Décision n° 2023-1067 QPC du 10 novembre 2023 - Décision de renvoi Cass.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-81.209 F-D
N° 01106
6 SEPTEMBRE 2023
SL2
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [D] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juin 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 6 février 2023, qui, pour conduite sans permis, infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
- La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 706-30-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Chambre criminelle, en ce qu'elles prévoient que l'échantillonnage avant destruction au cours de la procédure des produits saisis n'est applicable que dans le cadre de l'information judiciaire, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au droit de toute personne à un procès équitable, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? ».
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La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, applicable à la procédure, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
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La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
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La question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions contestées réservent au cadre de l'information judiciaire l'obligation de conserver un échantillon des produits stupéfiants saisis avant destruction, sans prévoir une telle obligation lors d'une enquête préliminaire ou de flagrance, ce qui prive la personne poursuivie dans ce cadre de la possibilité, en cas de destruction des produits, de contester la nature de ceux-ci notamment en sollicitant leur expertise.
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La différence de traitement ainsi instaurée peut dès lors être sans rapport avec la différence des situations et l'objet de ce texte, et porter une atteinte excessive au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
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En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
ECLI : FR : CCASS : 2023 : CR01106