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Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991 - Saisine par 60 sénateurs

Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Conformité

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le recours, signé par plus de soixante sénateurs, déférant au Conseil constitutionnel l'article 31 bis (nouveau) de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (modifiant l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990), définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le jeudi 4 juillet 1991.
Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute considération.
L'article 31 bis (nouveau) de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier apporte plusieurs modifications au dispositif prévu par la loi du 30 juillet 1990 en ce qui concerne la taxe départementale sur le revenu, et fixe au 1er janvier 1992 la date d'entrée en application de ce nouvel impôt.
Telles qu'elles sont maintenant définitivement établies, les dispositions relatives à la taxe départementale sur le revenu prévoient que cette taxe sera due par tous les contribuables dans la commune où est située leur habitation principale, même s'ils perçoivent leurs revenus dans une autre commune.
La base d'imposition sera constituée par leur revenu, éventuellement diminué des abattements votés par le conseil général.
La mise en uvre de la taxe départementale sur le revenu implique donc que les services chargés de l'assiette de l'impôt disposent du montant des revenus du contribuable, et que ceux-ci soient imposables normalement sur le revenu en France.
Or, le dispositif de la taxe départementale sur le revenu, tel qu'il résulte finalement de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ne respecte pas le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et devant les charges fiscales.
En effet, alors que le régime d'imposition des fonctionnnaires français en poste à l'étranger a été réglé par le texte précité, celui des travailleurs frontaliers ne l'a pas été.
Ces travailleurs, de nationalité française, et qui résident en France à titre d'habitation principale, mais qui travaillent à l'étranger, sont particulièrement nombreux le long de nos frontières, notamment le long des frontières suisse et allemande.
Dans de nombreux cas, les intéressés ne sont pas imposables sur le revenu en France, parce qu'ils sont soumis, dans le pays où ils travaillent, à l'impôt local sur le revenu, d'ailleurs perçu parfois selon le système de la retenue à la source, sans déclaration de la part du contribuable.

u contribuable.
Ces contribuables vont donc se trouver dans la situation suivante :
1 ° Leur résidence en France étant leur habitation principale, elle ne sera pas assujettie à la taxe d'habitation départementale, laquelle n'est applicable qu'aux résidences secondaires ;
2 ° Comme ils ne sont soumis à aucun impôt sur le revenu, puisqu'en vertu des conventions internationales ils sont taxés à ce titre dans le pays qui leur verse leurs revenus, ils ne pourront pas, faute de base d'imposition, être soumis à la taxe départementale sur le revenu. Or, la loi ne leur impose aucune déclaration spéciale au titre de la taxe départementale sur le revenu.
Il suit de ce qui précède que la loi soumise au Conseil constitutionnel porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi et devant les charges publiques en tant qu'elle ne permettra pas d'imposer à la taxe départementale sur le revenu des contribuables qui, dans la généralité des cas, disposent de revenus importants de source étrangère, souvent plus importants, à situation professionnelle égale, que ceux des contribuables qui travaillent en France et qui habitent dans la même commune.
Sans doute le Conseil constitutionnel a-t-il estimé, lorsqu'il a examiné la loi du 30 juillet 1990, que le nouveau dispositif de la taxe départementale sur le revenu n'était pas contraire à la Constitution. Mais il est évident que les modalités permettant son application auraient du, comme la loi déférée au Conseil constitutionnel le prévoit pour les fonctionnaires établis à l'étranger, prévoir le cas des travailleurs domiciliés en France mais exerçant leur profession à l'étranger, y payant l'impôt sur le revenu et résidant en zone frontalière.
Faute pour la loi déférée d'avoir réglé ce cas, la taxe départementale sur le revenu ne peut que contrevenir au principe d'égalité et pour ce motif l'article doit être déclaré non conforme à la Constitution.