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Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985 - Saisine par 60 sénateurs

Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
Conformité

En application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les sénateurs soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.

1 Sur le deuxième alinéa de l'article 4 Le découpage des circonscriptions électorales pour l'élection du congrès auquel procède l'article 3 de la présente loi comporte incontestablement un caractère racial dans la mesure où il vise à créer des circonscriptions électorales homogènes habitées par une même ethnie.
C'est ainsi que l'on obtient trois circonscriptions essentiellement habitées par des Mélanésiens et une quatrième (la circonscription Sud) essentiellement habitée par des Calédoniens d'origine européenne, wallisienne, polynésienne, vietnamienne ou indonésienne.
Or ce découpage visant à isoler les différentes races vivant dans l'archipel calédonien est contraire à l'article 2 de la Constitution qui pose le principe de « l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans autre distinction d'origine, de race ou de religion ».
Ce découpage est également contraire au préambule de la Constitution de 1946 qui précise que « la France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs sans distinction de race, ni de religion ».
Si le Gouvernement avait été soucieux d'éviter de contrevenir à ces principes constitutionnels, il aurait procédé à une répartition des sièges de nature à atténuer le caractère racial du découpage électoral.
Bien au contraire, la répartition des sièges telle qu'elle figure à l'article 4 de la présente loi accentue davantage encore ce caractère racial en donnant une surreprésentation considérable aux circonscriptions où se trouve le plus grand nombre de Mélanésiens et une sous-représentation à la circonscription où demeure la majeure partie des Calédoniens d'origine européenne, polynésienne ou wallisienne.
On peut d'ailleurs noter que face à des dispositions constitutionnelles analogues, d'autres juridictions constitutionnelles, comme la Cour suprême des Etats-Unis (arrêt South contre Peters en 1950 et arrêt Gomillion contre Lightfoot en 1960) ont annulé la création de circonscriptions électorales racialement déséquilibrées.
En conséquence, les requérants concluent qu'il plaise au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.

2 Sur l'article 27 Dans sa décision en date du 11 janvier 1977, relative à la loi autorisant le Gouvernement à modifier par ordonnances les circonscriptions pour l'élection des membres de la chambre des députés du territoire français des Afars et des Issas, le Conseil constitutionnel déclare que « s'il est spécifié à l'alinéa premier de l'article 38 de la Constitution que c'est pour l'exécution de son programme que le Gouvernement se voit attribuer la possibilité de demander au Parlement l'autorisation de légiférer par voie d'ordonnance pendant un délai limité, ce texte doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre » et « qu'il y a donc lieu d'exclure toute autre interprétation, et notamment celle qui serait tirée d'un rapprochement avec les énonciations de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution ; que celle-ci, en effet, qui tend à conférer une acception analogue au terme »programme« et à l'expression »déclaration de politique générale", d'une part, ne ferait aucune place pour une éventuelle justification de recours aux dispositions de l'article 38, aux notions de circonstances imprévues ou de situation requérant des mesures d'urgence et, d'autre part, en raison de sa généralité, aurait pour résultat d'étendre, sans limites définies, le champ d'application de la procédure d'habilitation prévue audit article 38 au détriment du respect des prérogatives du Parlement".
Or, dans la mesure où le paragraphe a de l'article 27 couvre, sans limitation, le fonctionnement des conseils de région, le contrôle exercé au nom de l'Etat sur leurs délibérations, ainsi que le régime budgétaire et financier des régions ;
: dans la mesure où le paragraphe b permet de modifier, sans limitation, le statut du territoire, : dans la mesure où le paragraphe c couvre la totalité des domaines économique, social, financier et fiscal, : dans la mesure où le paragraphe d couvre la totalité de l'organisation administrative et de la fonction publique du territoire, il apparaît, à l'évidence, que l'ampleur et la diversité des domaines auxquels les ordonnances sont destinées à s'appliquer dépasse, dans une très large mesure, les limites déterminées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée pour définir le champ d'application de la procédure d'habilitation prévue à l'article 38 de la Constitution.
Il convient, en outre, de faire remarquer que l'application des paragraphes b et d de l'article 27 permettrait de modifier la totalité des trente autres articles de la présente loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Il eut été en conséquence de meilleure pratique législative que le Gouvernement présentât une loi d'habilitation comportant un article unique dont le contenu aurait été celui de l'article 27 de la présente loi.
En conséquence, les requérants concluent qu'il plaise au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution l'article 27 de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.

3 Sur le premier alinéa de l'article 25 Aux termes du premier alinéa de l'article 25 « le haut-commissaire est l'exécutif du territoire ».
Compte tenu de ce qui a déjà été dit, dans le moyen précédent sur l'étendue et la diversité des domaines d'application des ordonnances de l'article 27, le délégué du Gouvernement qui est chargé de l'application des mesures prises en vertu de cet article 27 détient de ce fait des pouvoirs administratifs dont on ne voit pas les limites.
En tout état de cause, ces pouvoirs excèdent très largement ceux fixés par l'article 72 de la Constitution ; aux termes duquel le délégué du Gouvernement dans les départements et territoires d'outre-mer « a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ».
Une telle confusion des compétences aboutissant à cumuler dans la même personne les attributions constitutionnelles du délégué du Gouvernement et celles d'exécutif local est contraire à l'existence même d'une libre administration de la collectivité territoriale intéressée.
En conséquence, les requérants concluent qu'il plaise au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article 25 de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.