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Décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019 - Décision de renvoi Cass.

M. Chamsoudine C. [Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la peine]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 9 janvier 2019
N° de pourvoi : 18-90030
Non publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

M. Soulard (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 18-90.030 FS-D

N° 3678

9 JANVIER 2019

RENVOI
et
NON LIEU A RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2018 et présenté par :

- M. Z... ,

à l'occasion de l'appel interjeté par lui de l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 28 septembre 2018, qui, pour meurtre et violences aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Moreau, De Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 132-23, alinéas 1 et 2 du Code pénal, en ce qu'elles prévoient l'application d'une peine de sûreté de plein droit, portent-elles atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure équitable et aux droits de la défense, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? » ;

Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, particulièrement en son alinéa 1er, en ce qu'elles n'imposent pas, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité par la Cour d'assises, qu'il soit donné lecture aux jurés des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal portant application d'une peine de sûreté de plein droit lorsque celle-ci est applicable à l'accusé, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure équitable, aux droits de la défense, de nature à exclure l'arbitraire dans l'acte de juger, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789  » ;

Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 366 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas qu'il soit donné connaissance à l'accusé, lors du prononcé de l'arrêt de condamnation, des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal portant application d'une peine de sûreté de plein droit en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, pour les infractions spécialement prévues par la loi et du droit d'en demander le relèvement portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure équitable, à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense constitutionnellement garantis par les articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que, d'une part, le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, qui pose le principe selon lequel certaines condamnations à une peine privative de liberté sont assorties de plein droit d'une période de sûreté, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 ;

Que, d'autre part, il résulte des motifs de la décision précitée que le deuxième alinéa dudit article, qui fixe la durée de la période de sûreté de plein droit, ne heurte aucune disposition constitutionnelle dès lors que le juge peut, par décision spéciale, faire varier cette durée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question ;

Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question présente un caractère sérieux ; qu'en effet, en application de l'article 362 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la déclaration de culpabilité et avant le délibéré sur la peine, a l'obligation de donner lecture aux jurés des dispositions de l'article 130-1 du code pénal, qui définit les fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, sur le prononcé de la peine ; que, si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, il résulte du point 9 de la décision précitée du Conseil constitutionnel qu'elle « présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce » ; qu'en conséquence, l'absence de lecture, par le président de la cour d'assises, de tout ou partie de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnels invoqués, en privant les jurés d'une information de nature à influer sur le choix de la peine ;
D'où il suit qu'il y a lieu de transmettre la question ;

Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, l'article 366 du code de procédure pénale a pour seul objet de donner connaissance à l'accusé des réponses aux questions et de l'arrêt de condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de donner une information complémentaire à l'accusé sur les modalités d'exécution de la peine, cette information étant nécessairement fournie ultérieurement par le juge de l'application des peines ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité numéro 1 et 3 ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.