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Décision n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021 - Décision de renvoi Cass.

M. Mickaël M. [Absence d'obligation légale d'aviser le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé d'une perquisition menée à son domicile dans le cadre d'une enquête préliminaire]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-82.267, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 20-82.267
ECLI : FR : CCASS : 2020 : CR02350
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - renvoi au cc

Audience publique du mardi 13 octobre 2020
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, du 30 janvier 2020

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Thouin-Palat et Boucard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-82.267 F-D

N° 2350

13 OCTOBRE 2020

EB2

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

M. F... A... a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, pédopornographie, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F... A..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe du respect des droits de la défense et d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne prévoient pas que le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé soit averti d'une perquisition concernant ce dernier effectuée en phase d'enquête ? ».

2. La disposition législative contestée, telle qu'elle résulte de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, n'est applicable à la procédure qu'en ce qu'elle ne prévoit pas que le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé soit averti d'une perquisition concernant ce dernier effectuée durant une enquête préliminaire.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question posée présente un caractère sérieux.

5. En effet, si le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé n'est pas averti d'une perquisition en préliminaire concernant ce dernier, il peut en résulter que ce majeur protégé ne soit pas assisté dans l'exercice du droit, que lui reconnaît l'article 76, alinéa 1er du code de procédure pénale, de donner, en connaissance de cause, son accord à cette mesure d'investigation et prenne ainsi une décision contraire à ses intérêts.

6. Il s'ensuit que la disposition critiquée est susceptible de porter atteinte au droit à un procès juste et équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize octobre deux mille vingt.ECLI : FR : CCASS : 2020 : CR02350