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Décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 - Décision de renvoi Cass.1

M. Francis S. et autres [Information de la personne mise en examen du droit qu'elle a de se taire devant la chambre de l'instruction]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N U 20-85.841 FS-D N 00147

12 JANVIER 2021

EB2

RENVOI

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021

M. Francis S. a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 21 octobre et 7 décembre 2020, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 29 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP B., S. de B. et M., avocat de M. Francis S., et les conclusions de M. L., avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. B., Mme M., MM. M., S., D., Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. L., avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

  1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale et notamment les alinéas 2 et 6 dans sa version applicable en Polynésie Française pour violation, de l'article 34 de la Constitution, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et des droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

  1. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation de sa mise en examen, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sont-elles contraires au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

  1. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

  2. S'agissant de la première question, dans son mémoire motivé, le demandeur fait valoir que l'article 116 du code de procédure pénale n'exige ni notification préalable à la mise en examen des indices graves ou concordants que le juge d'instruction envisage de retenir ni motivation de la mise en examen. Il en déduit qu'en ne prévoyant pas ces garanties, l'article précité méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen alors que la mise en examen expose l'intéressé à un risque d'atteinte à ses intérêts et à sa liberté.

  3. La question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

  4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

  5. En effet, d'une part, le juge d'instruction a l'obligation de recueillir les observations de l'avocat de l'intéressé avant la mise en examen.

  6. D'autre part, les dispositions critiquées imposent au juge d'instruction, qui constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation d'une personne à la commission des infractions dont il est saisi, d'informer celle-ci, lors de sa mise en examen, en présence, le cas échéant de son avocat, de chacun des faits reprochés et de leur qualification juridique.

  7. Enfin, la chambre de l'instruction, qui peut être saisie par l'intéressé aux fins d'annulation de sa mise en examen, doit rendre, après un débat contradictoire portant sur l'existence ou non desdits indices, un arrêt motivé.

  8. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la première question.

  9. En revanche, la seconde question présente un caractère sérieux.

  10. En effet, l'objet de l'audience devant la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité de la mise en examen d'une partie est d'apprécier la pertinence de cette mise en examen, au regard des conditions posées à l'article 80-1, alinéa 1 du code de procédure pénale, à savoir l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

  11. Or, la comparution personnelle des parties, que l'article 199 du code de procédure pénale laisse à l'appréciation de la chambre de l'instruction, qu'elle soit ordonnée d'office ou qu'elle soit demandée, n'a pas pour objet de mettre celles-ci en mesure de formuler des observations mais de permettre à la juridiction de leur poser les questions qui lui paraissent utiles à l'instruction du dossier.

  12. Il s'ensuit que la personne mise en examen, qui comparaît devant la chambre de l'instruction, peut être amenée à faire des déclarations sur les faits, objet de la poursuite, sans avoir reçu préalablement notification de son droit de se taire.

  13. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la seconde question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à renvoi de la première question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 116 du code de procédure pénale ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la seconde question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 199 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze janvier deux mille vingt et un.