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Décision n° 2019-806 QPC du 4 octobre 2019 - Décision de renvoi Cass.

M. Gilbert A. [Taux dérogatoires des cotisations sociales des assurés sociaux non fiscalement domiciliés en France]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juillet 2019
N° de pourvoi : 19-40020
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Flise (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants l'ayant mis en demeure de payer, le 20 juin 2017, un rappel de cotisations d'assurances maladie-maternité au titre de l'année 2016, M. M... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et a présenté, par écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal de grande instance a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 5 juin 2019 ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction, est ainsi rédigée :

« La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale prises en violation du principe d'égalité des citoyens devant la Loi prévu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige, qui porte sur un rappel de cotisations fondé sur celles-ci ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que les dispositions critiquées soumettant les travailleurs indépendants exerçant leur activité en France à des taux de cotisation différents selon qu'ils résident ou non en France et introduisant une différence de traitement entre les intéressés, la question présente un caractère sérieux au regard des exigences des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.