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Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 - Saisine par 60 députés

Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence
Non conformité totale

Monsieur le président, Messieurs les conseillers,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence telle qu'elle a été adoptée définitivement par le Parlement.
I : Cette loi modifie le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et elle a pour objet de créer au profit du juge judiciaire un bloc de compétence nouveau.
En elle-même, cette mesure suscite des interrogations quant à la constitutionnalité d'un tel transfert. Mais il est par ailleurs à noter qu'elle attribue directement compétence à la cour d'appel de Paris. Or à supposer que le législateur puisse retirer aux décisions du conseil de la concurrence le caractère d'actes administratifs, en les faisant relever du contrôle du juge judiciaire, cela ne ferait pas pour autant du conseil une juridiction. Et dès lors qu'il ne semble pas s'agir d'une juridiction, la question peut se poser de savoir si ses décisions peuvent relever du contrôle direct de la cour d'appel.
II. : Si cette loi a pour objet de créer un bloc de compétence juridictionnelle, elle a également pour effet de ratifier implicitement les autres dispositions de l'ordonnance concernée.
Que soit possible la ratification implicite d'une ordonnance prise en vertu de l'article 38 de la Constitution, c'est ce que le Conseil constitutionnel a formellement consacré dans sa décision n° 72-73 L du 29 février 1972.
L'ordonnance concernée demeure jusqu'à sa ratification un acte de forme réglementaire, susceptible à ce titre de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Mais dès lors que la ratification est acquise, l'ordonnance acquiert valeur législative, ne peut plus être modifiée que par une loi et, en conséquence, échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
S'il est vrai que le Conseil d'Etat a, depuis plusieurs années, une jurisprudence plus sévère à l'égard des validations législatives (CE 28 mai 1971, Barrat et autres, Rec. p 387), il reste dans l'évidente obligation, dès lors qu'une ordonnance prise en vertu de l'article 38 a été ratifiée explicitement ou implicitement, d'en considérer les dispositions comme échappant à sa juridiction (CE 10 juillet 1972, Compagnie Air Inter, Rec. p 537).
En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'adoption de la loi déférée a pour effet de ratifier implicitement l'ordonnance qu'elle modifie. D'une part, rien n'interdit qu'une telle ratification intervienne avant l'expiration du délai d'habilitation, surtout lorsque cette ratification est faite avec l'accord du Gouvernement comme en témoigne ici l'inscription de la proposition de loi à l'ordre du jour prioritaire. D'autre part, il est de jurisprudence constante que la modification d'un article d'une ordonnance emporte implicitement ratification des autres (CE 10 juillet 1972, précité).
Dans ces conditions, dès la promulgation de la loi déférée, aucun recours pour excès de pouvoir ne sera plus possible contre l'ordonnance du 1er décembre 1986. De ce fait, soit un recours a déjà été déposé et le Conseil d'Etat jugera qu'il n'y a plus lieu à statuer, soit un recours est déposé dans les semaines qui viennent (le délai de recours contentieux expirant au début février 1987) et il sera jugé irrecevable.
Ainsi, quand bien même telle ou telle disposition de cette ordonnance apparaîtrait comme contraire à la Constitution, il ne serait plus au pouvoir d'aucun juge de l'en sanctionner.
En revanche, il semble que le Conseil constitutionnel puisse être appelé à cette occasion à se prononcer sur la conformité d'une ordonnance à la Constitution.
En effet, qu'elle soit explicite ou implicite, ne serait pas conforme à la Constitution la ratification d'une ordonnance contenant elle-même des dispositions contraires à la norme suprême.
La compétence du Conseil constitutionnel pour apprécier, à l'occasion de sa ratification, même implicite, la constitutionnalité d'une ordonnance peut seule éviter que les ordonnances implicitement ratifiées se trouvent être l'unique catégorie d'acte affranchie de tout contrôle constitutionnel.
Aussi appartient-il au Conseil constitutionnel, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de vérifier la conformité à celle-ci de la ratification implicitement opérée par la loi déférée et, partant, de vérifier la conformité à la Constitution de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que les députés soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité à celle-ci de la loi qui vous est déférée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.