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Décision n° 87-229 DC du 22 juillet 1987 - Saisine par 60 sénateurs

Loi relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire
Conformité

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les sénateurs soussignés ont l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire telle qu'elle a été définitivement adoptée par le Parlement.
Les sénateurs soussignés demandent que les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du texte de la loi soient déclarées non conformes à la Constitution.
Cet alinéa a pour objet la création d'une procédure dérogatoire de nomination des chefs de service hospitalier qui serait contraire à deux principes de valeur constitutionnelle.
I : Il instaurerait une discrimination à l'accès aux fonctions de chef de service entre les praticiens hospitaliers (médecins, biologistes et odontologistes) qui exercent, lors de la publication de la loi, cette fonction.
Seuls les praticiens hospitaliers nommés chefs de service avant le 31 décembre 1984 qui n'ont pas fait l'objet d'une mutation depuis cette date et qui continuent d'exercer leurs fonctions pourraient bénéficier automatiquement d'une nouvelle nomination.
Les autres praticiens hospitaliers qui exercent actuellement les fonctions de chefs de service ne pourraient accéder à nouveau à ces fonctions dans les mêmes conditions et se trouveraient, de ce fait, placés dans une situation différente qui serait contraire au principe d'égalité devant la loi dès lors qu'ils exercent, lors de la promulgation de la loi, des fonctions identiques (DC 80-120).
Il serait vainement opposé que le Conseil constitutionnel a décidé, dans une autre espèce (DC 81-130), que les directeurs d'unité d'enseignement et de recherche élus en vertu de la loi du 21 juillet 1980 se trouvaient dans une situation différente de ceux qui avaient été élus antérieurement, et que, dès lors, la loi pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir des dispositions particulières relatives à la fin de leur mandat.
Le texte présentement déféré ne traite pas de la fin des fonctions de certains chefs de service ; il porte nomination automatique d'une partie des personnes qui exercent les fonctions de chefs de service.
Cette disposition méconnaît le principe d'égal accès aux emplois publics, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle.
II. : Le premier alinéa de l'article 7 de la loi, présentement déférée pour examen, méconnaît également le principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics : ne serait prise en compte, pour bénéficier de l'automaticité de la nomination, que l'ancienneté des chefs de service qui n'ont pas fait l'objet d'une mutation. Or, cette mutation n'a aucun caractère disciplinaire, elle ne saurait donc influer sur le déroulement de carrière des intéressés.