Contenu associé

Décision n° 2018-764 QPC du 15 février 2019 - Décision de renvoi Cass.

M. Paulo M. [Droit de communication aux agents des douanes des données de connexion]
Non conformité totale

Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 décembre 2018
N° de pourvoi : 18-90028
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Soulard (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 18-90.028 F-D

N° 3510

5 DÉCEMBRE 2018

CK

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de CHARTRES, en date du 6 septembre 2018, dans la procédure suivie contre :

- M. Paulo Z...,
- Mme C... A...,
- M. Stéphane B...,
- M. D... Z...,

des chefs de travail dissimulé et blanchiment, en bande organisée, reçu le 20 septembre 2018 à la Cour de cassation ;

1. Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 65 du code des douanes selon lesquelles «10) les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service quel qu'en soit le support ( ...) « i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du 1 de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications » portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, et ce dans la mesure notamment où le législateur n'a pas apporté de garanties suffisantes pour respecter ce droit au regard de l'article 34 de la Constitution ?" ;

2. Attendu que les dispositions critiquées de l'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction, actuellement en vigueur, issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, qui ont servi de fondement à l'exercice de son droit de communication par un agent des douanes afin d'identifier auprès d'un site internet une ligne téléphonique dont le titulaire est poursuivi pour des faits de travail dissimulé et blanchiment aggravés, sont applicables à la procédure ;

3. Que ces dispositions, dans leur version applicable à la cause, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'à supposer qu'elles aient été déclarées conformes à la Constitution dans la décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012 portant sur des versions antérieures du texte non substantiellement modifié par les lois postérieures, les décisions n° 2015-715 DC du 5 août 2015 et n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017 relatives au droit de communication des agents respectivement de l'Autorité de la concurrence et de l'Autorité des marchés financiers sont de nature à constituer un changement des circonstances ;

4. Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

5. Mais attendu qu'en application des dispositions contestées, les agents des douanes disposent de la faculté d'obtenir la communication de données de connexion auprès d'opérateurs ou des prestataires relatives à des opérations intéressant leur service ; que le législateur a assorti cette procédure de garanties tenant à l'absence d'un pouvoir d'exécution forcée, d'un pouvoir général d'audition ou d'un pouvoir de perquisition, et à la possibilité de saisir les seuls éléments volontairement communiqués ; que, cependant, la question de savoir si ces garanties sont propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions est sérieuse ; qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI : FR : CCASS : 2018 : CR03510
Analyse
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chartres , du 13 septembre 2018