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Décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987 - Saisine par 60 sénateurs

Loi portant diverses mesures d'ordre social
Non conformité partielle

Monsieur le président, Messieurs les conseillers,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les sénateurs soussignés ont l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel certaines dispositions de la loi portant diverses mesures d'ordre social, telle qu'elle a été adoptée définitivement par le Parlement.
I : Les dispositions de son article 39 ont été adoptées dans des conditions non conformes à la Constitution.
a) Cet article additionnel a été introduit par un amendement du Gouvernement déposé à l'occasion de l'examen du texte de la commission mixte paritaire, en violation, selon les sénateurs soussignés, des dispositions de l'article 45 de la Constitution.
La procédure prévue par cet article offre, en effet, sauf le cas de la loi de finances (art 47 de la Constitution) pour laquelle elle est obligatoire, ou à tout le moins particulière, une simple faculté au Gouvernement de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion d'un projet de loi ordinaire qui n'a pu être adopté après une (en cas d'urgence) ou deux lectures par chaque assemblée.
Lorsque le Gouvernement choisit de recourir à cette faculté et, mieux encore, lorsqu'il choisit de soumettre à l'examen des deux assemblées du Parlement le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il exprime ainsi sa volonté de mettre un terme à la discussion du projet de loi auquel il a entendu que s'applique cette procédure.
L'article 45 renforce l'efficacité de ladite procédure en subordonnant la recevabilité des amendements à l'accord du Gouvernement. Cette disposition n'a pas d'autre objet que de permettre à ce dernier de modifier le texte de la commission mixte paritaire, aux travaux de laquelle il n'a évidemment pas été associé et éventuellement, pour simple coordination, d'amender certaines dispositions adoptées conformes par les deux assemblées.
Telle est ainsi une des raisons pour lesquelles, à l'issue de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire, il est procédé à un vote unique sur l'ensemble du projet de loi.
Dès lors, le Gouvernement est lié par la procédure qu'il a lui-même décidé de mettre en uvre et ne saurait donc, en introduisant des dispositions totalement nouvelles, rouvrir la discussion d'un projet de loi à laquelle il a par ailleurs manifestement souhaité mettre un terme, sans compromettre gravement le droit d'amendement reconnu aux membres du Parlement, comme à lui-même, par l'article 44 de la Constitution.
b) Outre que l'article additionnel incriminé par les sénateurs soussignés a donc été adopté dans des conditions contraires à l'article 45 de la Constitution dans ce qu'il avait pour objet d'introduire des dispositions totalement nouvelles en privant les membres du Parlement du droit d'amendement par un pur détournement de procédure, son contenu même amène à s'interroger sur le concept même du droit d'amendement.
Cet article ne comporte, en effet, pas moins de vingt et une dispositions qui, par la portée de leur contenu, et à supposer qu'elles aient été adoptées dans des conditions régulières de procédure, ne peuvent s'analyser comme l'exercice, par le Gouvernement, de son droit d'amendement au dispositif du projet de loi portant diverses mesures d'ordre social.
c) En somme, en procédure comme au fond, l'attitude du Gouvernement porte, dans une proportion manifestement excessive, une atteinte aux conditions d'exercice du droit d'amendement prévues par l'article 44 de la Constitution.
d) Il apparaît, par surcroît, que certaines dispositions de l'article incriminé sont elles-mêmes contraires à la Constitution.
Il s'agit notamment du paragraphe XIV de cet article, qui est contraire à la convention n° 89 de l'Organisation internationale du travail, relative au travail de nuit des femmes. La France a adhéré à cette convention en 1951 sans l'avoir jamais dénoncée.
Le Gouvernement ne peut se référer à l'article 5 de cette convention pour suspendre les dispositions relatives au travail de nuit des femmes. Cet article 5 fait référence à des circonstances particulièrement graves et le BIT (Bureau international du travail) a toujours considéré, dans l'interprétation qu'il a donnée de cet article, qu'il fallait entendre comme circonstances exceptionnellement graves un état de guerre.
Les dispositions relatives au travail de nuit des femmes contenues dans la loi portant diverses mesures d'ordre social doivent être déclarées non conformes à l'article 55 de la Constitution.
II. : Les sénateurs soussignés entendent également que soient déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1er du projet de loi.
Cet article a pour objet de modifier les articles L 814-2, L 815-2, L 815-3 et L 821-1 du code de la sécurité sociale en introduisant une condition de durée minimale de résidence sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pour la perception de l'allocation spéciale, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et de l'allocation aux adultes handicapés.
En elle-même, cette disposition introduit une discrimination entre Français en fonction de la durée de résidence en France.
En effet, si cette condition de durée de résidence est sans conséquence pour les personnes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain, il n'en est pas de même pour les Français résidant, ou ayant résidé, à l'étranger pendant une longue période et qui, lors de leur retour en métropole, ne pourront bénéficier de ces allocations faute de pouvoir satisfaire à cette condition de durée de résidence.
A ce titre, l'article 1er de la loi devra être déclaré contraire à l'article 2 de la Constitution aux termes duquel la France assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, outre qu'il remet en cause, par ailleurs, le principe de la territorialité, appliqué au service des prestations sociales.
Tels sont les motifs qui conduisent les sénateurs soussignés à vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conforme à celle-ci l'article 1er de la loi qui vous est déférée.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que les sénateurs soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conformes à celle-ci les articles 1er et 39 de la loi qui vous est déférée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.