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Décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988 - Saisine par 60 sénateurs

Loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole
Non conformité partielle

Monsieur le président, Messieurs les conseillers,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les sénateurs soussignés ont l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole telle qu'elle a été définitivement adoptée par le Parlement.
Les sénateurs soussignés demandent que les dispositions de l'article 13 du texte de la loi soient déclarées non conformes à la Constitution.
L'article 13 de la loi, qui dispose que les représentants du monde agricole détiendront la majorité au moins des membres du conseil d'administration des caisses régionales de crédit agricole, induit une représentation privilégiée de certains sociétaires dans ces conseils qui ne refléterait donc pas de manière juste et équitable le sociétariat réel.
Une telle disposition porte une atteinte au principe de valeur constitutionnelle d'égalité des sociétaires et aux principes généraux du droit qui lui sont assimilés.
Il paraît, en effet, injustifiable de considérer de manière spécifique dans leur représentation au sein des conseils une catégorie particulière de sociétaires parmi les sociétaires des caisses ; rien ne le justifie : ni la spécificité des caisses, ni la qualité de ses clients, ni le montant des dépôts effectués par telle ou telle catégorie de sociétaires, ni l'affectation des crédits à tel ou tel secteur d'activité.
Ainsi que l'indique le rapport sénatorial n° 28, annexe au procès-verbal de la séance du 7 octobre 1987 : « Le sociétariat des caisses est indépendant de la clientèle des caisses qui appartient depuis longtemps déjà à presque toutes les catégories de la population » et, d'autre part : « Votre commission des lois ne peut que s'opposer à l'adoption d'une telle disposition manifestement contraire au principe d'égalité devant la loi : en l'occurrence à l'égalité des sociétaires : que le Conseil constitutionnel a maintes fois reconnu comme principe de valeur constitutionnelle » (1).
L'imprécision des termes de cet article, et spécialement la mention de « la majorité au moins des membres du conseil d'administration des caisses », laisse, en outre, apparaître un problème juridique de fond dans la mesure où cette représentation, qui est fixée à partir d'un seuil minimum, pourrait évoluer dans une fourchette très large. Dans le texte, ne sont pas plus précisées la ou les autorités habilitées à fixer le niveau de cette participation, ni les modalités.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que les sénateurs soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conforme à celle-ci l'article 13 de la loi qui vous est déférée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.
(1) Voir notamment les décisions des 27 décembre 1973, 23 juillet 1976, 17 janvier 1979, 19-20 janvier 1981, 16 janvier 1982, 27 juillet 1982, 18 novembre 1982, 19-20 juillet 1983 et 8 août 1985.