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Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979 - Saisine par 60 sénateurs 1

Loi modifiant les modes d'élection de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et définissant les règles générales de l'aide technique et financière contractuelle de l'État
Conformité

II : SAISINE SENATEURS 1 Conformément à l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de saisir le Conseil Constitutionnel du texte de loi portant modification des modes d'élection de l'Assemblée Territoriale et du Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances.
Au terme du statut de la Nouvelle-Calédonie résultant de la loi n 76-1222 du 28 décembre 1976, la dissolution de l'Assemblée Territoriale de ce territoire peut être prescrite par un décret pris en Conseil de Ministre, cette disposition est conforme aux partages traditionnels des pouvoirs entre le Parlement et le Gouvernement. Ce principe de répartition des compétences se trouve clairement exprimé par les articles 20, 34 et 72 de la Constitution. Selon ces dispositions, il appartient au Gouvernement de déterminer « les principes fondamentaux de la libre administration des Collectivités Locales, de leurs compétences, de leurs ressources » ; de la même façon, l'article 71 stipule en son deuxième alinéa que les Collectivités Locales de la République, au nombre desquelles figurent les Territoires d'Outre-Mer s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions prévues par la Loi. Ces deux articles confient donc au Parlement le soin de fixer le cadre général du fonctionnement des Collectivités Locales.
A l'inverse, le contrôle administratif des Collectivités, l'exécution des Lois appartient au pouvoir exécutif ainsi que cela résulte implicitement de l'article 37 de la Constitution et expressement des articles 72 : 3ème alinéa, 20 et 21 du même texte, ainsi comme en ce qui concerne la dissolution de l'Assemblée Territoriale de la Nouvelle-Calédonie, les Conseils Généraux des Départements et les Conseils Municipaux sont dissous par la voie réglementaire.
Or, l'article 8 de la Loi qui vous est déférée prévoit en son premier alinéa que par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la loi 76-1222 du 28 décembre 1976 "les élections renouvelant l'Assemblée Territoriale de la Nouvelle-Calédonie auront lieu dans les soixante jours qui suivront la promulgation de la présente loi.
Il est mis fin à compter de la promulgation de la présente loi aux fonctions des Conseillers de Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, élus le 14 novembre 1978".
D'une façon implicite, c'est donc le pouvoir législatif qui dissout l'Assemblée Territoriale, comme d'une manière explicite c'est la loi qui révoque le Conseil de Gouvernement.
Ces dispositions législatives dont la première a été ajoutée au texte initial du Gouvernement et n'a pas été soumis à la consultation de l'Assemblée Territoriale conformément à l'article 74 de la Constitution relève au pouvoir règlementaire.
Nous estimons donc que leur adoption par le parlement est contraire à la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs institués par la Constitution et nous vous demandons pour ces motifs, ci-dessus exposés, de les disjoindre du texte de la Loi en les déclarant non conformes à la Constitution.