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Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985 - Saisine complémentaire par 60 sénateurs

Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
Conformité

LETTRE COMPLEMENTAIRE, EN DATE DU 22 AOUT 1985, A LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, EN DATE DU 20 AOUT 1985, SIGNEE PAR PLUS DE SOIXANTE SENATEURS ET VISEE DANS LA DECISION N° 85-197 DC
Complément au recours au Conseil constitutionnel
In fine des arguments qui figurent au paragraphe A du premier moyen « sur la procédure » du recours dont, avec un certain nombre de leurs collègues, ils sont saisi le Conseil constitutionnel, les sénateurs soussignés ajoutent les alinéas supplémentaires ci-après : Il y a d'autant moins de doute quant à la seule applicabilité de l'article 23 de l'ordonnance susmentionnée du 7 novembre 1958 que dans sa décision n° 62-20 du 6 novembre 1962 concluant à son incompétence pour apprécier la conformité à la Constitution de la loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct adoptée par le peuple dans le référendum du 28 octobre 1962, le Conseil constitutionnel a fait figurer le considérant suivant : « Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément confirmée par les dispositions de l'article 17 de la loi organique susmentionnée du 7 novembre 1958, qui ne fait état que des »lois adoptées par le Parlement", ainsi que par celles de l'article 23 de ladite loi qui prévoit que « dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture ».
Il résulte de ce considérant que si le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour les lois adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, c'est d'abord parce que son contrôle de constitutionnalité se limite selon l'article 17 de l'ordonnance susmentionnée aux lois adoptées par le Parlement. C'est ensuite parce que le contrôle de la constitutionnalité de ces lois serait impraticable puisque, selon l'article 23 de l'ordonnance portant loi organique susmentionnée, le Président de la République, au cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, ne peut que soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, ce qui est à l'évidence impossible, soit demander aux chambres une nouvelle lecture, ce qui l'est tout autant, puisque c'est au suffrage du peuple et non au vote des chambres qu'en ce cas le Président de la République a décidé de s'adresser.
Le Conseil constitutionnel a ainsi établi qu'a contrario s'il s'agit d'une loi votée par le Parlement, le Président de la République ne peut appliquer que l'article 23 de l'ordonnance susmentionnée et dès lors ne procéder qu'à la mise en oeuvre de l'une ou de l'autre des solutions qu'il comporte.