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Décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019 - Décision de renvoi CE

M. Luc F. [Calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière]
Conformité

Conseil d'État

N° 422618
ECLI : FR : CECHR : 2018 : 422618.20181012
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Laurent Domingo, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public

lecture du vendredi 12 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés le 26 juillet et le 27 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n°s 170 et 180 des commentaires administratifs publiés le 8 juin 2018 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1er alinéa du II de l'article 979 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code général des impôts ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 979 du code général des impôts : « I. L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France (...). II. Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels. / Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total ».

3. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 979 du code général des impôts, relatives aux modalités de calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière, sont applicables au litige par lequel M. B...demande l'annulation des paragraphes nos 170 et 180 des commentaires administratifs publiés le 8 juin 2018 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles prévoient que, pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière en fonction du revenu, il convient de prendre en compte les plus-values sans considération des abattements pour durée de détention et sans application d'un coefficient d'érosion monétaire soulève une question sérieuse. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...relative au premier alinéa du II de l'article 979 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B...jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.