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Décision n° 2021-909 QPC du 26 mai 2021 - Décision de renvoi Cass.

Mme Line M. [Impossibilité d'obtenir devant le tribunal de police la condamnation de la partie civile pour constitution abusive]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 20-90.032 F-D
N° 00386
2 MARS 2021
ECF
RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021
Le tribunal de police de Paris, par jugement n°20/A42 en date du 14 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020, à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme H... T... du chef de diffamation non publique.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 536, alinéa 1er, et 541 du code de procédure pénale, en ce qu'ils privent la personne citée directement devant le tribunal de police ayant fait l'objet d'une relaxe du droit de demander la condamnation de la partie civile au paiement de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité devant la justice, l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable garantissant l'équilibre des droits entre les parties fondé sur les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que, contrairement au régime applicable devant le tribunal correctionnel, aucune disposition ne permet, devant le tribunal de police, à la personne poursuivie, citée directement par la partie civile, ayant fait l'objet d'une relaxe, de solliciter la condamnation de cette partie civile au paiement de dommages et intérêts alors que la partie civile, en cas de condamnation de la personne poursuivie, peut obtenir, de cette même juridiction, des dommages et intérêts par application des articles 418, alinéa 3, et 535 du code de procédure pénale.
5. Il s'ensuit que les dispositions critiquées sont susceptibles d'affecter l'équilibre entre les parties au procès pénal et, ainsi, de porter atteinte au droit à un procès juste et équitable, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux mars deux mille vingt et un.
ECLI : FR : CCASS : 2021 : CR00386