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Décision n° 2022-994 QPC du 20 mai 2022 - Décision de renvoi Cass.

M. Mohammed D. [Délivrance d'un permis de communiquer aux seuls avocats nominativement désignés par la personne mise en examen]
Conformité

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2022, 21-87.213, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 21-87.213
ECLI : FR : CCASS : 2022 : CR00389
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - renvoi au cc

Audience publique du mardi 08 mars 2022
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, du 01 décembre 2021

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Célice, Texidor, Périer
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-87.213 F-D

N° 00389

8 MARS 2022

RB5

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

M. [I] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 115 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation comme ne prévoyant l'envoi des convocations et notifications « qu'aux avocats nommément désignés par les parties, ce dont il se déduit que le juge d'instruction n'est tenu de délivrer un permis de communiquer qu'à ces derniers » est-il conforme aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant la justice posé par l'article 6 de la même Déclaration et à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 115 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, permet au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer à un avocat qui n'aurait pas été nominativement désigné par la personne mise en examen et d'écarter ainsi la pratique qui permet à un avocat désigné de se faire substituer par un collaborateur ou un associé, soumis au secret professionnel et tenu aux mêmes obligations déontologiques.

4. En effet, cette pratique pourrait être de nature à faciliter les conditions d'exercice de la mission d'assistance de l'avocat, de sorte que cette latitude laissée au juge d'instruction, qui n'est encadrée par aucun texte législatif, est de nature à priver d'effectivité le droit de la personne détenue de communiquer avec son avocat qui participe au respect des droits de la défense et de porter atteinte à l'égalité devant la justice.

5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit mars deux mille vingt-deux.ECLI : FR : CCASS : 2022 : CR00389