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Décision n° 89-270 DC du 29 décembre 1989 - Saisine par 60 sénateurs

Loi de finances rectificative pour 1989
Non conformité partielle

SAISINE SENATEURS
Recours au Conseil constitutionnel
Les sénateurs soussignés défèrent au Conseil constitutionnel les articles 28 et 35 du projet de loi de finances rectificative pour 1989, adoptée par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1989.
En vertu de l'article 61 de la Constitution, les sénateurs soussignés demandent au Conseil constitutionnel de déclarer ladite loi non conforme à la Constitution.
L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1989 institue une taxe sur les bureaux dans la région d'Ile-de-France, et l'article 35 crée un compte d'affectation spéciale n° 902-22 intitulé : « Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France », destiné à recevoir et utiliser le produit de la taxe instituée à l'article 28.
Ces deux articles contreviennent aux articles 2 et 72 de la Constitution.
I : Les articles 28 et 35 de la loi de finances rectificative contreviennent à l'article 2 de la Constitution.
L'article 2 de la Constitution pose le principe de l'égalité devant la loi.
Or, les articles 28 et 35 de la loi de finances rectificative pour 1989 créent à l'évidence une disparité, une inégalité entre les différentes régions composant le territoire français et instituant un impôt spécifique à une région nominativement désignée.
Certes les régions françaises sont toutes, par nature, différentes les unes des autres et peuvent impliquer un traitement administratif ou fiscal adapté à la spécificité de chacune.
Mais dans ce cas, il appartenait au Parlement de fixer un critère juridique et objectif (par exemple la population ou la densité) de différenciation pour opérer une distinction entre la ou les régions soumises à ce nouveau régime et les autres régions françaises.
C'est d'ailleurs ce principe qui a été retenu pour la législation fiscale des départements d'outre-mer : ces départements ont, compte tenu de leur spécificité, une législation fiscale différente de celle applicable en métropole. Mais cette législation spécifique est applicable à l'ensemble des départements d'outre-mer ; la loi a précisément évité de créer un impôt spécifique à tel ou tel département d'outre-mer.
Or il ne faut pas négliger l'importance du principe d'égalité qui doit être la règle entre les régions : il faut au contraire craindre les excès qui pourraient être engendrés en imposant exclusivement une région accusée ou suspectée de prendre, au détriment de l'Etat, une ampleur ou une autonomie jugées excessives au niveau européen.
Si la disposition contestée et déférée au Conseil constitutionnel était maintenue, elle constituerait une dérive du principe d'égalité devant la loi qui, à terme, pourrait conduire à un traitement spécifique et politique de l'imposition, c'est-à-dire une utilisation de l'impôt à des fins politiques.
Pour ces raisons, à la fois de non-respect de l'égalité devant la loi et des craintes de dérive dont la disposition contestée est porteuse, il est demandé au Conseil constitutionnel de déclarer les articles de la loi de finances rectificative pour 1989, non conforme à l'article 2 de la Constitution.
II. : Les articles 28 et 35 de la loi de finances rectificative pour 1989 contreviennent à l'article 72 de la Constitution.
La taxe instituée aux articles 28 et 35 de la loi de finances rectificative pour 1989 est en réalité un impôt local.
C'est un impôt local pour deux raisons :
: il est perçu non point sur la totalité du territoire national, mais dans une seule région bien déterminée ;
: il sera exclusivement affecté à l'aménagement de la région d'Ile-de-France qui en a constitué l'assiette, comme en atteste l'article 35 de ladite loi qui crée un compte d'affectation spéciale n° 902-22 intitulé : « Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ».
La taxe sur les bureaux en Ile-de-France étant, comme on vient de le voir, un impôt local perçu localement et utilisé localement sur le territoire de la même collectivité locale, cet impôt aurait dû, après avoir été créé par la loi, être voté par la région concernée, comme tous les autres impôts locaux relevant de la région.
Ainsi, au lieu de déterminer les taux de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, et d'affecter son produit à l'Etat pour un usage exclusivement régional, contrevenant ainsi à l'article 72 de la Constitution qui prévoit que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus, le Parlement avait la faculté de créer, pour les besoins de l'Etat, un impôt national qui aurait été applicable à toutes les régions, avec éventuellement des taux variables en fonction des spécificités de chacune des régions.
En décidant de créer un impôt perçu dans une seule région et exclusivement utilisé par l'Etat dans cette même région, la loi de finances rectificative pour 1989 institue un impôt qui est en réalité un impôt local et qui, dès lors, devait être voté par le conseil régional concerné, conformément à l'article 72 de la Constitution.
Pour ces raisons, les signataires de ce recours demandent au Conseil constitutionnel de bien vouloir juger la loi de finances rectificative pour 1989 non conforme à la Constitution.