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Décision n° 84-176 DC du 25 juillet 1984 - Saisine par 60 députés

Loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relative à certaines dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
Conformité

SAISINE DEPUTES : Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Conformément à l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relative à certaines dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle soumis à autorisation, définitivement votée par l'Assemblée nationale dans sa séance du 30 juin 1984.
Ils concluent qu'il plaise au Conseil que cette loi, notamment dans ses articles 2, 4 et 6, soit déclarée non conforme à la Constitution, par les moyens ci-dessous développés et par tout autre moyen que le Conseil constitutionnel jugera bon de soulever d'office.
I Atteinte aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et aux principes d'égalité La loi dispose dans l'article 81-1 que les associations titulaires d'autorisations peuvent « recourir à la collecte de ressources publicitaires et à la diffusion de messages publicitaires ».
Cette disposition est directement contraire aux principes qui servent de base à la loi du 1er juillet 1901 en ce qui concerne l'activité non lucrative des associations. Or celles d'entre elles qui gèrent des services de radiodiffusion au sens de la loi pourront, à ce titre, exercer une activité lucrative. Il s'agit donc d'une atteinte caractérisée au caractère des associations tel qu'il résulte de la loi de 1901 : une association ne peut disposer de ressources publicitaires.
En outre, il ressort indirectement de la loi que coexisteront deux sortes d'associations : celles qui auront recours à la publicité (art 81-1), et celles qui y renoncent et bénéficient d'un mécanisme d'aide (art 81, alinéa 2). La loi introduit donc entre les associations, soumises évidemment à un statut identique et assurant la même mission, une discrimination non fondée consistant en une atteinte au principe d'égalité.
II : Violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1