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Décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018 - Décision de renvoi Cass.

Mme Murielle B. [Régime de la garde à vue des mineurs]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 11 septembre 2018
N° de pourvoi : 18-83360
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Soulard (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 18-83.360 F-D

N° 2090

11 SEPTEMBRE 2018

CG10

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 juin 2018 et présentée par :

Mme Murielle X...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 16 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'enlèvement de mineur de 15 ans suivi de mort, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; les avocats ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juillet 2018, prescrivant l' examen immédiat du pourvoi ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 61, 62, 63 et 64 du code de procédure pénale, en leur rédaction applicable aux faits, celles des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu'elles s'abstiennent de prévoir le droit à l'information, le droit de se taire, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à un examen médical et le droit à la présence d'un représentant légal, méconnaissent-elles les droits de la défense tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le droit à la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs ? » ;

Attendu que ne peuvent faire l'objet d'un examen par la Cour de cassation que les dispositions législatives expressément mentionnées dans la question qui lui est soumise, telle qu'elle figure dans le mémoire distinct et motivé déposé par le demandeur ;

Attendu que sont, en conséquence, irrecevables les observations complémentaires déposées par Mme X..., le 27 août 2018, en ce qu'elles entendent compléter, par le visa d'un texte distinct, l'énumération que l'intéressée avait faite, dans son mémoire spécial, des dispositions qu'elle critiquait ;

Attendu que les dispositions des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction en vigueur en 1984, à l'époque des faits, en ce qu'elles ne prévoient pas de garanties spéciales sur la garde à vue des mineurs, sont applicables à la procédure ;

Attendu que les articles précités de l'ordonnance du 2 février 1945, dans leur version alors applicable, et au regard de la question posée, n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question présente un caractère sérieux, dès lors que le législateur n'ayant pas, à l'occasion des modifications qu'il a apportées, postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958 et antérieurement à 1984, à l'ordonnance du 2 février 1945, prévu les garanties spécifiques devant être apportées à un mineur privé de liberté par une mesure de garde à vue, ce qu'il n'a fait que par la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, en choisissant de les fixer dans ce texte et non dans le code de procédure pénale, il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de vérifier s'il a été porté atteinte, par cette abstention, au principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;