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Décision n° 2020-840 QPC du 20 mai 2020 - Décision de renvoi Cass.

M. Emmanuel W. [Liquidation de la pension de retraite de base des avocats ne justifiant pas d'une durée d'assurance vieillesse suffisante]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi : 19-20938
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Pireyre (président), président
SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CH.B

______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 13 février 2020

RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 301 FS-D

Pourvoi n° B 19-20.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Par mémoire spécial présenté le 9 décembre 2019, M. V... S..., domicilié [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° B 19-20.938 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans une instance l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, conseillers, Mmes Palle, Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. S... (l'assuré), qui a exercé la profession d'avocat de 1975 à 1990, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite le 17 novembre 2015. La Caisse nationale des barreaux français (la caisse) lui a délivré le 18 mars 2016 un titre de pension lui attribuant, à compter du 1er janvier 2016, au titre de l'assurance vieillesse de base, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à proportion de 58/60èmes.

2. Contestant les modalités de liquidation de sa prestation, l'assuré a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris, l'assuré a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portait-il atteinte, d'une part, au principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il instituait entre les avocats, au regard de leur droit à pension de retraite, une différence de traitement manifestement hors de proportion avec leur différence de situation, en fonction d'une durée d'assurance déterminée par voie réglementaire, et, d'autre part, au droit au respect des biens tel qu'il est garanti par l'article 17 de la même Déclaration, en ce qu'il privait les avocats ayant cotisé pendant durée jugée insuffisante de tout droit aux prestations auxquelles les cotisations versées donnaient vocation ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée, abrogée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, est applicable au litige, qui concerne la liquidation, à une date d'effet antérieure à l'abrogation susmentionnée, des droits à retraite du requérant au titre du régime d'assurance vieillesse de base des avocats.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. En subordonnant, par principe, la liquidation des droits à une pension contributive du régime d'assurance vieillesse de base des avocats à une durée d'assurance au titre de ce dernier, fixée par l'article R. 723-37 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-734 du 30 juin 2010, à soixante trimestres, les dispositions critiquées instituent un traitement différencié entre les avocats, dont il résulte un effet de seuil portant sur la nature et le montant de la prestation versée. Il peut, dès lors, être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent les exigences du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.