Contenu associé

Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 - Saisine par 60 sénateurs

Loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail
Non conformité partielle

II : SAISINE SENATEURS Conformément à l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, nous avons l'honneur de saisir le Conseil Constitutionnel du texte de loi tendant à modifier les dispositions de la loi n 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision, en cas de cessation concertée du travail.
Les sénateurs soussignés, : Vu le texte de loi tendant à modifier les dispositions de la loi n 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision, en cas de cessation concertée du travail ;
: Vu les dispositions de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution ;
: Vu le préambule de la Constitution de 1946 confirmé par la Constitution de 1958, dans l'alinéa qui dispose que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ;
: Considérant que le texte proposé pour l'article 26 de la loi n 74-696 du 7 août 1974 tend, dans son premier paragraphe, à interdire le droit de grève aux personnels de l'établissement public de diffusion et des sociétés de programmes, en les contraignant à l'obligation constante d'assurer la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision ;
: Considérant que l'interdiction du droit de grève n'a été retenue jusqu'à présent qu'afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics ;
: Considérant qu'en l'espèce la grève du service public de la radio et de la télévision ne met en cause ni l'ordre public ni la sécurité publique ;
: Considérant que le législateur remet entre les mains des responsables des sociétés privées de télévision le soin d'exercer le pouvoir de réquisition, traditionnellement accordé aux seules autorités de tutelle ;
: Considérant qu'en son paragraphe 2, le texte de loi, en réservant aux responsables des sociétés de programmes le soin de déterminer les conditions de la mise en oeuvre du service minimum, peut entraîner l'interruption totale du service public ;
: Considérant qu'une telle délégation ne permet pas d'assurer la continuité du service public et dénature en même temps le droit de grève des personnels de radio et de télévision ;
: Demandent en conséquence au Conseil Constitutionnel de déclarer contraires aux principes posés par la Constitution de 1958 les dispositions de ce texte de loi.