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Décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021 - Décision de renvoi Cass.

Mme Fouzia L. [Interdiction de recevoir des libéralités pour les personnes assistant certaines personnes vulnérables]
Non conformité totale

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QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

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Audience publique du 18 décembre 2020
RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n 821 FS-P
Affaire n H 20-40.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2020

Le tribunal judiciaire de Toulouse (service des affaires familiales, 2 chambre, cabinet 10) a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 30 septembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 octobre 2020, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1/ Mme Fouzia L., domiciliée [...],

D'autre part,

1/ M. Charles B., domicilié [...],

2/ M. Pierre B., domicilié [...],

3/ M. Patrick L., domicilié [...],

4/ M. Michel P., domicilié [...],

5/ Mme Anne P., épouse V., domiciliée [...],

6/ M. Jean-François P., domicilié [...],

7/ Mme Laurence B.,

8/ M. Sébastien N.,

domiciliés tous deux [...],

9/ M. Sébastien M., domicilié [...],

10/ Mme Véronique F., domiciliée [...],

11/ Mme Annie F., domiciliée [...],

12/ la société MACSF épargne retraite, dont le siège est [...],

13/ la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel, dont le siège est [...],

14/ la société BPCE vie, dont le siège est [...],

15/ Mme Monique L., épouse C., domiciliée [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et l'avis de M. P., premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme A., conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. P., premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Louise B. est décédée le 18 janvier 2018, sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe du 17 mai 2017, désignant ses cousins, M. et Mme L., M. et Mme P., MM. B. (les consorts L., P. et B.), légataires universels et Mme L., son employée de maison, légataire à titre particulier d'un appartement et de son contenu.

2. Les consorts L., P. et B. ont assigné Mme L. en nullité du legs. Au cours de cette procédure, cette dernière a posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles méconnaît-il les droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n 2015-1776 du 28 décembre 2015, modifié par l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par l'article 1 de la loi n 2018-287 du 20 avril 2018, qui dispose, en son I :

« Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2 de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1 et 2 de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail

accomplissant des services à la personne définis au 2 de l'article L. 7231-1 du même code, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »

5. Elle renvoie à l'article L. 7231-1 du code du travail, qui dispose : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

1 La garde d'enfants ;

2 L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

3 Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. »

6. Elle est applicable au litige, relatif à la nullité d'une disposition testamentaire consentie à une personne qui, en sa qualité d'employée de maison de la testatrice, est frappée par une incapacité de recevoir.

7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question présente un caractère sérieux en ce que, ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d'inaptitude du disposant, l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles pourrait être de nature à porter atteinte aux articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 28 août 1789.

9. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt.