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Décision n° 93-318 DC du 30 juin 1993 - Saisine par 60 sénateurs

Loi autorisant l'approbation d'un accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Conformité

SAISINE SENATEURS
PROJET DE LOI AUTORISANT L'APPROBATION D'UN ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE MONGOLIE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Recours devant le Conseil constitutionnel présenté par les sénateurs soussignés
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les sénateurs soussignés ont l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel l'ensemble de la loi autorisant la ratification de l'accord international signé le 8 novembre 1991.
La loi autorisant la ratification n'ayant pas été prise sous la forme d'une loi organique après avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est contraire à la Constitution.
Le territoire de la Polynésie française selon la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 a une compétence de droit commun alors que l'Etat a une compétence d'attribution.
La convention concerne les investissements étrangers.
Le territoire est compétent selon le statut pour donner des autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers en Polynésie française (article 3, alinéa 5, et article 28).
Le territoire de la Polynésie française est compétent pour l'exploitation de la zone économique et doit être consulté obligatoirement avant la délivrance de visas d'une durée supérieure à trois mois.
Les compétences du territoire sont donc entachées par l'accord franco-mongol.
Quelle que soit l'incidence en fait de cet accord, la négociation et la ratification de cette convention doivent être constitutionnelles.
L'article 68 du statut de la Polynésie française dispose que l'Assemblée se doit d'être consultée sur les projets de loi portant ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.
L'article 74 exigeait jusqu'au 25 juin 1992 : « Les territoires d'outre-mer ont une organisation particulière (). Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée considérée. »
Le Gouvernement a saisi pour avis le 18 mars 1992 l'assemblée territoriale. Ainsi, le Gouvernement considérait que les compétences du territoire de Polynésie étaient concernées.
Si le 16 juillet 1992 l'assemblée a donné son avis favorable sur le fond, ceci n'empêche en rien de contester la procédure.
En effet, une réforme de l'article 74 de la Constitution est intervenue en juin 1992. Dorénavant, « les statuts des territoires sont fixés par des lois organiques qui définissent notamment les compétences () après consultation de l'assemblée territoriale intéressée ».
Cette nouvelle rédaction exige une loi organique dès l'instant où des compétences territoriales sont en cause.
Donc, depuis le 25 juin 1992, dans notre Constitution coexistent deux articles qui peuvent poser une difficulté d'application : l'article 53 dispose que certains traités ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi et l'article 74 exige une loi organique lorsque les compétences d'un territoire sont en cause.
Donc si un traité enfreint les compétences d'un territoire, une loi organique prise après avis de l'assemblée territoriale est indispensable.
Ainsi, la procédure suivie en vue de la ratification de l'accord franco-mongol est inconstitutionnelle.