Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 - Saisine par 60 députés
Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes
Non conformité partielle
1ERE SAISINE DEPUTES
Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers, Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel le texte de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, tel qu'il vient d'être définitivement adopté par le Parlement.
Nous estimons, en effet, que cette loi est de nature à porter de nombreuses atteintes aux libertés individuelles et collectives des citoyens.
C'est pourquoi nous demandons au Conseil constitutionnel, en raison de l'extrême gravité du contenu de cette loi, de bien vouloir se prononcer sur la conformité de chacune de ses dispositions.
Cet examen de conformité doit, à notre avis, s'effectuer non seulement au regard des dispositions de la Constitution proprement dite, mais aussi au regard de son Préambule et des textes auxquels il fait référence, savoir la Déclaration de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et les Principes fondamentaux reconnus par les Lois de la République, éclairés notamment par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Nous demandons en outre au Conseil constitutionnel d'apprécier plus particulièrement la conformité à la Constitution des dispositions de la loi qui lui est soumise notamment au regard : des modalités selon lesquelles l'autorité judiciaire exercera désormais sa mission constitutionnelle de « gardienne des libertés individuelles » au sens de l'article 66 de la Constitution : du principe d'égalité des citoyens devant la loi et la justice : du principe de la séparation des pouvoirs : du principe selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu » : du principe posé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 selon lequel les peines doivent être « strictement et évidemment nécessaires » : du principe de l'indépendance des magistrats du siège : du principe du droit à la défense Dans cet esprit, le Conseil constitutionnel voudra bien également examiner la conformité des dispositions qui visent à restreindre la liberté d'aller et de venir en contraignant les citoyens à se soumettre à des vérifications d'identité à défaut de détenir une pièce d'identité. Ces dispositions sont incompatibles avec la liberté individuelle, l'obligation de détenir une pièce d'identité pour pouvoir circuler librement n'étant pas conforme à la tradition républicaine de notre pays et donc aux principes fondamentaux reconnus par les Lois de la République.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel voudra bien examiner si la loi qui lui est déférée a bien été discutée et votée par le Parlement selon des procédures conformes à la Constitution.
Il lui appartiendra de dire, en particulier, si la commission mixte paritaire prévue par l'article 45 de la Constitution peut être réunie pour rapprocher les points de vue exprimés dans chacune des deux assemblées alors que, sur des articles additionnels introduits par la seconde assemblée saisie du texte aucun point de vue n'a pu s'exprimer en première lecture devant la première assemblée.
Il lui appartiendra également de se prononcer sur la conformité de la procédure qui interdit aux députés d'intervenir, en séance publique, sur chacun des articles du texte de la commission mixte paritaire.
Ces divers points de procédure sont essentiels. Aussi, devons-nous avoir l'assurance qu'ils ont bien été employés conformément à la Constitution notamment en ce qui concerne les modifications que la loi apporte au régime de la garde à vue, sans préjudice des appréciations que le Conseil constitutionnel voudra bien porter sur le fond de cette disposition.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, les assurances de notre haute considération.