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Décision n° 78-95 DC du 27 juillet 1978 - Saisine par 60 sénateurs

Loi complétant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles
Non conformité partielle

SAISINE SENATEURS En vertu de l'article 61 de la Constitution, conformément au deuxième alinéa, nous avons l'honneur de déférer au Conseil Constitutionnel la loi complétant les dispositions de l'article 7 de la loi n 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.
Notre requête est fondée sur les motifs suivants : Le texte du projet de loi disposait initialement en son article premier, 6ème alinéa, que des décrets en Conseil d'Etat fixaient les conditions générales et les modalités de la reconnaissance, mise en oeuvre par le texte.
A la suite des examens successifs par le Sénat et par l'Assemblée Nationale, les modalités de la reconnaissance ont été déplacées à l'alinéa suivant qui dispose que des conventions passées entre le ministère de l'Agriculture et les organisations représentatives de l'enseignement précisent les modalités d'application des décrets.
En faisant passer les modalités du niveau réglementaire au niveau contractuel, c'est-à-dire à une norme juridique inférieure, le législateur a amputé le pouvoir réglementaire d'une partie de ses attributions et il a ce faisant agi en violation de la Constitution.
En effet, l'article 21 de la Constitution dispose formellement que le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire. Certes, il est possible qu'il en délègue l'exercice à des agents qui lui sont soumis hiérarchiquement, voire même qu'il s'en dessaisisse en tout ou partie. Dans tous les cas, il conserve le droit de révoquer cette délégation, donc l'intégralité de ses prérogatives constitutionnelles.
Dans l'espèce, le Parlement a limité cette prérogative, et alors même qu'il n'est pas détenteur de ce pouvoir.
La lettre comme l'esprit de la Constitution de 1958 assignent au Parlement un domaine d'action strictement délimité. Ceci est particulièrement caractéristique au niveau de la répartition des compétences en matière législative et réglementaire ; l'article 37 de la Constitution a conféré un domaine général au règlement, alors que l'article 34 ne comporte qu'une énumération nécessairement limitative du domaine de la loi.
Aussi bien, la Constitution, loin de reconnaître au Parlement un droit d'intervention général et absolu, l'assigne-t-elle dans un cadre bien délimité.
Au surplus, l'intervention du législateur dans un domaine infra-réglementaire est doublement réprochable.
D'une part, elle s'établit au niveau d'une norme juridique que la Constitution, et donc le législateur, ne connaît pas en dehors de la loi et du règlement. D'autre part, elle ravale au niveau contractuel les modalités d'application d'un texte promulgué en 1960, que la présente loi complète, et que le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 janvier 1978 (Syndicat national de l'Enseignement technique agricole public) a précisément considéré comme appartenant au domaine du réglement et que les conventions ne pouvaient régir cette matière.
Pour ces motifs, nous vous demandons de bien vouloir déclarer la loi précitée non conforme à la Constitution.