L’un des articles critiqué par les requérants créait une contribution nouvelle applicable aux entreprises pharmaceutiques qui s’abstiendraient de passer une convention de modération du prix de certains médicaments avec un comité économique des produits de santé. Cette imposition pouvait atteindre 70 % du chiffre d’affaires et, de fait, aurait eu pour conséquence de rendre obligatoire la passation d’un contrat avec ce comité.

Invité par les requérants à reconnaître la liberté contractuelle comme une liberté constitutionnellement protégée, le Conseil leur a donné raison sur le principe et posé pour la première fois le principe que la liberté contractuelle se rattachait à l’article 4 de la Déclaration.

Dans le même temps, il a considéré qu’une restriction pouvait être néanmoins apportée à l’exercice de cette liberté pour des motifs d’intérêt général et que c’était le cas en l’espèce. Il n’était donc pas inconstitutionnel que le législateur limite la liberté de contracter au nom d’un intérêt général supérieur, ici « la modération de l’évolution du prix de (certains) médicaments et la maîtrise du coût de leur évolution ».

2. Le droit au maintien de l'économie générale des contrats

Le code civil dispose en son article 1382, le plus célèbre sans doute de tout le code, que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Le principe de responsabilité participe, comme la liberté contractuelle, de l’autonomie de la volonté : c’est parce qu’il est libre que l’homme est responsable de ses actes fautifs.

Pas davantage que celui de la liberté contractuelle, le principe de responsabilité n’existe en tant que tel dans le bloc de constitutionnalité.

Le Conseil a abordé la mise en jeu de la responsabilité civile au travers de la victime du dommage plutôt que de l’auteur du dommage : il a reconnu à la victime le droit constitutionnel d’obtenir réparation du dommage trouvant son origine dans le comportement fautif d’un tiers. Il a ensuite considéré que des atténuations à ce droit des victimes n’étaient admissibles que si elles étaient justifiées par un intérêt général suffisant.

II. La responsabilité civile

Le code civil dispose en son article 1382, le plus célèbre sans doute de tout le code, que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Le principe de responsabilité participe, comme la liberté contractuelle, de l’autonomie de la volonté : c’est parce qu’il est libre que l’homme est responsable de ses actes fautifs.

Pas davantage que celui de la liberté contractuelle, le principe de responsabilité n’existe en tant que tel dans le bloc de constitutionnalité. Le Conseil a abordé la mise en jeu de la responsabilité civile au travers de la victime du dommage plutôt que de l’auteur du dommage : il a reconnu à la victime le droit constitutionnel d’obtenir réparation du dommage trouvant son origine dans le comportement fautif d’un tiers. Il a ensuite considéré que des atténuations à ce droit des victimes n’étaient admissibles que si elles étaient justifiées par un intérêt général suffisant.

1. La constitutionnalisation du droit à réparation des victimes d'un dommage ayant pour source une faute

C’est dans une décision du 22 octobre 1982 que le Conseil en a posé les contours. Il s’agissait de la loi relative au développement des institutions représentatives du personnel dont l’article 8, contre lequel était notamment dirigé le recours, disposait « qu’aucune action ne peut être intentée à l’encontre de salariés, de représentants du personnel élus ou désignés ou d’organisations syndicales de salariés en réparation des dommages causés par un conflit collectif du travail ou à l’occasion de celui-ci ».

En application de cette disposition de la loi critiquée, tout recours était donc fermé aux victimes d’agissements dommageables perpétrés au cours d’une grève. Pour apprécier la constitutionnalité de cette disposition, le Conseil a considéré que la règle énoncée à l’article 1382 du code civil résultait de l’article 4 de la Déclaration de 1789.

L’article 8 attaqué établissait, selon le Conseil, une « discrimination manifeste au détriment de personnes à qui il interdit, hors le cas d’infraction pénale, toute action en réparation (...) », ces personnes ne pouvant demander la moindre réparation à quiconque. Le Conseil conclut que le législateur ne pouvait « même pour réaliser les objectifs qui sont les siens, dénier dans son principe même le droit des victimes d’actes fautifs (...) à l’égalité devant la loi et devant les charges publiques ». Il a donc invalidé la disposition en cause.

Ainsi que vous l’aurez constaté, la rupture d’égalité jugée inconstitutionnelle n’est pas celle pouvant exister entre ceux qui bénéficient d’une clause d’irresponsabilité et ceux qui, pour les mêmes faits, n’en bénéficieraient pas. Elle se situe entre les victimes des premiers, auxquelles est retirée toute possibilité d’intenter une action en réparation, et les victimes des seconds qui peuvent intenter une telle action.

Comme l’a résumé le doyen Carbonnier : « le droit à dommages et intérêts estun droit fondamental tandis que l’obligation de réparer, non ».

2. Les limitations au principe de responsabilité dans un intérêt général

Il demeure que la responsabilité et son corollaire, le droit à réparation, peuvent être aménagés : c’est la reconnaissance de la constitutionnalité des limitations de responsabilité sous la condition nécessaire, qu’elles soient édictées dans un intérêt général.

Dans une décision très récente (22 juillet 2005), qui concernait une loi sur la sauvegarde des entreprises, le Conseil a admis que le législateur pouvait aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité civile des établissements de crédits qui avaient consenti des aides à une entreprise en difficulté pouvait être recherchée pour soutien abusif à cette entreprise.

Il a ainsi jugé que « si la faculté d’agir en responsabilité met en œuvre l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration de 1789 auxtermes desquelles : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nit pas à autrui », cette exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d’intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée; nbsp».

Cette décision relève que la responsabilité des établissements de crédit subsistait dans certains cas, notamment celui de la fraude. C’est le principe de l’exclusion de toute responsabilité qui, seul, est inconstitutionnel.

Dans les cas où la responsabilité ne peut être recherchée, l’exonération doit répondre à « un objectif d’intérêt général suffisant » qui en l’espèce était celuide la pérennité des entreprises.

III. L'état des personnes : l'exemple de la liberté du mariage

La liberté du mariage consiste à contracter librement un mariage dans le but defonder une famille ; sa validité repose essentiellement sur le consentement libre des deux époux, ce que l’article 146 du code civil exprime de la façon suivante : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».

Le mariage emporte par ailleurs un certain nombre d’obligations réciproques qui lui sont, en l’état de notre droit, consubstantielles.

C’est en 1993 que le Conseil a reconnu la liberté du mariage comme une liberté fondamentale. Il censure désormais toute loi qui mettrait en cause cette liberté. Mais il valide aussi toute initiative législative qui contribuerait à la mettre enœuvre.

1. La censure de le mise en cause de la liberté du mariage

C’est à l’occasion de l’examen de lois relatives au séjour des étrangers que le Conseil a eu à connaître de la question du mariage.

La loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’entrée et au séjour des étrangers qui a donné lieu à la décision du 13 août 1993 permettait au procureur de la République, lorsqu’il avait un doute sur la validité du consentement, d’ordonner à l’officier de l’état civil de surseoir à la célébration du mariage. Ce sursis était d’une durée de trois mois sans possibilité pour les candidats au mariage de le contester. Le Conseil a estimé qu’« en subordonnant la célébration du mariage à de telles conditions, ces dispositions méconnaissent le principe de la liberté du mariage ». Cette dernière, affirme cette décision, fait partie des « libertés et droits fondamentaux qui sont reconnus à tous ceux qui résident sur notre territoire ».

Après quelques errements, le Conseil a rattaché la liberté du mariage à la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration : l’article 2 parce qu’il énonce que la liberté fait partie des droits imprescriptibles et sacrés de l’homme ; l’article 4, nous l’avons déjà évoqué, parce qu’il pose le principe que tout ce qui ne nuit pas à autrui est autorisé.

Le visa de l’article 2 en sus de l’article 4 de la Déclaration montre la valeur quasi absolue que le Conseil attache à la liberté du mariage : il l’a constitutionnalisée en tant que telle et a limité les restrictions à sa célébration qui pourraient conduire à sa mise en cause.

2. La mise en œuvre de la liberté du mariage

Le Conseil valide les dispositions législatives sauvegardant la liberté du mariage en prenant « des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés uniquement à des fins étrangères aux droits et obligations énoncés aux article 212 et suivants du code civil ».

Récemment, devant l’accroissement des mariages contraints ou decomplaisance, il a déclaré conformes à la Constitution, dans une décision du 9 novembre 2006, des dispositions qui renforçaient le contrôle de la validité des mariages célébrés à l’étranger par une autorité étrangère.

Il a considéré que le législateur mettait ainsi enœuvre la liberté du mariagepuisque celle-ci est incompatible avec la contrainte ou la simulation duconsentement : « La liberté du mariage composante de la liberté personnelle... ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l’union matrimoniale ».

On pourrait aussi considérer que la disposition qui fixe à 18 ans l’âge légal de la femme pour contracter mariage, alors qu’il était auparavant de 16 ans, peut faciliter les projets de mariage librement consentis, en rendant plus difficile les mariages forcés.

Conclusion

Le Conseil constitutionnel, on le voit, est aujourd’hui beaucoup plus que le régulateur politique qu’il était à l’origine dans la Constitution de 1958. Il veille à ce que le Parlement respecte les principes fondamentaux qui constituent le terreau sur lequel repose notre démocratie. Sa jurisprudence est un instrument de l’expression de notre culture politique et juridique. Voilà aussi qui nous rapproche, France et Arménie, deux Etats et deux sociétés à la recherche de ce qui représente notre patrimoine juridique et politique dont nous voulons précisément qu’il soit commun.